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mer dans'un tel cas ; il ifeit pas m ordonné auxdits vaiffeaux de guerreo oinus aftrrmiélaetmeuersn,t «cdhea nndes .,j aqmua’àis las 'daipilapnrocceh aeur pdluesfd dites lan daevimreis-p omrtaére
vdiuo lecnacneo n, j le6sc haafiunt edse pparrétiveesn’ irc otnoturaté dlaénfroersd rceo n&
vvioeynenre anut -qdueelà ledse pdreeumx ieorus trnoei sp hooumrrmonets j admanasi sle uenrs
mchianleoru pleess pàa fbfeo-rpdosr tsd e&s dleettrrneise rdse, mpoeur,r fqauirei c eoxnaf-
& ntâatveirroesn tm laar cpharonpdrsi é5 té& ,& p loeusr mchiaerugxe mpreénvse ndire tfoduitss accocnivdeennuse ,s rléesc^ip hroauqtueesm peanrtt iedse fceo cnotramcmtaunnteiqsu efor nlat fdo'ermn ejo dineds rdeo lceusm menosd è&les -daeusx rleatttirfiecsa tidoen sm. er, &
efcMoratéiss ,p eanr cuans oquu ep cluesfi enuarvsi rveas imllea arcuhx adned sg ufuelrfreen ,t lla'e fficmoprtlee ,d qéucela rleatldioints dnea vl'ioreffsic nie'or ncto àm bmoardn daaunctu ndee ccuonnetr,e vbilaitned en 'adiet lgieuue.rre , devra fuffire pour qu'audes3
2d°o.c uDmèes nqs ud'iel sa unraav iraepsp maraur,c hapnadr s î'rinefnpceoCnttiroéns ecno mmmearn, doaun t-pleaurr l'eaffcluorraten c, eq uve'ilrsb anlee fed ef oln'ot ffpicoiienrt chargés dé contrebande de guerre , ils pourront amuaflgfi-rtéô tc ceolan t,i nuleefrd liitbsr enmaveinret sle mura rrcohuatned 5s' méatoisj efni ,t qmuoel ecfeté fso iot,u peanrd loems mvaaiglfeéas,u xd de e qguueelqrruee o um aanrmièare
tdeeu cr edse d lae rpnuieilrfsa nrécpe obnedllirgoénrta, netne ,l eluerss cpoemrfmonannedsa n&s lqeuur'lsis baieunrosn, t doec ctoaufiotensn éless} &pe rtiels f era,d odme mpalguess, faacitceo radué puanvei llroénp.aration fatisfaifahte pour l'infulte
fîté3 5e0n. Emn ecra,s qeuû’tu nà tbeol rnda vdiere lam acrcohnatrnedb aanindfeî vdie- tgiluleesr,r*e ,n ii l dne'o ufevrari rp aouinctu npee rcmaisif fdee, bcroifeffrr ele, sm écaolleu,
bdauldloitt sn oauv irtoen. neLaeu xp ,a tnroi nd édraundgiet r bqâutoimi eqnute pceo uforrait lma êcmoen,t rseb'ila lned jueg dee à gpuroeprroes à, lfiovnre rc.a, fputre-luer ,c hleaqmupe,l . rdeetveran ifre, cmonotleenfttcerr dnei cientq aubiaéntedro,n veno loanutcauinree, fmanas
cneiè rmeo, mlee nnt amviêrem ne,i lp'éoquurifpuaivgree, faq uroi uptoeu errna t,o udètes ldibee grtuée r5r em daoisn st 'iill réfefurotéit dceh alirvgrée,r llea ccaopnttereubr aanudrea ofeùu lel'omne nint lllreu idraro fiot nd ep rlo’ecmèsm deneevra ndt alness ujung epso drte, lc'aemt eirnadurtoéit, ,f é&lo na plerèss l oqixu 'o&n faourmrae sre jnudduic liàa-idreesf fudse ruenceo nfneunetesn cpeo udré fcinointitvreeb, anledse f eduele sg umearrrech, afnedroifenst CQüfifquées , & tous les autres effets non défignés
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Hans l'article x x r x , feront fidèlement rendus, il
ne fera pas permis d'en retenir quoi que ce foit
lous pretexte de frais ou d'amende.
Le patron d un tel navire, ou fon repréfentant
ne fera point obligé d'attendre, malgré lui , iâ
nn de la procédure ; mais il pourra fe remettre
en mer librement avec fon vaiffeau. tout fon
équipage & le relie de fa cargaifon, aufli tôt qu'il
aura livre volontairement la contrebande de guerre
q uil avoit a bord.
540- En cas de guerre de l'une des hautes-
parties contractantes contre quejqu'autre état, les
lujets de fes ennemis qui fe trouveront an fervice
de la pumance contraâante qui fera reliée neutre
dans cette guerre, ou ceux J'entre eux qui feront
naturahfés ou auront acquis le droit de
bourgeoise dans fes états , même pendant Ja
guerre, feront envifagés, par l'autre partie belligérante
& traites fur le même pied que les fujets
nés de la puilfance neutre, fans la moindre dif-
terence entre les uns Se les autres.
i j ° . Sile s navires des fujets des hautes parties
cpntractantes echouoient ou faifoient naufrage fur
es côtes des états refpeétifs, on s'empreflera de
leur donner tous les fecours Se afliltances poflibles
tant a l'égard des navires. & effets, qu'envers les
perfonnes qui .composeront l'équipage. A cet ef-
le t , on avilèra ie plus promptement qu’il fera
polfibie, le conful ou vice conful de la nation du
navire naufrage , & on lui remettra , à lui ou-à
Ion agent, la direétion du l'aiivetage 5 Se où il ne
fe trouvèrent ni conful ni vice-confùl, les officiers
prepofes de l'endroit veilleront audit fauvetaee
Se y procéderont en tous points, de la manière
ulitee a 1 egard des fujets mêmes du pays en
n exigeant fien au-delà des frais & droits auxquels
ceux-ci font affujettis en pareil cas fur leurs propres
cotes, Se on procédera, de part 8e d'autre
avec le plus grand foin, pour que chaque effet '
fauve d un tel navire naufragé ou échoué, foit
fidèlement rendu au légitimé propriétaire.
36°. Les procès Se autres affaires civiles con.-
C|rnant les fujets commerçai« refpeétifs, feront
réglés & jugés par tes tribunaux du pays auxquels
renouaient les affaires du commerce des nations
avec lesquelles les hautes parties contraélantes ont
des traités de commerce. Ces tribunaux leur rendront
la plus prompte & la plus exaéte jullice
conformément aux loix & formes judiciaires pref-
crites aux fufdits tribunaux. Les fujets refpeétifs
pourront confier le foin de leurs caufes à tels avocats
, procureurs ou notaires que bon leur fem-
blera, pourvu qu’ils foient avoués par le gouvernement.
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37°. Lorfque le? marchands françois & rufiês
feront enregiilrer aux douanes refpeétives, leurs
contrats ou marchés pour ventes ou achats ds
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marchandifes par leurs commis, expéditeurs ou
urtres gens employés par eux, les douanes.ou ces
contrats s'enregiftreront, devront foigneufement
examiner fi ceux qui contraftent pour le compte
de leurs commettans, font munis pàr ceux - ci
d'ordres ou pleins-pouvoirs en bonne forme, au-
ouel cas lefdits commettans feront refponfables ,
comme s'ils a-voient conuaété eux-memes en per-
fonne ; mais fi lefdits commis expéditeurs, ou
autres gens employés par les fufdits marchands,
ne font pas munis d’ ordres ou pleins-pouvoirs
fuffifans, ils ne devront pas en être crus fur leur
parole 5 & quoique les douanes foient dans l’obligation
d’y veiller, les contraâans ne feront pas
moins tenus de prendre garde eux-mêmes que les;
accords ou contrats qu'ils feront enfemble, n'ou-
tre-paffent pas les, ttrmes de procurations ou
pleins-pouvoirs confiés par les propriétaires des
marchandifes, ces derniers n'étant tenus à repondre
que de l'objet ,& de la valeur énoncés
dans leurs pleins-pouvoirs.
38°. Les hautes parties contraélantes s’engagent
réciproquement à accorder toute alfillaiiçe pof-
fible aux fujets refpeétifs , contre, ceux qui n'au-
yont pas rempli les engagemens d’un contrat fait
& enregiitré félon les loix & formes preferiteç; 8c
le gouvernement, de part ,8c d autre, emploiera,
en cas de befoin, l'autorité héceffaire pour obliger
les parties à 'comparaître en jullice , dans les
endroits où lefdits contrats auront été conclus &
enregiitrés, & pour procurer l’exaéte & entière
exécution de tout ce qu'on y aura ltipülé.
' 39°. On prendra réciproquement toutes les
'précautions néceffaires pour que le brac foie confié
à des gens connus par leur intelligence & probité,
afin de mettre les fujets refpeétifs a l abii du
mauvais choix des marchandifes 8c des emballages
frauduleufes ; 8c chaque fois qu'il y aura des
preuves fuffifantes de mauvaife foi, contravention
ou négligence de la part des bracqueurs ou gens
prépofés à cet effet, ils en répondront en leurs
perfonnes 8c leurs b iens, 8c feront obligés de
bonifier les pertes qu'ils auront caufees.
40" Les marchands françois établis ou qui
s'établiront en Ruffie, peuvent 8c pourront ac-
quitter les marchandifes qu ils y achètent, en la
"même monnoie courante de Ruffie qu ils reçoivent
pour leurs marchandifes vendues, -a moins que ,
dans les contrats ou accords faits entre le vendeur,
,& l ’acheteur , il n'aii été ftipulé le contraire :
ceci doit s'entendre réciproquement de même pour
les marchands ruffes établis ou qui s établiront en
France.r
41° . Les fujets refpe&ifs auront pleine liberté
de tenir dans les endroits où ils feront domiciliés
, leurs livres- de commerce , en telle langue
qu'ils voudront, fans que Ion puifie rien leur
•preferire à cet égard, &. Ton ne pourra jamais
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exiger d’eux, de produire leurs livres de compte
ou de commerce, excepté pour leur j unification
en cas de banqueroute ou de pro.cès } mais, dan»
ce dernier cas, ils ne feront obligés de préfenter
que les articles néceffaires à l’éclairciffement de
l'affaire dont il fera queftion.
420. S'il arrivo’it qu'un fujet françois établi en
Ruffie , ou un fujet ru fie établi en France, fît
banqueroute, l’autorité des màgiftrats & des tribunaux
du lieu fera requife par les créanciers
pour nofnmer les curateurs dé la maffe, auxquels
feront confiés tous les effets , livres & papiers
de celui qui aura fait banqueroute. Les confuls
ou vice - confuls refpeélifs pourront intervenir
dans ces affaires pour les créanciers & débiteurs
'de leur nation abfens, en attendant que ceux-ci
aient envoyé leurs procurations ; & il fera donné
copie des ailes qui pourront intéreffer les fujets
de leur fouverain j afin qu’ils foient en état de
leur en faire parvenir la corinôiffance. Lefdits
créanciers pourront auffi former des affemblées
pour prendre entr’eux les arrangemens. qui leur
conviendront, concernant la diftribution de la’-
dite maffe. Dans ces affemblées , le fuffrage dé
ceux des créanciers' qui auront à prétendre aux
deux tiers -de la maffe , fera toujours prépondérant
, & les autres créanciers feront obligés' de
s’y foumettre ; mais quant aux fujets refpeclifê
qui auront été neutralifés, ou auront acquis le
droit de bourgeoifie dans les états de l’autre puif-
fance contrariante, ils feront fournis , en cas de
banqueroute, comme dans coures les autres affaires,
aux loix, ordonnancés & ftatu-ts du pays
où ils feront naturalifés.
430. Les marchands françois établis' ou qui
s'établiront en Ruffie^ pourront bâtir, acheter,
vendre & louer des maifons dans toutes les villes
de l'empire qui n'ont pas de privilèges municipaux
ou droits de bourgeoifie contraires à ces acquittions.
Toutes maifons poffédéès & habitées par
les marchands françois à Saint-Pétersbourg, M o s cou,
Archangel, Cherfon, Sevaftopôl.& Théo-
dofia , feront exemptes de tout logement auffi
long-tems qu'elles leur appartiendront & qu'ils y
logeront eux - mêmes j mais quant à celles qu'ils
donneront ou prendront à loyer, elles feront af-
Tujetties aux charges & logemens preferits' pour
ces endroits. Lés marchands françois pourront
auffi s’établir dans lés autres villes de l’empire de
Ruffie } mais les maifons qu’ils y bâtiront ou
achèteront, ne jouiront pas des exemptions accordées
feulement dans les fix villes dénommées
ci -deffusj cependant fi fa majefté l’impératrice
de toutes les Ruffies jugeoit à propos , par la
fuite, de faire une ordonnancé générale pour acquitter
en argent , la fourniture des quartiers , les
marchands françois y feront affujettis comme les
autres.