
X L I.
Les états du royaume ne peuvent annuller aucune
loi ancienne, ni en faire de nouvelles , fans
l ’approbation & le confentement du roi.
X L I I.
Toutes les fois qu’ il fera queftion-de faire une
nouvelle loi* on obferverà ce qui fuit. Si ce font les
états qui la défirent, ils délibéreront entr’eux, &
quand ils feront d’accord , les orateurs des quatre
ordres en remettront à fa majefté le projet, pour
favoir fes intentions, Le roi mettra l’affaire en délibération
dans le fénat : il recueillera les avis, les
pefera & prendra fa réfolurion i après quoi fa majefté
affemblera les états dans leur faite, & par un
difeours fuccinél , leur donnera fon approbation
& confentement, ou bien elle leur feraponnoîrre
tesraifons pour lefquelles elle ne peut y confentir. i
Mais fi c’elt fa majeilé qui ait quelque nouvelle loi |
à propofer, elle la communiquera premièrement
aux fénateurs , & après que ceux-ci auront porté
leur avis au protocole, le tout fera remis aux états , .
lefqùels après avoir délibéré & concerté entre eux .
une réfolutiôn, demanderont jour pour donner,
leur confentement à fa majefté dans la falle des
états j mais dans le cas d’ un refus, ils le remettront
par écrit à fa majefté par leur quatre orateurs , en
y joignant les raifons qui les y auront déterminés.
X L I I L
S ’il s’élevoit quelque difficulté relativement à
une lo i, comme les tems paffés en ont donné de :
fréquens exemples , cette difficulté fera levée de
la maniéré preferite par l ’article quarante-deux.
X L I V .
Quoique ce foit le fait propre de la couronne
& une des prérogatives qui lui appartiennent, de
faire battre monnoie , c ’eft cependant avec cette
réferve relativement aux états du royaume , que
dans le cas où il (croit queftion de hauffer ou de
baiffer les efpèces, ce changement ne pourra avoir
lieu fans leur connoiftanee & leur confentement. \
X L V .
Il appartient au roi de maintenir la paix 8c de
•défendre le royaume, notamment contre l’attaque
•des étrangers & des ennemis > mais il ne pourra
centre la lo i, contre fon ferment & fon affurance, j
impofer à Tes fujets de nouveaux fubfides pour la ;
guerre, dé nouvelles contributions, les foumettre '
à de nouvelles levées de -milice, ou les aflfujettir à ;
«d’autres charges-, fans la connoiftanee, fans la vo- !
lonté & Je confentement libre des états.} excepté ;
cependant le cas malheureux où le royaume fe
trouveroit attaqué par les ennemis. Sa majefté .
alors aura le droit de prendre des moyens & mefu-
res convenables à la fuietédu royaume & au bien
des fujets ; mais aufli-tôt que la guerre fera finie,
les états doivent s’affembler, 8c les nouveaux impôts
qui auront été établis pour raifon delà guerre,
doivent fur le champ çeffer.
X L V I.
Les affemblées des états du royaume ne pourront
durer tout au plus que trois mois } & afinquè
la nation ne foit pas fatiguée par leur trop longue
durée , comme il eft arrivé jufqu’à préfent, fa majefté
pourra , au bout de ce terme, les diffoudre
& renvoyer chacun chez foi. Et fi dans cette occurrence
il n’y avoit rien de convenu pour un nouveau
fubfide , les chofes relieront fur le pied de la
dernière conceffion.
X L V I I.
Les états ont le droit de nommer ceux qui doivent
former les comités deftinés à délibérer avec
fa majefté fur les affaires qui lui paroilfent demander
du fecret, & cette nomination leur confère
tous les droits dont jouiffent les états du
royaume. Quant à toutes les affaires qui peuvent
être publiques , elles doivent être propofées dans
le plena des états, 8c remifes à leur délibération.
X L V I I I.
Le roi ne peut point déclarer & faire la guerre
fans le confentement 8c l’approbation des états.
X L I X .
Nuis autres protocoles que ceux qui regardent
les affaires fur lefquelles fa majefté aura délibéré
avec les Etats, ne leur feront communiqués, & n e
pourront être demandés par eux*
L,
La fituation des finances fera mife fous les yeux
du comité des états , afin qu’ils puiffent s’afîurer
que les deniers publics ont été employés pour le
bien & l’utilité du royaume.
L I.
Si un membre de la diète, fans y aVoir donné
lieu, étoit infulté ou maltraité de paroles , ou de
voies de fa it, foit pendant la durée de la diète ,
foit en s’y rendant ou en s’en retournant, & quJil
eut fait connoîtrë fa qualité, alors celui qui l’aura
infulté, fubira la peine portée contre la violation
de la paix du roi.
L I I.
Sa majefté maintiendra tous les états du royau»-
me dans, leurs anciens 8c légitimes privilèges, prétogatives,
droits 8c libertés ; aucun nouveau privilège
en faveur d’un ordre ne pouvant être donné
&: accordé fans la connoiftanee & le confentement
de tous les quatre ordres.
L I I I.
# Sa majefté aura feule l’adminiftratîon de fes provinces
en Allemagne , deforte qu’elles foient gouvernées
fuivant les loix de l’empiré 8c leurs privilèges
légitimement acquis, 8c conformément à la
teneur du traité de Weftphalie.
L I V .
i Les villes du royaume conferveront leurs lé g itimes
droits & privilèges , comme elles les ont
reçus des anciens rois , de manière cependant
qu’ils s’adaptent aux circonftances des tems, au
bien & à l'avantage général du royaume.
L V .
La banque des états du royaume, fera, comme
auparavant, fous leur infpeélion & garantie, 8c
elle fera adminillrée d’après les règlemens & ordonnances
qui ont été faits ci-devant, ou que les
états pourront faire dans la fuite.
L V I.
Au fujet de la caiffe des penfions de l ’armée,
on s’en tiendra aux règlemens qui ont été faits, ■
de même qu’à ceux que fa majefté pourra faire de
concert avec fes commandans militaires 8c avec
les députés de l’armée.
L V I I.
Si dans la préfente loi il fe trouvoît quelque
©bfeurité, on en fuivra la teneur littérale, en attendant
que fa majefté 8c les états aient pu l’éclair-:
eir de concert, de la manière preferite par les articles
trente-neuf & quarante-deux.
Tout ce que deftus,nous, les états actuellement
affemblés , l’avons trouvé néceftaire pour le gouvernement
régulier, de l’Etat, afin d’affermir notre
liberté 8c sûreté , tant pour nous-mêmes , que
pour nos concitoyens qui fe trouvent chez eux,
& pour nos defeendans nés & à naître. Nous déclarons
de nouveau par la préfente , que nous
avons la plus grande averüon pour l ’autorité royale ;
abfolue. Nous regardons comme notre plus grand
bonheur, honneur, 8c privilège , d’être des états .
libres, indépendans & légifiateurs, quoiqu’obéif- !
fans nous-mêmes aux loix fous le gouvernement,
•d’un roi revêtu de l’autorité, mais lié lui-même
par les loix , & de vivre comme tels. Unis ainfi &
protégés enfemble par iine loi qui nous délivre ,
«ions 8c -noue chère patrie, des dangers que l’anarchie
, le pouvoir arbitraire , le defpotifme, l’arif-
tocratie, & la polygarchie traînent après fo i , pour
le malheur de la fociete , au dam & à la douleur
de tous les citoyens , nous fommes affurés de
! jouir d’une conftitution bien réglée , fourni fe aux
loix , 8c heureufe, d’autant plus que fa majefté a
déclaré qu’elle regardé comme fon plus grand
honneur d’ être le premier citoyen d’un peuplé
libre , & nous efperons que ces fentimens feront
tr an finis dans la mai ion royale , à tous fes defeendans
t fufques dans les fiècles les plus reculés,
i Nous déclarons en conféquence par les préfentes,
qu.e no ils regardons comme nos ennemis ou ceux
du royaume , te citoyen, ou tes citoyens témé-
r'airés 8c dépravés qui tâche roi cm fecrètement -Ou
: en public , par des artifices , des infinuations, ou
par ia force ouverte, de nous faire abandonner
cette lo i , de nous contraindre à accepter le gouvernement
monarchique abfolu, ainfi que ceux qui
fous l’apparence de liberté voudraient renverferles
lo ix , lefquelles en établi {Tan t une liberté bien entendue
& avantagetife , éloignent 1e pouvoir arbitraire
& laconfunon. Nous rechercherons févêre-
ment de pareils délits} les jugerons & les punirons
conformément aux loix écrites deîaSüfd*. Nous
promettons aufli en vertu du devoir qui nous eft
impofé par notre ferment de fidélité, 6cde la pré-
fente forme de"gouvernement, d’ avoir toute i’o-
béiffance due & légitime pour fa majefté} d’exécuter
fes ordres en tout ce dont nous pourrons
répondre devant Dieu 8c tes hommes, devant te
roi comme l’ayant ordonné, nous comme l’ayant
exécuté , & de conferver tous les droits qui appartiennent
a fa majefté , & à lions comme fes fidèles
fujets.
Pour plus de sûreté nous avons confirmé les
préfentes par nos feings 8c par l'appofîtion de nos
armes.
Fait a Stockholm 3 le i l août
(Signé.) De la part de U noblejfe & de L'ordre équefire.
(L . S .) A . G. L eyonhùçoud , aélueltement
maréchal dé la diète.
De la part du cierge,
( L. S . ) A . G. Fors sénius , orateur.
De la part de la bourgeoific.
( L. S. ) J. H. H odhschild , tenant la place de
l ’orateur.
( L. S. ) De la part de Vordre des payfkns,
J o s . H a n s o n , orateur*
» C e qui eft écrit ci*deftus, îk*us voulons l'accepter
, non-feulement comme une loi fondamentale
& inébranlable } mais nous ordonnons &
nous enjoignons de plus irès-gtacteutemeni, que