
oit la continuera de jour en jour,, jufqu’à« ce
qu’elle foit achevée.
Repréfe ntans..
auront le droit de donner leiir voix' à-liéleftios
des reprefentans dudit comté & des éleâeurs
pour le fenat de leur diftriâ. Ils donneront'leurs
voix perfbnneUement > & viva voce..
L e nombre des reprefentans de chaque comté,
fera- en proportion du nombre des citoyens
.ayant droit de fuffrage ; & le nombre total des
.reprefentans fera proportionné au nombre total
des citoyens, q u i, dans l’étendue » de l’éta t,
jouiffent du droit de fuffrage, de manière qu’à
la chambre des délégués , il n’y ait jamais plus
de trois cents, & jamais moins de cent per-
fonnes. Lorfqu.il fe trouvera plus de. trois cents
ou moins de cent perfonnes dans cette chambre,
elle demeurera en activité/ jufqu’à l’époque fixée
par la loi ; mais, avant de fe féparer, elle rétablira.
la proportion pour l’éleâion fini «an te.
S i1 un comté n’a. pas le nombre d’éleéleurs në-
ceffaires pour envoyer un repréfentant à l’a ffemblée
générale, les éleâeurs fe réuniront à
ee.ux d’ un comté voifîn.
Sénat..
procédera ainfi a 1 élection dès fénateurs j.
lès dirférens comtés recevront, du fénat de te ms
à autre là permiffion de former le nombre de
diftriâs qu’ils jugeront ‘ convenables. A l’époque'
où chaque comté choilira fes délégués à la chambre
des reprefentans.,. il ehoi.fîra. auffi des éleâeurs
pour, le fénat & au nombre, de quatre pour
chacun, des re-préfentans que le cqmté aura droit
d’envoyer à l’affemblée générale.. Ces éleâeurs
pour le f é n a t d ’un comté particulier, s’affem-
bleronc avec les autres éleâeurs pour le fénat
des autres comtés de leur diftriâ. ; ils fe conduiront
d’après les règles que leur donnera le
.corps, legifb.tif, & ils choifiront enfuite ail
ferutin un- fénateur fur fix députés , que leur
diftriâ aura le. droit; de chojfir. Les.-diftriâs pour
l’éîéâion des fénateurs feront divifés en deux
claffesv Les membres élus pour hnede ces clàfTes,
ft. retireront à la première éleâion générale des
délégués; les membres élus pour l’autre claffe,
le retireront, à la. fécondé, éleâion généraleV. &
.ainfi. alternativement.
Electeurs.,
Tous lè s .. citoyens libres , mâles-, âgés de
vingt-un ans , & fains d’e fp r i tq u i réfftieront
.dans le comté depuis un. an , ou qui, dans cet
intervalle.,, y auront eu une. propriété, réelle de
, ou q u i, pendant le même, intervalle,
t y. auront -été enrôlés dans la .milice eux feuls, !
Affembiée génitale,
, L ’afiemblée générale fe réunira au lieu où
s.elt lait le dernier ajournement, le quarante-
deuxième jour après l’eleâion des délégués, &
enfuite aux époques & aux lieux qu’elle indiquera
elle-meme, jufqu’à ce que fes fonâions
expirent : & fes fonâions expireront la veille
du. jour fixé pour la convocation de l ’affemblée
generale fui vante. Si. jamais elle s’ajourne pour
plus'd une année , ce fera comme fi elle s^a-
journoit pour 1 intervalle précis d’une année.
Une^ chambre, ne pourra, fans la concurrence
dé Paiitre , s’ajourner pour plus d ’une femaine,
8c jamais dans un lieu différent de celui où elle
fîègè.JLe gouverneur aura le droit, de l’avis du,
confeii d’éta t, de convoquer, en tout autre
tems, les deux chambres, dans le même lieu;
ou. dans -un lieu différent, fi depuis Je dernier
ajournement,. l’ennemi ou une- maladie conta-
gieufe a rendu celui-là dangereux*
Quorum ou nombre des membres nécejfaires pour
mettre une des deux, chambres en .activité.
La. majorité de la chambre des reprefentans
ou, du fenaf formera, un quorum} & cette ma-
j.orité fera nécefi'aire pour, mettre l’une ou l’autre
chambre en aâivité. Mais un nombre plus petit
hxe, lorfque les chambres refpeâives le jugeront
a propos , fuffira^ pour appeller ou punir ceux
des membres qui n’affifteroient pas à i’afïemblée ;
^ 5 ajpmner pour un intervalle de tems qui.
n excedera pas une femaine.
Privilèges, des. deux chambres.
. te s membres de la chambre des délégués &
du fenat, ne pourront être arrêtés ni frappés Ci)
durant la feflion de l’affemhiée. générale dont
1 s feront partie, ni durant lefpace du tems dont
Us auront befojn avant ou après cette aflemblée
pour fe rendre du lieu de leur, réfidence à celui
de laffemblee & du lieu de l ’aiTemblée à
celui de leur refidence & ils ne jouiront d'aucun
autre privilège J de quelque efpèce que ce
lait. Durant le meme intervalle' ils recevront
par jour une Comme d'or ou dlargent égale â la
valeur de deux, boiffeaux (a) de bled. Cette va-
leur fera reputee d’une piaftre par - boiffeau
julqu a.l annee 1790,. En 1790, & tous les dix
ÿ i ’J t a e J i B ü | É É ib u n tu x * coupabk,“ l0 r r ,“ ’0n 1*.
( f ) ,L e . boiffeau d’Améti^ut cq u iy au c .a enyiron So is Ai
ans , la cour générale convoquera dans fes premières
fefïions de l ’année, des jurés particuliers
choifisparmi les marchands & fermiers qui méritent
Je plus de confiance ; & lorfque ces jurés
auront fixé le prix moyen du bled , durant les
dix dernières années-, ce prix moyen fera la
mefure ' des falarrés des députés à Tafïemblée
générale pour les dix années fuivantes.
E x c lu io n s ,
Le créforier, le procureur-général, l ’officier
chargé de la conceffion ; dés.terres, Les miniftres
de l’évangile , les officiers des groupes régulières
de cet é ta t , ou des troupes régulières des
Etats-Unis,, ceux qui recevront des fa j a ire s &
des émoltimens d’ une puiffance étrangère à notre
confédération , ceux qui ne çéfident pas dans les
comtés qui les auront choifis pour fes repréfen-
taris, ou dans les diftriâs qui les auront choifis
pour., fénateurs , ceux qui n’ont pas les qualités
requîtes pour être éleâeurs ; ceux qui auront
commis un crime de haute trahifon , de félonie,
©u."'tel. autre crime qui les affujettiroit à une
peine infamante , ou qui feront convaincus légalement
d ’avoir employé la féduâion ou la cor-
ruptiqn pourfe faire élire membres de laffemblee
generale , feront -inhabiles à fiéger dans l’ une
ou 1 autre chambre. Toute autre perfonne qui
aura d’ ailleurs les qualités requifes pourra donner,
fa voix pour 1 éleâion des membres des deux
chambres , 8c être' élue elle - même.
Lorfqu’ un membre de l’affemblée générale acceptera
un emploi Utile de cet état , d’un
autre état , où des Etats - Unis , fa place de député
ou de fénateur deviendra vacante , mais il
pourra être élu de nouveau.
Vacances des places dans l ’une & l ’autre chambre
de l’ajfemblée générale.
Les éleâeurs nommeront d’ après un writ de
l ’orateur de la chambre des reprefentans , ou :
du fénat aux places qui vaqueront dans les occa-
fions indiquées ci-deffus., par mort ou autrement.
Bornes des pouvoirs de l*ajfembiée générale.
L ’affemblée générale ne pourra enfreindre cette
conftitution , ou diminuer les droits civils; d’ iin
citoyen fur ie-fait de fa croyance .religiëufe_,
l’empêcher de profefièr & de ' fou tenir cette
croyance , ou le forcer pour le fou tien de cette
croyance, ou de toute autre religion, à des
contributions qu’il n’aura pas ftipulé perfonnelle-
rherrt ; établir dès peines "de mort, fi ce n’êff
pour les crimes de haute tràhifon ,de meurtre,
8c. pour des délits militaires ; pardonner, ou
donner le pouvoir de pardonner, à des perfonnes
duement convaincues de haute trahifon ou de
félonie ; feulement dans ces cas , elle aura le
droit d’ordonner une ou deux révifions du procès
, 8c pas davantage. L’ affemblée générale ne
pourra non plus établir des loix qui infligent
! des peines à des aâions antérieures à ces loix ;
paffer aucuns aâes d’attainder (i ) furie fait de trahifon
ou de félonie, ordonner la torture dans aucune
efpèce de cas , ni permettre qu’on intro-
duife de nouveaux èfclaves dans cet état , ni au-
torifer l ’efclavage au-delà de la génération, qui
fe trouvera à l’époque du 31 décembre 1800 :
toutes les perfonnes qui naîtront après cette
époque, étant ici déclarées libres,
L ’affemblée générale aura le droit de féparer
de cet état tout le territoire, ou une partie.du
territoire fitué à l’oueff de l’Ohio , ou du méridien
de l’embouchute de la grande Kanhaway,
& de céder au congres , cent milles quarrés de
-terrein dans tout autre canton de cet é ta t, ou
dans tout autre territoire -adjacent , qui pourra
leur être cédé par.un autre état ; lefquels cent
milles, •quarrésjeront affranchis de la jurifdiâioii'
8c du gouvernement de cet état , auffi long-tems
que le Congrès y tiendra fes féances. L ’affembiée
générale pourra nommer les orateurs des deux
chambres , le tréforier, les auditeurs , le procureur
général , l’officier -chargé de la conceffion des
terres , tous les officiers généraux des. troupes
oit m ilices.leurs greffiers 8c fergents. Elle ne
nommera, aucun autre officier , à moins qu’on
ne lui en accorde le pouvoir en d’autres articles
de cette confticutîon-
11. Du pouvoir exécutif & du gouverneur.
Le pouvoir exécutif fera entre les mains d’un
gouverneur , qu’on choifir^, au ferutin rénni des
deux chambrés de l’ affemblée générale ; il demeurera
cinq-années en place , & i’1 ne pourra
plus enfuite exercer les fonâions de gouverneur.
Tant qu’ il fera chargé du pouvoir exécutif , il
rie poffédera aucun autre emploi , il ne jouira'
d’aucun autre traitement de cet é ta t, ou d’aucun
autre état ou puiffance que ce foit. Par pouvoir
exécutif nous n’entendons pas le pouvoir dont
le roi de la Grande-Bretagne jouiffoit comme
d’ une prérogative de fa couronne avant la décia-1
ration de notre indépendance, & ce pouvoir
exercé autrefois par le roi d’Angleterre ne. fervira
point de règle fur ce qui doit être ou n’être pas
regardé comme l’autorité légitime du gouverneur
de notre république. Nous iu i accordons feulement
les pouvoirs néceffaires pour fair-e exécuter
(O C ’efl un acte judiciaire qui émane d'e la j'iiitfance léglflatiye , au lieu de forcir des tribunaux ordinaires.
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