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x v.
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tifications, les échanges , enfin la ceffatlon des,;
hoftilités.
T raité et alliance générale & défensive, entré fa
majeftê très-chrétienne Louis X V I 3 roi de France
6’ de Navarre, d'une part, & les louables républiques
helvétiques y & états co alliés 3 d'autre
part 3 conclu a Soleure le 28 mai 1777 3 ratifié
par lettres - patentes de fa majefié 3 du premier
juillet y enregiftrées le 12 décembre au parlement
de Paris.
C e traite3 dont l’objet eft le renouvellement
a une alliance de la France, avec l’ univerfalité du
corps helvétique, expirée en 1715 (y recours),
porte les ftipulations relatives à ce. renouvellement
dans les articles précédens à ceux-ci.
X I.
Il eft réciproquement convenu, qu’en cas de
conteftations entre les fujets.des deux puiffances,
elles feront, fans reftii&ion, fuivies-devant les
juges naturels du défendeur, à moins que les parties
ne fuffent prefentes dans le lieu du contrat
dont elles réfulteroient, ou ne fuffent convenues
des juges auxquels elles s’en rapporteroient. Les
caufes réelles, exceptées de cette difpofition, feront
portées devant le juge territorial 3 & le ca-
raCtere de ch.aque action fera déterminé par les
réglés des lieux où feront les biens. Un fujet 1
d ’une des puifiances, décédant dans les terres de I
. l ’autre 3 fins avoir difpofé de fon mobilier , l'habileté
à fa fucceflion fera jugée par la jurifdiCtion
Batureîîe^de fes héritiers.
; x 1 1.
Les jugemens définitif en matière c ivile, s’exécuteront
dans les états de chaque puiffance, comme
s ’ils avoient été rendus dans le pays où fe trouvera
après le jugement , la partie condamnée} afin
d ’affurer cette difpofition, on s’en rapportera à la
déclaration du fouverain dans les états duquel il
aura été rendu, pour en expliquer la nature.
X I I I .
Un banqueroutier frauduleux , fujet d’iine des
puiffances , n’aura réciproquement aucun afyle
fur les terres de l’autre. On pourra l’y faifir, &
donner, quant aux effets civils, une pleine exécution
au jugement.
' X I V .
Les deux puiffances s’engagent de ne pas pr.oté-:;
ger les fujets refpeCtifs fuyant pour crimes reconnus,
ou bannis pour forfaiture & délits qualifiés.
.Elles promettent au contraire, tous leurs foins,
pour les chafl’er. ' * i
Si des criminels d’éta t, des affaffms, ou autres
coupables de délits publics & majeurs, déclarés
tels par leurs fouverains, fe réfugioient dans les
états de l'autre nation, celle-ci les remettra à la
première réquifition defdits fouverains 5 fi c’ étoient
des voleurs avec chofes volées, on les y faifira
pour en procurer la reftitution ; & fi ces voleurs
étoient des domeftiques ayant fait vols avec effraction
, ou voleurs de grands-chemins, ils feront
livrés pour être punis fur les lieux du délit- On
excepte de cette réciproque extradition, les prévenus
de crimes commis dans l’autre é t a t à
moins qu’ils ne fuffent graves & publics} 8c hors
de ce cas , chaque puiffance promet de punir e.Vle-
nlême le déliquant.
X I X .
Les arrangemens fubfiftans entre le roi & les
états catholiques fur le droit d’aubaine & de traite-
foraine, ainfî que le traité conclu en 17 72 , avec
les cantons proteftans , continueront à s’exécuter,
jufqu’à ce qu’on convienne d’ un traité cenCé faire
partie de la préfente alliance, & qui aura même
valeur que s’il y étoit inféré.
Les contraCtans n’aboliffent néanmoins pas les
droits locaux qui feroient dûs en pareils cas à des.
villes ou à des feigneurs particuliers , connus
fous le nom, d ’ A è zu g , ou autres tels, mais conviennent
d’obferver , dans tous les cas, la réciprocité}
conféquemment les citoyens des états
refpeCtifs ne pourront exporter les biens à eux
dûsg ou le prix d?iceux, qu’en rapportant un
certificat du magiftrat de leur endroit, qui conf-
tatera Biffage y obfervé , & fervira de bafe à la
réciprocité.
Les parties contractantes en 17 72 , déclarent
que les françois & fuiffes pourront., d’après les
fufdits arrangemens, recueillir & exporter les
fucceftipns à eux échues, ou le prix de la vente
d’icejies, fans payer le droit de traite-foraine.
' jb n û n , il eft convenu que jufqu’au traité définitif,
il y aura réciprocité exaCte à l’égard des
fuceeffions, & de tous autres objets y relatifs non
déterminés par le traité de 1 7 7 2 , entre fa ma-
jefté & les états évangéliques.
S ig n é , pour le ro i, du fieur Gravier de Ver-
gennes , préfident de la chambre des comptes de
Bourgogne, fon ambaffadeur en Suiffe ; & , pour
le corps helvétique, de fes répréfentans.
Traifé et amitié & de commerce 3 conclu le lo f e p -
tembre \ 78 f , entre fa majefié prujftenne & les
Etats-Unis ae VAmérique.
-Sa majefté le roi de Pruffe, &c. & c . & les
Etats-Unis de]’Amérique, defiranc de fixer d’une
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manière permanente & équitable, les règles qui
doivent être obfervées relativement à la corref-
pondance & au commerce à établir entre les
états refpeCtifs des deux parties, S. M- 8c les
Etats-Unis, ont cru ne pouvoir mieux remplir
ce but, qu’en pofant pour bafe de leur engagement,
la plus parfaite égalité 8c réciprocité ; dans
cette vu e , fa majefté le roi de-Pruffe a nomme
& conftitué pour fon plénipotentiaire, le baron
Frédéric-Guillaume de Thulemeier , fon confeiller-
privé d’ambaffade 8c envoyé extraordinaire auprès
de leurs hautes-puiffances les états - généraux des
Provinces-Unies j 8c les Etats-Unis ont, dç leur
coté, pourvu de leurs pleins pouvoirs, le fieur
John Adams, 'ci devant l’un de leurs miniftres
plénipotentiaires, pour traiter de la paix, délégué
au congrès, de la part de l’état de Maffachu-
fett’s , 8c chef de juftice dudit état, actuellement
miniftre plénipotentiaire des Etats-Unis près fa
majefté le roi de la Grande - Bretagne} le doCteur
Benjamin Franklin, en dernier lieu leur miniftre
plénipotentiaire à la cour de fa majefté très-chre-
tîenne , 8c auffi l’un de leurs miniftres plénipotentiaires
, pour traiter de ta paix ; 8c le fieur Thomas
Jefferfon, ci-devant délégué au congrès de la part
de l’état de Virginie^ & gouverneur dudit état,
actuellement miniftre ^lénipotenjfiaire à ta cour
de fa majefté très-chréèjenne, lefquels plénipotentiaires
refpeCtifs, adrès avoir échangé leurs
pleins pouvoirs , 8c en conféquence d’une mure
délibération, ont conclu, arrêté 8c figné les articles
fuivans :
A r t i c l e I.
Il y aura une paix ferme, inviolable 8c univer-
felle, 8c une amitié fincère entre S. M. le roi de
Pruffe, fes heritiers, fucceffeurs, 8c fujets, d’ une
part, 8c les Etats-Unis d’Amérique 8c leurs citoyens
, d’autre part, fans exception de perfonnes
ou de lieux.
I I.
Les fujets de S. M. le roi de Pruffe pourront
fréquenter toutes les côtes 8c tous les pays des
Etats-Unis de l’Amérique , y réfider 8c trafiquer
en toutes fortes de productions , manufactures 8c
marchandifes ^ 8c ne paieront d’autres ni de plus
forts impôts, chargés ou droits dans lefdits Etats-
Unis , que ceux que les nations les plus favorifées
font ou feront obligées de payer, 8c ils jouiront
de tous les droits, privilèges 8c exemptions dans
la navigation 8c le commerce , dont jouit ou
jouira la nation la plus favorifée, fe foumettant
néanmoins aux loix 8c ufages établis, 8c auxquels
font fujets les citoyens des Etats-Unis , 8c
les fujets des nations les plus favorifées.
I I I.
Pareillement lés citoyens des Etats-Unis de
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l’Amérique pourront fréquenter toutes le$ côtes
8c tous les pays de S. M. le roi de Pruffe, y
réfider 8c trafiquer en toiites fortes de productions
, manufactures 8c marchand!fes, & ne paieront
d’autres ni de plus forts impôts , charges ou
droits dans les domaines de fadite majefté , que
ceux que la nation la plus favorifée eft ou fera
obligée de payer} 8c ils jouiront de tous les droits,
privilèges 8c exemptions dans la navigation
8c le commerce , dont jouit ou jouira la nation
la plus favorifée ; fe foumettant néanmoins aux
loix 8c ufages y établis , 8c auxquels font fournis
les fujets de S. M. le roi de Pruffe , 8c les fujets
8c citoyens des nations les plus favorifées.
i y .
En particulier , chacune des deux nations aura
le droit d’importer fes propres productions, manufactures
8c marchandifes à bord de fes propres
bâtimens ou de tel autre, dans toutes les parties
du domaine de l’autre, où il fera permis à tous
les fujets 8c citoyens de l’autre nation de les
acheter librement, comme auffi d'y charger les
productions jg manufactures 8c marchandifes de
l’autre , que; lefdits citoyens ou fujets auront la
liberté de leur vendre , en payant dans l’un &
l'autre cas tels impôts, droits 8c charges feulement
que ceux qui font ou feront payés par la
nation la plus favorifée. Cependant le roi de
Pruffe 8c les Etats-Unis de l'Amérique, 8c chacun
d’eux en particulier, f e réfervent le d ro it,
au cas que quelque nation reftreigne le tranfporc
des marchandifes aux vaiffeaux des pays dont elles
font la production ou la manufacture, d’établir
envers cette nation des réglemens réciproques,
fe réfervant de plus le droit de prohiber dans leurs
pays refpeCtifs l’importation ou l’exportation de
toute marchandife quelconque, dès que la raifon
. de l’état l’exige. Eta ce cas , les fujets ou citoyens
d’une des parties contractantes ne pourront importer
ni exporter les marchandifes prohibées par
l’autre. Mais fi l’une des parties contractantes
permet à quelqu’autre nation d’importer ou d’exporter
ces mêmes marchandifes , les citoyens ou
fujets de l’autre partie contractante jouiront auffi-
tôt d’une liberté pareille.
V .
Les marchands, commîindans des vaiffeaux, &
autres fujets ou citoyens de chacune des deux
nations, ne feront pas forcés dans les ports ou dans
la jurifdiCtion de l’autre de décharger aucune forte
de marchandifes dans leurs vaiffeaux , ni de les recevoir
à bord de leurs propres navires, ni d’attendre
leur chargement plus long tems qu’il ne leur
plaira.
V I .
Pour éviter que les vaiffeaux de l’une des deux
' T t t *