
contrebande, ou de; muchandifes appartenantes
auxdits ennemis. ■ *
X V I .
Les marchandifes de contrebande feront con-
fifquées i mais le navire, ni le relie en chargement
, ne feront point (ujets à la confifcation.
X V I | j
Si les capitaines defdits navires avoient jette
leurs, papiers à la mer, le navire & tout le chargement
fera corififqué.
X V I I I -
Les navires des villes anféatiques avec leurs
chargemens , feront de bonne prife , v lorfqu'il ne
fe trouvera ni chartes parties , ni connoiffe-
mens, ni factures.
X I X .
Le s capitaines defdites villes anféatiques qui
auront refitfë d’amener leurs voiles après la fe-
monce qui leur aura été faite par les vaiffeaux
de fa majefté, ou par ceux de fes fit jets armés
en guerre , pourront y être contraints s eh cas
de réliftance lefdits navires feront de bonne
prife.
X X I I .
Sa majefté déroge à tous ufages & ordonnances
des années r j j S , 1584, & 16 81. qui portent
que la robe ennemie confifque la marchandife &
le vaiffeau ami.
X X I V .
Les effets appartenans aux fujets des villes
anféatiques, trouvés dans un navire des ennemis
de fa majefté, feront eonfiqués, quand
même ils ne feraient pas de contrebande.
X X V .
N e feront point fujettes aux confifcations,
les marchandifes qui auront été chargées fur un
vaiffeau ennemi, depuis h déclaration de la
guerre dans les termes réglés.
X X X.
Pour que le navire foit réputé appartenir aux
fujets des villes anféatiques, il faut qu’il.foit
de leur fabrique, ou de celle d’une nation
neutre j fi néanmoins, étant de fabrique ennemie,
Ha été acheté avant la déclaration de la guerre,
il ne fera point fujet à la confifcation : Cet achat
fera juftifié par le contrat de vente paffé par-
devant perfonnes publiques.
T R A
X X X I .
Un navire, quoique de la fabrique des villes
anféatiques, ne fera réputé leur appartenir , fi
le capitaine , le contre - maître , pilote , fubre-
cargue , & le commis ne font fujets naturels
defdits villes anféatiques., ou s'ils n’y ont été
naturalisés trois mois auparavant la déclaration
de la guerre, & pareillement fi les deux tiers
de l'équipage rie font fujets naturels defdites
villes.
X X X I I .
L«s navires des villes anféatiques abattront lé
pavillon & amèneront leurs voiles , aufli - tôt
qu'ils auront reconnu le pavillon de France, &
qu'ils en auront été .avertis par la femonce d’un
coup de canon tiré fans boulet; le vaifleau fran-
çois ne pourra alors s'en approcher plus près
qu’à la portée du canon ; mais le capitaine pourra
feulement y envoyer fa chaloupe, avec deux ou
trois hommes de guerre , auxquels le capitaine-
maître repré (entera, les lettres de mer, & le rôle
d'équipage.
X L.
S'il furvient quelque rupture entre le roi &
les villes anféatiques, il fera accordé aux fujets
defdites villes neuf mois de temps pour fe
retirer avec leurs effets.
X L I.
Dans l’étendue des mers & terrés de l’obéif-
fance des villes anféatiques, Jes fujets de fa* majefté
jouiront des mêmes avantages qui font accordés
aux fujets des villes anféatiques, & nommément
de l’exemption^du droit de fret qui fe
lève à Hambourg.
Premier Article féparé.
En cas qu'il Survienne quelque rupture entre
fa majefté d'une p art, & l'empereur de l ’autre ,
les fujets defdites villes de Lubeck, Bremen &
Hambourg, feront réputés neutres, à condition
qu'ils obtiendront de l'empereur pareille : neutralité
pour le commerce avec la France , & que
les yai.fTeau.x- marchands , avec les marchandifes
qui appartiendront aux fujets du roi , feront en
fureté dans les ports defdites villes anféatiques.
Second article féparé.
Si un mîniftre de fa majefte réfidant dans une
ville vient à y décéder, il fera permis à; fa famille,
héritier ou ayant caufe, de continuer ,
eri' payant le lo y e r, d'y tenir chapelle pendant
trois mois*
Le roi donnera des ordres pour qu’il lie foit
apporté aucun trouble aux fujets defdites villes
de Lubeck, Bremen , & Hambourg, lors de la
cérémonie des obfèques dé ceux d’entre eux qui
feront décédés dans l’étendue des terres de fa
majefté.
Traité d'alliance dcfenjive entre ta France , l'Angleterre
& la Hollande , conclue à la Haye , le 4
janvier 1717.
Le férénilfime & très-puiffant prince & fei-
gnetrr Louis X V , roi de France 8é de Navarre,
le féréniflime 8e très-puiffant prince 8e feigneur
George , roi de la Grande-Bretagne, éleéteur du
faint-Empire romain, 8e les hauts 8e puiffans
feigneurs les états-généraux des Provinces-Unies
des Pays-Bas, font convenus du traité d’alliance
défenfive aux conditions qui fuivent-
I.
Qu’ il y ait dès ce jou r, Se à l’avenir pour toujours,
une alliance plus étroite entre lefdits féré-
nilîimes rois, leurs héritiers 8e fucceffeurs, 8e
les feigneurs états - généraux , les terres de leur
obéiffance refpeétivement, ’ tant au-dedans qu’au-
dehors de l'Europe.
I I .
Comme, la proximité du féjour de celui qui a pris
le titre de prince de Galles pendant la vie du feu
roi Jacques I I , Se aprèsja mort dudit r o i , celui
de la Grande-Bretagne , peut exciter des troubles
dans la Grande-Bretagne, il a été convenu que
le féréniflime roi très-chrétien, s’oblige d'engager
ladite perfonne de fortir du comtat d’ Avignon,
& d’ aller faire fon féjour au - delà des A lp e s ,
immédiatement après la fignature du prêtent traité,
8e avant l’échange des ratifications ; & le roi
très - chrétien s’engage de nouveau , pour lu i ,
fes héritiers ou fucceffeurs, de ne donner en
quelque que tems ce foit, direélement ou indireâe-
ment, aucun confeilouafliftance d’argent, armes,
ou de quelqu’ autre manière que ce fo it , à ladite
perfonne, ou à d’autres, q u i, ayant commiflior.
d’elle, pourraient troubler la tranquillité de la
Grande-Bretagne; le roi très-chrétien s’engage
de ne permettre en aucun temps à l’avenir
la perfonne ci-deffus défignée , de revenîrà Avignon
, ou de paffer par les terres de France,
fous prétexte de retourner à Avignon on en Lorraine,
ou même de mettre le pied en aucun
lieu de la domination de fa majefté très - chrétienne.
I I I.
Lefdits féténi Rimes rois 8c les feigneurs états-
généraux promettent encore de refufer toute
iBcon. police & diplomatique, Tdm. IV ,
forte d’afyle aux fujets de l’un d’entre eux qui
auront été ou pourront être déclarés rebelles,
aufli-tôt que la re.quifîtion en aura été faite , &
même de contraindre lefdits rebelles de fortir
des terres de leur obéiffance, dans l’efpace de
'huit jours.
I V .
Et le roi très-chrétien, délirant exécuter pleinement
tout ce dont il a été ci-devant convenu
touchant la ville de Dunkerque, & pour ôter
tout foupçon, qu'on ait intention de faire un
nouveau port au canal de Mardick , & qu’on,
veuille le faire fervir à quelqu'autre ufage qu’à
l’écoulement des eaux qui inondent le pays , 8c
au commerce néceffaire pour la fubfiltance des
peuples de cette partie des Pays-Bas, qui fera,
feulement fait par des bâtimens qui ne pourront
avoir plus de vingt-fix pieds de largeur; fa majefté
très- chrétienne promet de faire exécuter tout ce
dont ie fieur d'Iberviile 3 envoyé du roi très-
chrétien, eft convenu à Hamptoncourt, comme
il eft contenu dans le mémoire du 19 de fep-
tembre de l’année 1616, contenant.
i °. Que le grand paffage de la nouvelle éclufe de
Mardick, qui a quarante-quatre pieds de largeur,
ffera détruit de fonds en comble , dont les bois
& la ferrure pourront être employés ailleurs , à
tel ufage que fa majefté très-chrétienne jugera à
propos, pourvu qu'on rie s'en ferve pas pour
aucun havre ou éclufe à Dunkerque ou à Mardick
, ou en quelqu’aurre endroit que ce foit ,
à deux lieues de diftance d'aucune de ces places;
l'intention des parties contraélantes étant qu’aucun
port, havre, fortification , éclufe ou baf-
fin , nefoient conftruits à Dunkerque, à l’éclufe
de Mardick , & en quelqu'autre endroit que ce
foit fur l'Eftran, dans’une telle diftance fur cette
côte.
20. Que la petite éclufe reftera à l’égard de
Ci profondeur , comme elle eft à préfent, pourvu
que la largeur foit réduite à feize pieds.
30. Les jettées & les fafeinages depuis les
dunes o u , l'endroit où la marée monte fur
l'Eftran, quand elle ell: la plus haute , jufqu'à
la plus baffe mer, feront rafées des deux côtés
le long du nouveau canal.
y.
Comme le véritable but de cette alliance, eft
de maintenir la paix établie par les derniers traités
conclus à Utrecht le 11 avril 17 13, on eft convenu
& demeuré d’accord, que tous & chacun
des articles defdits traités de paix , en tant qu'ils
regardent les intérêts defdites trois puiffances
refpeétivement , enfemble les fucceflions à la
couronne de U Grande - Bretagne, dans la ligne
N a »