
V.
Si la Ruflîe attaquoit la. Suède ou la Porte
Ôttomane, leshoftilités feroient réputées faites
aux deux parties j & on attaquera l’agrefîeur par
mer & par terre jf & aucune des deux parties ne
mettra les armes, bas, qu’on n’ait obtenu une jufte
ratisfaétion.
V I.
Chacun des féréniflimes contra&ans s3oblîge,
fur fa parole impériale & royale , à n’éçouter
de la part de l’ennemi aucune propofition tendante
à la paix , fans en donner part à l’autre
partie, & à- ne faire aucune paix féparée.-
V I I I.
Les regences d/Alger, de Tunis & de Tripoli
, étant de la domination de l’empire Ottoman,
la fublime Porte leur donnera part de la
préfente alliance, & leur ordonnera de s’ÿ conformer.
I X.
On confirme par le préfent traité, la confer-
vation du préfent traité- de commerce conclu
entre les deux puilfances au mois de janvier -1737 ;
& les fujets de la Suède auront dans l’empire
'Ottoman les mêmes immunités que les autres
puiflances amies de la Porte.
Traité de paix entre le fultan & le roi de deux Siciles
, conclu a, Confiantinople le 7 avril 1740.
Nous Charles, roi des deux Siciles, déclarons
.qu'il a été conclu entr.e nous & le féréniflime &
très - pui(Tant feigneur Mahrned, empereur des
Ottomans, un traité de paix , de commerce & de
navigation , dont lajeneur fe trouve dans les articles
fuivans.
I.
La paix ayant été établie entre nos royaumes &
l'empire Ottoman, de la même manière qu’elle fe
trouve établie avec la France , l’Angleterre, la
Hollande & la Suède, le commerce fera libre entre
les fujets refpe&ifs.
* I.
Nos fujets payeront dans tous les ports &
douanes, de l’empire Ottoman, trois pour cent de
douane, ainfi que tous autres droits que paient.
les puiflances amies 5 d’un autre côté, les fujets'
de la fublime Pçrte payeront dans nos domaines
les mêmes droits, & de la même manière que
Jgs puiflances amies les y paient.
I I I .
Il fer* permis que notre miniftre qui réfideïa à
\la Porte, établifle des confuls dans tous les lieux
maritimes de l’empire Ottoman 3 & on accordera
à notre miniftre, ainfi qu’à nos confuls bc ceux
qui en dépendent , les mêmes privilèges dont
jouiflent les miniftres, confuls & domeftiques des
( puiflances amies.
I V.
Nos fujets feront traités dans l’exercice de leur,
religion, & par rapport aux pèlerinages de Jéru-
falem, de la même manière que le font ceux dès
autres puiflances amies.
Si quelque perfonne appartenaute à notre pavif-
lon vient à mourir en quelque endroit de l’empire
Ottoman , les biens du défunt feront remis à
notre miniftre : on pratiquera la même chofe envers
les fujets de l’empire Ottoman.
V I I.
S’il furvient quelques procès de nos confuls,
& que la fomme aille jufqu’à quatre mille afpres-*
l’affaire ne pourra être décidée dans aucun des
tribunaux des provinces 3 mais elle fera renvoyée
au jugement de la fublime Porte. S’il arrive que
nos marchands aient entre eux quelque difpute,
elle fera décidée par nos confuls : on procédera
de la même manière à l’égard des fujets de l’empire
Ottoman qui fe trouveront dans nos domaines.
V I I I .
Les effets de ceux qui fe trouveront dans nos
domaines jettés par quélque naufrage, feront con-
fignés aux confuls les plus voifins.
X.
Les bâtimens de l’empire Ottoman feront reçus
dans nos domaines , & traités de la même
manière que Je font ceux des autres puiflances
amies, qui viennent du même empire , en faifant
la quarantaine.
X I.
Nos vaifleaux de guerre , rencontrant ceux de
l’empire Ottoman, déployeront leurs pavillons,
& les falueront du canon 3 & ceux de l’empirç
Ottoman rendront le falut.
Les navires des marchands de part & d’autre,
déployeront pareillement leurs banderoles, & fe
traiteront à l’amiable.
X I I.
Si quelqu’un de nos fujets venoît à embrafleï
la religion mahométane, il ne laiflèra pas de payée
fes dettes , & il y fera -obligé.
T R A
XI I I .
Au cas qu’un bâtiment, fous notre pavillon,
vint à être pris par un corfaite de l’empire Ottoman
, on procurera le recouvrement des fujets'
& effets qui auront été pris à bord de ce batiment.
X V .
Si quelqu’un de nos fujets fe trouve furpris en
contrebande , il ne pourra’ fubii\d autre peine
que celle qu’on inflige à cette occafion aux fujets
des autres puiflances amies. Nos marchands fe
ferviront de tels courtiers qu’ils jugeront a proposé
nos bâtimens qui iront aux Echelles, & dans
fes ports des Dardanelles & de l’empire Ottoman ,
n’y feront point vifités autrement que ne le font
ceux des puiflances amies.
X V I .
On ne permettra pas de notre part que les ba-
timens de l’empire Ottoman foient pourfuivîs à la
vêe des côtes de nos états 5 de même les bâti-
mens de l’empire Ottoman ne pourront pareillement
molefter à la vûe de nos côtes les bâtimens
de nos amis.
X V I I .
La fublime Porte défendra qu’aucun de fes fujets
, fpécialement ceux de Dulcigno & de Saint-
Albanie, commettent aucune hoftilité contre nos
bâtimens. 11 fera permis à ces nations de venir
dans nos états , & d’y trafiquée avec nos fujets.
Si contre les ordres de l’empire Ottoman quelqu’un
de fes fujets molette les nôtres , en faifant des
courfes fur eux, il fera permis de châtier les contrevenais
qu’on rencontrera en pleine mer.
La fublime porte communiquera aux^ régences
d’Alger, de Tripoli & de Tunis, les préfens articles
3 & elle fera ce qui eft convenable pour régler
le libre commerce avec nos royaumes 3 & il fera
envoyé à cet effet un miniftre de la part de la
Porte, & un autre de la part des deux Siciles.
X V I I I .
II ne fera point permis dans les ports refpeftifs
de nos états & de la Porte Ottomane , d’armer en
guerre des bâtitiiefis. étrangers. Il ne fera pas permis
à aucun bâtiment marchand d’une des puif-
fances contractantes de prendre commiflion fous
pavillon ennemi. Au cas qu’un de ces bâtimens
vînt à être pris , le commandant fera pendu au
mât de fon vaifleau , qui fera de bonne prife avec
tous fes effets 3 & ceux de l’équipage feront faits
efclaves.
(Eicon, polit. £ diplomatique, Tom. IV,
X I X.
Il fera permis à nos miniftres & confuls, d’exiger
le droit de confulat de toutes les marchandifes
qui paient la douane, & qui font apportées fous
notre pavillon.
X X I.
Nos fujets mariés & non maries ne feront point
tenus à payer aucun impôt.
Enfin on en agira envers nos fujets , dans tous
les cas exprimés & non exprimés dans ce traite,
de la même manière qu’il fe pratique à l’égard des
autres puiflances amies. Aafin de faire cefler les
hoftilicés entre les fujets des deux parties on
commencera dès ce jour à publier le préfent
traité dans les domaines du nord réciproques.
Si nous pouvons empêcher que les vaifleaux de
Malte , du pape , de Gênes , & ceux de l’inquifî-
tiou d’Efpagne avec commiflion de fa majefte catholique,
ne fàflent des courfes dans l’Archipel,
nous en donnerons avis à la Porte.
Conventions préliminaires de commerce & de navigation
entre fa majefté trés-chrétienne & Le roi de
Suede , conclu d Vzrfailles le 25 avril 1741.
P
Il fera permis aux fujets de fa majefté très-
chrétienne, de naviger dans tous les ports de
Suède , d’y introduire toutes les marchandifes que
les loix du pays permettent, & d’y négocier fans
payer d’autres ou plus forts droits que ceux que
paient les fujets même de fa majefté fuédoife ,
fauf néanmoins le privilège des franchifes affedé
aux navires fuédois.
I I.
La même faculté fera accordée en France aux
fujets de fa majefté fuédoife 3 les fuédois feront
exempts du droit de fret de cinquante fols par
tonneau, dans tous les cas, excepté dans celui où
ils chargeroient des marchandifes de France dans
un port de France , pour les tranfporter dans ua
autre port du royaume.
I I I .
Les fujets de fa majefté trèç-chrétienne jouiront
dans le port & territoire de Wifmar , à l’exclu-
fion de toutes les autres nations, du privilège de
ne payer pour les marchandifes qu’ils y porteront
par leurs propres vaifleaux, que trois quarts pour
cent de la valeur defdites marchandifes pour tout
droit, ainfi qu’il eft réglé pour les fujets de fa
majefté fuédoife.
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