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de plus , au nom & de l'autorité du bon peuple
de cet Etat , que la fuprême puiffance &: autorité
exécutrice de cet Etat fera confiée à un gouverneur,
& que, une fois tous les trois ans régulièrement
, & auflî fo.uvent que la place- de
gouverneur vaquera, il fera élu par les francs-
tenanciers de cet E ta t, ayant qualité , comme il
s été preferit ci-de fi us , pour élire les fénateurs ,
un franc-tenancier fage & prudent pour gouverneur.
Ces élections fe feront toujours dans les
mêmes, tems &- dans* les mêmes lieux que celles
des rep.réfentans dans l'affemblée pour les comtés
refpeétifs j & le fujet qui aura, le plus grand
nombre de fuffrages fur la totalité dudit E ta t,
en fera le gouverneur.
X V I I I.
Le gouverneur reliera trois ans en charge ; &
en vertu de fon office, il fera général & commandant
en chef de toute, la milice , & amiral
de la marine de cet Etat 5 il aura le pouvoir de
convoquer l'affemblée & le fénat dans les occa-
fions extraordinaires, de les proroger d'un tems
à un autre, pourvu que ces prorogations n'excèdent
pas foixante jours dans l'éfpace d'une feule
année j & d'accorder à fa diferétion des répits
& des grâces aux perfonnes convaincues de»crimes
, autres pourtant que la trahifon & le meurtre
, pour lefquels erimes.il pourra feulement
fufpendre l'exécution de la fenrence jufqu'à ce
qu'il en ait été fait rapport à la légiflature, lors
de fa plus prochaine féance 5 & la légiflature fera
grâce , ordonnera l’exécution du criminel , ou
accordera un plus long répit.
X I X .
# IJ fera du devoir du gouverneur d'informer la
légiflature à chaque feflion de la fituation de
l'E ta t , dans tout ce qui concernera fon département
j de recommander à fa confîdération toutes
les matières qui lui paroîtront intérefler fon
bon gouvernement , fon avantage & fa profpé-
rité j de correfpondreavec le congrès continental,
& avec les autres Etats j d ’expédier toutes les
affaires neceflaires avec les officiers du gouvernement
& les officiers-civils & militaires j de
veiller avec le plus grand foin , à ce que les Ioix
foient fidèlement exécutées 5-.& enfin dé"faire exécuter
toutes les réfolutions de la légiflature.
. X X .
Il fera élu un lieutenant-gouverneur à toutes
les élections de gouverneur Y il fera élu de la
même manière & pour le même tems que le gouverneur
3 & dans le cas de mort, de démiffion
ou de deftitution du’ lieutenant-gouverneur , il
en fera 'élu un nouveau pour relier en charge J
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jufqu'à la prochaine éleétion d’un gouverneur.’
Le lieutenant-gouverneur, en vertu de fon office
, fera préfident du fénat, & y aura voix
pour départager en cas de partage égal d’avis,
mais n'y aura pas de voix dans les autres occa-
fîons.
Dans le cas où il feroit intenté une accufation
en crime d’Etat contre le gouverneur , dans le
cas où il viendroit à mourir, donnerait fa démif-
fîon , ou s’abfenteroit de l'E ta t, le lieutenant-
gouverneur exercera tous les pouvoirs & toute
l'autorité attribués à . l'office du gouverneur,
jufqu’à ce qu'il en ait été choifi un. autre , ou
jufqu’à ce que le gouverneur accufé ou abfent,
foit revenu ou déchargé d'accufation. Mais dans
le cas où le gouverneur feroit abfent de l'Etat,
avec le confentement de la légiflature ,.pour être-,
en tems de guerre à la tête de fes armées , ledit
gouverneur continuera de garder le commandement
en chef de toutes les forces militaires de
cet Etat, fur terre & fur mer.
XXI .
Toutes les fois que le lieutenant-gouverneur
remplira les fon&ions de gouverneur, ou qu'il
ne pourra pas remplir celles de préfident du fénat
, les fénateurs auront le pouvoir d'élire un
d'entre eux pour remplir cette place , & ce préfident
par intérim ceffera de l'être aufii - tôt que
le lieutenant-gouverneur reprendra fa féance. Si
durant .la vacance de l'office de gouverneur , le
lieutenant-gouverneur ell accufé de crime d’Etat
ou deftitué , s'il donne fa démiflion , s’il vient à
mo.urir, ou s'il s'abfente de l'E tat, le préfident du
fénat exercera toutes les fonélions du gouvernement
, comme l'auroit fait le lieutenant-gouverneur,
jufqu'à ce qu'il ait été pourvu à la vacance
par les fuffrages du peuple dans la pro^
chaifle élection.
XX I I .
La convention ordonne, décide & déclare de
plus , au nom & de l'autorité du bon peuple de
cet E ta t, que le tréforie-r de cet Etat fera nommé
par un’^éle de la légiflature, qui fera pro-
• pofé d'abord dans l'affemblée 5 mais aucun membre
de l’une ou de l'autre chambre de la légiflature
ne fera éligible pour cette charge.
X X I I I .
Tous les officiers ,. à la nomination defquels
la conftitution n'a pas pourvu d'une autre manière
, feront nommés comme il fuit : une fois
chaque année l'affemblée nommera, par 4^s fuffrages
à haute voix , un des fénateurs de chaque
grand diftriél 5 -ces fénateurs formeront un
corifdi pour a nomination des fufiiits officiels,
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& auront pour préfident le gouverneur, en charge
ou le lieutenant-gouverneur, ou le préfident du
fénât, c’e f l- à -d i r e , celui de ces officiers qui
remplira actuellement les fondions de gouverneur
5 cet officier aura voix pour départager feulement
j ce fera lui q u i, avec l'avis & fe confen-
tement dudit confeil , proclamera la nomination
defdits officiers, & la majorité du fufdit confeil
fera un quorum. Les mêmes fénateurs ne pourront
pas être élus deux années de fuite pour le
fufdit confeil.
X X I V ,
Tous les officiers militaires feront nommés pour
ün tems à volonté ; tous les officiers civils & militaires
qui devront être pourvus de commiflîons, le feront
par le gouverneur j & le chancelier , les juges
de la cour fuprême , & le premier juge de la cour
de comté dans chaque comté, garderont leurs
offices tant qu'ils s'y conduiront bien , ou jufqu'à
ce qu'ils ayent refpeÇlivemeat atteint l'âge de foixante
ans,
X X V .
Le chancelier & les juges de la cour fuprême
ne pourront pas être en même tems revêtus d'un
autre office, -excepté pourtant celui de délégué
au congrès général dans les occafions particulières
& - importantes 5 & les premiers juges des
cours de comté dans les différens comfés, ne
pourront pas être en même tems revêtus d'uri
autre office -, excepté celui de fénateur ou dé
délégué au congrès général ; mais fi le chancelier
ou quelqu'un defdits juges font élus ou nommés
à quelque office , autre que ceux ci - deflus
exceptés, ils pourront opter entre les deux.
X X V I.
Les fhériffs & les coroners feront noiîfmés
chaque année; perforine ne pourraconfervèr l'un
ou l’autre defdits offices plus de quatre ans de
fuire, & l'office de fhériff fera incompatible avec
tout autre.
X X V I 1.
Il efl ordonné de plus, que le garde des-regif-
tres, & les greffiers de la chancellerie .feront
nommés par le chancelier 3 les greffiers dé la cour
fuprême, par les juges de ladite cour 5 le greffier
de la cour des vérifications des teflamens,
par le juge de ladite cour 3 & le garde des 'regif-
tres & le maréchal de la cour d’amirauté, par lel
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juge de l'amirauté. Lèfdits maréchal, gardes de;
regift.res & greffiers garderont leurs offices durant
le bon plaifir de ceux par qui ils auront été nommés
, comme il a été dit ci-deyant.
-Tous les procureurs, folliciteurs, & confeil-
lers de lo i , qui feront nommés dans la fuite , le
feront pat- la cour, & feront autorifés à entrer
en fonélion par le premier juge de la cour , dans
laquelle ils devront rèfpeétivement plaider &
pratiquer, & ils feront tenus de fe conformer aux
règlemens & ordonnances defdites cours.
X X V I I I .
Il efl de plus ordonné, que les offices., dont là
convention n’ aura pas déterminé la durée, feront
cenfeSsdevoir être confcvés par les pourvus, durant
le bon plaifir du corps qui y aura nommé 3
mais il fera expédié, au moins une fois tous le#
trois ans de nouvelles commiflîons aux juges des
cours de comté, autres que le premier ju g e , ÔC
aux juges de paix.
X X I X.
Les greffiers des villes , les infpeftéurs , affef-
feurs , connétables & colle&eurs, & totis les antres.
officiers..qui jufqu'à préfent étoient éligibles
par le peuple , continueront de l'être par la fuite,
en. la manière ordonnée par le préfent ou par les
futurs aéles de la légiflature.
Les Officiers du prêt p u b l ic f i ) , les trëforiers
des comtés , & les greffiers des inspecteurs , continueront
d'être nommés en la manière ordonnée
par le préfent ou les futurs aétes de la légifla,-
ture.
' X X x.
Les délégués pour repréfenter cet Etat: dans le
congrès général des Etats-Unis d’Amérique, fe-*
rônt, nommés, annuellement de la manière fui-
vante.
Le fénat & l ’affemblée nommeront chacun par
des fuffrages à haute voix un nombre de fujers
egabà.celui des délégués à choifirs cette nomination
faite , les deux corps fe réuniront, & les
fujets nommés à la fois dans les deux liftes, feront
déclarés-délégués fans autre formalités après
q uoi,, parmi ceux dont les noms ne fe trouveront
que:fur une des rliftes , ' les fénateurs & les membres
de l'affembléê réunis , comme on vient de. le
dire, en choifiront au ferutin une moitié pour
compléter le nombre total des délégués.
(* ) L’office du prêt public en Amérique , efl une Banque .dont les billets ont cours dan s l’Etat -, elle p rê te en hypotecuant
fa créance fur des fonds de terre , jufqu’à la moitié de la valeur He la terre hypothéquée -, l’ emprunteur r e fie en poUeifica <lq
fa terre , Sc acquitte dans un tems déterminé par voie d’annuité les -intérêts üc le capital,
X s x x &