
rum fubditorum , albianigi jure , prioribus pad*
ficationibus, regiifque decretis ftatuca , & ufu
recepta fuerunt.
X X V I L
In Iods belgji beneficia ecclefiaftica ä rege
Gallia: collata perfonis capacibus, modernis pof-
fefforibus relinquentur, & omnia qua: religiösem
catholicam,apoftolicam tomanam concernunt,
in ftatu quo ante bellum fberunt immutata cufto-
dientur,
X X X .
Rex Gallic promittit quod imperatorero relin-
quet in pacifica pofleflaone omnium ftatuum, &
locorum qua; in Italia, modo tenet , & qua: an-
tea a regibus: domus Auftriaca:- pofleffa erant;
videlicet regni Neapolitan!, ducatus Mediola-
nenfis, regni Sardinia:: , necnon portuum ac
locorum ad Hetruria: littora litarum.
Viciflim imperator pollicetur quod neutralita-
fem , & quietem Italia: turbare nolir, fe d c contrario
implere promiffa in Trä&atu neutraUtatis
traje&i ad Rhenum die. 14 martii, anno 1713
fa&.tj dum & altera pars idem faciat.
X X X I .
Ab imperatore bona;, & prompta fuftitia ad-
mi niftrab.it ur duci Guaftallx, Pico Mtrandplenfi,
& principi Caftiglienfi,,fic tarnen ne hoc pacen>
Italia: iubefadare poflir.
X X X I V .
Redeant commercia inter imperatoris imperii-
que, & regis Galliae fubditos, in earn qua: ante
bellum fuit libertatem.
X X X V I I I .
Et cum facra Caffarea majeftas ab ele&ori-
bus, principibus , & ftatibus imperii requifita
fuerit ut di&orura ele&orum , principum , &
^ftatuum imperii rem per fuam Caffaream lega-
tionem in. hoc congreffu agi curaret, tarn Ck-
farei quanv regis legati prxfens. paeis. inftrumen*
turn fubfcriptionibus figillifque propriis jnunie-
>xunt.
A&a h x c funt Bad^ergovi** die 7 feptem-
bris anno 1714«
A r t i c m u s s e p a r a t e
Cum titulorum aliquid , quibus fua Caffarea
jnajeftas utitur per facram regiam majeftatem
chriftknam agnofci haud poflint, conventum eft
ne tituli itti ullum pr*judicium inferxe unquam
•enfeantui.
Traité de paix entre tEJpagne. & le Portugal j
conelu a Utrecnt en 171 y.
V.
Les places, villes & campagnes appartenantes
aux deux couronnes , tant en Europe qu’en
toqte autre partie du monde, feront reftituées ,
enforte que les. limites des deux Monarchies demeureront
dans le .même' état où elles étoient
avant la préfente guerre.
V I,
Sa majefté catholique ne tendra pas feulement
à fa majefté portugaife, le territoire. & colonie
du. Saint - Sacrement, fitué fur le bord fepten-
trional de la rivière de la Plàta } mais elle
cédera aufli en fon nom, & en celui de tous
fes fuccelfeurs, toute a&ion qu'elle prétendoit
avoir fur ledit territoire & - colonie j fa majefté
portugaife s'engage cependant à pe point confen-
tir qu'àuçune autre nation de l'Europe, excepté
la portugaife ,. puiffe commercer en ladite colonie
, & en outre à ne point prêter la main à
aucune nation étrangère , afin qu'elle puiffe intro-
1 duire quelque commerce dans les terres de la
i domination de la- couronne .d'Efpagne j ce qui
eft pareillement défendu aux propres fujets de
fa majefté portugaife.
X I I I.
Pour une plus grande: fureté du préfent traité 3
on confirme derechef celui qui a été fait entre
les deux couronnes, le 13 Février 1668.
X V.
En vertu de ce qui a été ftipulé dans la tran-
faétion de Y AjJiento } fa majefté catholique doit
aux intéreffés dans ledit Ajfiento la fomme de
deux cens mille écus, que les intéreffés prêtèrent
à fa majefté catholique, avec les intérêts à
huit pour cent ., le 7 juillet 1636 jufqu'au 6
janvier 1715 $ comme aufli la fomme de cent fix
mille écus $ ces fommes font réduites à la fomme
de fix cens mille ccus , que fa majefté catholique
promet de payer en trois paiemens égaux
à l'arrivée de là première,, de la féconde & ds
la troifième flotte 3 ou galbons.
X V I fl
Sa majefté portugaife accorde à la nation efpa-
gnole, & fa majefté catholique à la nation
portugaife y tous les privilèges qu’elles ont
accordés jufqu'ici , & quelles accorderont à
l’avenir à la nation la.plus favorifée} ce qui
ne doit cependant être entendu qu’à l’égard des
terres fituées en Europe , puifque le commerce &
U navigation dçs Indes font réferyés aux denx
feules nations dans les'terres de leur domination
refoeâive en Amérique , ereepte ce qui a été
ftipulé dans le contrat de l‘Aflento conclu entre
fa majefté catholique & fa ma)efte Britannique.
X V I I I .
Sa majefté catholique s'engagé à faire qu'on
ne puifle introduire dans aucune terre des royaumes
d'Efpagne le tabac de Portugal, foit quil ait ete
travaillé ou broyé dans lefdites terres ou ai leurs ;
& fa majefté portugaife s'engage pareillement
à faire la même défenfe par rapport au tabac
d’Efpagne dans le Portugal.
X IX .
Les vaiffeaux des deux nations pourront entrer
réciproquement dans les ports de la domination
des deux couronnes, pourvu dans les
grands porcs, il n’y ait en meme-tems plus de
fix vaiffeaux de guerre, & plus de trois dans^ lés
ports qui font moindres j h cependant contraints
par quelque néceffité ils viennent y entrer fans
çn avoir demandé la permiffiony ils feront tenus
de faire d'abord part de leur arrivée ? & ils n y
demeureront qu’autaat de tems qu il leur fera
permis.
X X I.
. S'il arrivoit quelque rupture entre les deux
couronnes, on accordera aux fujets le terme de
fix mois après la rupture, pour fe retirer & vendre
leurs effets, ou les tranfporter ou bon leur
femblera.
Fait àU tre ch , le 6 février i j 1!*
A r t i c l e s é p a r é .
Par cet article féparé, il eft convenu que le
commerce réciproque foit rétabli, & continué
avec les mêmes exemptions avec lefquelles on
le faifoit avant la préfente guerre.
Renouvellement d1alliance entre la France, & les
cantons catholiques de SuiJJe , conclu a Soleure
en ty is -
Pendant la diète tenue d Lucerne, au mois
de décembre 1715 pat les louables cantons catholiques
, & la louable république de Valais ,
M M . les députés, ayant réfléchi fur l'état préfent
de l’Europe, fur celui du louable corps
helvétique en général, & fur le grand malheur
arrivé à la mort de monfeigneur le dauphin ,
& ayant confidéréque , par cette perte, l'alliance
conclue en 16 6 ;, avec le très - excellent prince
& feigneur Louis X IV , par la grâce de Dieu,
roi tres-chtétien de France & de Navarre, duc
de Milan, comte d'Artois, feigneur de Gênes,
fe trouvoienf limitée à fa vie, & à huit ans
après fon décès , ils crurent devoir communiquer
leurs idées à fon excellence monfeigneur
le comte du Luc , ambaffadeur du roi en Suiffe
qui, les ayant goûtées , convint qu’ il en rendroit
compte à fa majefté eux à leurs fupérieurs :
la chofe a été exécutée, enforte que le roi
d’une part, & les cantons de Lucerne , U-ry ,
Schvits, Untervalden , Z u g , Claris , catholiques,
Fribourg , Soleure, Âppenfel, catholiques , république
& pays de Valais d’autre p a r t, ayant
donné leurs pouvoirs réciproques, oneft convenu
des articles qui fuivent.
I.
Quoique tous les cantons & les états qui
compofcnt le corps helvétique, ne foient pas
compris dans le préfent traité, l’intention eft de
les inviter à l'accepter.
I I.
Nous avons trouvé bon de ratifier de nouveau
par la préfence alliance tous les traités ci-devant
faits , & nommément la paix perpétuelle, les
alliances des années 1511 & 16&3 » & toutes
les lettres annexées.
I I I.
Le roi très-chrétien a bien voulu renouveller
la préfente alliance, pour .etre continuée avec
le féréniffime dauphin , héritier préfomptif de la
couronne, & avec tous les rois fucceflèurs de
fa majefté î qu'après le décès du dernier roi
fucceffeur de fadite majefté, les autres rois très-
chrétiens qui (uccèderont, aufli-bien que les cantons
, républiques & états, jureront & ratifieront
l’exaéte obfervation. de la préfente alliance
dans tous fes points , & remédieront aux cas
qui n’ont pas été prévus dans ce traité , ou aux-
q ue lile laps du temps aurait apporté quelques
altérations.
I V .
On convient, ainfî qu'il eft porté dansTal«'
liance de 1663 , que fi le royaume étoit attaqué
! intérieurement, foit par des forces étrangères ,
ou par des divifions inteftines le corps helvétique
accordera, dix jours après avoir été demandée,
une levée extraordinaire de troupes , laquelle
ne pourra être de plus de feizemiile hommes;
& les troupes Suiffes ne pourront être employées
que par terre, & non fur mer*
V I .
Si en échange le corps helvétique, ou quelque
canton ou état en particulier, etoïc attaque
Mram z