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3» de la légiflation , & celui d'établir des mats
giftrats , ou de juger foi-même. Le fouverain
pofsède incontestablement les deux premiers,
»» mais le dernier paroît fujet à bien des contra-
» diétions. Il eft vrai que aans les cas impor-
3» tans , tout fujet a le droit d'appel au fouve-
3» rain ; mais celui ci fait très - fagement s'il ne
3» décide pas , même en dernier reffort, de fon
s> propre chef} ce qui le mettrait-à tout moment
v en rifque de faire une injuftice , & réduiroit
33 à rien l'autorité de tous les autres tribunaux.
33 II doit au contraire établir une cour de juftice,
3> compofée des plus refpeétables perfonnages de
3> la magiftrature, pour juger les affaires qui font
» portées devant fon trône > & c'eft dans ce
33 fénat qu'il peut tout au plus préfider. Rien n'eft
3s fi affreux que quand un prince renverfe, .de
3» fa propre autorité, les jugemens uniformes de
33 toutes les inftances par lefquelles un procès
» aura paffé , & qu'il en décide d'une manière
s» oppofée. Une pareille décifion eft toujours une
3» injuftice manifefte, & la marque certaine d ’un
3s defpotifme outrageant pour les loix & pour
33 les juges >3- (Exceptés feulement les cas où
ces jugemens uniformes feraient injuftes & contraires
aux loix.1 Mais alors même le princè ne,
jugeroit pas , il annulleroit l'injuftice des magif
trats , & feroit parler les loix contre-leurs ju
gernens). C e morceau contient des réflexions fages
parmi quelques erreurs.
M. de Montefquieu a traité la même queftion
avec le talent, la netteté & la juftefTe qui lui
étoient propres. Il examine dans quel gouvernement
le fouverain peut être juge.
« Machiavel ( dit-il ) attribue la perte de la
33 liberté de Florence , à ce que le peuple ne
33 jugeoit pas en corps , comme à Rome ,- des
33 crimes de lèze-majefté commis contre lui II
3> y avoit pour cela huit juges établis. M ais , dit
s» Machiavel, peu font corrompus par peu. J'adop-
33 terois Bien la maxime de ce grand homme :
33 mais comme dans ces cas l’intérêt politique
*3 force , pour-ainfi-dire . l'intérêt c iv il, ( car c'eft
33 toujours un inconvénient que le peuple juge
33 lui-même, fes offenfes ) . il faut pour y remé-
33 médier , que les loix pourvoient, autant qu'il
« eft en elles , à la sûreté des particuliers. *
33 Dans cette idée , les légiflateurs à Rome
as firent deux chofes } ils permirent aux accufés
33 de s'exiler avant le jugement } & ils voulurent
33 que les biens des condamnés fuffent confacrés ,
33 pour que le peuple n'en eût pas la confifcation. «
» Solon fut bien prévenir l’abus que le peu-
33 pie pourroit faire de fa puijfance dans le ju-
33 gement des aimes : il voulut que l’aréopage
revît l'affaire } que s'il croyoit l'accufé injuf-
■33 tement abfous , il l'accusât de nouveau devant ;
le peuple > que s'il le croyoit injuftement cpnp
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* damné, il arrêtât l'exécution , 8c lui fit reju-
» ger l'affaire ; loi admirable qui fouinettoit le
>3 peuple a la ceniure de la magiftrature qu'il ref-
v peéloit le plus , 8c à la fienne même.
»3 II fera bon de mettre quelque lenteur dans
>3 des affaires pareilles , fur - tout du moment que
»* l'accufé fera prifonnier , afin que le peuple
» puilfe fe calmer 8c juger de fang froid.
» Dans les Etats defpotiques , le prince peut
33 juger lui-même. 11 ne le peut dans les monar-
33 chies i la conlhrucion ieroïc iletiuite , les pou-
33 voirs intermédiaires dépendans anéantis * on
»3 verroit ceffer toutes les formalites des juge*
» mens j la crainte s'emparerait de tous les ef-
* prits i on verroit la pâleur fur tous les vifa-
33 g e s , plus de confiance, plus d'honneur I plus
>3 d’amour, plus de fûreté , plus de monarchie.
»3 Dans ces mêmes Etats le prince a fouveiit les
33 confiications > fi il jugeoit les crimes , il ferait
>3 encore le juge 8c la partie.
33 Voici d’autres réflexions. Dans les Etats
3» monarchiques , le prince eft la partie qui pour-
33 fuit les accufés, & les fait punir ou abfoudre } s’il
>3 jugeoit lui-méme , il f eroit le juge 8c la partie.
»3 De plus, il perdroit le^plus bel attribut de
>3 fa fouveraineté, qui eft celui de faire grâce >
»? il feroit infenié qu'il fit 8c défit fes jugemens ;
» il ne voudroit pas être en contradiction avec
3- lui-même.
» Outre que cela confondrait toutes les idées ;
»> on ne fauroit fi un homme feroit abfous , ou
»3 s’il recevroit la grâce.
» Lorfque Louis XIII. vouloit être juge dans
33 le procès du duc de la Valette , 8c qu’il ap-
>» pella pour cela dans fon cabinet quelques offi-
3> ciers du parlement , 8c quelques conleillers
» d’E ta t, le roi les ayant forces d’opiner fur
>3 le décret de prife - rie - corps , le préiident de
33 Bellièvre dit : qu'il voyoit dans cette affaire
33 une choie étrange, un prince opiner au procès
» d’un de fes fujets } que les rois ne s’étoient
»3 référvés que les grâces , & qu’ils renvoyoient
» les condamnations vers les officiers. Votre
>3 majefté voudrait-elle bien voir fur la fellette
» un homme devant elle , qui par fon jugement
33 iroit dans line heure à la mort ? Que la face du
>3 prince qui porte les grâces ne peut foutenir cela ;
33 que fa vue feule levoit les interdits des Egli-
» fes j qu'on ne devoit fortir que content fie de-
»> vant le prince. 33 Lorfqu’on jugea le fonds , le
même prçfide.nt dit dans fon avis : 33 cela eft
>3 un jugement fans exemple, voir contre tous
33 les exemples du paffé jufqu’à lu i , qu'un roi
» dç France ait condamné, en qualité de juge ,
»> par fon avis, un gentilhomme à mort.
3? Les jugemens rendus par le prince feraient
» une fource intariffable d'injuftices <k d'abus ;
i les
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> les courtifans extorqueroient par leur impor-
33 tunité fes jugemens. Quelques empereurs ro-
» mains eurent là fureur de juger } nuis règnes
» n’étonnèrent plus l'univers par leurs injuftices.
33 Claude, dit Tacite , ayant attiré à lui le jur
»» gement des affaires, & les fondions des ma-
» giftrats , donna occafion à toutes fortes de ra-
» pines. ( Annal, lib. X I .) Auffi lSléromparve-
33 nant à l'empire après Claude , voulant fe con-
3> cilier .les efprits, déclara t-il qu’il fe garderait
33 bien d'être le juge de toutes les affaires , pour
33 que les accufateurs & les accufés , dans les
» murs d'un palais , ne fuffent pas expofés à l'ini-
» que pouvoir de quelques affranchis. ( Ibid. lib.
33 XIII. )
» Sous le règne d’Arcadius, ( dit Z oz ime , hift.
v lib. y. ) la nation des calomniateurs ferépan-
» d it , entoura la cou r , & l’infeda. Lorfqu'un
33 homme étoit mort, on fuppofoit qu'il n'avoit
» point laiffé d'enfans } on donnoit fes biens par
»3 un referit. Car comme le prince étoit étran-
» gement ftupide , & l'impératrice entreprenante
v à l'excès , elle fervoit l'infatiable avarice de fes
» doiheftiques & de fes confidentes } de forte
»> que , pour les gens modérés, il n'y avoit rien
» de plus defirable que la mort.
33 II y avoit autrefois ( dit Procope, hiftoire
» fecrette. ) fort peu de gens à la cour j mais fous j
33 Juftinien , comme les juges n'avoient plus la li- ;
| s» berté de rendre la juftice, leurs tribunaux étoient j
33 déferts, tandis que le palais du prince reten- !
» tiffoit des clameurs des parties qui y follici-
» toient leurs affaires. Tout le monde fait com-
»» ment on y vendoit les jugemens , & même les
33 loix.
» Les loix font les yeux du prince, il voit par
» elles ce qu'il ne pourroit pas voir fans elles.
33 Veut-il faire la fonélion des tribunaux ? 11 tra-
3» vaille , non pas pour lui , mais pouf fes féduc-
33 teurs contre lui. De VEfprit des Loix , liv. VI.
ch. v .
Une des raifoqs que Montefquieu allègue ,
pour prouver que le prince dans les monarchies
ne doit point juger, eft qu'il perdroit par-là le
plus bel attribut de fa fouveraineté , qui eft celui
de faire grâce j 8c un auteur dit :
33 Cette raifon de M. de Montefquieu, pour
33 prouver qu'un monarque ne doit point juger
» lui-même, paroît affez frivole j & le difeours
33 du préfident de Bellièvre n’eft guères propre
» à la confirmer. Quand un accufé eft condamné,
» ce ne font pas proprement les juges f|ui lui
93 infligent la peine , c'eft la loi. Or la loi eft la
33 volonté du fouverain} donc c'eft toujours le
33 fouverain qui condamne , foit que les fentences
33 foient portées par des tribunaux,. foit parle
33 prince. Il paroît par là que la faculté de juger
QLcon. polit. & diplomatique, Tom. IV ,
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» ne fait point perdre l'attribut de faire grâce ,
» encore moins peut-on avancer que fi le fouve*
» rain jugeoit lui-même, i l feroit en contradic-
» don avec lui-méme , & qu'il fe trouverait dans
» le cas de faire & de défaire fes propres jugemens }
»s car 1‘attribut de faire grâce eft la faculté d'e-
, »> xempter , dans un cas particulier , d'une peine
» ftatuée par la loi. O r , pourquoi un fouverain
; »3 qui donne, une loi générale , & qui jugeroit
» les accufés fuivant cette loi , ne pourroit - il
}» pas exempter de cette loi dans un cas où le
» bien public paraîtrait l ’exiger , fans que pour
' » cela il fe trouvât en contradiction avec iui-
cc même î Prononcer fuivant les loix faites pour
i » contenir les citoyens dans leur d evoir, &
v . exempter quelqu’ un d’une peine portée par la
lo i , lorfque les circonftances femblent l'exiger
, peut-on; nommer cela faire & défaire
. fes jugemens ? Les autres raifons que Mon-
» tefquieu donne pour prouver qu’un prince
i» ne doit pas juger lui-même, font fi bonnes,
» fi fenfées & fi judicieufes , qu'il aurait bien
£33 pu fe paffer d'y ajouter celle dont nous ve-
» nons de montrer l ’infuffifance. »
Nous n’examinerons pas ici fi la remarque de
l'auteur dont nous parlons eft bien exaCte } il
fuffit d'avoir établi le principe.
PYRBAUM. Voye% Soulzburg.
P Y R M O N T , comté fouverain d'Allemagne,
au cercle de Weftphalie.
Ses bornes fo n t, au nord & au levant, le
bailliage d’Erzen , principauté de Calenberg } au
midi & au couchant, le bailliage d'Ottenftein ,
territoire de Wolfenbuttel, le bailliage de Polie ,
principauté de Calenberg , ceux de Schwalen-
berg , Schieder & Barendorf au comté de la
Lippe , & la banlieue de Lude , dépendante de
Paderborn }Ton étendue eft de trais lieues en
tout fens.
La partie inférieure forme une vallée charmante
, d’une lieue d'étendue ; on y trouve des
eaux minérales de la plus grande réputation.
La religion du pays eft la Luthérienne , elle y
fut introduite en i y j z , & l'on y compte deux
paroilfés foumifes à l'infpe&ion d'un furinten-
dant, établie à la ville-neuve de Pyrmont.
C e comté , connu au douzième fiècle fous le
nom de Perremunt y Peremunt 8c Piromunt 3 appar-
tenoit aux comtes de Schvalenberg. Maurice,
Je dernier de fes titulaires , étant mort en 149^ ,
il pafla aux fils de fa foe u r , Frédéric & Maurice ,
comtes de Speigelberg ; l’aîné, en réunit les domaines
, & le lailfa i fon fils Philippe , mort en
15 5 7 , fans autres héritiers que fes foeurs , Marie
, Ur fuie &W a I purge} dont la fécondé porta
le comté de Pyrmont en dot à Hermam Simon, D