
X X V .
Lorfqu’ une des deux puiflances contraéfcfntesfera
engagée dans une guerre contre quelque autre état ,
fes vaifleaux de guerre ou armateurs particuliers auront
le-droit de faire la vifite des navires marchands
appartenans aux fujets de l’autre puiffance contractante,
qu’ils rencontreront navigans fans efcorte
fur les côtes ou en pleine mer mais en même
tems, qu’ il eft exprefifément défendu à ces d e r niers,
de jetter aucun papier en mer dans un tel
cas , il n’efl pas moins ftri&ementordonné auxdits
vaifleaux de guerre ou armateurs, de ne jamais
s’approcher defdits navires màtchands à la portée
du canon. Et afin de prévenir tout défordre &
violence, les hautes parties contrariantes conviennent
que les premiers ne'pourront jamais envoyer
au-delà de deux ou trois hommes dans leurs
chaloupes , à bord des derniers, pour faire examiner
les pa(Te ports & lettres de mer, qui cônf-
tateront la propriété & les chargemens defdits navires
marchands 5 mais en cas que ces navires
marchands fuflent efcortés par un ou par plufieurs
vaifleaux de guerre, la (impie déclaration de l’officier
commandant l’efcorte, que lefdits navires
n’ ont abord aucune contrebande de guerre, devra
fuffire pour qu’aucune vifite 11’ ait lieu.
X X V I .
Dès qu’ il aura apparu , par l ’infpeélion des
documens des navires marchands rencontrés en
mer , ou par i’aflii rance verbale de l’officier commandant
leur efcorte, qu’ ils ne font point chargés
de contrebande de guerre, ils pourront aufli tôt
continuer librement leur route.
Mais f i , malgré cela, lefdits navires marchands
étoient moleflés ou endommagés de quelque
manière que ce foit, par les vaifleaux de
guerre ou armateurs de la puiffance belligérante ,
les commandans de ces derniers répondront, en
leurs perfonnes & leurs biens, de toutes, les pertes
& dommages qu’ils auront oceafîormés, & iT
fera, de plus, accordé une réparation fatisfai-
fante pour l’infulte faite au pavillon.
X X V I L
En cas qu’ un tel. navire marchand ainfî vifîté
en mer, eût.à bord de la contrebande dé guerre,
il ne fera point permis de brifer les écoutilles , ni
d’ouvrir aucune caifle , coffre, malle, ballot ou
tonneau, ni de déranger ou enlever quoi que ce
foit .dudit navire. Le patron dudit bâtiment pourra
même , s’il le juge à propos , livrer , fur-le-
champ, la contrebande de guerre à fon capteur ,
lequel devra fe contenter de cet abandon volontaire,
fans retenir, moleflèr ni inquiéter en aucune
manière le navire ni l’équipage, qui pourra,
dès ce moment même, pourfuivre fa route en
toute, liberté ; mais s’il refufe de livrer la contrebande
de guerre dont il feroit chargé, le capteur
aura feulement fe droit de l ’amener dans un port ,
où l’on inftriiira fon procès devant les juges de
l’amirauté , félon les loix & formes judiciaires
de cet endroitj & après qu’on aura rendu là-def-
fus une fentence définitive, les feules marchan-
difes reconnues pour contrebande de guerre feront
confifquées, & tous les autres effets non défignés
dans les articles 1 & in de la convention maritime,
feront fidèlement rendus j il ne fera pas permis
d’en retenir quoi que ce fo it, fous prétexte de
frais ou (famende.
Le patron d’un tel navire, ou fon repréfen-
tant, ne fera point obligé d’ attendre la fin de la
procédure , mais il pourra fe remettre en mer
librement avec fon vaifleau, tout fon équipage &
le relie de fa cargaifon, aufli - tôt qu’il aura livré
volontairement la contrebande de guerre qu’ il
avoit à bord.
X X V I I I .
Ep cas que l’une des deux hautes parties contractantes
fût en guerre avec quelqu’autre éta t,
les fujets de fes ennemis qui feront au fervice.de
la puiffance contractante qui fera refiée neutre
dans cette guerre, ou ceqx d’entr’euxqui feront
naturalifés, ou auront acquis le droit de bour-
geoifîe dan« fes états, même pendant la guerre ,
feront envifagés par l’autre partie belligérante,
& traités fur le même pied que les fujets nés de
fon alliée, fans la moindre différence entre les
uns & les autres.
X X I X .
Si les navires des fujets des deux hautes parties
contractantes échouoient ou faifoient naufrage
fur les côtes des états refpeCtifs, on s’em-
preffera de leur donner tous les fecours & aflif-.
tances poflibles, tant à l’égard des navires &
effets, qu’envers les perfonnes qui en compofent
l’équipage , & l’on y procédera en tous points ,
de la même manière u filée à l’égard des fujets
mêmes du pays, en n’exigeant rien au-delà des
mêmes frais Si droits auxquels ceux-ci font affu-
jettis en pareil cas fur leurs propres côtes , Si on
prendra, de part & d’ autre, le plus grand foin
pour que chaque effet fauve d’ tyi tel navire naufragé
ou échoué, foit fidèlement tendu au légitime
propriétaire.
X X X .
Tous les procès Si autres affaires civiles, concernant
les négocians portugais établis en Ruflïe ,
& les négocions rufles établi en Portugal, feront
jugés par les tribunaux du pays defqneîs les affaires
de commerce féflbrtiflent 5 de il fera rendu,
Je oart & d'autre, b pins prompte Si exaâe juf-
tice aux fujets refpeâifs, conformément aux lorx
& formes judiciaires établies dans chaque pays.
Les fujets refpeâifs pourront Confier le foin de
leurs caufes ou les fai re plaider par tels .avocats,
procureurs ou notaires que bon leur femblera,
pourvu qu'ils foient avoués par le gouvernement.
Lorfque les marchands portugais ou .ruljTeS
feront enregiflrer aux douanes, leurs contrats ou
marchés par leurs commis, expéditeurs ou autres
gens employés par eux pour vente ou achat de
marchandifes, les douanes de Ruflie , où ces contrats
s’enregiflreront, devront foigneufement examiner
fi ceux qui contractent pour le compte de
leurs commettans , font munis par ceux - ci
d’ordres ou pleins - pouvoirs en bonne Si due
forme , auquel cas lefdits commettans feront ref- 1
ponfabies, comme s’ils-avoient contracté eux-
mêmes en perfonne j mais fi lefdits commis, expéditeurs
, ou autres gens,emplo^és par les fufdits
marchands, ne font pas munis d’ordres ou pleins-
pouvoirs fuffifans, ils ne devront pas en être.crus
fur leur parole ; Si quoique les douanes doivent
veiller à cela, les contra&ansn’en feront pas moins
tenus de prendre garde eux - mêmes que les accords
ou contrats qu’ils feront enfemble, n’outre-
paffent pas ies termes des procurations ou pleins-
pouvoirs confiés par les propriétaires^ des marchandifes,
& d’autre » emploiera, en cas de be'foin , l’autorité
ces der.niers n’étant tenus^ à répondre j
que de l’objet Si de la valeur énoncés dans leurs j
pleins pouvoirs.
Mais quoiqu’en Portugal il ne foit pas d’ üfage
de faire enregiflrer aux douanes les contrats ou
marchés que les commerçans font entr’eux , il
fera néanmoins libre aux marchands rufles , de
s’adreflti à l’adminiflration générale des douanes
ou à la junte du commerce kfquell.es feront tenues
de faire ledit enregiflrement aux mêmes conditions
exprimées ci - deffus dans le présent article
pour lés douanes de Ru (fie ; & ils pourront
s’adrcfTer également au même adminiflrateur-gé-
néial des douanes , ou à la junte du commerce ,
pour le procurer l’entière exécution des contrats
quelconques.qu’ ils auront faits poiu- achat ou pour
vente , ceci s’entendant toujous fur le pied de
réciprocité Si d’égalité parfaite entre les deux
nations, qui efl la b.afe du préfent traité.
néceflaire pour obliger les parties à compa-
roître en juflice, dans les endroits où lefdits contrats
auront été conclus Si enregîflrés , St' poifr
procurer l’exaéte Si entière exécution de tout ce
qu’on y,aura flipulé.
X X X 1 I I.
On prendra réciproquement toutes les précautions
néceflaires pour que le brac foit confié à
des- gens connus par leur intelligence & probité,
afin de mettre les fujets refpe&ifs à l’abri du mauvais
choix des marchandifes Si des emballages
frauduleux ; & chaque fois qu’il y aura des preuves
fuffifantes de mauvaife fo i, contravention ou négligence
de la part des bracqueurs ou gens prépo-
fés à cet effet, ils en répondront en leurs perfonnes
& leurs biens, & feront obligés de bonifier
les pertes qu’ils auront caufées.
X X X I V .
Les marchands portugais établi« en Ruflîe ,
j peuvent acquitter les marchandifes qu’ils y achèten
t, en la même .mon noie courante de Ruflie,
qu’ils reçoivent polir leurs marchandifes vendues,
à moins que dans leurs contrats ou accords faits
entre le vendeur & l’acheteur, il n’ait été ilipulé
le contraire- Geci doit s’entendre réciproquement
de même pour les marchands rufles établis en
Portugal.
X X X V .
Les fujets refpeétifs auront pleine liberté de
tenir-, dans les endroits où ils feront établis , leurs
livres de commerce en telle langue qu’ils voudront
, fans que l’on puiffe rien leur preferire à
cet égard) & l’on ne pourra jamais exiger d’eux
• de produire leurs livres de compte ou de corn-
; merce, excepté pour leur juflification en cas de
• banqueroute ou de procès ) mais dans ce dernier
cas , ils ne feront obligés de préfenter que les
) articles néceflaires à réclairciflement de l’affaire
dont il fera queflion ; & pour ce qui regarde les
banqueroutes, on obfervera, de part & d’autre,
les loix & règlemens qui fe trouvent établis ou
: qui s’ établiront à l ’avenir dans chaque pays, à
• ce fujec.
X X X V I .
X X X I I .
Les deux hautes parties contrariantes s’engagent
réciproquement.d’accorder toute l’ afliflance.
poflible aux fujets relpetits: contre ceux d’entre
eux même qui n'auront pas rempli les engagemens
d’ un contrat fait & enregiflré; félon les loix &
formes ’ preferites 5 & le gouvernement , dé part
Il fera permis aux marchands portugais établis
en Ruflie, de bâtir, acheter, vendre & louer des
maifons dans toutes les villes de cet empire qui
n’ont point de privilèges municipaux ou droits de
bourgeoifie contraires à ces ncquifitions. Toutes
les maifons qui feront pofledées & habitées par
les marchands portugais à Saint - Pétersbourg ,
Mofcou & Archange!, feront exemptes de tout