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mus , quod licet articuli très qui loco $ * $ & S V I I I .
fubftituti funt , ut & plenipotentiarum tabulæ
quibus hâc in parte mu nid fumtis linguâ h'ifpa-
nicâ concepts fint , hoc tamen nunquam in exem-
plum dedticendum , nec ullo unquam tempore
impedimento foie quominus traElatus pacis &
commerciorum inter coronas Hifpaniæ , & Mag.
Britan. antiquo more linguâ latinâ in pofterum
conficiantur.
Traité de paix , de commerce & de rparine , fait a
Utreckt le 16 juin 1714 3 entre fa majefié catholique
Philippe V 3 et une part ; & les feigneurs
états - généraux des Provinces- Unies des Pays-
Bas ^ de Cautre part.
V.
Les fujets dudit feigneur roinepourrontprendre
aucunes commiffions ou lettres de repréfailles
des états ennemis des feigneurs états - généraux ,
fous peine d’être châtiés comme des pirates ;
ce qui fera pareillement obfervé- par les fujets
des Provinces-Unies à l’égard des fujets dudit
feigneur roi.
V I.
Si quelques prifes fe-font de part pu d’aurre
dans la mer Baltique , ou dans celle ^iu Nord ,
depuis Terneufe en Norwège jufqu’au bout de
la Manche, après l'efpace de douze jours j ou
du bout de ladite Manche jufqu’au cap de Saint- ,
Vincent après celui de quatre femaines 5 & de-Jà
dans la mer Méditerranée, & jufqu’ à la ligne,,
après l’efpace de fix femaines 5 & au-delà de la
ligne, & en tous les autres endroits -du monde
dans l’ efpace de fix mois à compter du jour de la
iïgnature du préfent traité, lefdites prifes & les
dommages oui fe feroient après ces termes ,
comme auflfi les prifes & dommages qui fe feroient
dans lefdits termes par ceux qui auroient
eu connoiffance de ladite paix , feront portés
en compte , & tout ce qui aura été pris fera rendu
avec compenfation.
V I L
Toutes lettres de représailles font déclarées
nulles, & n’eti pourront être ci-après données
par les hauts contrattans au préjudice des fujets
l'un de l’autre , fi ce n’ eft feulement en cas^ de
manifefte, déni de juftice , lequel ne pourra être
tenu pour vérifié, fi la requête de celui qui demande
les repréfailles, n’eft communiquée a u ,
miniftre qui fe trouvera fur les lieux de la part de
l ’état contre les fujets defquels elles doivent
être données, afin que dans le rerme de fix mois,
ou plutôt s’il fe p eut, il puifle s’informer du
contraire , ou procurer l ’accompliftement de juftice
qui fera dû.
Ne pourront les fujets dudit feigneitr roi être
mis en aéiion ou arrêt, pour aucune chofe que
fa majëfté catholique peut devoir j ni les particuliers
fujets defdits feigneurs états pour les dettes
publiques de l’état.
X.
Le traité de Munfter du 16 janvier 1648 , fait
entre le feu roi Philippe IV & les feigneurs états-
généraux , fervira de bafe au préfent traité.
X I I.
Pourront auffi avoir dans fes étàts de l'une &:
de l ’autre leurs propres maifons & leurs magafins;
& ne feront "fujets à de plus grands droits que
les fujets de l’un & de l’autre , & ne pourront
être vifités dans leurs maifons , magafins, &
celliers, fi ce n’ eft fur des indices fuffifans de
fraude ou de commerce de contrebande } auquel
cas les commis des fermiers pourront faire-telle
vâfite qui conviendra avec la permiffion du juge
confervateur des douanes , & pourra le commerçant
qui fera vifité appeller le juge confer-
vateur, ou le conful de fa nation pour affifter
à la vifite.
X I V.
Les fujets de part & "d’autre ne feront pas
tenus dé payer de plus grands droits ou impo-
fitions quelconques fur leurs perfonnes, marchan-
difes , navires ou frets d’iceux, que ceux qui
feront payés par les propres fujets de l ’autre.
X V I I .
Les fujets des feigneurs états-généraux jouiront
au fait de commerce des mêmes privilèges
& sûretés dont d’autres nations de trafiquans les
plus favorifés pourraient jouir j la même chofe
aura auffi lieu à l’ égard des fujets dudit feigneur
roi, qui dans toute l'étendue des pays de l’obéif»
fance defdits feigneurs états, feront traités auffi fa^
vorablement que la nation la plus favorifée.
X I x.
Les navires chargés par les fujets de l ’un des
hauts contraélans , paflant devant les côtes de
l’autre , & relâchant dans les rades ou ports , ne
feront contraints d’y décharger ; il fera cependant
libre , après en avoir obtenu la permiffion
de ceux qui ont la dire&ion des affaires maritimes
, de décharger, & de vendre une petite
partie du chargement, pour acheter les chofes
néceffaires , & dans ce cas on ne pourra exiger
des droits pour tout le chargement j mais feulçment
pour la petite partie qui aura ete déchargée
ou vendue : mais en cas qu ils déchargent davan-
tage que la permiffion donnée ne porte, ils paieront
pour tout le chargement
te s navires de guerre, de l’un & de l’autre
trouveront les rades & havres ouverts pour demeurer
à l’ancre , fans pouvoir être vifites a la
charge ; ils feront néanmoins-obligés de ne donner
aucun fujet de jaloufie par un trop- grand nombre
de vaiffeaux aux gouverneurs defdites places &
ports , auxquels les capitaines defdits navires
feront favoir la caufe de leur arrivée Sc de leur
féjour î mais à l ’égard des vaiffeaux marchands
des fujets de l’un & de l’autre, il fera permis
aux officiers de la douane d’y mettre des gardes
aufli - tôt qu’ ils feront entrés dans les ports ou
havres. ^
X X I .
X X V I .
Les biens, & tout ce qui peurroit appartenir
aux fujets defdits feigneurs morts en Efpagne,
appartiendront immédiatement à leurs héritiers,
qui , étant préfens & majeurs , ou bien les exécuteurs
, ou tuteurs teftamentaires ou leurs auto-
rifés , en pourront d’abord prendre poffeffion :
mais en cas que lefdits fujets héritiers^ fuffenc
abfens ou mineurs , & que le défunt n’eût pas
pourvu à ces c a s , & que les héritiers abfens
qui feroient majeurs n’y euffent pas encore pourvu
par leur procuration , les biens & tout le refte
du défunt feront inventoriés par un notaire en
préfence du juge confervateur ‘ de la nation * ou
en cas qu’il n’y en ait point, en préfence du
juge ordinaire , accompagné du conful & de
deux marchands de la nation , & dépotés entre
les mains de deux ou trois marchands : ce qui
s’obfervera en pareil cas à l’égard des fujets du
roi catholique dans les Provinces-Unies.
Les navires de guerre defdits feigneurs rois &
états-généraux pourront conduire les prifes qu’ils
auront faites fur leur ennemi où bon leur Semblera
, fans être obligés à aucun droit de l’amirauté
ou d’aucun autre > ne fera donné retraite à
ceux qui auront fait des prifes fur les fujets de
fa majefté catholique , ou des feigneurs états-
généraux j mais y étant.entrés par néceflité , on
lés fera Sortir le plutôt qu’il fera poffible.
X X I L
Les confuls que lefdits feigneurs états confti-
tueront dans les états dudit feigneur roi, y jouiront
du même pouvoir , comme des memes
exceptions, qu’aucun autre conful ait eu ci-devant
ou pourroit avoir ci-après dans lefdits royaumes j
& les confuls efpagnols qui demeureront dans
les Provinces-Unies y jouiront de tout ce qu’aucun
conful, de quelque autre nation que c e fo it,
a eu jufqu’ici , ou pourroit avoir ci - après dans
lefdites provinces.
X X I V.
Les fujets de part & d’autre ne feront point
contraints de iepréfenter leurs regiftres & livres
dé compte, fi ce n’eft pour faire preuve pour
éviter les procès j & il fera permis auxdits fujets
de tenir leurs livres de négoce en telle langue
qu’ il leur plaira.
X X V .
Les fujets defdits feigneurs rois & états, font
déclarés capables de fuccéder refpeélivement les
uns aux auties 3 tant par teftament qu'autre-
ment*
X X V I I .
Ledit feigneur roi donnera l’ordre néceflafre ,
à ce que foierit ordonnées des places honorables,
pour y enterrer les corps de ceux qui du côté
defdits feigneurs états viendront à décéder fous
l’obéiflfance dudit feigneur roi.
X X V I I I .
Ledit feigneur roi donnera les ordres néceffaires
à ce que les fujets des feigneurs états ne foient
pas moleftés au préjudice des loix du commerce ,
& que pas un d’eux foit inquiété pour fa conf-
cience, aufli iong-tems qu’ils ne donneront point
de fcanctale 5 le même' fera obfervé à l’égard des
■ fujets dudit roi qui demeureront dans les Provinces
-Unies.
X X I X .
Ledit feigneur roi confervera aux fujets des
feigneurs états-généraux dans les villes marchandes
de fon royaume , où ils ont eu des confer-
vateurs. du tems du feu roi Charles I I 3 la même
facilité > & ils en jouiront auffi dans les autres
villes, où d’autres nations en jouiffent.
X X X I .
Sa majefté catholique s’engage de rétablir le
commerce dans les Indes, de la même manière
que tout cela étoit pendant le tems du règne
de Charles I I , conformément aux loix fondamentales
d’Efpagne , qui défendent à toutes les
nations étrangères l’entrée & le commerce dans
ces Indes , & réfervent l’un & l’autre unique-
| ment aux efpagnols, fujets de fa dite majefté ca