
par quelque puilïance étrangère , ou qu’il fût trou-
blé intérieurement ; au premier cas , fa majefté
les aidera de Tes forces, fuivant que la néceffité
Je demandera, & que le« cantons en prieront fa
majefté ; & dans le fécond cas , comme ami &
allié commun , fa majefté , où les rois fes fucceffeurs
emploieront fur la réquifition de la partie
grevée , toutes fortes d'offices amiables pour porter
les parties à fc rendre une réciproque juftice ;
8c fi cette voie n’a pas l’effet defiré , fa majefté ,
ainfi que les rois fes fucceffeurs , emploiera à fes
propres dépens, les forces que Dieu lui a mifes
entre les mains pour obliger l'agreflèur de rentrer
dans les règles prefcrites par les alliances que les
cantons & alliés ont entre eux.
X X .
Le roi ne permettra point qu’au,cun de fes fujets
ferve aucune puiflance ni aucun prince contre
le corps Helvétique, fes confédérés.
Tout de même les cantons ni leurs fujets ne
pourront fervir aucune puiffance, ni aucun prince
contre le roi 3 fon royaume, états , duchés, terres
, & fujets qu’ il pofsède préfentement , ou pof-
fédera dans la fuite.
X X I.
Lorfque fa majefté, monfeigneur l e ’dauphin,
où les rois leurs fucceffeurs commanderont en
perfonne les armées, elle ou fondit fucceffeur
pourra lever à fes dépens tant de capitaines & fol-
dats qu’elle voudra.
X X I I .
Si le r o i , monfeigneur le dauphin , ou les
rois leurs fucceffeurs, vouloient rentrer dans la
poffeffion des pays ftipulés dans l’alliance du
roi François I , conclue en 1521 , le corps Helvétique
réfutera tout fecours, fans refpeà de
qui que ce foit.
X X I I I .
S’ il arrivoit que le r o i , monfeigneur le dauphin
, ou les rois leurs fucceffeurs, & Je corps
Helvétique jugeaffent devoir faire la guerre de
concert contre d’autres puiffances, on s’oblige de
n’entendre à aucune propofition de paix ou fuf-
penlion d’armes , que de concert.
X X I V .
Les Suiffes feront cenfés regnicoles , & comme
tels , feront exemprs du droit d’aubaine dans
les royaumes & états de i’obéiffance du r o i , en
juftifiant de leur naiffance, & qu’ils feront fortis
de leurs pays avec l’agrément de leurs fupérieurs :
ris pourront acquérir comme les nationaux, 8c
s’ils ont quelque métier ou profeffion, ils pourront
l’exercer en toute liberté ; jouiront auffi de
l’exemption du droit de traite-foraine pour les e f fets
des fucceffior.s de ceux de leur nation décédés
en France, 8c feront traités en tout comme les
propres fujets de fa majefté.
XXV.
Les fujets du roi pourront auffi fuccéder en
Suiffe, 8c feront protégés par les magiftrats 8c juges
établis;
XX V I .
Les marchands 8c négocians de part 8c d’ autre
pourront rranfporterl’or & l’argent monnoyé qu’ ils
auront reçu pour le prix de leurs marchandifes ,
pourvu qu’ils en faffent leur déclaration.
X X V I I .
De part 8c d’autre l’on ne fouffrîra point les
ennemis de fon allie, on ne leur permettra ailcun
paffage j 8c s’il arrivoit que des criminels d’état,
aftaffins & perturbateurs du repos public , vinf-’
fent fe réfugier dans le royaume, ou en Suiffe ,
on promet de les remettre à la première réquifi-
tion , fans qu’il foie permis à celui qui fera requis
, d’examiner fi le requérant eft fondé ou
non.
X X I X .
Un s oblige de part & d’autre , d ’accorder un
libre paffage aux troupes qui iront pour la défeîife
des e taB , à l'une defdites paities, & même pour
1 afliltance des alliés.
X X X I I I .
En cette alliance de la part des cantons & république
de Valais font réfervés Je Pape Je
Saint-Siège apoftoliquè, le facré Collège ’ le
Saint-Empire J la maifon d'Autriche , laftigneu*
rie de Florence, aufli-bien que toutes nos fran-
chifes , tous droits de bourgeoifie , & combour-
geoifie, entre nous les cantons & tous les alliés.
X X X I V .
Et fi aucun des réfervés vouloient envahir l’une
ou l'autre partie dans les royaumes, états
terres, & fujets qu’elle tient & tiendra, lors
l'autre partie, fans confidération , donnera aide
à la partie envahie contre les agrefleurs.
Et d'autant que la préfente alliance eft la plus
ancienne , lefdits cantons déclarent qu'elle fera
préférée à toutes autres alliances qui fe trouvent
poftérieures à l’an i j n Û depuis lequel te ins,
celle de France a toujours été continuée.
Fait à Soleure, le 9 Mai 171J.
Traité de l* Barrière des Pays-Bas, conclu entre
fa majefté impériale & catholique , fa majefté le
roi de la Grande - Bretagne , & les feigneurs états-
généraux des Provinces - Unies , a Anvers le I y
novembre 1715* |
Les états-généraux des Provinces Unies remettront
à fa majefté impériale 8c catholique toutes
les provinces & villes des Pays-Bas & dépendances
, tant celles qui ont été poffédées par le
feu roi. d’Efpagne Charles I I , que celles qui viennent
d’êtrè cedées par feue fa majefté très-chrétienne
, lefquelles ne feront déformais qu’un feul,
indivisible, inaliénable , & incommutable domaine,
qui fera inféparable des états de la mai-
fon d’Autriche en Allemagne> pour en jouir en
pleine fouveraineté.
I I.
Sa majefté impériale 8c catholique , s’engage
qu’aucune province , ville , fortereffe & territoire
defdits Pays-Bas ne pourra être cédé à la couronne
de France, ni à aucun prince de la mai-
for. de France, ni autre qui ne fera pas fucceffeur
des états de la maifon d’Autriche en A lle magne
, fous quelque titre que ce püiffe être.
I I I.
Sa majefté impériale 8c catholique & leurs
hautes- puiffances font convenues d’y entretenir
un corps de trente à trente-cinq mille hommes,
defquelles fa majefté impériale 8c catholique donnera
trois cinquièmes : fi fa majefté impériale &
catholique diminue fon contingent, il fera au pouvoir
des états-généraux de diminuer le leur à proportion.
Lorfqu’il y aura apparence de guerre,
on augmentera ledit corps jufqu’à quarante mille
hommes.
I V .
Sa majefté impériale & catholique accorde aux
états-généraux garnifon particulière de leurs troupes
dans les villes 8c châteaux de Namur 8c de
Tournay , & dans les villes de Menin , Fûmes,
Warneton , Ypres & le fort de Knock j & s’engagent
les états-généraux de ne pas employer dans
lefdites places des troupes qui poürroient être
d’une nation qui foit en guerre ou lufpeéte d’être
dans des engagemens contraires aux intérêts de fa
majefté impériale & catholique.
V .
Il y aura dans la ville Dendermonde garnifon
commune} le gouverneur fera mis de la part de
fa majefté impériale & catholique, lequel, auffi-
bien que les fubalternes, prêteront ferment aux
états-généraux de ne jamais rien faire qui puiftb
être préjudiciable au fervice defdits états.
V I.
Sa majefté impériale & catholique confent que
dans les placer accordées aux états-généraux pou*
y tenir leurs garnirons particulières, ils y puif-
fent mettre tels gouverneurs & autres officiers
qui compofent l’état-major qu’ils jugeront à propos
, à condition que ce ne foient pas des perfon-
nes qui poürroient être défagréables ou fufpe&es
à fa majefté.
V I h
Lefquejs gouverneurs & officiers feront obligés
à prêter ferment à fa majefté impériale &
catholique , de garder lefdites places fidèlement à
la fouveraineté de la maifon d’Autriche.
I X.
Sa majefte-impériale 8c catholique accorde l’exercice
de la religion aux troupes des états-généraux
par-tout ou elles fe Trouveront en garnifon 5 mais
cela dans des endroits particuliers que les magiftrats
aligneront & entretiendront, auxquels 011
ne pourra donner aucune marque extérieure d’é-
glife.
X.
Toutes les munitions de guerre, les matériaux
pour les fortifications, les vivres , draps , fournitures
pour l’habillement du foldat, pafferont fans
payer aucuns droits.
X I I.
Comme la sûreté commune en tems de <»uerre
ou dans un éminent danger de guerre, demande
que les états-généraux envoient leurs troupes dans
les places qui fe trouveront le plus expofées
leurs troupes feront reçues dans lefdites places de
concert avec le gouverneur des Pays-Bas.
X I I I.
Les états-généraux pourront, à leurs frais, faire
fortifier les fufdites villes & places, à la réferve
qu’ils ne pourront pas faire conftruire de nouvelles
fortifications fans en avoir donné connoiffance
préalable au gouverneur général des Pays-Bas.
X I V.
Les meffagers , tant ordinaires qu’extraordinaires
, pourront librement aller & venir dans k s