
11s,y peuvent conséquemment louer des. terrains, et acheter ou construire des maisons çl,
des magasins.
Un droit d’inspection sur les constructions est réservé aux autorités japonaises pour,
qu’elles puissent s’assurer que l’on n’élève pas de fortifications dans les quartiers francs.
A l’origine, les concessions de terrain se réglaient de gré à gré : l’emplacement
requis par un négociant fraîchement débarqué était déterminé et limité par le consul
de sa nation, agissant de concert avec l’autorité japonaise du lieu. Si le consul et l’autorité
locale ne parvenaient pas à s’entendre, la question en litige était soumise à l’agent diplomatique
et au gouvernement japonais..
La propriété foncière au Japon est sous le régime du droit féodal. Les possessions
des grands vassaux relèvent immédiatement de l’empereur. Les seigneurs d’un rang
inférieur tiennent généralement leurs domaines des principaux daïmios à titre de fiefs;
les/villes impériales et leur territoire sont l’apanage des. Siogouns. 11 n’existe nulle part
de propriétaires fonciers, dans toute l’étendue du terme ; on ne vend ni n’achète des terrains
; on en reçoit et l’on en transmet la concession.
En réalité cependant, et dans l’application pratique de celte législation, la propriété
n ’est rien moins que précaire.
L’opération des concessions de terrain faites de la part du Taïkoun aux nouveaux
hôtes de Yokohama s’accomplit dans des conditions exceptionnellement favorables
pour ces derniers. La plupart, en hommes prévoyants, se firent adjuger des lots qui
dépassaient.de beaucoup les besoins de leur installation. Ils jetèrent ainsi, dès les premiers
jours, la base de fructueuses spéculations pour l’avenir. Le concessionnaire, . en
effet, dispose souverainement du terrain qui lui est échu .: il. suffit que le numéro sous
lequel son lot est cadastré rapporte annuellement au gouvernement la redevance en
général très-modique dont celui-ci l’a frappé. En d’autres termes, la nue propriété du
sol, qui est la prérogative du gouvernement, se réduit pour lui à une faible rente annuelle,
et l’usufruit qu’il a concédé aux particuliers, devenant perpétuel et indéfiniment
transmissible, équivaut tout à fait à une propriété véritable, grevée d’une légère dette,
foncière.
Pour me donner une idée du peu d’importance de cette dernière, des personnes ,en
position d’être bien informées m’ont assuré, en 1863, que le « seulement » tout entier,
c’est-à-dire toute la ville européenne de Yokohama, avec ses 180 numéros, ne rapportait
pas plus de 50 à 60,000 francs par an au trésor du Taïkoun.
Comme le gouvernement japonais ne pouvait, d’après les traités, refuser aux résidents
étrangers le terrain nécessaire à l’exercice de leur industrie, Yokohama est
devenu l’une des places de l’univers où la notion de l’établissement a reçu la plus large,
la plus généreuse application.
Le génie américain contribua puissamment à résoudre toutes les difficultés que pouvait
présenter l’interprétation des textes. L’établissement, disait-on, est la condition préa-i
lable à laquelle il faut satisfaire pour obtenir une concession de terrain. Donnez au prer
mier venu un lot de terrain, et voilà un homme établi ! répondit avec raison l’Amérique.
Une autre contestation s’éleva : Réglementons maintenant, disait la France; l’usage
des concessions obtenues : il faut, pour les rendre sérieuses, les immobiliser entre les
mains des détenteurs. Les autres légations préférèrent laisser à chacun de leurs ressortissants
liberté pleine et entière d’user de son bien sous la seule inspiration de son intérêt
personnel.
Plus d’un aventurier mit en vente son lot, et le convertit en numéraire pour se
faire un^capital de premier établissement, ou un fonds de roulement. Plus d’une fortune
rapide n’a pas connu d’autre base. On eut donc à Yokohama deux catégories de terrains :
,ceux qui étaient susceptibles d’une transmission illimitée acquirent promptement une
grande valeur vénale ; ceux que l’autorité consulaire avait immobilisés ne purent béné^
licier de la hausse des propriétés foncières.
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