
quée, ou lorfque Xévocation eft fondée fur les parentés
& alliances d’un procureur général, d’un tuteur,
ou autre adminiftrateur, qui ne font parties qu’en
cette qualité.
2°. Lorfqu’on n’a pas obfervé certaines formalités
néceflaires pour la validité de l’aéle de cédule
évocatoire, & qui font expliquées dans les articles
j S t 3S » 6 ° , j o , & 7 8 , de l’ordonnance de 1737.
30. Lorfque l’évocation eft lignifiée dans la quinzaine
, avant la fin des féances ou du femeftre d’une
cour.
4q. Quand l’évoquant s’eft défifté avant qu’il y ait
eu afiignation au confeil.
En d’autres cas il eft néceffaire d’obtenir un arrêt
du confeil, pour juger li Révocation eft du nombre
de celles prohibées par l’ordonnance.
i° . Quand la cédule évocatoire a été lignifiée,
depuis le commencement de la plaidoierie ou du
rapport.
20. Quand Révocation eft demandée trop tard par
celui, ou du chef de celui qui a été alfigné en garantie,
ou pour voir déclarer l’arrêt commun ; ou quand
auparavant la lignification de la cédule évocatoire ,
il a celfé d’être engagé dans l’affaire que l’on veut
évoquer par une disjonction , ou de quelque autre
maniéré.
30. Quand l’évoquant n’a pas fait apporter au
greffe les enquêtes & autres procédures, dans les
délais portés par l’ordonnance.
Pour éviter les longueurs d’une inftruâion, l’or-
donnancede 1737a permis dans ces cas au défendeur
d’obtenir, fur fa iîmple requête, un arrêt qui le met
en état de fuivre fon affaire dans le tribunal où elle
eft pendante ; ce qui a produit un grand bien pour la
juftice, en faifant ceffer promptement & fans autre
formalité , un grand nombre d'évocations -formées
dans la vue d’éloigner le jugement d’un procès.
S’il ne s’agit d’aucun des cas dont on vient de parle
r , on inftruit l’inftance au confeil, dans la forme
qui eft expliquée par les articles z8 ,.4 6 , 3 j , 54, 58
& 63 , de l’ordonnance de 1737.
Si la demande en évocation fe trouve bien fondée,
l ’arrêt qui intervient évoque la conteftation principale
, & la renvoyé à une autre cour , pour y être inf-
truite‘& jugée , fuivant les derniers erremens.
Autrefois le confeil renvoyoit à celle qu’il jugeoit
le plus à-propos de nommer ; mais l’ordonnance a
établi un ordre fixe, qui eft toûjours obfervé, à moins
qu’il ne fe trouve quelque motif fupérieur de juftice
qui oblige le confeil de s’en écarter, ce qui eft très-
rare.
Le reriVoy fe fait donc,
D u parlement de Paris, au grand-confeil, ou au j
parlement de Roiien.
Du parlement de Rouen , à celui de Bretagne.
Du parlement de Bretagne, à celui de Bordeaux.
Du parlement de Bordeaux, à celui de Touloufe.
D e celui de Touloufe , au parlement de Pau ou
d ’Aix.
D u parlement d’A ix , à celui de Grenoble.
D u parlement.de Grenoble, à celui de Dijon.
D u parlement de Dijon, à celui de Befançon.
D e celui de Befançon, à celui de Metz.
D e celui de Metz, au parlement de Paris.
D e la cour des aides de- Paris, à celles de Roiien
ou de Clermont.
De la cour des aides de Clermont, au parlement
de Bretagne, comme cour des aides.
D e celle de Clermont, à celle de Paris.
Du parlement de Bretagne , comme cour des aides
, à celle de Bordeaux.
De celle de Bordeaux, à celle de Montauban.
De celle de Montauban, à celle de Montpellier.
De celle de Montpellier, 4 celle d’Aix.
De celle d’A ix , au parlement de Grenoble, corn-,
me cour des aides.
Du parlement de Grenoble, comme cour des aides
, à celui de Dijon, comme cour des aides.
Du parlement de Dijon , comme cour des aides y
à la cour des aides de Dole.
D e celle de Dole , au parlement de Metz, comme
cour des aides. '
Et du parlement de M etz, comme cour des aides 2
à la cour des aides de Paris.
Si la demande en évocation paroît mal fondée, on
ordonné que fans s’arrêter à la cédule évocatoire y les
parties continueront de procéder en la cour, dont
Révocation étoit demandée, & Révoquant eft condamné
aux dépens, en une amende envers le roi', & une
envers la partie , quelquefois même en fes dommages
& intérêts.
Telles font les principales réglés que l’on fuit pour
les demandes en évocations, qui ne peuvent être jugées
qu’au confeih
Dans les compagnies femeftres, ou qui font com-
pofées deplufieurs chambres, lorfqu’un de ceux qui
ont une caufe ou procès, pendant à l’un des femeftres
, ou en l’une des chambres , y eft préfident eu
confeiller, ou que fon pere, beau-pere, fils , gendre
, beau-fils, frere, beau-frere, oncle, neveu, ou
coufin - germain, y eft préfident ou confeiller, la
contefiation doit être renvoyée à l’autre femeftre J
ou à une autre chambre de la même cour , fur une
fimple requête de la partie qui demande ce renvoy ,
communiquée à l’autre partie, qui n’a que trois jours
pour y répondre , & l’on y prononce dans les trois
jours fuivans : ce qui s’obferve aufli, lorfque dans le
même femeftre ou dans la même chambre, une des
parties a deux parens au troifieme degré, ou trois,'
jufqu’au quatrième inclufivement.
S’il arrive dans une compagnie femeftre, que par
un partage d’opinions, ou par des reeufations, il ne
refte pas affez de juges dans un femeftre, pour vui-
der le partage, ou pour juger le procès, ils font dévolus
de plein droit à l’autre femeftre ; mais toutes
les fois qu’il ne refte pas affez de juges, foit dans
cette compagnie , foit dans celles qui fe tiennent
par chambres & non par femeftres, pour vuider le
partage, il faut s’adreffer au confeil pour en faire?
ordonner le renvoi à une autre cour, & alors il commence
ordinairement par ordonner que le rapporteur
& le comparateur envoyeront à M. le chancelier '
les motifs de leurs compagnies, qui font enfuite envoyés
à la cou r, à laquelle le partage eft renŸoyé
par un deuxieme arrêt. J
Ce font les cours fupérieures qui cortnoiflent des
demandes en évocation ,«ou en renvoi d’une jurifdic-
tion de leur reffort dans une autre, foit pour des
parentés & alliances, foit à caufe du défaut de juges
en nombre fuffifant, ou pour fufpicion ; c’eft une
des fondions attachées à l’autorité lupérieure qu’elles
exercent au nom du ro i, & les ordonnances leur
laiffent lé choix de la jurifdiâion de leur reffort oit
l’affaire doit être renvoyée.
On ne peut évoquer des préfidiaux fur des parentés
& alliances, que dans les affaires dont ils connoiffent
en dernier reffort ; & il fau t, pour pouvoir demander
Révocation, qu’une des parties foit officier du
préfidial , ou que fon pere, fon fils, ou fon frere
y foit officier, fans qu’aucun autre parent ni aucun
allié, puiffe y donner lieu.
Elle fe demande par une fimple requête, qui eft
fignifiée à l’autre partie ; & il y eft enfuite ftatué ,
fans autres formalités , fauf l’appel au parlement du
reffort, & le renvoi fe fait au plus prochain préfidial
, non fufpeéh
Les réglés que l’on a expliquées ci-deffus fur les
matières U les perfonnes qui ne peuvent donner;.
fieu
fieu à Révocation, s’appliquent aufli aux demandes'
en renvoi d’un femeftre d’une chambre ou d une ju-
rifdiàion-à un autre, ou en évocation d’un préfidial.
Les caufes & procès évoqués doivent être juges
par les cours auxquelles le renvoi en a été fait liu-
vant les lois, coûtumes, & ufages des lieux d’où ils
ont été évoqués, n’étant pas jufte que le change- ,
ment de juges change rien à cet égard à la fituation j
des parties, & fi l’on s’écartoit de cette réglé , elles
pourraient fe pourvoir au confeil contre le jugement.
#
U évocation pour caufe de connexité ou litifpen-
dancé a lieu lorfque le juge fupérieur, déjà faifi d’une
conteftation, attire à lui une autre conteftatiron pendante
dans un tribunal inférieur, qui a un rapport
néceffaire avec la première, enforte qu’il foit indif-
penfable de faire droit fur l’un & l’autre dans le meme
tribunal ; mais il faut que cette connexite foit
bien réelle, finon les parties pourroient fe pourvoir
contre le jugement qui auroit évoqué.
Meilleurs des requêtes de l’hôtel du palais à Paris,
peuvent au fli, dans le cas d’une connexité véritable,
m e r l e s conteftations pendantes devant d’autres
juges, même hors du reffort du parlement de
Paris : à l’égard des requêtes du palais des autres
parlemens , elles n’en ufent qu’à l’égard des juges
du reffort du parlement où elles font établies.
Les juges auxquels toutes les affaires d’une certaine
nature ont été attribuées , comme la chambre
du domaine , la table de marbre, &c. aufli-bien que
ceux auxquels on a attribué la connoiffance de quelque
affaire particulière, pu de toutes les affaires d’une
perfonne ou communauté , évoque pareillement
les affaires qui font de leur compétence , & celles
qui y font connexes ; mais la partie qui ne veut pas
déférer h R évocation, a la voie de fe pourvoir par
l’appel, fi le tribunal qui a évoqué, & celui qui eft
dépouillé par Révocation , font reffortiffans à la même
cour : s’ils font du reflort de différentes cours, &
que celles-ci ne fe concilient pas entr’elles, dans la
forme portée par l’ordonnance de 1667 , pour les
conflits entre les parlemens & les cours des aydes
qui font dans la même ville , il faut fe pourvoir en
réglement de juges au confeil j & il en eft de même,
s’il s’agit de deux cours.
\] évocation du principal, e f t , quand le juge fupérieur
, faifi de l’appel d’une fentence qui n’a rien prononcé
fur le fond de la conteftation, Révoque &
y prononce , afin de tirer les parties d’affaire plus
promptement ; ce qui eft autorifé par l’ordonnance
de 1667 , tit. vj. art. z . qui défend d’évoquer les caufe
s , inftances, & procès pendans aux fiéges inférieurs
, ou autres jurifdiâions , fous prétexte d’appel
pu connexité , f i ce ri eftpourjuger définitivement
à Ü audience , &fur le champ, par itn feul & même ju gement.
L’ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 5. ordonne
la même chofe pour les évocations en matière criminelle
: la déclaration du 15 Mai 1673 > ‘lrt% 9 • a mê-
me permis, dans les appellations de decret & de procédures
appointées en la tournelle-, lorfque les affaires
feront legeres & ne mériteront pas d’être inf-
truites, (Révoquer le principal, en jugeant, pour y
faire droit définitivement, comme à l’audience, après
que les informations auront été communiquées âü
procureur général, & l’inftruâion faite fuivant l’ordonnance
du mois d’Août 1670.
L’ordonnance de la Marine, tit. ij. art. 14. permet
aux officiers des fiéges généraux d’amirauté , Révoquer
indiftinftement des juges inférieurs, les caufes
qui excéderont la valeur ae 3000 liv. lorfqu’ils feront
faifis de la matière par l ’appel de quelque ap-
pointement ou interlocutoire donné en première inf-
tance. (A )
Tome VU
EVOCATOIRE, ( Jurifp.) fe dit de ce qui fert de
fondement à une évocation. Les parentés au degré
de 1 ordonnance, font des caufes évocatoires. On fait
lignifier aux parties une cédule évocatoire, c’eft-à-
dire un afte par lequel on demande au confeil du roi
qu’une inftance pendante dans une cour, foit évoquée
dans une autre, attendu les parentés & alliances
qu’une des parties a avec un certain nombre des
juges. Voye^ Cédule 6* Evocation. (A )
E V O L I , (Gèog. mod. ) petite ville du royaume
de Naples y,en Italie.
E V O L U T IO N S ( l e s ) , qu’on appelle aufli
motions y font, dans l'Art militaire , les différées mou-
vemens qu’on fait exécuter aux troupes pour les former
ou mettre en bataille, pour les faire marcher de
différens côtés, les rompre ou partager en plufieurs
parties, les réunir enfuite, & enfin pour leur donner
la difpofition la plus avantageufe pour combattre,
fuivant les circonftances dans lefquelles elles peuvent
fe trouver.
L’infanterie & la cavalerie ont chacune leurs évolutions
particulières. La cavalerie peut, en rigueur,
exécuter tous les différens mouvemens de l’infanterie
; mais on fe borne ordinairement dans les évolutions
de la cavalerie , aux mouvemens qui lui font
les plus utiles, relativement à fes différens ufages.
Il eft très-effentiel que les troupes foient bien
exercées aux évolutions, pour exécuter facilement
toutes celles qui leur font ordonnées. I l en efi y difoit
Démetrius de Phalere, fuivant que Polybe lé rapporte
, d'une armée comme d'un édifice. Comme celui-ci
efi folide lorfqu'on a foigneufement travaillé en détail
fur toutes les parties qui le compofent; de même une armée
efi forte lorfque chaque compagnie, chaque foldat a
été infiruit avec foin de tout ce qu'il doit faire.
L’officier particulier, dit M. Bottée, dôit favoir
les mêmes chofes que le foldat , &c cônnoître de plus
les ufages particuliers de chaque évolution, pour fe
fervir des moyens les plus fimples dans l'exécution
des ordres qui peuvent lui être donnés par fes fupé-
rieurs ; car rien n'efi plus néceffaire à l'heureux fuçc'es
des entreprifeS y que l'habileté des officiers particuliers.
C ’étoit-là, félon Polybe, le fentiment de Scipion. _
Toutes les nations policées ont eu dans' tous les,
tems des réglés pour la formation, l’arrangement,
& les mouvemens des troupes. Sans la connoiffance
& la pratique de ces réglés, une troupe de gens de
guerre ne feroit qu’une maffe confufe, dont toutes
les parties s’embarrafferoient réciproquement.
Par le moyen des évolutions on remédie à cet inconvénient.
O n donne à toutes les parties d’une troupe
des- mouvemens réguliers , qui la maintiennent
toûjours dans l’ordre qu’elle doit obferver, tant pour
foûtenir les efforts de l ’ennemi, qu’afin que les différentes
parties qui le compofent puiffent concourir
également à en augmenter la force & la folidité.
Les évolutions de l’infanterie font plus aiféés à exé-'
cuter que celles de la cavalerie ; car, outre que le
cheval ne fe meut pas de tout fens avec la même facilité
qu’un homme à p ié, l’inégalité de fes deux di-
menfions, c’eft-à-dire de fa largeur &c de fa longueur,
oblige à différentes attentions pour le faire tourner
dans une troupe ; attentions qui ne feroient point né*
ceffaires pour faire mouvoir de la même maniéré un
homme à pié.
On donnera dans cet article le détail des principales
évolutions de l’infanterie, qui fervent, pour
ainfi dire , de réglés ou de modèles à celles de la
cavalerie, & on le terminera par im précis de celles
de la cavalerie.
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