
cevoient ce droit dans les marchés, marquoientavec
la craie fur le bras ceu? 8c celles qui a voient paye
c e droit, afin de les reconnoître : mais comme la
perception de ce droit occafionnoit dans les marchés
de Paris beaucoup de rifque entre les prepo-
fés du bourreau 8c ceux qui ne vouloient pas payer
ou fe laiffer marquer, il a été fupprimé pour Paris
depuis quelques années.
U exécuteur de la haute - juftice de Pontoife avoit
auffi le même droit ; mais par accommodement il
appartient préfentement à l’hôpital-général.
Il y a neanmoins encore plufieurs endroits dans
le royaume oii le bourreau perçoit ce droit ; & dans
le s villes mêmes où il n’y a pas de bourreau, lorfque
celui d’une ville voifine vient y faire quelque exécution
, ce qui eft ordinairement un jour de marché, il
erçoit fur les grains 8c autres denrées fon droit de
avage ou havee.
L ’exécuteur ne fe faifit de la perfonne du condamné
qu’après avoir oui le prononcé du jugement de la
condamnation.
Il n’eft pas permis de le troubler dans fes-fonctions
, ni au peuple de l’infulter ; mais lorfqu’il manque
à fon devoir, on le punit félon la juftice.
Sous Charles VII. en 1445 » l° rs dé la ligue des
Armagnacs pour la maifon d’Orléans contre les Bourguignons
, le bourreau étoit chef d’une troupe de brigands
; il vint offrir fes fervices au duc de Bourgogne
, & eut l’infolence de lui toucher la main. M. Du-
clos.,. en fon hijloire de. Louis X I . fait à cette occafion
«ne réflexion, qui. eft que le crime rend prefque
égaux ceux qu’il affoçie.
Lorfque les fureurs de la ligue furent calmées, &
que les affaires eurent repris leur cours ordinaire,
le bourreau fut condamné à mort pour avoir pendu
le célébré préfident Briffon, par ordre des ligueurs,
fans forme de procès.
Il n’eft pas permis .au-bourreau.de demeurer dans
.l’enceinte de la v ille , à moins que cerne foit dans la
jnaifpn du pilofi, où fon logement lui eft donné par
fes provifions ; comme il fut jugé par un arrêt dirpar-
.îementdu 31 Août 1709.
Ça yron , en fon ftÿle du parlement deTouloufe,
l. î l . j i t . jv. dit que r exécuteur de La haute-juflice doit
fnçttre:lainain à tout ce qui dépend des excès qui
fo n t capitalement puniffables ; comme à la mort,
fuftigation & privation de membres, tortures, géhennes,
amendes honorables , & banniffement en
forme , la hart au cou ; car, dit-il, ce font des morts
civiles,
„. Cette notion qu’il donne des exécutions qui doivent
être faites par la main du bourreau, n’eft pas
bien exàâ:e ; le bourreau doit exécuter tous les juge-
jmens, foit contradictoires ou par contumace, qui
condamnent à quelque peine, en portant mort naturelle
ou c ivile , ou infamie de droit : ainfi c ’eft lui
.qui exécute tous les jugemens emportant peine de
mort ou mutilation de membres, marque &, fuftiga-
ttion publique, amende honorable in figuris. Il exécu
te auffi le banniffement, foit hors du royaume,
o u feulement d’une ville ou province, lorfque ce
banniflement eft précédé de quelque autre peine ,
comme du foiiet, ainfi que cela eft affez ordinaire ;
.auquel ca s, après avoir conduit le criminel jufqu’à 3a porte de la v ille , il lui donne un coup de pie au
cul en ligne d’expulfion.
„ Le bourreau n’affifte point aux amendes honorables
qu’on appelle feches.
Ce n’eft point lui non plus qui fait les exécutions
fous la cuftode, c’eft - à - dire dans la prifon ; telles
que la peine du carcan & du foiiet, que l’on ordonne
quelquefois pour de légers délits commis dans la
î>rilon, ou à l ’égard d’enfans qui n’ont pas encore
atteint l’âge de puberté : ces exécutions fe font ordinairement
par le queftionnaire, ou par quelqu’un
des geôliers ou guichetiers.
Pour ce qui eft de la queftion ou torture, voye^
ce qui en a été dit ci-devant.
Enfin le bourreau exécute toutes les condamnations
à m ort, rendues par le prévôt de l’armée ; il
execute auffi les jugemens à mort, ou autre peine
affliélive, rendus par le confeil de guerre, à l’exception
de ceux qu’il condamne à être paifés par les
armes, ou par les baguettes. {A )
E x é c u t e u r d e l ’In d u l t , (Jurifprud.) Voycç
In d u l t . ■
Ex é c u t e u r t e s t a m e n t a ir e , eft celui que le
défunt a nommé, par fon teftament ou codicile ,
pour exécuter ce teftament ou codicile, 8c autres-
difpofitions de derniere volonté.
Il n’étoit pas d’ufage chez les Romains de nommer
des exécuteurs testamentaires, les lois romaines
croyoient avoir fuffifamment. pourvu à l’exécution
des teftamens, en permettant aux héritiers de prendre
poffeffion, 8c accordant diverfes aftions aux légataires
& fidei-commiflaires, 8c en privant de l’hérédité
les héritiers qui feroient refraftaires aux volontés
du défunt.
Dans les pays coutumiers, où les difpofitions uni-
verfelles ne font toutes que des legs fujets à délivrance,
on a introduit l’ufage des exécuteurs testamentaires
, pour tenir la main à l’exécution des dernières
volontés du défunt; il n’y a prefque point de
coutume qui ne contienne quelque difpofition fur.
cette matière.
Toutes perfonnes peuvent être nommées èxécu•'
teurs teflamentaires, fans diftin&ion d’â g e , de fexe ,
ni de condition : ainfi les mineurs adultes & capables
d’affaires. les fils de famille, les femmes même
en puiffance de mari, peuvent être nommés pour
une exécution teftamentaire.
Il y a des exécuteurs teflamentaires honoraires ,
c’eft-a-dire qui ne font chargés que de veiller à l ’exécution
du teftament, & non pas de l’exécuter eux-
mêmes ; 8c dans ce cas ceux qui font chargés de l’exécution
effeftive, peuvent être appelles exécuteurs
teflamentaires onéraires, pour les diftinguer des pre*
miers qui ne font point comptables.
Quoique les exécuteurs teflamentaires foient ordinairement
nommés par teftament ou codicile, or»
diftingue encore deux autres fortes d’exécuteurs testamentaires
, les uns qu’on appelle légitimes, & d’au*
très datifs.
Le légitime eft celui auquel la loi donne le pouvoir
de tenir la main à l’exécution de certaines difpofitions
, tel que l’évêque ou fon économe, 8c au
défaut de l’évêque le métropolitain, pour procurer
le payement des legs pieux en faveur des captifs, &
pour la nourriture 8c entretien des pauvres, fuivant
les lois z8 & 4_9. cod. de epife. 8c la novelle 13 r.-c. xj.
L’exécuteur teflamentaire datif eft celui que le juge
nomme lorfque le cas le requiert ; comme on voit
en la loi 3. ff. de alimentis, où il eft dit que le juge
peut charger un d’entre les héritiers, de fournir feul
les alimens légués.
Les lois romaines ne donnent point à l’évêque l’exécution
des autres difpofitions à caufe de mort, pas
même des autres legs pieux ; il peut feulement procurer
l ’exécution des difpofitions pieufes , lorfque
l’exécuteur teflamentaire néglige de le faire.
Le droit canon va beaucoup plus loin, car il auto-
rife l’évêque à s’entremettre de l’exécution de tous
les legs pieux, foit lorfqu’il n’y a pas d’exécuteur teftamentaire,
ou que celui qui eft nommé néglige de
faire exécuter les difpofitions pieufes.
C ’eft fur ce fondement que quelques interprètes
de droit ont décidé, que les juges d’EgKfe peuvent
çonnoûre de l’exécution des teftamens $ ce qui a
même
ftiêmèété adopté dans quelques coutumes .* mais cela
à été réformé par l’ordonnance de 1539, qui réduit
les juges d’églifè aux caufes fpirituelles 8c eccléfîaf-
tiquès ; 8c les évêques ne font point admis en France
à s’entremettre de l’exécution des legs pieux.
La charge ou commiffion d’exécuteur teflamentaire
n’eft qu’un fimple mandat, fujet aux mêmes réglés
que les autres mandats, excepté que celui-ci au lieu
de prendre fin par la mort du mandant, qui eft le teftateur
, ne commence au contraire qu’après fa mort.
L 'exécuteur teflamentaire nommé par teftament ou
Codicile, n’a pas befoin d’être confirmé par le juge ;
le pouvoir qu’il tient du teftateur & de la loi ou
coûtume du lieu, lui foffit-. Il ne peut pas non plus
dans fa.fonâion excéder le pouvoir que l’un & l’autre
lui donnent.
La fonction d*exécuteur teflamentaire étant une
charge p rivée, il eft libre .à celui qui eft nommé de
la reftifer, fans qu’il ait befoin pour cela d’aucune
exeufe ; & en cas de refus , il ne perd pas pour cela
le legs qui lui eft fait, à moins qu’il ne paroiffe fait
en confidération de l’exécution teftamentaire ; de
forte que s’il accepte ce legs, il ne peut plus refufer
la fon&ion dont il eft le prix»
Il ne peut plus auffi fe démettre de cette charge,
lorfqu’il l’a acceptée, à moins qu’il ne furvienne
quelque caufe nouvelle.
Il doit apporter dans fa commiffion toute l’attention
qui dépend de lui, 8c par conféquent il eft
refponfable de fon dol & de ce qui arriveroit par fa
faute & par fa négligence, fans néanmoins qu’il foit
tenu des fautes legeres.
Un exécuteur teflamentaire qui ne feroit chargé que
de procurer l’exécution de quelque difpofition fans
avoir aucun maniement des deniers, comme cela
fe voit fouvent en pays de Droit écrit, n’eft pas
obligé de faire inventaire, ni de faire aucune autre
diligence que ce qui concerne fa commiffion.
Au contraire, en pays côûtumier Où il eft faifi de
certains biens du défunt, il doit auffi-tôt qu’il a con-
noiffànce du teftament, faite procéder à l’inventaire
, les héritiers préfomptifs préfens, ou dûment appelés
; & en cas d’abfence de l’un d’eux, il doit y 1
appeller le procureur du roi ou de la juftice du lieu.
Dans-quelques coûtumes, l’exécuteur teflamentaire
n’eft faifi que des meubles 8c effets mobiliers, comme
à Paris ; dans d’autres, comme Berri & Bour-
bonnois : ils font faifis des meubles 8c conquêts.
D ’autres coûtumes encore reftraignent de diver*-
fes maniérés le maniement que doit avoir l’exécuteur
teflamentaire.
Le teftateur peut pareillement le reftraindre, comme
bon lui femble, par fon teftament ou codicile»
Il eft auffi du devoir de l’exécuteur teftamentaire en
pays côûtumier, de faire vendre les meubles par autorité
de juftice, de faire le recouvrement des défîtes
avives & des deniers qui proviennent tant des,
meubles que des dettes av iv e s , 8c du revenu des
immeubles, qu’il a droit de toucher, dans certaines
coûtumes, pendant l’année de fon exécution teftamentaire.
Il doit acquitter d’abord les dettes paffi-
ves & mobiliaires, enfuite les legs.
Si les deniers dont on vient de parler ne fuffifent
pas pour acquiter les dettes 8c les difpofitions du
teftateur, Yexécuteur teftamentaire peut vendre des
immeubles jufqu’à dûe concurrence , ainfi que le
décident plufieurs coûtumes ; en le faifant néanmoins
ordonner avec les héritiers, faute par eux de
fournir des deniers fuffifans pour acquiter les dettes
mobiliaires & legs.
Le pouvoir que l’exécuteur teftamentaire tient du
défunt ou de la lo i, lui eft perfonnel ; de forte qu’il
ne peut le communiquer ni le transférer à un autre.
£ e pouvoir finit par la mort de Y exécuteur ttftamen-
Tome VI.
làirc, qfùànd elle arriveroit avant que fatommiiîion
foit finie. Il n eft point d’ufage d’en faire nommer un
âutre à fa place ; c’eft à l’héritier à achever ce qui
refte a faire-. 1
Lorfque le défunt à nommé plufieurs exécuteurs
teflamentaires-, ils ont tous un pouvoir égal, 8i doi*
vent agir conjointement : néanmoins en cas que l’un
d eux foit abfent hors du pa ys, l’autre peut valablement
agir foui.
Pendant l’annéè que dure Iâcômmiffion de ï’exécu-
teur teftamentaire, les légataires des chofes ou fommes
mobiliaires, peuvent intenter aftion contre lui pour
avoir payement de leur legs, pourvû que la délivrance
en foit ordonnée avec l’héritier. Il peut auffi rete*
nir par fes mains le legs mobilier qui lui eft fait.
Il ne peut point demander de falaire, quand même
il n’auroit point de legs, le mandat étant de fa nature
gratuit»
Apres l’a'nneé révolue , l’exécuteur ieftàmentairc
doit rendre compte de fa geftion , à moins que le
teftateur ne l ’en eût difpenfé formellement.
S’il y a plufieurs exécuteurs teflamentaires , ils doivent
tous rendre compte conjointement, fans néanmoins
qu’ils foient tenus folidairement du reliquat,
mais feulement chacun perfonnellement pour leur
part 8c portion. Le compte peut être rendu à l’amiable,
ou devant des arbitres ; ou fi les parties ne s’arrangent
pas ainfi, Y exécuteur teflamentaire peut être
pourfuivi par juftice.
Les coûtumes 8c les anciennes ordonnances ne
font pas d’accord entr’elles fur le juge devant lequel
en ce cas doit être rendu ce compte ; les . unes veulent
que ce foit le juge royal; d’autres admettent la
concurrence 8c la prévention entre les juges royaux
8c ceux des feigneurs ; quelques coûtumes en donnent
la eonnoiffahee au juge d’églife, foit exclufi-
vement, ou par prévention»
Prefentement les juges d’égüfè ne connoiffent plus
de ces matières; & fuivant l’ordonnance de 1667,
le comptable doit être pourfuivi devant le juge qui
' l’a commis, ou s’il n’a pas été nommé par juftice,
devant le juge de fon domicile.
L’exécuteur teflamentaire doit porter en recette tout
Ce qu’il a reçu ou dû recevoir, fauf la reprife de ce
qu’il n’a pas reçu ; il peut porter en dépenfe tout ce
qu’il a dépenfé de bonne-foi ; il en eft même crû à fon
forment, pour les menues dépenfës dont on ne peut
pas tirer de quittance ; il peut auffi y employer les
frais du compte, attendu que c’eft à lui à les avancer»
S il y a un reliquat dû par Y exécuteur teflamentaire
ou par 1 es héritiers, les intérêts en font dûs, à compter
de la clôture du compte ; s’il eft arrêté à l’àmia-
ble, ou fi le compte eft rendu en juftice, à compter
de la demande.
Quand Y exécuteur teftamentaire eft nommé par jüf-
tice, ou qu’il accepte la commiffion par un afte authentique,
il y a de ce jour hypotheque fur fes biens ;
hors ce cas, ^hypothéqué n’ eft acquife contre lui que
du jour des condamnations. Il én eft de même de l’hy-
potheque qu’il peut avoir fur les biens de la fuccef-
fion» Vyyeç les lois civiles, tit. des teftam. Ricard, des
donat.part.il. c.j. &f. les arrêtés de M. de Lamoignon ;
<5* Furgoles, tr. des teftam. t. IV. corn, x.fect. 14. (A )
EXECUTION, ( Jurifprud. ) fignifie Yaccomplif
fement d’une chofe, comme Y exécution d’un aéle, d’un
> contrat, d’un jugement, foit fentence ou arrêt. • Exécution , fignifie auffi quelquefois faifley d if
euflion de biens d’un débiteur pour fe procurer le
payement de ce qu’il doit. Exécution de Biens , voyei Saisie-Exécution,
Saisie E gagerie, Saisie réelle. gemxenétc, uetfti lo’anc codméfpilnififtemiveen td q’uuni eafftt efa iot up udr’eumn ejnut:
8c Amplement des claufes ou difpofitions qu’il ren-
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