
bleffe : auffi ne trouve-t-on point d’autre exemple,
•que la magiftrature ait paru à de telles affemblees ;
•elle n’affilia ni aux états de Blois, ni à ceux de Paris.
{ A)E
tat , ( Jurifpr. ) ce terme a dans cette matière
'pluElieurs lignifications. tat d’Ajournement personnel , c’elt la
pofition d’un accule qui elt décrété d’ajournement
perfonnel. Se repréfenter en état d'ajournement personnel,
c’ell fe préfenter en jullice prêt à répondre
fur le decret. Un officier ou bénéficier qui demeure
en état d'ajournement perfonnel, ‘demeure interdit juf-
qu’à ce que le decret foit levé. Etat d’Assigné pour être oui, c’eft la pofition
d’un accufé décrété d’affigné pour être oiii.
Voyez Varticle precedent. Etat de Bâtardise , c’ell la fituation d’un enfanEt
né hors le mariage. Voyez Bâtardise. tat en matière bénéficiait , lignifie recréance ou
provifion. L’article 18 du titre xv. de l’ordonnance
de 1667, porte que fi durant le cours de la procér
dure celui qui avoit la pofleffion actuelle du bénéfice
décédé, l’ état & la main - levée des fruits fera
donnée à l’autre partie fur unefimple requête, qui fera
faite judiciairement à l’audience, en rapportant
l’extrait du regillre mortuaire, & les pièces juftifi-
catives de la litifpendance, fans autres procédures.
Ce terme pris en ce fens ell principalement ufité
en matière de régale ; au lieu que dans les autres matières
bénéficiâtes on dit recrèance : quand il y a d’autres
prétendans droit au bénéfice que le roi a conféré
en régale, l’avocat du régalilte fe préfente en
la grand - chambre, & conclut fur le barreau à ce
que fa partie foit autorifée à faire affigner les autres
contendans, &C cependant Vétat, c’ell-à-dire qu’il
demande que par provifion on adjuge la recréance
à fa partie ; fur quoi il intervient ordinairement
arrêt conforme. ( A ) Etat dernier , en matière bénéficiait, efl ce qui
caraftérife la derniere pofle ffionfoit par rapport à
la nature du bénéfice, pour favoir s’il efl féculier ou
régulier, facerdotal ou non, fimple ou à charge d’a-
mes ; foit par rapport aux collateurs & patrons,
pour favoir s’il efl en patronage ou en collation lib
re , & à qui appartient le patronage ou la collation
; foit enfin par rapport a la maniéré de le pof-
féder, pour favoir s’il ell en réglé ou en commende
libre ou décrétée.
• Ce dernier état décide fouvent les quellions pof-
feffoires, c’ell-à-dire que l’on fe détermine en faveur
du pourvu par celui qui avoit un droit, au moins apparent,
au tems.de la derniere provifion, fuivant le
chapitre querelam 2 4 extra de elecl. b elecli potefi. le
chapitre cum olim y extr. de cauf. pojfejf. & le chapitre
confùltationibus ig , x de jure patron. V oyez la ju -
rifprud. canon, au mot Etat, feû. z. (A ) Etat dernier , en matière depoffejfion, lignifie la
tfeitrumatei ofnup opho flee sq uceh ofes étoient avant le trouble : ce l’état des chofes étoit d’abord différent,
& qu’en dernier lieu il a changé. Voyez Possession,
Possessoire.
Etat des Enfans, c’elt le rang qu’ils tiennent
dans la famille & dans la fociété, félon leur qualité
de naturels ou de légitimes. Lorfqu’on parle de l’ état
des enfans , on entend auffi fouvent par ce terme' leur
filiation ; ainfi rapporter des preuves de leur état, affluer
leur état, c’eft établir la filiation. Etat d’une Fèm me-‘c’ell la fituation d’une femme
en puiffance dé mari. Cet état a cela de fingudier,
que la femme ne peut s’obliger fans le confejitement
& autorifation de fon mari ; elle ne peut pareillement
eftèr en jugement fans être autorifée de lui, ou
à-fon refus par jullice, s’il y a lieu de l’accorder. d• ’uEn tmàatr i^agee l lééggitii tmime.ité , c’eft celui d’un enfant né
fe Eretparétf e(nyitèe mr àet tjruel leinc e). de la part d’un accufé,’ c’eft
E t a t , (mettre Une ùaufe, infiatice, ou procès en) qc’ueell ll’’ainfflalirruei rpeu i&ff efa êirtree t oduéct icdeé qeu. i ell néceffaire poiir Voyez Cause , InstaEnce,
Procès. ' nymteas.t et Office Office.
font quelquefois termes fyno- Etat Voyez fignifie quelquefois Amplement une place
qduigi nni’teél,l opuoi qnut eo fcfiec efo ,i t fuonite qliume pclee tftoen pêllaiocne ofoui tc oumne- miffion.
Etat de Personne, c’ell fa filiation & ce qui
lp’aartt-alàc htoeu àt ucne eq fuaim doilnlen.e O unn reanntgen àd q auueflfqi uq’uuenl qduaenfso lias îcbictéié, tléa ; mcoamjomrieté l,a liberté, la vie civile, les droits de Etat PREMIER bc. ell oppofé à dernier état. Voyez
accEutféa ci-devant ETAT DERNIER.
tdé dceré ptér disee p drief eC doer cposr p, sc.’ ell la fituation d’un dit ci-devant Voyez ce qui a été au mot Etat d’Ajournement personnel.
révEotqaute ,e n(’q dueojulitoen lda? )f icl’ieaftlit ounn ed ec oqnuteellqlaut’iuonn, ooùu lf’oonn
Pétat, ersonne. & fes capacités perfonnelles. Voyez Etat de Etat , (A ) fignifie un ou
mémoire dans en matière lequel on de compte,détaille la recette tableau dépenfe
tdeus comptable, lès reprifes, Sc bc. Il y a plulieurs ford’états.
Etat , (bref) ell un compte par limple mémoire,
pà rleaf deirfiftéer epnacre l ’do’urdno cnonmanpctee .q ui ell rendu en la forme BREF ÉTAT.
Voyez Co m p t e pa r Etat Compte de Dépense Dépense. , ell un mémoire de dépenfe.
VoEyez tat final , b cqeu eq ulei rréafpupltoer tdeeusr à péacrrtiite la Chambre se nal -lfoinu édeus des Comptes, ell celui
ocuo mrepjetett,é efus ivdaannst
le Ecompte. tat des Maisons royales , ell le rôle des
loefqfiuceienrcse q udie yc efertravinesn tp, r&iv iqlèugie dso.voyés à la cour des aides. iCveens t joiiir en con-_ états font enVoyez
les règlemens des
tailles , de i Ci 4 , art. xxjv. 163 4 , art. viij. b la déclaration
du $ o Mai 1 €€4. reaEut daet r edcee tRtee.cette , ell un mémoire ou bordeEtat
de Reprise , ell le mémoire des reprifes
que fait le rendant compte. Voyez Compte b Reprise.
Etat DU Roi , en ftyle de la Chambre des Comptes % ell Y état arrêté au confeil, de la recette & dépenfe
à faire par le comptable. Voyez ce qui efi dit dans
L'article fuivant. Etat AU VRAI, en fiyle de laChambre des Comptes,
ell un état arrêté, foit au confeil, foit au bureau
fdaeist ef ipnaarn lcee cs,o ’m dep talab lree ;c eàt tela &di ffdéérpeenncfee dreé ellement l’état du
fraoiire, .qui ell Y état de recette & dépenfe qu’il avoit à
Etat ut jacet, fe dit à la chambre des comptes,
lpoorrftqeuu’or nd tua rcdoem àp ctelo errne d uonit cfoaimrep tle’é. taLt’ auditeur-raput
jàcet, fuii
pveanndt aln’ot rcdeo nrentaanrcdee mdeen 1t 4l5e 4c o, mppotuarb lee mnpe êdcihveerr tqifufee
par des acquits mandiés, le fonds qu?il peut devoir;
( A ) .......................... Etat, en Normandie, fignifie-ordre du prix de
Vadjudication par decret. On dit tenir état du prix
de l'adjudication b des baux judiciaires. Article 5 de la
coutume. (A ) ■ Etat de Nevil , en Angleterre , efl; un ancien*
tegjftre gafdé par le fecrétaire de l’échiqüief, leqüel
contient l’énumération de la plupart des fiefs que le
iroi poffede dans le royaume d’Angleterre ; avec des
enquêtes fur les fergenteries, & fur les terres échues
à fon domaine par droit d’aubaine. Il porte le nom
de fon Compilateur, Jean de Nevil, qui étoit un des
juges-ambulans fous le régné d’Henri III. roi d’Angleterre.
( A ) , Etats d’Artois , font une affemblée des députés
du clergé, de la nobleffe, & du tiers-état de la
province.
Ils font convoqués par le ro i, auquel feul en appartient
le droit, fuivant le placard du 12 Janvier
1664. n.
L’objet de cette affemblée ell de régler ce qui eft
néceffaire par rapport aux fubventions que la province
accorde au ro i, attendu qu’elle n’eft pas fu-
jette aux impofitions qui ont lieu dans le royaume.
Cet ufage efl fi ancien, qu’on n’en trouve point
le commencement : on peut néanmoins l’ attribuer à
la compofition de 14000 liv . que firent les habitans
d’Artpis avec le roi Charles V. le premier Décembre
1368, pour leur part de la contribution annuelle
aux frais de la guerre. Cette fomme de 14000 liv.
qui a toûjours été nommée Y ancienne aide ou compofition
d'Artois, étoit réglée par les élus d’Artois,
Boulenois, Saint-Pol, refforts & relevemens, félon
la Caroline en charte du roi Charles VI. du 3-1 Oélo-
bre 1409,
La tenue de ces états n’a jamais été interrompue,
fi ce n’eft depuis la prife d’Arras en 1640, jufqu’à la
paix dei>Pyrenées, après laquelle le roi rétablit le
pays dans les anciens privilèges. La première affem-
blee fe tint dans la v ille de Saint-Pol en 1660 ; mais
depuis on les tient toûjours à Arras.
L’évêque d’Arras eft le préfident-né des états.
Voyez l'état de France de Boulainvilliers ; dictionn. de
la Martiniere ; & Maillart fur la coutume d'Artois , p.
iCS. Etats de Bourgogne, fontdes états particuliers
ou affemblée des trois ordres du duché de Bourgogne
, qui fe fait tous les trois ans ou environ, au
mois de Mai, à moins que le roi n’avance ou retarde
la convocation.- ' A
- On y réglé les impofitions dè la province.
A l’egard du détail de ceux qui y ont entree, voyez
la defeription de Bourgogne, par Garreau. Voyez auffi
ci-après Etats du Charollois & Etats du
MaEctoantsn odies .Bresse, font les états particuliers de
cette province. Ils fe tiennent toûjours avant ceux
de Bourgogne, dont ils font diftingués, quoique du
relie la Breffe faffe partie du gouvernement de Bourgogne.
Le tiers-état y eft compofé des députés des
vingt-cinq mandemens qui compofent tout le pays.
Voyez Piganiol de la Force,- Etats de Bretagne, autrefoisfetenoienttous1
les ans; mais depuis 1630 on ne les affemble plus1
que de .deux ans en deux ans. Le tiers-état eft compofé
dqs députés des quarante communautés de la-
province , dont quelques-unes ont droit d’envoyer
deux députés ; les autres un feulement. Ce corps n’a
qu’une feule voix. Etats du Bugey : outre les affemblées générales
des trois ordres, le tiers-état y tient des'affemblées
particulières, avec la permiffion dü:-gouverneur.
‘ - Etats du Charollois : quoique le Charollois1
faffe partie du duché dé Bourgogne, il a néanmoins
les états particuliers, qui dépendent en quelque ma-
riiefe des états généraux de la Province, dont ils-
reçoivent les commiffions pour faire l’impofition de
leur cotte-part des charges générales. Ces états s’af-
femblent dans la v ille de Charolles,
Ë'tàt dû Clergé ou Etat de l-EgLîse; c’eft
l’ordre des eccléfiaftiques, compofé de ceux qui font
députés aux états. Etats de Dauphiné ; cette province étoit au*
trefois un pays d’états; mais ils furent lupprimés en
1628, par une ordonnance qui établit en leur place
fix bureaux d’éleftions.
( Etats généraux , ou Etats du Royaume ;
c’eft-à-dire ceux où fe trouvaient les députés des
trois ordres de toutes les provinces. Voyez ci-devant Etats.
Etats de la Languedoc , étoient ceux qui fe
tsnoient par les députés des trois ordres de la partie
méridionale de la France ; laquelle partie étoit anciennement
toute comprife fous le nom de pays delà
Languedoc , qu’il ne faut pas confondre avec le Languedoc
proprement dit. Du tems que les Anglois
poffédoient la Guyenne & autres pays circonvoi-
fins , la Languedoc ne comprenoit que le Languedoc
, le Quercy, & le Roiiergue. Etats de Languedoc : leur établiffeniertt eft
fort ancien; avant la réunion de cette province en un
feul corps, les comtes deTouloufe & autres feigneurs
particuliers affembloient chacun leurs fujets , lorf-
qu’ils vouloient faire fur eux quelque impofition.
Depuis la réunion de cette province à la couronne ,
on obfervoit encore d’affembler les habitans du Languedoc
par fénéchauffées, jufqu’à ce que l’on trouv
a plus à propos de les convoquer tous enfemble ,
c’ eft-à-dire deux députés de chaque diocèfe ; un pour
le clergé, qui eft l’évêque ; & un baron pour la nobleffe
&c les députés des principales villes. Quelques
uns prétendent que c’eft fous Charles VII. que
cette derniere forme a été établie : on trouve cependant
encore depuis, quelques commiffions adreffées
aux fénéchaux ; & ce n’eft que depuis l’an 1500,
tems auquel remontent-feulement les regiftres des
états, qu’on eft certain que la forme qui a lieu pré-
fentement, étoit déjà obfervée.
Les états de Languedoc s’affemblent tous les ans *
autrefois leur féance fe tenoit alternativement dans
différentesién^hau/rées ■; pfêTehtement ils s’affem-
blént ordinairement à Montpellier; l’archevêque de
Narbonne en eft préfident-né. ' Etats de la Languedoyl, étoient ceux de
la partie feptentrionale de France ; ce qui comprenoit
toutes les provinces qui font en-deçà de là Loire.
On difoit quelquefois, comme termes fynonymes ;
états de la Languedoyl b du pays coutumier i cefien^
dant le Lyonnois, qui fe régit par le droit écrite en-
voyoit auffi fes députés aux états de Languedoc. Etats du Maconnois: cette p rovince, quoiqu’elle
faffe partie du gouvernement de Bourgogne,
a fés états particuliers, qui font l’impofition des charges
que le Maconnois doit fupporter. Cette quotité
étoit autrefois un quatorzième au total ; aujourd’hui
elle eft du onzième. Etats de la Noblesse, fignifie Yordre de la nobleffe
dans les états généraux & dans les procès-verbaux
de coutume, & autres affemblées-publiques.
Quand on parle de Y état de l'a nobleffe, on entend par-
lâ les députés dè l’ordre de la nobleffe. Etats parti culiers , font ceux d’une province
ou d’une v ille ; ils font oppofés aux états géné^
raux. Voyez ci - devant ce qui efl a èté;dit au mot EtEats, - - tats du Royaume , font la même chofe que
lesE états généraux. Voyez ci-devant Etats. tat 9 (tiers-) c’eft le >troifieme ordre do. Y état,
compofé.'dés'.bourgeois. & du peuple , répréfentés
dans l’affenjblé des états par les députés des villes;
VoEyez ce'’qui:en a été dit ci-devant au mot Etat. favotira ltes’c ;le: (rtgroéi,s )la f onnotb lleesf ftreois ordres duroyaume ; , &-1 % tiers-état,-. &