
folencexles juges, & qui étoient néanmoins ordinaires
en ce tems-là.pour la fimple queftion : il voulut
qu’on les tînt feulement arrêtés en des lieux oii on
-eût la liberté de les voir. Cette loi eft bien oppofée
à ce que prétend Zofyme, que quand il falloit payer
les impôts à Conftantin, on ne voyoit par-tout que
fouets & que tortures ; à moins que l’on ne dife que
cela fe pratiquoit ainfi de fon regne avant cette loi.
Par une autre loi de la même année, concernant
les femmes qui fe remarient dans l’année du deuil,
il ordonna que les chofes dont il les privoit iroient
à leurs héritiers naturels, 6c non au fife , à moins
qu’elles nemanquafl'ent d’héritiers jufqu’au dixième
-degré ; « ce que nous ordonnons , dit-il, afin que
»> l’on ne puifle pas nous accufer de faire pour nous
♦> enrichir, ce que nous ne faifons que pour l’intérêt
» public, 6c pour corriger les defordres ».
Il ne voulut pas non plus profiter desxhofes nau-
iragiées, quoi enim ju s habet fifeus in aliéna calanii-
■ tau, ut de re tam lucluoj'a compendium fecletur. L . /.
cod. dtnaufragiis.
Les empereurs Antonin le Pieux, Marc-Antonin,
Adrien., Valentin &Théodofe le Grand., fe relâchèrent
auflî beaucoup des droits du fife par rapport aux
confiscations ; 6c Juftinien abolit entièrement ce
•droit. Voyt{ ce qui a été dit à ce fujet au mot C onf
is c a t io n .
Le fifejoiiiffoit chez les Romains de plufieurs droits
■ 6c privilèges. Il pouvoit revendiquer la fucceflion
qui étoit déniée à celui qui avoit argué mal-à-propos
le teftament de faux. Il étoit auflî préféré au fi-
déicommiflaire, lorfque le teftateur avoit fubi quelque
condamnation capitale. Il avoit la faculté de
pourfuivre les débiteurs des débiteurs, lorfque le
principal débiteur avoit manqué. On lui accordoit
la préférence fur les villes , dans la difeufiion des
Liens de leur débiteur commun, à moins que le prince
n’en eût ordonné autrement.
Il avoit pareillement la préférence fur tous les
créanciers chirographaires , & même fur un créancier
hypothécaire du débiteur commun, dans les
Liens que le débiteur avoit acquis depuis l’obligation
par lui contra&ée au profit de ce particulier, encore
que celui-ci eût l’hypotheque générale : le fife étoit
même en droit de répéter ce qui avoit été payé par
fon débiteur à un créancier particulier.
Il étoit aufli préféré aux donataires, & à la dot
même qui étoit conftituée depuis l’obligation con-
jtraôée avec lui.
S’il avoit été mal jugé contre le fife , la reftitution
en entier lui étoit accordée contre le jugement.
Lorfque quelque chofe avoit été aliénée en fraude
&c à fon préjudice, il pouvoit faire révoquer l’aliénation.
•Outre les cas dont on a déjà parlé, un teftament
demeuroit fans effet.
Il y avoit encore diverfes caufes pour lefquelles
il pouvoit revendiquer les biens des particuliers ; fa-
voir ceux qui avoient été acquis par quelque voie
criminelle, après la mort du coupable ; les fidei-
commis tacites, qui étoient prohibés ; l’hérédité qui
étoit refufée à l’héritier, pour caufe d’indignité ; les
biens de ceux qui s’étoient procuré la mort, pourvû
que le crime fût confiant ; les biens des otages 6c pri-
fonniers décédés ; ceux du débiteur qui étoit mort
infolvable ; ce qui reftoit après que les créanciers
étoient payés ; les biens vacans , pourvû qu’il les
réclamât dans les quatre années ; la dot de la femme
qui avoit été tuée, 8c dont le mari n’avoit pas vengé
la mort ; les fruits perçus pendant l’accufation de
faux, lorfque le demandeur fuccomboit ; les libertés
qui avoient été accordées en fraude du fife.
Lorlqu’on trou voit un thréfor dans quelque fonds
du fife i ou public, ou religieux, il en appartenoit la
moitié au fifi; & fi l’inventeur tenoit le fait caché, &
que cela vînt enfuite à être connu, il étoit obligé de
rendre au fife toutlethrélor, & encore autant du fien.
Le fife fuccédoit aux hérétiques, lorfqu’il n’y
avoit point de parens orthodoxes ; à ceux qui étoient
reconnus pour ennemis publics ; à ceux qui contrac-
toient des mariages prohibés, lorfqu’il ne fe trouvoit
ni pere & mere ou autres afeendans , ni enfans ou
petits-enfans, ni freres 6c foeurs, oncles ou tantes.
Il fuccédoit pareillement à celui qui étoit relégué,
même dans les biens acquis depuis l’exil. La fuccef-
fion ab inteflat de celui qui avoit été condamné pour
délit militaire, lui appartenoit aufiî, de même que
celle du furieux, à laquelle les proches avoient renoncé.
Enfin il fuccédoit au défaut du mari, 6c généralement
de tous les autres héritiers généraux ou
particuliers.
Mais il y avoit cela de remarquable par rapport
aux fucceflions qu’il recueilloit en certains cas, à
l’exclufion des héritiers, qu’il étoit obligé de doter
les filles de celui auquel il fuccédoit.
Il y avoit encore bien d’autres chofes à remarquer
fur ce qui s’obfervoit chez les Romains à l’égard du
fife ; mais le détail en feroit trop long en cet endroit.
En France il n’y a qu’un feul fife public , qui eft
celui du prince ; tout ce qui eft acquis au fife lui appartient
, ou à ceux qui font à fes droits, tels que
les fermiers, qui dans certains cas profitent des oon-
fifeations.
Les feigneurs féodaux & jufticiers ont aulîï droit
defife, nonobftant que quelques auteurs ayent avancé
que le roi a feul droit de fife f ce qui ne doit s’entendre
que des lieux dont .il a la leigneurie immédiate.
En effet, un fief eft confifqué par droit de commife
au profit d’un feigneur féodal, quoiqu’il ne foit pas
feigneur jufticier.
Le feigneur qui a droit de juftice, a non-feulement
les confilcations par droit de commife, mais fes juges
peuvent prononcer d’autres confifcations, & des
amendes applicables à fon fife particulier.
L’églile n’a point de fife , comme les feigneurs ;
c’eft pourquoi le juge d’églife ne peut condamner en
l’amende , fi ce n’eft pour employer en oeuvres
pieufes.
Les principes que nous fuivons par rapport au fife,
font la plûpart tirés du droit romain : on tient pour
maxime que fes droits font inaliénables 6c impref-
criptibles. Le fife eft toûjours réputé folvable, exempt
de toutes contributions ; il eft préféré pour l’achat
des métaux, il a une hypotheque tacite. La péremption
n’a point lieu contre lui, fes caufes font revues
fur pièces nouvelles. On reçoit des l'ur-encheres aux
adjudications des biens du fife ; il n’eft point garant
des défauts des chofes qu’il vend ; il eft déchargé
des dettes des biens qu’il met hors de fa poffeffion ,
6c les créanciers ne peuvent s’adreffer qu’à l’acquéreur
: on ne doit pas néanmoins lefavorifer dans les
chofes douteufes. En fait de fucceflion, il ne vient
qu’au défaut de tous ceux qui peuvent avoir quelque
droit aux biens, conformément à la maxime, fifeus
p o j l omnes.
Sur les droits de fife , voyc{ au digefte le titre de
jure fifei; & au code, de priviltgio fifei ; les lois civiles,
tom. IV . liv. I . tit. v j.fe c l. y . Bouchel, bibliotk.
du dr. fr . au mot fife.
Voye£ aufli les traités deprivilegiisfifei, par Mar-
tinus Garratus Landens ; Fr. Lucanus, de P arma,
Matth. de ajfliclis; Peregrinus ; Chopin, dedom. lib.
I I I . t i t .x x jx . Andr. Gaill. lib. I . obferv. x x . Joann.
Galli, quefi. ccclx. Dumolin, tom. I I . p, C zC . Stock-
mans, decifixevj. ( A )
F is c , dans les anciens auteurs. fignifie fouvent
f ie f ou bénéfice, parce que dans la première infotution
des
des fiefs les princes donnoient à leurs fideles ou fu-
jets, de leurs terres fifcales ou patrimoniales à titre
de bénéfice , pour en jouir feulement leur vie durant;
6 c comme ces terres n’étoient point entièrement
aliénées, elles étoient toûjours regardées comme
étant du domaine du feigneur* c’eft pourquoi
elles retenoientle nom de f i f e . Voyez l e g l o f f . d e D u-
cange, a u mot f i f e u s . ( A )
FISCAL, adj. m. (.JuriJ 'p.) fe dit de ce qui appartient
au fife, foit du prince ou de quelque feigneur
particulier.
On dit d’un jugé qu’il eft f i f e a l , lorfqu’il eft trop
porté pour l’intérêt du fife.
On appelle a v o c a t 6l p r o c u r e u r f i f e a l , l ’avocat & fe
procureur d’office d’un feigneur jufticier, parce qu’ils
ibnt.prépofés pour foûtenir les droits de fon fife.
Les terres fifcales font celles qui dépendent du fife
ou domaine du'prince. F o yer ci-devant F is c , A v o c
a t f i s c a l & P r o c u r e u r f i s c a l . ( A ) ;
FISCALIN, adj. m. ( J u r i f p . ') f i f e a l i n u s f e u f i f c a l i s ,
fe dit de ce qui appartient au fife : on dit néanmoins
plus communément f i f c a L
Le terme def i f e a l in s étoit principalement employé
pour exprimer ceux qui étoient chargés de l’exploitation
du domaine du prince, 6 c qui y étoient comme
attachés. Ce terme étoit fouvent fynonyme de
f e rm i e r ou r e cev eu r d u f i f e .
On appelloit aufli fifea lin s les fiefs qui étoient du
fife du ro i, ou de quelqu’autre feigneur.
O n donnoit aufli anciennement le nom de fifealins
, f e u t e n e n te s , à ceux que l’on a depuis appelles
'v a j f a u x . Voyez l e g lo f f . f a x o n , qui eft à la tête des
lois d’Henri I. l a l o i f a l i q u e , 6 c celle d e s L o m b a r d s ;
le s c a p i tu la ir e s , A ymoin, & l e g lo f f . d e Ducange. ( A )
F1SMES, a d f i n e s , f G e o g r . ) ancienne petite ville
de France en Champagne, remarquable par deux
conciles qui s’y font tenus ; l’un en 881 , & l’autre
en 9 3 5. C ’eft la patrie de mademoifelle Adrienne le
Couvreur, la Melpomene de-nos jours, enterrée fur
les bords de la Seine ; mais, dit M. de Voltaire dans
fia piece fur la mort de cette célébré aftrice,
. . . . . . C e t r if ie t om b e a u
H o n o r e p a r n o s c h a n t s , c o n fa c r é p a r f e s m â n e s ,
•E Jl p o u r n o u s u n t em p le n o u v e a u .
'F if in e s eft fur la V e fle , à 6 lieues de Reims, 28 N.
E* de Paris. L o n g . 2 1 . x S . l a t . 4 $ . 1 8 . ( D . J . )
FISOLERES, f. f. (M a r i n e . ) ce font des bateaux
dont on fe fert à Venife, qui font fi légers, qu’un homme
les.pourroit porter fur fes épaules. (Z )
FISSIM A o u FUSSINA, FUSSIMI & FUSSIGNI,
( g éo g .) ville du Japon, à 3 lieues de Méaco. L o n g .
t S x . 5 . la t . $ 5 . 4 J .
FISSURE, f. i . f i f f u r a , ( .A n a t .) eft dans fonfens le
plus ufité, la divifion des vifeeres en lobes, ( g )
F I S S U R E , f. f. term e d e C h i r u r g i e , qui fignifie l a
fr a c tu r e lo n g i tu d in a le d 'u n o s , ou l a f o l u t i o n d e c o n t i n
u i t é d 'u n o s qui eft feulement félé ou fendu.
M. Petit, dans fon t r a i t é d e s m a la d ie s d e s o s , prouv
e par la raifon 6 c l’expérience, que les os des extrémités
ne peuvent être frafturés en long, comme
l ’ont dit les anciens ; il n’admet cette efpece de fracture
que dans les plaies d’armes à feu , où l’on voit
fouvent qu’un os fracaffé dans fa partie moyenne,
eft fendu jtifque dans les articulations.
Les fraftures en long des grands os des extrémités
font très-difficiles à connoître, parce qu’elles ne cau-
fent aucune difformité à la partie ; elles peuvent
neanmoins produire des accidens, tels que la fievre,
l’inflammation du périofte , des abcès qui peuvent
être lui vis de carie, & c . Les faignées, le régime, les
cataplafmesémolliens-réfolutifs, fécondés de la bonne
fituation de la partie, font les moyens qu’on peut
mettre en ufage pour prévenir çes accidçns, ou les
T om e F I .
combattre dans. lés commencemens. L’inutilité de
ces fecours doit faire recourir à l’amputation du
membre : c’eft un parti qu’il ne faut pas prendre le-
gerement; mais le malade peut aufli-bien être ià
viûime du délai que de la précipitation. F o y e r A m p
u t a t i o n .
Les os du crâne font fujets à être fendus ou félés;
Les f i f fu r e s du crâne font de deux fortes ; celles qui
font apparentes, font nommées par les Grecs p û ç u ,
6 c par les Latins f e i f fu r a . La J î j f u r e , qui eft fi petite
qu’elle échappe à la v û e , les Grecs l’ont appellée rp-
X f ^ o ç , & les Latins r im a c a p i l l a r i s , fenre capillaire,
comme qui diroit d e l a g r o jfe u r e t u n c h e v eu .
L e s f i f fu r e s fe f o n t Ordinairement à l’endroit où le
coup a été donné, ou fur la partie oppofée : celles-
ci s’appellent c o n t r e f i f ju r e où c o n t r e - c o u p . F o y . CoN-
t r e - c o u p & C o n t r e - f i s s u r e . ,
Lesperfonnes âgées, à raifon.de la fécherefle de
leurs o s , font plus liijëttés a u x f i f fu r e s que les jeunes
gens.
L e s f i f fu r e s font très-difficiles à appercevôif. Pour
ne pas le tromper en prenant pour fiflùre une petite
gouttière creuféè naturellement fur la furface de l’os*
pour le paffage de quelque vaiffeau, on met de l’encré
fur l’endroit qu’on penfe fra&uré : Oii le ratifie
enfuite avec un inftrumént nommé r u g in e ; 6 c fi la
marque noire fubfifte après qu’on a raclé l’o s , on eft
lûr que c’ëft Une fêlure. On peut par le même procédé
connoître fi elle fe borne à la table externe ; 6 c
de-là on tire des indications pour trépaner, ou pour
s’abftenir de l 'o p é r a t i o n d u trépan. F o y e { T r é p a n
e r .
L e s f i f fu r e s du crâne font dangereufes, comme toutes
les fraâures du crâne ; on pourroit même dire
que, toutes chofes égales d’ailleurs, une f i f fu r e eft
plus fâcheufe qu’une fraûure ; i°. parce qu’elle eft
plus difficile à connoître ; 1°. parce que la commotion
eft communément d’autant plus violente -, que
lesôs ont moins fouffert de l’aélion percuflîve ; 3°*.
enfin parce que les matières qui peuvent fe former
entre le crâne 6 c la dure - mere , ne peuvent pas fe
faire jour au-travers d’unef i f f u r e , pour indiquer,
comme cela arrive dans les frattures apparentes, la
néceflité de procurer par l’application du trépan,
une iffue plus libre aux matières épanchées. Plufieurs
malades ont été trépanés utilement, parce que
ce fuintement a précédé la manifeftation des accir
dens consécutifs , qui arrivent quelquefois trop tard
pour que le malade puiffe être feeduru efficacement.
En général, on devroit regarder toutes les fraâures
du crâne, non-feulement comme une caufe qui peut
donner lieu à l’opération du trépan, mais comme un
figne qui indique aéluellement cette opération, indépendamment
de tout accident! F o y e { u n p r é c i s d 'o b f
e r v a t io n s f u r l e t r é p a n d a n s le s c a s d o u t e u x , p a r M .
Quefnay, p r em ie r v o lu m e d e s m ém . d e T a c a d . r o y a l e d e
C h ir u r g ie . ( T )
FISTELLE, o u p l u t ô t T E F ZA , ( G è o g . ) ville d’Afrique
au royaume de Maroc, fur la riviere de Dar-
na : elle eft à 27 lieues N. E. de Maroc $ 50 S. O. de
Fez. L o n g . t x . 4 0 . la t . 32.
FISTULE, f. f. te rm e d e C h i r u r g i e , ulcéré dont l’entrée
eft étroite 6 c le fond ordinairement large-, accompagné
le plus fouvent de duretés 6 c de callofités.
. Son nom vient de ce qu’il a une cavité longue 8 c
étroite comme une flûte, appeiiée en latin f i l t u la .
Prefque tous les auteurs admettent la callofifé
pour le caraâere fpécifique de l’ulcere fiftuleux; mais
l’expérience montre qu’il y a des f i f i u l e s fans callofi-
té , & qu’il y en a beaucoup dont la cailofité n’eft
qu’un accident conlecutif, auquel on ne doit avoir
aucun égard dans le traitement. 11 y a en effet des
f i f i u l e s qu’on guérit parfaitement par la deftruôion
des caules paniçulierès qui leur avoient donné najfi*
M M m m m