
L ’aîné mâle a dans le partage des fiefs eq ligne di- ,
refte le droit 'd’aîneffe, qui confifte dans le prec'i-
put & la part avantageufe.
Le préciput confifte dans le principal manoir,’
•cour, baffe- cour & bâtimens en dépendans, avec'un
arpent de jardin , qui eft ce que quelques coutumes
appellent le vol du chapon. Il a auffi la faculté de
retenir le furplus de l’endos, en récompenfant les
puînqs. Voyt{ Préciput, & Vol du C hapon.
La part avantageufe, lorfqu’il n’y a que deux encans
, eft de deux tiers pour l’aîné, & de moitié feulement
lorfqu’il y a plus de deux enfans. Coutume
de Paris , art. i5. 6* iS.
Quelques coutumes, comme Tours, Angoumois
& Poitou, accordent un droit d’aîneffe en collaterale
; & dans quelques-unes de ces coûtumes , le
plus âgé des mâles extans lors de la fuoceffion, eft
confidéré comme l’aîné, quoiqu’il ne foit pas def-
cendant de l’aîné.
Les coûtumes de Picardie & Artois donnent tous
ces fiefs à l’aîné , même en collatérale, fauf le quint
hérédital aux puînés ; encore l’aîné a-t-il un tems
pour retirer ce quint.
En Anjou & Maine, les roturiers partagent les
fiefs roturierement jufqu’à ce qu’ils foient> tombés
en tierce foi ; entre nobles l’aîné a tout ; lés puînés
n’ont leur portion qu’en bienfait, c’eft-à-dire à vie :
cependant les pere & m ere, oncle, frere, peuvent
donner aux puînés leurs portions par héritage, c’eft-
à-dire en propriété. Pour ce qui eft des femelles,
elles l’ont toujours par héritage.
En collatérale, le mâle exclut la femelle en parité
de degré ; il n’y a d’exception à cet égard que
dans les coûtumes où la repréfentation a lieu à
l’infini, même en collatérale, comme dans la coû-
tume du grand Perche.
Dans quelques coûtumes, il y a une maniéré
particulière de partager les fiefs entre freres &
iceurs, qui eft ce que l’on appelle parage ; c’étoit
anciennement le feul partage ufité pour les fiefs
dans toutes les coûtumes.
Tenir en parage, c’eft pofléder une portion d’un
fie f avec les mêmes droits que l’aîné a pour la fien-
ne ; l’aîné fait la foi pour tous. Dans quelques coûtumes
on l’appelle chemier ou parageur , & les puînés
parageaux ou paragers ; en Angoumois les puînés
font nommésparageurs, en Bretagne juveigneurs.
Il y a deux fortes de parage, le légal & le conventionnel’;
ce dernier n’eft connu qu’en Poitou ,
Saintonge & Angoumois, & n’a lieu qu’avec per-
mifiîon du roi ou du feigneur dominant. Voye^
Parage- & Frer age.
Il eft permis à celui qui poffede un fie f de le convertir
en roture, fans qu’il ait befoin du confen-
tement de fes enfans ou autres, héritiers, pourvû
que cela foit convenu avec le feigneur dominant.
Sur les fiefs en général on peut voir Struvius ,
Frecias, Oneronus, Julius Clarus, Flornius, Schil-
te r , Dumoulin, Dargentré , & les autres commentateurs
des coûtumes fur le titre desfiefs ; Salvaing,
Chantereau, le Fevret, Bruffelles , Billecoq , Po-
quet de Livoriieres, Guyot. (A')
Fief abonné, eft celui dont le relief ou rachat,
les droits de quint, requint, & autres auxquels il
étoit naturellement fujet, & quelquefois l’hommage,
même, font changés & convertis en rentes ou redevances
annuelles. Voye^ LOYSEL , In fû t. coûtum.
liv. IV. tit. iij. n. 23. & les notes.
Fief abrégé , ou comme on difoit anciennement
abregié, & qu’on appelle auffi fief refiraint, &
dans quelques coûtumes fie f non noble, c’eft celui
pour lequel il eft dû des fervices qui ont été limités
& diminués. Beaumanoir fur les coûtumes de Beau-
yaifis, c. xxviij.p. 14Z. dit qu’il y a des fiefs que l’on
appelle fiefs abregiés ; que quand on eft femons pour
le fervice de tels fiefs , l’on doit offrir à fon fei-
gneur ce qui eft du pour raifon de l’abregement ;
que le feigneur ne peut pas demander autre chofe,
fi l’abregement eft prouvé ou connu, & s’il eft f u f -
fifamment oftroyé par le comte ; car je ne puis,
dit-il, foufffir que l’on abrégé le plein fervice que
Ton tient de moi fans l’oftroi du comte, encore
qu’il y aitplufieurs feigneurs au-deffous du comte
l’un après l’autre , & qu’ils fe foient tous accordés
à l’abregemcnt ; & s’ils fe font tous ainfi accordés,
& que le comte le fâche, il gagne l’hommage de
celui qui tient la chofe, & l’hommage revient en
nature de plein fervice ; & fi le doit amender celui
qui l’abregea à fon homme de 60 livres au
Comte.
Dans la coûtume d’Amiens lefief abrégé ou refiraint & non noble, eft un fie f dont le relief eft abonné à
une fomme au-deffous de 60 fous parifis & le cham-
bellage,à moins de 2.0 fous. Voyelles art. 2 5 . yt.
84. & 132. de cette coûtume , voye^ auffi l'art. 4.
de celle de Ponthieu , & la coûtume d’Anjou,
art. 2.5 8 . Fief d’a c q u ê t , dans certaines coûtumes lignifie
un fie f acquis pendant le mariage. Par exemple,
dans la coûtume de Haynault, on diftingue les fiefs
d'acquêts, des fiefs patrimoniaux; les enfans du fécond
lit fuccedent avec ceux du premier aux fiefs
patrimoniaux dé leurs pere & mere; mais les enfans
du fécond lit ne fuccedent point aux fiefs d'acquêts
faits pendant le premier mariage ou pendant le veuvag
e; ils fuccedent feulement aux fiefs d'acquêts
faits pendant le fécond mariage. Voyelle ch. Ixxvj.
Fief en l’a ir , o«F ief in co r po r e l, eft celui
qui n’a ni fonds ni domaine, & qui ne confifte qu’en
mouvances & e n cenfives, rentes ou autres droits,
quelquefois -en cenfives feules. On l’appelle fief en
l'air par oppofition au fief corporel, qui confifte en
domaines réels. Ces fortes de fiefs fe font formés
depuis la patrimonalité des fiefs & par la liberté que
les coûtumes donnoient autrefois de fe joiier de fon
fie f ,jufqu'à mettre la main au bâton, ce qu’on appelle
au parlement de Bordeaux, fe jouer de fon f ie f, uf-
que ad minimam glebam.
Le fie f en l'air, eft continu ou volant ; continu,
lôrfqu’il a un territoire circonfcrit & limité ; volant,
lorfque fes -mouvances & cenfives font éparfes.
Avant la reformation de la coûtume de Paris ,
le vaffal pouvoit aliéner tout le domaine dé" fon
fief, en retenant feulement quelque droit domanial
& feigneurial fur ce qu’il aliénoit.
Mais afin de maintenir l’honneur & la confiftance
du fief, & que le vaffal foit en état de fatisfaire dans
l’occafion aux charges du fief, les réformateurs ont
décidé en Y art. 5 i. de la nouvelle coûtume, que
le vaffal ne peut aliéner plus des deux tiers de fon
fief, fans démiffion de foi.
Cependant les fiefs en Üairiont ufités encore dans
quelques coûtumes ; il y en a même plufieurs dans
Paris qui ne confiftent qu’en cenfives.
Ces fiefs ne peuvent être faifis que par main-mife
fur les arriere-fiefs. Voye{ Peleus, qu. y5 . fk. Caron-
das, liv. Il.r ep.
Fief ameté , dont il eft parlé à la fin de l'article
2j . de la coûtume de Mantes, eft la même chofe
que le fief abonné, c’eft-à-dire un fie f pour lequel
le feigneur eft convenu avec le vaffal de ce que
ce dernier doit payer au feigneur pour les droits
de mutation. ( A )
Fief d’amitié , qu’on appelloit auffi D ruerie ,'
étoit celui que le prince donnoit à un de fes druds
ou fideles, qui étoient les grands du royaume, auxquels
on donnoit auffi le nom de leudes. Il eft parlé
de ces drueries ou fiefs d'amitié dans les anciens auteurs.
Voye[ D r u d s & L e ü d e s . ( A )
F i e f a n c i e n ou p a t e r n e l , a n tiquumfeu palet*
num : quelques-uns appellent ainfi un fie f concède
d’ancienneté à une certaine famille, de maniéré qu’il
ne puiffe êtrepoffédéque parles mâles, à moins que
les femelles n’ayent auffi la capacité d’y fuccéaer
par le titre d’inféodation, & à la charge que la ligne
des aînés venant à manquer, les puînés y fuccedent
, fans que ce fie f puiffe jamais être aliéné.
Voye[ ci-aprês F i e f n o u v e a u . { A )
F lE F a n n u e l , feudum annuum feu Jlipendium ,
étoit la joiiiffance d’un fonds qui étoit donnée à titre
de fie f pendant l’efpace d’une année pour tenir lieu
de folde & çécompenfe à quelqu’un par rapport à
fon office, dignité ou autre miniftere ; ce fut le fécond
état des fiefs; car dans le premier, le feigneur
pouvoit arbitrairement dépouiller fon vaffal de ce
qu’il lui avoit donné en fief, enfuite les fiefs devinrent
annals, comme l’étoient toutes les commiffions.
Voye{ les notes de Godefroy fur le premier titre du
livre des fiefs de Gérard le Noir, & le gloffaire de
Ducange au mot feudum annuum. ( A )
F i e f e n a r g e n t , feudum nummorum , c’étoit
une'fomme d’argent affignée à titre de fie f par le
feigneur, fur fon tréfor, en attendant qu’il l’eût affignée
fur quelque terre. On trouve un exemple
d’un tel fie fcréé par l’empereur pour ie feigneur de
Beaujeu en 1145 de 100, marcs d’argent fur la
chambre impériale, jufqu’à ce qu’il l’eût affigné fur
quelque terre. Ces fortes de fiefs étoient alors fré-
quens. Voye[ les mémoires manufcrits de M. Aubert,
pour fervir à l'hijloire de Dombes. ( A )
FlEF a r o t u r é , c’eft un bien féodal que l’on a
mis en roture ; cela s’appelle proprement commuer
le fief en cenjive. ( A )
F i e f a r r i é r é , eft un fiefqui releve d’un autre,
lequel eft lui-même mouvant d’un autre f ie f fupé-
rieur.
Il eft appellé arriéré fie f à l’égard du feigneur fu-
zerain, dont il ne releve pas immédiatement, mais
en arriere-fief.
Ainfi le vaffal tient en plein fie f du feigneur féodal
ou dominant, dont il releve immédiatement, &
il tient ce même fie f en arriere-fief du feigneur fu-
zerain qui eft le feigneur féodal ou dominant de
fon feigneur féodal immédiat.
Celui qui poffede u n arriere-fief eft appellé arritre-
vàffal, par rapport au feigneur fuzerain, c’eft le
vaffal du vaffal.
Les premiers fiefs furent érigés par les fouverains
en faveur des ducs, marquis, comtes , vicomtes,
barons & autres vaffaux mouvans immédiatement
de la couronne. .
Ceux-ci, à l’imitation du fouverain, voulurent
auffi avoir des vaffaux; & pour cet effet, ils fous-
inféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les
avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient
attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit
commençaux de leur maifon ; ces fous-infeodations
formèrent les premiers arriere-fiefs.
Les arrierervaffaux firent auffi des fous-inféodations,
ce qui fonUa encore d’autres arriere-fiefs,
plus éloignés d’un degré que les premiers, & ces
arriere-fiefs ont été ainfi multipliés de degré en degré.
Le parage a auffi formé des arriere-fiefs, puilque
par la fin du parage les portions des cadets de viennent
fiefs tenant de la portion de l’ainé, etiam invito
domino.
Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprife
ont encore produit des arriere-fiefs, de forte qu’ils
ne procèdent pas tous de la même fource. Voyeç
les inftit. feod. de G u yo t, chap. j . n. 8.
Quand le feigneur trouve des arriere-fiefs ouverts
pendant la faifie féodale qu’il a faite du fief mouvant
immédiatement de lui, foit que l’ouverture de ces
arriere-fiefs foit arrivée avant ou depuis fa faifie féo*
dale ; il a droit de les faifir auffi & de faire les fruits
fiens, jufqu’à ce que les arrierervaffaux ayent fatis-
fait aux caufes de la faifie ; parce que le feigneur
entre dans tous les droits du vaffal pendant la faifie,
& le dépoffede entièrement', & que les arrière*
fiefs auffi bien que le fie f fupérieur procèdent du
même feigneur ou de fes prédéceffeurs qui ont donné
l’un ôt l’autre à leur vaffal.
Le feigneur fuzerain peut auffi accorder fouf-
ftance.
Les arriéré-vaffaux peuvent avoir main-levée de
la faifie , en faifant la foi & hommage & payant les
droits qui font dûs au feigneur fuzerain.
Si les arriere-vaffaux avoient fait la foi & hommage
à leur feigneur , il n’y auroit point de lieu à
la faifié.
Quand le feigneur fuzerain n’a pas faifi les arriere-
fiefs , les arriéré-vaffaux peuvent faire la foi & hommage
& payer les droits à leur feigneur.
Lorfque la faifie du fie f du vaffal eft faite faute
de dénombrement, le feigneur ne peut pas faifir les
arriere-fiefs, parce qu’il ne fait pas les fruits fiens.
La faifie des arriere-fiefs fe fait avec les mêmes formalités
que celle des fiefs. Voye^ S a i s i e f é o d a l e .
Le fuzerain ne peut pas faifir les arriere-fiefs , qu’il
n’ait auparavant faifi le fie f de fon vaffal.
Pendant la faifie des arriere-fitfs , le feigneur fuzerain
a les mêmes droits qu’y auroit eu le vaffal ; il
peut en faire payer les cenfives & droits feigneu-
riaux, même faifir pour iceux, obliger les arriere-
vaffaux de communiquer leurs papiers de recette
6c de donner une déclaration du revenu de leurs
Les arrriere-vaffaux font obligés de faire la foi
& hommage, & payer les droits dûs pour leur mutation,
au leigneur fuzerain lorfqu’ila laifi les arriere-
fiefs ; il peut feul leur donner main-levée de faifie,
il peut auffi les obliger de donner leur aveu , lequel
ne préjudicie pas au vaffal, n’étant pas fait avec
lui.A
près la main-levée, le feigneur fuzerain eft obligé
de rendre au vaffal les originaux des fois & hommages
& aveux ; mais il en peut tirer des copies à
fes dépens.
Quand Y arriere-fief eft vendu pendant la faifie , le
feigneur fuzerain peut lé retirer par retrait féodal,
ou recevoir le droit de mutation. Mais fi la vente
avoit été faite avant la faifie, les droits appartiendraient
au vaffal, & le fuzerain ne pourrait pas retirer
féodalement. ( ^ )
F i e f - a u m ô n e ou A u m ô n e f i e f f é e , eft celui
que le feigneur a donné à l’églife par forme d’aumône,
pour quelque fondation. Voy. A u m ô n e , F r a n c
h e A u m ô n e , P u r e A u m ô n e , F o n d a t i o n . (A )
F i e f d ’ A v o u e r i e , (,feudum advocatiæ.') étoit celui
dont le poffeffeur étoit l’avoué du feigneur dominant,
c’eft-à-dire chargé de le défendre en jugement,
Voyei A v o u é & A v O u e r i e . ( A )
F i e f b a n d e r e t ou b a n n e r e t , on dit commU*?
nément banneret. Voyeç F i e f b a n n e r e t . (A j
F i e f b a n n e r e t ou b a n d e r e t , c’eft-a-dire fie f
de bannière , feudum vexilli ; c’eft un fie f de chevalier
banneret, lequel doit à fon feigneur dominant le fervice
de bannière, c’eft-à-dire de venir au commandement
de fon feigneur, en armes & avec fa bannière,
fuffifamment accompagné de ceux qui doivent
fervir fous fa bannière. Voye^ A r r i e r e - B a n ,
B a n , B a n n e r e t , B a n n i è r e , C h e v a l i e r B a n -,
n e r e t , S e r v i c e d e B a n n i è r e . {A)
F i e f b o u r g e o i s , feudum burgenfe feu ignobilt£
fie f rural ou roturier, Ou non noble, font termes fy-.