
qui lui font défignées. Ces fortes de fidéi - commis
font fort ufités dans les pays de droit écrit. Un mar
i, par exemple, inftitue la femme ion héritière > à
la charge par elle de remettre l ’hoirie à celui de leurs
enfansj qu’elle choilira , foit au bout d’un certain
tems fixé par le teftament, foit après la majorité de
tous les enfans. ( A )
F i d é i - c o m m i s c o n d i t i o n n e l , eft celui qui
eft fait fous une condition qui en fufpend l’effet jufqu’à
ce qu’elle foit arrivée : il doit être remis aufli-
tôt l’évenement de la condition : pour décider du
droit de ceux qui y prétendent, on doit les confidé-
rer non pas eu égard au tems du teftament ni au
tems de la mort du teftateur, mais au tems que la
condition eft arrivée. Ainfi lorfque le plus proche
parent habile à fuccéder eft appellé , c’eft celui qui
je trouve le plus proche & habile , au tems de la
condition, quoiqu’il ne le fût pas au tems du tefta-
ment ni de la mort du teftateur : on y admet aulîi
ceux qui n’étoient pas nés dans ces deux tems, pourvu
qu’ils foient nés ou du moins conçus, lorfque la
condition arrive. ÇA)
F i d é i - c o m m i s c o n t r a c t u e l , e f t une fubfti-
tution faite par donation entre v ifs , 6c ordinairement
par contrat de mariage ; c’eft lorfque la donation
ou contrat contient une inftitution d’héritier,
qu’on appelle inflitution contractuelle, 6c que l’héritier
eft'grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis contractuel
eft irrévocable, 6c il a effet dès le tems du
contrat ; 6n le regarde non comme une donation à
caufe de mort , mais ;,comme un contrat entre
vifs. Voye f Baffe t , tome I I . liv. VIII. tit.x j. c .jx .
r aB H , I I I ■ I
F i d e i -C O M M I S É T E IN T , c ’ e f t l o r f q u ’ i l n ’ y a
p lu s p e r f o n n e d e c e u x q u i y é t o i e n t a p p e l l é s , q u i f o i t
v i v a n t o u h a b i l e d e r e c u e i l l i r l e fidéi-commis. Voyeç
F i d é i - c o m m i s c a d u c . ( A)
F i d é i - c o m m i s g r a d u e l , c’eft la même chofe
qu’une fubftitution graduelle, c’eft-à-dire , où les
perfonnes font appellées fucceflîvement félon l’ordre
de proximité des degrés. Voye^ S u b s t i t u t i o n
g r a d u e l l e .
F i d é i - c o m m i s l é g a l , voye{ S u b s t i t u t i o n
l é g a l e .
F i d é i - c o m m i s l i n é a l , eft celui pour lequel
le teftateur a fuivi l’ordre des lignes par rapport aux
perfonnes de différentes lignes qu’il y a appellées
fucceflivement, voulant qu’une ligne foit entièrement
épuifée, avant qu’aucune perfonne d’une autre
ligne puiffe recueillir le fidéi-commis. ÇA)
F i d é i - c o m m i s m a s c u l i n , eft celui qui eft fait
en faveur des mâles à l’exclufion des femelles ; ou
du moins d’abord pour les mâles par préférence aux
femelles. Voyeç S u b s t i t u t i o n m a s c u l i n e .
F i d é i -c o m m i s o u v e r t ; c’eft lorfqu’un des appelles
à la fubftitution ou fidéi-commis, eft en état 6c
en droit de joiiir de l’effet du fidéi-commis. Le fidéi-
commis n’eft point encore ouvert lors du teftament,
ni même lors de la mort du teftateur ; mais il l’eft.
après l’eçhéance du terme ou l’évenement de la condition
, d’où dépendoit le droit du fidéi- commiffai-
re- (-4 . .
F i d e i -c o m m i s p a r t i c u l i e r ; c’eft lorfque le
teftateur charge fon héritier de rendre à un tiers ,
non pas toute fa fucceflion, mais feulement une certaine
efiofe ou une certaine fomme , à la différence
du fidéi-commis univerfel, où l’héritier eft chargé de
rendre toute la fucceflion. Voye^ Argou, Inftit. liv.
I I .c .jv .Ç A )
F i d é i - c o m m i s p e r p é t u e l , eft celui qui s'étend
à l’infini. Autrefois le teftateur avoit la liberté
de faire des fubftitutions graduelles & perpétuelles
jufqu’à l’infini ; Juftinien les réduifit par fa novelle
160. à quatre degrés , non compris l’inftitution:
l’ordonnance d’Orléans les a'réduites à deux degrés;
ce qui a été confirmé par l’ordonnance de Moulins,
qui a feulement laiffe fubfifter jufqu’à quatre degrés
celles qui étoient antérieures à l’ordonnance d’Or-
leans. Àu parlement de Touloufe, les fidéi-commis ou
fubftitutions s’étendent encore jufqu’à quatre degrés
; depuis cette réduction des fidéi - commis à un
certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis
perpétuels ceux où la vocation des fubftitués eft faite
à l’infini ; bien entendu néanmoins qu’elle n’a effet
que jufqu’à ce que le nombre de degresfixé par l’ordonnance
foit rempli. {A )
F i d é i - c o m m i s p u p i l l a i r e , o u fubftitution pupillaire,
eft iine difpolition par laquelle un perequi
a des enfans impubères en fa puiflance, peut leur
nommer un héritier , au cas qu’ils décèdent avant
l’âge de puberté, auquel on peut tefter : il en eft
parlé dans la loi v. au code de fidei-commiffis. ÇA')
F i d é i - c o m m i s p u r e t s i m p l e , eft celui qui
eft ordonné pour avoir fon effet fans aucun délai,
6c fans dépendre de l’évenement d’aucune condition
; il eft oppofé au fidéi-commis conditionnel. ÇA)
F i d é i -c o m m i s r é c i p r o q u e , eft la même chofe
que fubftitution réciproque ; c’eft lorfque les appel-
lés font fubftitués les uns aux autres. ÇA)
F i d é i - c o m m i s t a c i t e , eft celui qui fans être
ordonné en termes exprès, réfulte néceffairement
de quelque autre difpolition qui lé fuppofe.
On entend plus communément par fidéi -commis
tacite une difpolition limulée faite en apparence, au
profit de quelqu’un, mais avec intention fecrete de
faire pàflër le bénéfice de cette difpolition à une autre
perfonne qui n’eft point nommée dans le teftament
ou la donation.
Ces fortes de fidéi-commis ne fe font ordinairement
que pour avantager indirectement quelque perfonne
prohibée ; comme le mari ou la femme dans
les pays 6c les cas où ils ne peuvent s’avantager, ou
pour donner à des bâtards au-delà de leurs alimens,
&c.
Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choi-
fiffent ordinairement un ami en qui ils ont confiance
, ou bien quelque perfonne de probité fur le de-
fintéreffement de laquelle ils comptent : ils nomment
cet ami ou autre perfonne héritier légataire ou donataire,
foit univerfel ou particulier, dans l’efpéran-
ce que l’héritier légataire ou donataire pénétrant
leurs intentions fecretes, pour s’y conformer remettra
à la perfonne prohibée que le teftateur ou donateur
a eu en vue , les biens qui font l’objet du fidei
commis.
Ces fortes de difpolitions faites en fraude de la
loi par perfonnes interpofées, font défendues par
les lois romaines, 6c notamment par les lois u . 6c
18. au digefte de his quoi ut indignis auferuntur ; la
première de ces lois veut que l’héritier qui tacitam
fidem contra leges accommodaverit, ne puiffe prendre
la falcidie fur les biens qu’il a remis en fraude à une
perfonne prohibée ; la fécondé veut qu’il foit tenu
de rendre les fruits qu’il a perçus ante litem motam.
Ces fidéi-commis tacites font aufli prohibés parmi
nous, tant en pays coutumier qu’en pays de droit
écrit.
Lorfque les héritiers attaquent une difpolition
comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut ,
s’il y a un commencement de preuve par écrit, ou
quelque forte préfomption de la fraude, admettre la
preuve teftimoniale. Voye^ Soe(ve3tome I I . cent, ij.
chap. xxxiij.
On peut encore faire affirmer le légataire ou donataire
, qu’il n’a point intention de rendre les biens,
à une perfonne prohibée : il y en a plufieurs exemples
rapportés par Brillon en fon dictionnaire , au
mot fidéi-commis tacite ÇA)
F i d É I -
F i d é l -c o m m i s u n i v e r s e l , eft c e l u i q u i c o m - ,
p r e n d t o u s l e s b i e n s , o u d u m o in s u n e u n i v e r f a l i t é j
d e b i e n s ; i l e f t o p p o f é a u fidéi - commis p a r t i c u l i e r
d o n t i l e f t p a r l é c i - d e v a n t . Voye^ F i d é i - c o m m i s
p a r t i c u l i e r . ÇA)
F I D É I - C O M M I S S A I R E , f . m . ÇJurifpr.) f e d i t
d ’ u n e p e r f o n n e o u d ’ u n e f u c c e f l i o n , o u d ’ u n l e g s ,
q u i f o n t à d r o i t d e f id é i - c o m m i s ; p a r e x e m p l e :
Héritierfidéi■ commi(faire e f t c e l u i q u i e f t c h a r g é d e
r e n d r e l ’ h é r é d i t é à u n a u t r e , à t i t r e d e f id é i - c o m -
jn i s . Voyei H é r i t i e r f i d é i - c o m m i s s a i r e .
Subjiitution fidéi-commijfaire eft celle par laquelle
l’héritier ou le légataire eft chargé, par forme de fidéi
commis , de remettre l’hoirie ou le legs à une
autre perfonne. Voye^ SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE.
ÇA)
FIDÉJUSSEUR, f. m. ( Jurifprud. ) appellé en
Droit fidejujfor, & dans notre ufage caution, eft celui
qui s’oblige pour la dette d’un autre, promettant de
payer pour lui au cas qu’il ne fatisfaffe pas à fon
. créancier : eft is qui fidefuâjubet quod alius debet.
Le fidéjujjéur eft différent du co-obligé, en ce que
celui-ci entre directement dans l’obligation principale
avec les autres obligés, au lieu que le fidéjujjéur
ne s’oblige que fubfidiairement au cas que le principal
obligé ne fatisfaffe pas.
L’intervention du fidéjujfeur n’éteint pas l’engagement
du principal obligé ; ce n’eft qu’une fûreté de
plus qu’on ajoute à fon obligation. Celle du fidéjujfeur
au contraire n’eft qu’acceffoire à la principale
, c’ eft pourquoi elle eft éteinte aufli-tôt que celle
du principal obligé.
Par l’ancien droit romain le créancier pouvoit
s’adreffer directement au fidéjujfeur on caution, 6c lui
faire acquitter le total de la dette fans être tenu de
faire aucunes pourfuites contre le principal obligé ;
& s’il y avoit plufieurs jidéjujfeurs, ils étoient tous
obligés folidairement.
L’empereur Adrien leur accorda d’abord le bénéfice
de divifion, au moyen duquel lorfqu’il y a plusieurs
jidéjujfeurs, ils peuvent contraindre le créancier
à divifer fon aCtion contre eux, 6c à ne les poursuivre
chacun que pour leur part 6c portion, pourvû
qu’ils fuffent tous folvables lorfque la divifion étoit
demandée.
Dans la fuite Juftinien par fa novelle 4. chap. j .
leur accorda en outre le bénéfice d’ordre 6c de dif-
euffion, qui confifte à ne pouvoir être pourfuivis
qu’après ladifeuflion entière du principal obligé.
Préfentement ces deux bénéfices font devenus
prefaue entièrement inutiles aux jidéjujfeurs ou cautions
, attendu que les créanciers ne manquent guere
de les y faire renoncer tant entre eu x, s’ils font plufieurs
, qu’à l’égard du principal obligé, au moyen
de quoi ils deviennent obligés folidairement, ce que
les notaires ont coutume d’exprimer en ces termes :
s ’obligeant par ces préfentes l'un pour l'autre , & chacun
d'eux feulpour le tout3 fans divifion ni difcujfion, renonçant
aux bénéfices de divifion , ordre de droit & de difcujfion.
Voye^ B é n é f i c e d e d i v i s i o n & d e d i s c
u s s i o n , B é n é f i c e d ’o r d r e , U aux mots DISCUSSION,
DIVISION , O r d r e .
La formalité des ftipulations par interrogations &
réponfes, qui étoit ufitée chez les Romains, & né-
ceffaire pour les fidéjuffions, ne fe pratique point
parmi nous ; les jidéjujfeurs s’y obligent de la même
maniéré que les principaux obligés, fans aucune fo-
lennité particulière de paroles, 6c fans qu’il foit be-
foin que le fidéjujfeur foit préfent en perfonne, pourvû
qu’on juftifie de fon confentement par une procuration
lignée de lui.
Toutes les exceptions réelles qui périment l’obligation
principale, fervent aufli au fidéjujfeur, comme
quand l’obligation eft pour une chofe non-Uçite.
Tome fil.
Il en eft autrement des exceptions perfonnelles au
principal obligé, t e l l e s que la minorité , la ceffion
de biens; ces exceptions ne profitent pas au fidéjujfeur.
Le fidéjujfeur qui a payé pour le principal oblige
a un recours contre lui.
Voyçi au digefte, au codé, & aux inftitutes les titres
de fidejujforibus, les traités de fidejujjoribus faits par
Heringius 6c par Hipp. de Mar. inrubr.ff. de fidejujfi
Guypape, queft, Sj q , D omat, tit. ij. les arrêtés de
M. de Lamoignon , au titre des cautions, &c.
Voyez aux mots C au t io n , C autionnement ,
C e r t if ic a t e u r , Plege. ÇA )
FIDÉJUSSION, f. f. ( Jurifprud, ) eft l’engagement
que contrade un fidéjuffeur ou caution. Voye^
C au t io n & Fidéjusseur. Ç A )
FIDELE, adj. pris fubft. ( Théol. & Hift. ecclèf. )
parmi les Chrétiens lignifie en général celui qui a la
foi en Jefus-Chrift, par oppofition à ceux qui pro-
feffent de fauffes religions comme les idolâtres.
Dans la primitive Eglife le nom de fideles étoit particulièrement
affedé aux laïcs baptifés, diftingués
des cathécumenes qui n’avoient pas encore reçu ce
facrement, & des clercs ou confacrés par l’ordination
, ou attachés par quelque foiïdion au miniftere
dés autels 6c au fervice des églifes. Voye1 C a th é -
cumènes & C l e r c s . Ainfi dans les anciennes liturgies
6c dans les canons le nom de fideles défigne
la portion du peuple chrétien qui étoit admife à la
célébration & à la participation des SS. myfteres;
ce qui n’étoit point accordé aux cathécumeriës. Aufli
diftinguoit-on la meffe en deux parties, dont la première
étoit appellée meffe des cathécumenes, compo-
fée de quelques pfeaumes, de colleftes, de la lefture
de l’épître & de l’évangile, 6c de l’inftruâion de l’évêque
ou du pafteur, après laquelle on congédioit
les cathécumenes. La fécondé qu’on appelloit.meffe
des fideles, commençoit alors 6c confiftoit dans l’oblation
des dons, leur confécration, les prières liturgiques
, & la diftribution de l’Euchariftie. Voyeç
Messe.
Les privilèges des fideles étoient de participer à
l’Euchariftie ; d’affifter-à toutes les prières de l’Egli-
l fe ; de réciter l’oraifon dominicale, qu’on appelloit
j par cette raifon l'oraifon des fideles, tvxn mç-dv ; & enfin
d’affifter aux difeours où l’on traitoit le plus à
fond des myfteres. Bingham, orig. eccléfiaft. tom. /.
1 lïb. I. c.jv. § . i ‘ 2 .g . 4. & feq.-
Mais lorfque l’Eglife fe fut partagée en différentes
feftes, on ne comptoit fous le nom de fideles , que
les Chrétiens catholiques , c’eft-à dire ceux qui ont
la véritable fo i, la foi par excellence. Jefus-Chrift
a déterminé lui-même le principal ca rädere du fidèle
; il le fait confifter dans l’intime perfuafion de fa
puiflance & de fa divinité, dans la confiance , la foi
invariable en fa parole 6c en fa million. C’eft ce qu’il
témoigne fans équivoque dans les divers paffages
où il parle de la foi ; on en met ici quelques-uns fous
les yeux du ledeur.
Jefus voyant l’extrême confiance du centenier,
dit en marquant fa furprife : en vérité, j e n’ai point
trouvé une f i grande fo i , même en Ifrael. Matth, viij.
10 . ig .
Dans une autre occafion comme il fe fut endormi
dans une barque où il étoit avec fes difciples, une
tempête qui s’éleva tout-à-coup , leur fit craindre
d’être fubmergés ; fur quoi ils réveilleront en lui di-
fant: fauve^-nous , Seigneur, nous pèrijfons. Il leur
répondit : pourquoi craignez-vous , hommes de peu de
foi ! c’eft-à-dire hommes de peu de confiance. Matt. viij.
2.6. 26".'
S. Pierre marchant fur les eaux, mais craignant
d’enfonçer, U parçiffaût fort alarmé > Jefos hüten*
S S s s