
tion. Ces fortes de conceflions étoient telles, que fi le
tenancier étoit deux années fans payer là redevance
, le bailleur avoit une aftion pour rentrer dans fon
fonds. Ces fiefs-fermes reflemblent beaucoup à nos
baux à rente, 6c aux baux emphytheotiques. Voyeç
Britton , pag. 164; C ow e l, lib. ƒ/. infiit. tit. ij. §.
tÇ , Sc tit. jv . § . / , lib. III. tit. xxv. § .2 ; Leges
Htnricï I. regis Angl. cap. Ivj. Matth. Paris, a Pan
12S0. Charte de Philippe-le-Bel, de Pan 13 84 , au
thréfor des chartes, reg. 49. Gloff. de Ducange, au
mot fendo firma. (A')
Fief- f erm e , au pays de Normandie eft encore
une conceflion d’héritage faite à perpétuité , & qui
eft oppofée à ferm e muable : mais on doit plutôt écrire
& dirg fiejfe-ferme , que fief-ferm e ; c’eft pourquoi
v o y e i ci-après FlEFFE-FERME & Main-FERME. { A )
F i e f fini , feudum finitum , eft celui dont le cas
de reverfion au feigneur eft arrivé, foit par quelque
daufe du premier afte d’inféodation, foit par quelque
caufe poftérieure, comme pour félonnie ou def-
aveu. Le fieffini eft différent du fie f ouvert y que le
feigneur dominant peut bien aufli mettre en fa main,
mais non pas irrévocablement : c’eft pourquoi 1 efief
en ce cas n’eft pas fini, c’eft-à-dire éteint. Voy. Loi-
fèau, tr. des ojf. Liv. II. ch. viij. n. à i. (/P)
Fief forain y feudum forinfecum, eft une penfion
annuelle aflignée fur le fife, 6c que le thréfiorier du
roi eft chargé de payer à quelqu’un qui n’eft pas de
l’hôtel du roi. Koye^ le glojfaire de Ducange au mot
feudum forinfecum, 6c ci-devant au mot Fl EF EN LA
c o u r t du Seigneur.
Les fiefs fo ra in s font oppofés à ces fie fs en la cour.
V o y e i a u fflF lE F HORS LA COURT DU SEIGNEUR.
Fief franc ou Fr an c Fief ,.feudum fiançaitfeu
francum ; c’eft ainfi que tous fiefs étoient autrefois
appelles, à caufe de la franchafe ou des prérogatives
qui y étoient annexées, 6c dont joiiiffoient ceux
qui les pofledoient. C e nom convient fingulierement
aux fiefs nobles 6c militaires. Voye{ ci-après Francs
Fiefs , Fief m il it a ir e , & Fief vilain , r o tu r
ie r , ru ral. (.A ) , • . #
Fiefs , (.francs) dans1 fa fignification propre doit
s’entendre de tous fiefs tenus franchement 6c noblement
, c’eft-à-dire fans aucune charge de devoir ou
preftation annuelle, comme les biens roturiers que
l’on qualifioit aufli quelquefois de fiefs ; mais au lieu
de les appellerfrancs-fiefs, on les appelloit fiefs roturiers
y fiefs non nobles , 6cc. •
On entend plus communément par le terme de
francs-fiefs, la taxe que les roturiers poffédant quelque
fief, payent au roi tous les vingt ans pour la
permiflîon de garder leurs fiefs.
Ce droit eft royal 6c domanial ; les feigneurs n’y
d i t plus aucune part.
L’origine de ce droit vient de ce qu’anciennement
les nobles étoient les feuls auxquels on concédoit les
1ifs-. Il ét;oit défendu aux roturiers d’en acquérir ;
comme il paroît par deux anciens arrêts , l’un de
f 265 , l’autre de 1182 ; & comme il eft porté dans
les coutumes de Meaux, art. 144 ; A rtois, 13 y : ce
qui s’obferve aufli en Bretagne.
Ce ne fut qu’à l’occafion des croifades, lefquelles
commencèrent l’an 1095, que les roturiers commencèrent
à pofleder des fiefs. Les nobles qui s’empref-
foient prefque tous à faire paraître leur zele dans ces
expéditions , pour en foûtenir la dépenfe fe trouvèrent
obligés de vendre une partie de leurs fiefs 6c fei-
gneuries ; 6c comme il fe trouvoit peu de nobles pour
les acheter, parce que la plupart s’engageoient dans
ces croifades, ils furent contraints de les vendre à
des roturiers, auxquels nos rois permirent de pofleder
ces fiefs en leur payant une certaine finance, qui
fut dans la fuite appellée droit de franc-fief
Ce droit fut regardé comme un rachat de la peine
encourue par les roturiers, poiir avoir acquis des
fiefs contre la prohibition des anciennes ordonnances
, 6c comme il n’appartient qu’au fouverain de
difpenfer des lois 6c d’en faire de nouvelles., le roi
eft aufli le feul qui puifle permettre aux roturiers de
pofleder des fiefs, 6c exiger d’eux pour cette permiflîon
la taxe appelléé droit de franc-fief.
La permiflîon accordée aux roturiers, de pofleder
des f i f s , étoit d’autant plus importante, que la pof-
feflion de ces fortes de biens avoit le privilège d’affranchir
les roturiers qui demeuraient dans leur fief,
tant qu’ils y étoient levans & couchans. M. de Bou-
lainvilliers, en fon hifioire de la pairie, prétend même
que le roturier qui acquérait un fie f & vouloit bien en
faire le ferviçe militaire, deyenoit noble, 6c qu’il ne
payoit le droit de franc-fief que comme une indemnité
, lôrfqu’il ne vouloit pas vivre faliquement ou
noblement, c’eft-à-dire faire le fervice militaire.
Il paroît du moins certain, que les roturiers poffef-
feurs de fiefs étoient réputés nobles, lorfque leurs
fiefs étoient tombés en tierce-foi ; c’eft - à - dire que
Jorfqu’ils avoient déjà été partagés deux fois entre
roturiers, à la troifieme fois ils.les partageoient noblement
6c de même que les nobles.
Nos rois n’approuvoient pourtant pas ces ufurpa-
tions de nobleflè ; & pour en interrompre la poflef-
fion, ils faifoient de tems en tems payer aux roturiers
une taxe pour leurs fiefs. Cependant les rotu»
riers poffe fleurs de fiefs ayant toujours continué dei
prendre le titre ïïécuyers, l’ordonnance de Blois fta-
tua enfin.par Y article 2 68 , que les roturiers & non-
nobles achetànfj&ri nobles., ne feraient pour ce an-«,
noblis de quelque revenu que fuflent les fiefs par eux
acquis. Et tèl eft l’ufage que l’on fuit préfentement.
Anciennement les roturiers ne pouvoient acquérir
un fie f {ans le confentêment du. feigneur immédiat
dont le fie frelevoit,. Il étoit permis aux feigneurs particuliers
dè recevoir d.es roturiers pour vaffaux,
pourvu que lès droits du roi ne fuflent point diminués,
c’eft-à-dire que les roturiers s’obligeaffent de
faire le fervice du fief, ce qui intérefloit le roi en remontant
jufqu’à lui de degré ën degré.
Mais comme ordinairement les roturiers qui ache-
toient des fiefs ne s’engâgeoient pas à faire le fervice
militaire ,-on appelloit cela abréger le fie f, c’eft-à-dire
que le fervice du fie f étoit abrégé ou perdu.
Il arrivoit de-là que l e f i f è t o i t dévolu au feigneur
fupérieur immédiat, au même état que ce fie f
étoit avant l’àbregement; 6c comme ce feigneur di-
minuoit lui-même fon fie f en approuvant ce qui ayoit
été fait par fon vaffal, le fie f de ce feigneur fupérieur
immédiat étoit à fon tour dévolu à fon feigneur fupérieur,
6c ainfi de feigneur fupérieur en feigneur fupérieur
jufqu’au roi; de maniéré que pour definté-,
refler tous ces feigneurs, il falloit leur payer à cha-,
cun une finance ou indemnité. .
Philippe III. dit le Hardi abolit cet ancien droit
par fon ordonnance de 12.75 > par laquelle il ordonne
que les perfonnes nomnobles qui auraient-acquis
des fiefs 6c les tiendraient par hommage, à fervice
compétent, ne pourraient être inquiétés par fes juges
, lefquels les laifferoient joiiir paifiblement de
ces biens; qu’au cas ôii ces perfonnes non-nobles
auraient fait de telles acquifitions de fiefs ou arriere-
fiefs, hors les terres des barons, fi entre le roi & celui
qui avoit fait l’aliénation il ne fe trouvoit pas trois
feigneurs, 6c s’ils pofledoient les fiefs acquis avec
abrègement de fervice, ils feroient contraints, de les
mettre hors de leurs mains, ou de payer la valeur
des fruits de deux années ; 6c que fi un f ie f étoit com-.
mué en roture ,. les chofes feroient remifes en leur
premier é tat, à moins que le poflefleur ne payât au
roi l’eftimation des fruits de quatre années..
Cependant depuis, en quelques lieu x, l’ancien
droit fut fuivi par rapport à l’abregement de fie f;
comme il fe voit dans l’ancienne coutume de Bourges
, qui porte, que là où aucune perfonne non-noble
acquiert de noble , telle perfonne acquérant ne peut tenir
P acquêt f i elle ne fait finance ail feigneur de fief, & auffi
de feigneur en feigneur jufqjpau roi.
Philippe-le-Bel par fon ordonnance de 1291, dérogea
en quelque chofe à celle de Philippe-le-Har-
di , ayant ordonné que > quant aux perfonnes non-
nobles qui acquerraient des terres en fiefs ou arriéré-
fiefs du ro i, hors les terres des barons, fans fon con-
fentement, s’il n’y avoit pas entre le roi 6c celui qui
avoit fait l’aliénation trois feigneurs intermédiaires,
foit que les acquéreurs tinffent à la charge de deffer-
vir lesfitfs ou non , ils payeroient au roi la valeur
des fruits de trois années ; & que s’il y avoit abrègement
de f ie f , ils en payeroient le dédommagement
au dire de prudhommes.
Le droit d e francs-fiefs fut aufli levé par Philippe V.
dit le Long, lequel par fon ordonnance du mois de
Mars 1320, renouvella celle de Philippe-le-Bel, excepté
qu’au lieu du dire de prudhommes, que les roturiers
dévoient payer en cas d’abregement de fervice
, il ordonna qu’ils payeroient l’eftimation des
fruits de quatre années.
Charles-le-Bel fit deux ordonnances touchant les
francs-fiefs.
L’une en 1322, portant que les perfonnes non-
nobles qui avoient acquis depuis trente ans fans ia
permiflîon du roi des fiefs 6c arriere-fiefs 6c des aïeux,
feroient obligés de mettre ces acquifitions hors de
leurs mains tous peine, de Confifcation, avec dé-
fênfe de faire dans la fuite de femblables acquifitions.
'•
L’autre ordonnance du même prince, qui eft du
18 Juillet 1^26 , eft conforme à celles de Philippe-
le-Bel & dePhilippe-le-Long, & qui porte que dans
le cas expliqué par ces précédentes ordonnances,
les roturiers payeroient feulement la valeur des fruits
de deux années, 6c qu’ils en payeroient quatre pour
la converfion d’un fie f en roture.
On trouve aufli une déclaration de Ia'même année,
portant que les roturiers ne payeroient pas de
finance pour les biens qu’ils auraient acquis à titre
d’emphytéofe, moyennant un certain cens ou penfion,
pourvu que ce fût fans jurifdiéHon, 6c que la
valeur du fief ne fût pas diminuée.
Il eft aufli ordonné que les roturiers defeendant
d’un pere non-noble 6c d’une mere noble, né payeront
aucune finance pour les biens qui leur viendraient
par fucccflion de leur mere, Ou de fes collatéraux
nobles.
Du tems de Philippe-de-Valois, on fit une recherche
du droit de franc-fief Ce prince fit le 18 Juin
1328 une ordonnance latine à ce fujet, portant en-
tr’autres chofes , que pour les chofes 6c pofleflions
que les perfonnes non-nobles, avoient acquifes depuis
trente ans en-çà dans les fiefs ou arriere-fiefs du
roi, fans le confentement de lui ou de fes devanciers
, pofé qu’il n’y eût pas entre le roï 6c la perfonne
qui avoit fait cette aliénation , trois feigneurs
intermédiaires ou plus, ils payeroient pour finance
l’eftimation des fruits de trois ans. ,
Que fi aucune perfonne non-noble acquérait d’une
autre perfonne non-noble quelque fie f, & que le
vendeur l’eût tenu plus anciennement que depuis
trente ans, ou qu’au bout de trente ans il eût. payé
une finance, l’acquéreur ne ferait point contraint de
payer une nouvelle finance, ou de mettre lé fiifhots
de fes mains.
Suivant cette même ordonnance, dans le cas oît
une perfonne non - noble devoit payer quelque finance
pour fon aflignation, les çommiflaires députes
pour demander 6c lever lefdites finances, ne dévoient
point afligner ni mettre la main, fi ce n’eft
fur les biens acquis, avant que la finance fût accordée
entre le commiflaire & l’acquéreur.
©n voit par un mandement qui fut adrefle à cette
occafion aux çommiflaires députés pour la recherche
àcs francs-fiefs , que quand un noble vendoit fon f ie f
à tin non-noble moyennant une fomme d’argent, 6c
en outre une certaine rente ou penfion annuelle, on
ne devoit avoir égard qu’au prix payé en argent
pour eftimer la finance qui étoit dûe, fans compter
la rente ou penfion retenue par le vendeur.
Philippe-de-Valois renouvella fon ordonnance du
6 Juin 1328, le 23 Novembre fuivant ; avec cette
différence qu’au lieu de trois années que l’on devoit
payer pour le droit de franc-fief, il en mit quatre par
cette derniere ordonnance.
Comme les nobles outre leurs fiefs pofledoient
aufli quelquefois des biens roturiers, il expliqua par
un mandement adreffé lé 10 Juin 1331 au fenéchal
de Beàuçaire, que les roturiers qui acquéraient des
nobles de tels biens, auxquels il n’y avoit ni fief, ni
hommage, ni juftice attachée, ne dévoient pour
cette acquifition aucune finance au roi.
Le droit de franc - fie fétoit dû par les non- nobles
quoiqu’ils euffent acquis d’un noble ; comme il paroît
par des lettres du même prince du 24 Août 1338.
Mais ce qui eft encore plus remarquable, c’eft que
du tems de Philippe de Valois & de fes prédéceffeurs,
l’affranchiffement d’un fie f oh. l’acquittement du droit
j defranc-fief étoit réputé réel, de maniéré qu’un non
noble pouvoit, fans payer au roi aucune nouvelle
finance, acheter le fie f d’un autre non noble quil’a-
voit acquis , & qui avoit payé au roi le droit de
franc-fief, pour obtenir de Sa Majefté l’abregement
6c affiranchiffement de fervice ; ce qui fut changé
environ deux cents ans après, en établiffant que ces
fortes d’affranchiffemens ne feroient plus que per-
fonnels à chaque poflefleur, 6c non réels.
L’ordonnance de 1302, donnée par Charles IV -
dont on a parlé ci-devant eut quelques fuites, non-
feulement , mais même fous les régnés fuivans. En
conféquence de cette ordonnance , on envoya plu-
fieurs çommiflaires dans la fénéchâuflée de Beau-
caire, pour faire faifir 6c confifquer au profit du roi
les acquifitions de biens nobles faites depuis 30 ans
par des roturiers ; il y eut en effêt qüèlqües-uns de
ces biens faifts : quelques acquéreurs payèrent des
finances pour conferver leurs acquifitions ; les com-
miffaires ne tirèrent pourtant pas de-là les finances
infinies qu’ils auraient p û , dit-on , en tirer. Ceux
dont les acquifitions: avoient été fervies , cohtinue-
rent depuis d’en percevoir les fruits' & revènüs.
Le duc dé Berry & d’Auvergne, 6c comté .dé Poitiers
, fils 6c lieutenant du roi Jean dans' lé Iiangue-
'doc , dortna des lettrés pour continuer à exécuter
l’ordonnance de 1 3 2 2 ,6c l’on fit en conféqùènce
quelques pourfuites qui furent interrompues lorf-
qu’il fortit du Languedoc.
Mais le maréchal Daudeneham,lieutenant du roi
dans ce pays, envoya des çommiflaires dans la fé-
néchauffée de Beaucaire avec ordre de s’informer
de ces nouvelles acquifitions , foit par témoins ou
par titres, d’obliger même à cet effet les notaires de
donner des copies des afles qui feroient dans leurs
protocoles &: dans ceux de leurs prédéceffeurs contenant
ces fortes d’acquilitions, & après cette information
faite, de faire faifir toutes ces nouvelles
acquifitions , d’en faire percevoir tous les revenus ,
de faire défenfes à ceux qui les pofledoient de les
recevoir, 6c même de les vendre , de les donner à
cens ou moyennant quelque redevance annuelle,
& enfin de faire rendre compte à ceux qui avoient