
perçu les revenus de ces biens au préjudice de la fai-
fte qui eft avoit été faite au nom du roi.
Le maréchal Daudeneham donna néanmoins pouvoir
à ces commiflaires de Compofer avec ceux tjui
avoient fait de telles acquifitions , ou qui avoient
perçu les fruits de celles qui étoient faifies , & de
leur permettre moyennant une finance qu’ils payeraient,
de les garder, fans qu’ils puffent être contraints
à s’en defaifir dans la fuite.
Le détail que l’on vient de faire fur l’exécution de
l’ordonnance de. 1 3 22, fe trouve dans les lettres du
maréchal de Daudeneham du 15 Août 1363.
On fuivit toujours les mêmes principes au fujet
des francs-fiefs du tems du roi Jean, comme il paroît
par des lettres de ce prince du mois d’Oûobre 1354»
Confirmatives d’autres lettres du 4 Mai 13 14 , portant
conceflion aux citoyens & habitans deToulou-
fe , d’acquérir des perfonnes nobles des biens-fonds,
pourvu que ces biens fulfent fans juftice , & qu’il
n’en fût pas du d’hommage.
Louis duc d’Anjou, lieutenant de Charles V . dans
le Languedoc , ordonna par des lettrés données à
Nifmes le 16 Février 1367, qu’il ne ferait point payé
de finances par les roturiers pour les acquifitions d’a-
leux non nobles , & ne relevant point du roi ni en
fief ni etn arriere-fief, quoique faites de perfonnes nobles
, & que ceux qui n’aüroient point payé la finance
des francs-fiefs , n’y pourraient être contraints
par emprifonnement de leur perfonne , mais feulement
par faifie & vente de leurs biens.
Charles V . ordonna depuis en 1370 , que ceux
qui auroient refufé de payer le droit de franc-fief,
& auroient fatigué les commiflaires par des tours &
des chicanes, feroient contraints de payer une double
finance.
D e tems immémorial, les bourgeois de Paris ont
été exemptés des droits de franc -fie f, tant pour les
biens nobles par eux acquis dans les fiefs du roi &
dans ceux des feigneurs, que pour les francs-aleux ;
on publia à Paris vers l’année 1371 une ordonnance,
portant que les non nobles qui avoient acquis depuis
1314 des biens nobles, en fiffent dans un mois
leur déclaration au receveur de Paris, qui mettroit
ces biens dans la main du roi jufqu’à ce que ces acquéreurs
euffent payé finance ; mais Charles V. par
des lettres du 9 Août 13 7 1 , confirma les bourgeois
de Paris dans leur exemption des droits de franc ■>fie f
dans toute l’étendue du royaume ; ils ont en con-
féquence joiii de ce privilège fans aucun trouble, li
ce n’eft depuis quelque tems qu’on les a inquiétés à
ce fujet, pour raifon de quoi il y a une inftance pendante
& indécife au confeil, oii les prévôt des marchands
Ô6 échevins de la ville de Paris font intervenus
pour foûtenir le droit des bourgeois de Paris ,
lefquels néanmoins font contraints par provifion de
payer le droit de franc-fief.
Les bourgeois de Paris ne font gas les feuls auxquels
l’exemption du droit de franc-fief eût été accordé
; ce privilège fut communiqué par Charles V .
aux habitans de plufieurs autres villes ; mais tous
ne l’eurent pas avec la même étendue.
On croit que ce privilège fut accordé aux habitans
de Montpellier, fuivarit des lettres du mois de
Juillet 1369 , qui leur permettent d’acheter toutes
fortes de biéns ; mais l’exemption des francs-fiefs n’y
eft pas exprimée clairement.
Elle fut accordée purem.ent & Amplement aux habitans
de la ville de Caylus-de-Bonnette en Languedoc
, par Charles V. en 1370.
Ceux de Ville-Franche & Roiiergue obtinrent la
même exception pour le pafle , & pour les acquifitions
qu’ils feroient pendant dix ans
Par d’autres lettres de 1370 , les habitans de la
yille de Cauffade en Languedoc » furent déclarés
exempts du droit de franc-fief pour les fiefs qu’ils acquerraient
, pourvû que ce ne fut pas des fiefs de
chevalerie ou des aïeux d’un prix confidérable.
Le 19 Juillet de la même année, les habitans de
la ville de Milhaud furent déclarés exempts des
francs-fiefs pour les biens nobles qu’ils avoient acquis
, & qu’ils acquerraient dans la fuite.
La même chofe fut ordonnée en faveur des habitans
de Puy-la-Roque, par d’autres lettres des mêmes
mois Se an.
Les privilèges accordés en la même année à la
ville de Cahors , portent entre autres chofesque les
habitans de cette ville feroient exempts du droit
de franc-fief, pour les biens nobles qu’ils acquerraient
dans la fuite, quand même ces biens feroient
fitués dans des fiefs ou arriere-fiefs d u ra i, & quand
même ils les auroient acquis de perfonnes nobles ou
eccléfiaftiques.
Les habitans de Puy-Mirol dans l’Agenois , obtinrent
aufii au mois de Juin de la même année des
privilèges , portant qu’ils jouiraient des fiefs & autres
droits nobles qu’ils pofledoient depuis 30 ans ;
qu’ils jouiraient pareillement des fiefs autres droits
nobles qu’ils pourraient acquérir pendant l’efpace
de dix ans dans le duché d’Aquitaine , pourvû cependant
qu’il n’y eût point de for terefle fur ces fiefs
ni d'arriere-fiefs qui relevaffent de ces fiefs.
Les habitans de Saint-Antonin obtinrent le même
privilège pour dix ans , pourvû qu”il n’y eût pas de
juftice attachée aux fiefs qu’ils achèteraient ; on leur
r-emit feulement les droits pour le pafle.
Les mêmes conditions furent impofées aux habitans
de Moiflac.
La ville de Fleurence obtint aufli en 1371 pour
fes habitans , le privilège d’acquérir pendant cinq
ans des fiefs nobles & militaires , pourvû qu’il n’y
eût point de juftice attachée, & à condition qu’ils
ne rendraient point hommage de ces fiefs. Ce ter-,
me de cinq ans fut enfuite prorogé jufqu’à huit.
Charles V. accorda aufli en 1371 des lettres aux
habitans de Rhodès, portant qu’ils feroient exempts
du droit de franc -fie f pour les biens nobles rele-
vans du r o i , qu’ils acquerraient hors du comté de
Roiiergue , & des terres appartenantes au comte
d’Armagnac.
Il exempta pareillement des francs-fiefs les bourgeois
de la R ochelle, mais feulement ceux qui auraient
500 liv. de rente.
L’exemption fut accordée pour 20 ans en 1369
aux habitans de Lauferte, à condition qu’ils n’aqueM,
raient point des hommages, des forterefles & des
aïeux d’un grand prix.
CharlesVI. exempta des francs-fiefsles habitans de
Condom.
Ceux de Bourges en furent exemptés en 1438
& ceux d’Angers & du Mans en 1483.
Plufieurs autres villes obtinrent en divers tems de
femblables exemptions.
Il fut nommé par Charles VI, en 1388 deux com-
miflaires dans chaque prévôté, furie fait des acquifitions
faites par les gens d’églife & perfonnes non
nobles, avec des receveurs fur les lieux ; & depuis
par des lettres du 8 Juillet 1394, il confirma ce qui
avoit été fait par ces commiflaires touchant les
francs-fiefs ; & depuis nos rois ont de tems en tems
nommé de femblables commiflaires pour la recherche
des francs-fiefs.
Par des lettres patentes de 1445, Charles VII. ordonna
que les thréforiers de France pourroient contraindre
toutes perfonnes non nobles, ou qui ne v i-
voient pas noblement, de mettre hors de leurs mains
tous les fiefs qu’ils pofledoient par fucceflion ou autrement
, fans en avoir fufâfante provifion du ro i,
ou de les en laifler joiiir en payant la finance aü roi,
telle que lefdits thréforiers aviferoient.
Louis XI. donna des lettres patentes en forme d a-
mortiffement général pour tous les pays de Normandie
, pour les nouveaux acquêts faits par les gens de
main-morte & pour les fiefs & biens nobles acquis
par les roturiers , portant qu’après 40 ans tous fiefs
nobles acquis par des roturiers feroient réputés
amortis, & que les détenteurs ne feraient contraints
d’en vuider leurs mains ni d’en payer finance : ces
lettres portoient même , que tous roturiers ayant
acquis des héritages nobles en Normandie , étoient
anoblis & leur poftérité.
François I. par fes lettres du 6 Septembre 1520,
défendit à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.
Henri II. enjoignit le 7 Janvier x 547 à toutes perfonnes
non nobles pofledant fiefs , d’en fournir déclaration
pont en payer le droit.
Charles IX. par des lettres patentes du 5 Septembre
1 5 7 1 , nomma des commiflaires pour procéder
à la liquidation de la finance due à caufe des droits
de franc - fie f & nouveaux acquêts , & ordonna que
tous les roturiers & non nobles fourniraient leur
déclaration de tous lesfiefs, arriere-fiefs, héritages,
rentes & pofleflions nobles qu’ ils tenoient dans cha- ;
que bailliage & fiénéchauflee. •
Henri IV. nomma aufli des commiflaires pour là
liquidation des droits de franc - fie f , par des lettres :
du mois d’Avril 1609 , dont Louis XIII. ordonna
l’exécution par d’autres lettres du loO û o b re 1613 •
il ordonna encore en 163 3 la levée du droit de fiaac-
fie f fur le pié du revenu d’une année, & il en fut
fait un traité en forme de bail, a commencer depuis
le 21 Février 1609, jufqu’au dernier Décembre
1633. -• -■ •' '> * -
La levée du droit de franc-fief fut encore or donnée
au mois de Janvier 1648 , quoiqu’il n y eût alors
que 14 ans depuis la derniere recherche : mais l’exécution
de .cet édit fut furfife jufqu’à la déclaration
du 29 Décembre 16 5 2 , qui ordonna la levee du
droit pour les 20 années qui avoient couru depuis
On voit donc que le tems au bout duquel fe .fit la
rechérche des francs-fiefs, a été régie différemment ;
qu’anciennement elle ne fe faifoit que tous les^ 3 0 ou
40 ans ; que quelquefois elle s’eft faite plutôt : par
exemple, fousFrançois I. elle fe fit pourles 33 années
que dura fon régné : fous CharLes IX. on la fit au
bout de 2 5 ans, & depuis ce tems, elle fe fait ordinairement
tous les 20 ans, au bout duquel tems les
roturiers payent pour le droit de franc-fief une année
du revenu. ,
Cet ordre fut obfervé jufqu’en 1655,-oii par 1 edit
du mois de Mars de ladite année , on ordonna que le
droit de franc-fief, qui jufqu alors ne s’étoitlevé que
de 20 ans en 20 ans au moins ;& pour la joüiffance de
20 années,une année de revenu des fiefs &'biens nobles
, ferait dorénavant payée par tous les xoturiers
pofledant j&/fur le pié de la 20e partie d’une année
du revenu. . ,
Mais fur ce qui fut repréfente , que les trais du
recouvrbment de ces .fommes-qui fe trouveraient
pour la plûpart tnèsmiodiques , feraient plus à charge
aux fujets du roi que le payement du principal,
réditde 16 5 5 fut.révoqué par un autre edit du mois
de Novembre i>6 , qui ordonna que les roturiers
qui pofledoient alors des fiefs & biens nobles , feraient
à l ’avenir , eux & leurs fuccefleurs & ay ai^
caufe 4 perpétuité , exempts du -droit .de francs-fiefs
•en -payant au-roi une certaine ifinance.
Depuis par -un autre-édit du mois de'Mars itiy t ,
la même exemption fut accordée aux 'roturiers qui
poffé’doient alors des fiefsidc biens nobles : en payant
au roi trois années de revenu defdits biens ; favoir
une année pour la joiiiffancequ’ils avoient eue pour
les 20 années commencées en 1652& finies eni672,
& la valeur de deux autres années pour joiiir à l’avenir
dudit affranchiffement.
On reconnut depuis que le droit d e franc-fief ét&n t
domanial & inaliénable, il étoit contraire aux principes
d’avoir accordé un tel affranchiffement à perpétuité;
ç’eft pourquoi le roi par un édit du mois
d’Avril 1692 , le reftraignit à la vie de ceux qui pof-
fédoient alors des fiefs , & qui avoient financé en
conféquence de l’édit de 1672.
La recherche des francs-fiefs fut ordonnée par une
déclaration du 9 Mars 1700 , fur tous ceux dont l’af-
franchiflement étoit expiré depuis 1692 jufqu’au premier
Janvier 1700.
Par deux autres édits des mois de Mai 1708 , &
Septembre 1710 , Louis XIV. ordonna la recherche
des francs-fiefs fur tous ceux qui s’en trouveroient
redevables ,foit par l’expiration des 20 années d’afi^
franchiflement, fbit par acquifition , donation ou
autre mutation quelconque : ces droits furent mis
en partie pour 7 années, enfuite affermés.
Il fut établi.en 1633 une chambre fouveraine pour
connoître des droits de fra n c - f i e f dûs dans toute
l’étendue du parlement de Paris depuis le 21 Février
1^09 jufqu’au dernier.Déçémbre 1633 : la déclara-,
tion du 29 Décembre x é ç i établit une femblàble
chambre , qui fubfiftoit encore en 1660 : il en avoit
aufli été établi quelques autres &c notamment une
en Bourgogne , qui fut fupprimée par une déclaration
du mois d’Aoûî 1669.
Préfentement les conteftations qui s’élèvent fur
cette matière, font portées devant les intendans, &
par appel au confeil. Voyc^ le glojf. de Lauriere au
mol francs-fiefs ; le traité des amorûjfemens & francs-
fie f s d& M.le Maître le traité des francs-fiefs d e Bac-
q u e t le traité des amortiffèmens du fieur Jarry .
F i£ f f u r C a L , ftuèum fitrcale, .eft celui qui a
droit de haute juftice, & conféquemmentd’ avoir des
fourches patibulaires qui en font le figne public extérieur.
(^ )
Fief FUTUR., feudum futurum, fin de future , eft
-celui.que le feigneur dominant accorde à quelqu’un
pour en:être Lnvefti feulement après la mort du pof-
feflouraébuel. (.4 ) -
Fief d e garde* ou .annal , feudum guardia,
c ’étoit lorfque la garde d’un château ou d’une mai-
fon étoit confiée à quelqu’un pour un an , moyennant
une récompenfe annuelle, promife à titre de
fief. V\oy.ei Fiee de G uet & G arde, (a?)
. Fie e , dit F e u d u m g a s t a l d i æ s e u g u a s -
T a L D IX . j étoit loriqu’un feigneur donnoit à titre de
fie f k quelqu’un la change d’-intendant ou agent de fa
. maifon, ou de quelqu’une de fes terres. Voyelle
-glofaire de Ducange , au mot gaftaldus.
. F ie f s .g e n t i l s > en Bretagne font les baronies
& chevaleries & autres fiefs de dignité encore plus
I -éleyée, lefquels fe gouvernent & fe font gouvernés
; .par les auteurs des co-partageans, félon l’affifè du
.comte GeoffroyIII. ‘fils d’Henri II. roi:d’Angleterre,
I qui devint duc de Bretagne par le mariage d.e Conf-
] tance fille:de Conan le petit, duc de Bretagne. O n
diftingue c es fiefs gentils,des autresfiefs qui ne fè gou-
I vernent pas ielon l’aflife dans les .premiers ; les puî-
] nésmâles n’ont leur-tiers qu’en bienfait, c’eft-àdire
à v iag e , comme en Anjou & au Maine. (-^)
Fief g r a n d , feudum magnum & ■ quaurnatum ,
n’eft pas toûjours celui qui a le plus d étendue, mais
celui qui. eft le plus .qualifié ; c’eft un f i e f royal ou de
dignité. V o y e l le glofiairede Lauriere , au m o t f ie f e n
I ch e f. : (A )
; S iE iu p p e l lé G u a s t a l d i æ F e u d u m , voy e { c i-
'l d e v a n t flEF d it FE V D .UM GASTA-LDI/E.