
marié ; qu’à Reiitlingue, ville impériale-de-Suabe,
c ’étoit le conseiller dernier reçu ; & à Stedien, petite
ville de Thuringe , celui dés habitans qui étoit le dernier
habitué dans le lieu.
On dit que Witolde , prince de Lithuanie , întro-
<iuifxt chez cette nation que le criminel condamné à
mort eût:à fe défaire lui-même de fa main, trouvant
étrange qu’un tiers , innocent de la faute , fût em-
p lo y é& chargé d’un, homicide: ; mais Suivant l’opinion
commune , on né regarde point comme un homicide,
ou du moins comme un crime, l’exécution
à mort qui eft faite par le bourreau, vu qu’il ne fait
qu’exécuter les ordres de la juftice, & remplir un ministère
né ceflaire.
Puffendo.rf, en fon traité du droit de la nature & des
gens, met le bourreau.au nombre de ceux que les lois
de quelques pays excluent de la compagnie des honnêtes
gens, ou qui ailleurs en font exclus parla coû-
tûnie:;& l'opinion commune; & Beyer, que nous
avons déjà cité , dit qu’en Allemagne la fondion de
bourreau eft commune ment jointe au métier d’écor-
cheur ; ce qui annonce qu’on.la regarde,comme quelque
chofe de très-bas. .
Il y: a lieu de croire que ce qu’il dit rie doit s’appliquer.
qu’à ceux qui font les exécutions dans les
petites villes ,’ & qui ne font apparemment que des
valets ou commis des exécuteurs en titre établis dans
les grandes villes ; car il eft notoire qu’en Allemagne
ces fortes d’officiers ne font point réputés infâmes,
ainfi que plusieurs auteurs l’ont obfervé : quelques-
uns prétendent même qu’en certains endroits d’Allemagne
le bourreau acquiert le titre & les privilèges
de nobleffe, quand il a .coupé un certain nombre de
têtes,- porté par la.coûtume du pays. .
Quoi qu’il en foit de ce.dernier ufage, il eft certain
que’le.préjùgé où l’on eft en France & ailleurs
à cet égard, eft bien- éloigné de la maniéré dont le
bourreau eft traité en Allemagne. Cette différence
eft fur-tout fenfible à Strasbourg, où il y a deux exécuteurs
, l’un pour la juftice du pa ys, l’autre pour la
juftice dit roi : le premier, qui eft allemand, y eft
fort confidéré ; Vautre au contraire, qui eft françois,
n’y. eft pas mieux accueilli que dans les autres villes
de France.
.Les gens de ce métier font auffi en poffeffion de remettre
les os difloqués ou rompus, quoique le corps
des .Chirurgiens fe foit fouvent plaint de cette en-
treprife ; il eft intervenu différentes fentences qui
ont laiffé le choix à ceux qui ont des membres difloqués
ou démis, de fe mettre entre les mains des Chirurgiens
, ou en celles du bourreau pour les fra&ures
Qii luxations feulement, à l ’exclufion de toùtes autres
çpérations de Chirurgie : il en eft de même en
France dans la plûpart des provinces..
Beyer dit encore que quelques auteurs ont mis au
nombre des droits régaliens, celui d’accorder des
provifions de l’office d'exécuteur. Il ajoûte que ceux
qui ont droit de juftice, n’ont pas tous droit d’avoir
un exécuteur, mais feulement ceux qui ont merum imperium
, qu’on appelle droit de glaive ou juftice de fang.
En France, le roi eft le feul qui ait des exécuteurs
de juftice, lefquels font la plûpart en titre d’office ou
par commiffion du roi. Ces offices, dit Loyfeau, font
les feuls auxquels il n’y a aucun honneur attaché ; ce
qu’il attribue à ce que cet office, quoique très-né-
ceffaire, eft contre nature. Cette fonftion eft même
regardée comme infâme ; c’eft pourquoi quand les
lettres du bourreau font fcellées, on les jette fous la
table.
Les feigneurs qui ont haute-juftice, n’ont cependant
point de bourreau, foit parce qu’ils ne peuvent
créer de nouveaux offices, foit à caufe de la difficulté
qu’il y a de trouver- des gens pour remplir cette
fonûion. Lorfqu’il y a quelqu’exécution à faire dans
une juftice feigneuriale, ’ou même dans une juftice
rdyale pour laquelle il n’y a pas d’txécuteur,, on fait
venir celui de la ville la plus voifine.
Barthole fur la loi 2. ff. de publias judiciis, dit que
fi l’on manque de bourreau, le juge peut abfoudre
.un criminel, à condition de faire cette fonâiori, foit
pour un tems, foit pendant toute fa vie ; & dans ce
dernier cas celui qui eft condamné à faire cette fonction
, eft proprement fervus poenoe : il y en a un arrêt
du parlement de Bordeaux, du 13 Avril 1674. Voye^
Ja Peyreré, lett. E.
Si le juge veut contraindre quelqu’autre perfonne
à remplir cette fon&ion, il ne le peut que difficilement.
GregoriusTolofanus dit, vix poteft. Paris de
Puteo, en fon traite de Jyndico, au mot manivoltus,
dit que fi on prend pour cela un mendiant ou autre
perfonne v ile , il faut lui payer cinq écus pour fon
làlaire, quinque aureos.
Il s’éleva en l’échiquier tenu à Rouen à la S. Michel
13 12 , une difficulté par rapport à ce qu’il n’y
avoit point d’exécuteur, ni perfonne qui en voulût
faire les fondions. Pierre de Hangeft, qui pou* lors
étoit bailli de Roiien, prétendit que cela regardoit
les fergens de la vicomté .de l’eau ; mais de leur part
ils foûtinrent avec fermeté qu’on ne pouvoit exiger
d’eux une pareille fervitude; que leurs prédèceffeurs
n’en a voient jamais été tenus , & qu’ils rie s’y aflù-
jettiroient point ; qu’ils étoient fergens du r o i, &
tenoient leurs fceaux de Sa Majefté ; que par leurs
lettres il n’étoit point fait mention de pareille chofe.
Ce débat fut porté à l’échiquier, où préfidoit l’évêque
d’Auxerre, où il fut décidé qu’ils n’étoient pas
tenus de cètte fon&ion ; mais que dans lé cas où il
ne fe trouveroit point d'exécuteur, ils feroient obligés
d’en aller chercher un, quand bien même ils iroient au
loin ■, & que ce feroit aux dépens du r o i, à l’effet de
quoi le receveur du domaine dè la vicomté de Roiien
feroit tenu de leur mettre entre les mains les deniers
néceffaires.
Cependant un de mes confrères, parfaitement inf-
truit des ufages du parlement de Roiien, où il a fait
long-tems la profeffion d’avoca t, m’a affûré qu’on
tient pour certain dans ce parlement, que le dernier
des huiffiers ou fergens du premier juge peut être
contraint, lorfqu’il n’y a point de bourreau , d’en
faire les fondions. Comme ces cas arrivent rarement
, on rie trouve pas aifément des autorités poux-
les appuyer.
En parcourant les comptes & ordinaires de la prévôté
de Paris, rapportés'par Sauvai, on trouve que
c’étoient communément des fergens à verge du châtelet
qui faifoient l’office de tourmenteur juré du roi
au châtelet de Paris. Ce mot tourmenteur venoit du
latin tortor, que l’on traduit fouvent par le terme de
bourreau. Ces tourmenteurs jurés faifoient en "effet
des fondions qui avoient beaucoup de rapport avec
celles du bourreau. C’étoient eu x, par exemple, qui
faifoient la dépenfe & les préparatifs néceffaires pour
l’exécution de ceux qui etoient condamnés1 au feu ;
ils fourniffoient auffi les demi-lames ferrées où on
expofoit les têtes coupées fur l’échafaud : enfin on
voit qu’ils fourniffoient un fac pour mettre le corps
de ceux qui avoient été exécutés à mort, comme on
voit par les comptes de 1439, 1441 & 1449.
Cependant il eft confiant que cet office de tourmenteur
juré n’étoit point le même que celui de bourreau
: ce tourmenteur étoit le même officier que l’on
appelle préfentement queftionnaire.
Il eft vrai que dans les juftices où il n’y a point de
queftionnaire en titre , on fait fouvent donner la
queftion par le bourreau. On fait néanmoins une différence
entre la queftion préparatoire & la. queftion
définitive ; la première ne doit pas être donnée par
la main du bourreau , afin de ne pas imprimer unq
n o t e d’infamie à celui qui n’eft pas encore condamné
a mort : c’eft apparemment l’efprit de l’arrêt du 8
Mars 1624, T'apporté par Baffet, tome I . Hy. VI, tit,
xij. ch. ij. qui jugea que la queftion préparatoire ne
devoit pas être donnée par le bourreau, mais par un
fergent ou valet du concierge : il. paroît par-là qu’il
n’y avoit pas de queftionnaire en titre.
.Pour revenir au châtelet, les comptes dont on a
déjà.parlé juftifient que les tourmenteurs jurés'n’é-
toient pas les mêmes que le bourreau ; celui-ci eft
nomme maure de la haute juftice du roi , en quelques
endroits exécuteur de la haute juftice & bourreau. \
gaSg daRS; un compte du domaine de 1417,- on
couche en dépenfe 45 f. parifis,payés à Etienne le
Bre , maître de la haute jufticedu roi notre lire , tant
pour avoir fait les frais néceffaires pour faire bouillir
trois fauxmonnoyeurs, que pour avoir ôté plufieurs
chaînes étajot aüx poutres de }a juftice de Paris, &
les avoir apportées en fon hôtel: c’étoit le langage du
tems. ;■ B . . .
Dans un autre compte de 1425, on porte 20 fols
payés à Jean Tiphaine, exécuteur de la haute juftice ,
P9i>r avçù:. dépendu & enterré des criminels qui
étoient au gibet.
Le compte de 144^ fait mention que l’on paya à
Jean Dumoulin, fergent. à verge, qui étoit auffi tour-
menféur .jüré , .une fomme pour acheter à fes dépens
trois jehaînes; de fer pour attacher contre un arbre
près du Bourg-la-Reine, & là pendre & étrangler
trois larrons condamnés à mort. On croiroit jufque-
là que celui qui fit tous ces préparatifs, étoit le bourreau
; mais la fuite de- cet article fait. connoître le
Contraire, car on ajoûte-: &pourune échelle neuve oit
lefdits trois larrons Jurent montes par le bourreau qui les
exécuta & mit à mort, &cç.
En effet, dans les comptes des années fuivantes .il
eft parlé plufieursfois de l’exécuteur de la haute juftice,
lequel., dans un compte de 1472, eft nommèmdfore
des hautes-,oeuvres ; & l’on voit que le fils avoit fuà-
ce.de à fon pere dans cet emploi : & en remontant au
compte de 1465, on voit qu’il avoit été fait une exécution
àCorbeil.
. On trouve encore dans le compte de 1478, ■ que
l ’on paya à Pierre Philippe, maître des baffes-oeuvres
, une fomme pour avoir abattu l’échafaud du
çilori-, avoir rabattu les tuyaux où le fang coule
audit échafaud, blanchi iceux & autres chofesfem-
blables, qui ont affez de rapport aux fonctions de
Vexécuteur de la haute jùftice : ce qui pourroit d’abord
faire croire que l’on a mis , par erreur, mat-
ire des bajjes - oeuvres pour maître des hautes - oeuvres •
mais tout bien examiné, il paroît que l’on a en effet
entendu parler du maître des baffes-oeuvres que
l ’on chargeoit de ces réparations, fans doute comme
étant des ouvrages vils que perfonne ne vouloit faire
, à caufe du rapport que «sla avoit aux fondions
idu bourreau.
Du tems de faint Louis il y avoit un bourreau fé-
tnelle pour les femmes : c’eft ce que l’on voit dans une
ordonnance de ce prince contre les blafphémateurs
de l’année 1264, portant que celui qui aura mesfait
ou mefdit, fera battu par la juftice du lieu tout de Verges
en appert ; c eft à fçavoir li hommes par hommes,
«6* la femme par feules femmes, fans préfence d'hommes.
[Traité de la Pol. tome I . p. SqG.
Un des droits de Yexécuteur de la haute juftice, eft
d’avoir la dépouille du patient, ce qui ne s’eft pourtant
pas toujours obfervé par-tout de la même maniéré
; car en quelques endroits les fergens & archers
avoient cette dépouille, comme il paroît par une ordonnance
du mois de Janvier 1304, rendue par le
juge & courier de la juftice féculiere de Lyon , de
l ’ordre de l’archevêque de cette v ille , qui défend
aux bedeaux ou archers de dépouiller ceux qu’il«
mettoient en prifon, fauf au cas qu’ils fùffent co n damnes
à mort, à ces archers d’avoir les habits dè
ceux qui auroient été exécutés.
exécuteur de la haute juftice avoit autrefois droit
de pn fe, comme le roi & les feigneurs, c’eft-à-dire
de prendre chez les uns & les autres, dans les lieux
° U/r • trouvoit, les provifions qui lui étoient né-
celiaires, en payant néanmoins dans le tems du crédit
qui avoit lieu pour ces fortes de prifes. Les let-
tres de Charles VI. du 5 Mars 1398, qui exemptent
les habitans de Chailly ÔcdeLay.près Paris , du droit
de prife, défendent à tous les maîtres de l’hôtéi du
r° l ’ ^ tous ^es l®urrlers , chevaucheurs (écuyers)-,
à Y exécuteur de notre haute juftice , & à tous nos autres
officiers, & à ceux de la reine, aux princes du fana-
& autres qui avoient accoutumé d’ufer de priles'*
d’en faire aucunes fur lefdits habitans. L'exécuteur ffe
trouve là , comme on v o it , en bonne compagnie.
Il eft encore d’ufage en quelques endroits, que
I exécuteur perçoive gratuitement certains droits daris
les marchés.
Un recueil d ’ordonnarices & ftyle du châtelet de
Paris, imprime en r 5 30,: gothique, fait mention que
le bourreau avoit ;à Paris des droits fur les fruits-,
verjus, f aifins, noix, noifettes ; foin , oeufs & laine ;
fur les marchands forains pendantdeux mois;un droit
fur le paffage du Petit-pont, fur les chaffe - marées.,
fur chaque malade de S>. Ladre, en la banlieue ; fur
les gateaux d e la veille de l’Epiphanie ; cinq fols de
chaque pilorié ; fur les vendfeu'rsde creffon ,fu r les
pourceaux , marées, 'harengs ; que fur les pourceaux
qui couroient dans Paris , il iprenoit la tête ou cinq
fols , excepté fur ceux de S. Antoine. II prenoit auffi
des droits ûir les balais, fur lepoiffon d’eau dôuc'e,
chenevis, fenevé; & fu r lesjufticiés tout-ce qui eft
au-deffous de la ceinture, de qnelque prix qu’ il fût.
Préfentement la dépouille entière du patient lui aji-
partient. • ' i r
Sauvai on fes antiquités de Pâtis, tome I I . p. qSy.
titre des redevances fingulieres dues par Us eccléjiaftj.
ques, dit que les religieux de S. Martin doivent tous
les ans à Y exécuteur de la haute'juftice cinq-pains &
cinq bouteilles de v in , pour les exécutions qu’iifait
fur leurs terres ; mais que le bruit qui court que ce
jour-là ils le faifoient dîner avec eux dans Ue’refeè-
toire, für une petite table que l’on y v o it , eft uh
faux bruit.
Que les religieux de fainte Genevieve lui payent
encore cinq fols tous les ans leqour de leur fête à
caufe qu’il ne prend point le droit de havée, qui eft
une poignée de chaque denrée vendue fur leurs
terres.
Que l’abbé de Saint-Germain-des-Prés lui donnoit
autrefois, le jour de S. Vincent patron de fon abb
ay e, une tête de pourceau, & le faifoit marcher
le premier à la proceffion.
Que du tems que les religieux du Petit-Saint-Antoine
nourriffoient dans leur porcherie près l’églifo
des pourceaux qui couroient les rues, & que ceux
qui en nourriffoient à Paris n’ofoient les famé for tir,
tout autant que le bourreau en rencontroit, il les
menoit à l’hôtel-Dieu , & la tête étoit pour lui ,
ou bien on lui donnoit cinq fous ; que préféntemerit
il a encore quelques droits fur les denrées étalées
aux halles & ailleurs lés jours de marché.
Ces droits, dont parle Sauvai, font ce qwe l’oft
appelle communément havage, & ailleurs havée,
havagium, havadium, vieux mot qui lignifie le droit
que l’on a de prendre for les grains dans les marchés
autant qu’on en peut prendre avec la main. Le bourreau
de Paris avoit un droit de havage dans les
-• marchés, & à caufe de l’infamie de fon métier, on
ne lui laiffoit prendre qu’avec une cuillère de fer-
blanc , qui fervoit de mefure, Ses prépofés qui per*