
les fermes des champs, mais elle ne fe fuppléé point
fi elle n’y eft pas exprimée ; St les fémrties veuves
ou filles ne peuvent point s’obliger par corps, même
dans ces fortes de baux.
Un fermier n’eft pas reçû à faire ceffion de biens,
parce que c’eft une efpece de larcin de fa part, de
confumer les fruits qui nailfent fur le fonds fans payer
le propriétaire.
On peut faire réfilier le bail quand le fermier eft
deux ans fans payer : il dépend néanmoins de la prudence
du juge de donner encore quelque tems. Le
fermier peut aufli être expulfé, loriqu’il dégrade les
lieux St les héritages : mais le propriétaire ne peut
pas éxpulfer le fermier pour faire valoir fa farme par
fies mains ; comme il peut expulfer un locataire de
maifon pour occuper en perfonne.
Le f e rm i e r d o i t j o i i i r e n b o n p e r e d e f a m i l l e , c u l t
i v e r le s t e r r e s d a n s l e s t em s St f a i f o n s c o n v e n a b l e s ,
l e s f u m e r 8 t e n f e m e n c e r , n e l e s p o i n t d e f f o l e r , & le s
e n t r e t e n i r e n b o n é t a t , c h a c u n e f é l o n l a n a t u r e d o n t
e l l e s f o n t ; i l d o i t p a r e i l l e m e n t f a i r e l e s r é p a r a t i o n s
p o r t é e s p a r f o n b a i l .
Il ne peut pas demander de diminution fur le prix
du bail-, fous prétexte que la récolte n’a pas été fi
abondante que les autres, quand même les fruits ne
fuffirôient pas pour payer tout le prix du bail ; car
comme il profite feul des fertilités extraordinaires,
fans que le propriétaire puifle demander aucune augmentation
fur le prix du bail, il doit aufli fupporter
les années fiériles.
Il fupporte pareillement feul la perte qui peut fur-
venir fiir les fruits après qu’ils ont été recueillis.
Mais fi l e s f r u i t s q u i f o n t e n c o r e f u r p r é f o n t e n t
i è r e m e n t p e r d u s p a r u n e f o r c e m a j e u r e , o u q u e l a
t e r r e e n a i t p r o d u i t f i p e u q u ’ i l s i i ’ e x c e d e n t p a s l a
v a l e u r d e s l a b o u r s S t f e m e n c e s ; e n c e c a s l e f e rm i e r
p e u t d e m a n d e r p o u r c e t t e a n n é e u n e d im in u t i o n f u r
l e p r i x d e f o n b a i l , à m o in s q u e l a p e r t e q u ’ i l f o u f f r e
c e t t e a n n é e n e p u i f l e ê t r e c o m p e n f é e p a r l ’ a b o n d a n c
e d e s p r é c é d e n t e s ; o u b i e n , s ’i l r e f t e e n c o r e p lu -
f i e u r s a n n é e s à é c o u l e r d u b a i l , o n p e u t e n a t t e n d r e
l ’ é v e n e m è n t p o u r v o i r f i l e s f r u i t s d e c e S d e r n i e r e s
a n n é e s n é l e d é d o m m a g e r o n t p a s d e l a f r é r i l i t é p r é c
é d e n t e ; & e n c e c a s o n p e u t f u f p e n d r e l e p a y e m e n t
d u p r i x d e l’ a n n é e f t é r i l e ;, o u d u m o in s d ’ u n e p a r t i e ',
c e q u i d é p e n d d e l a p r u d e n c e d u j u g e St d e s ' c i r c o n -
f t a n c e s .
S’il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra
prétendre aucune diminution pour quelque caufè
que ce foit, cela n’empêcheroit pas qu’il ne pût en
demander pour raifon des vimaires ou- forces majeures
; parce qu’on préfüme que ce cas n’a pas été
pré vu par lés parties : mais fi le bail portoit expreffé-
ment que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution,
même pour force majeure St autres cas
prévûs OU Uon-prévûs, alors il faudroit fuivre la .
fclâufé du bail.
Dans, lés baux à moifon, c’eft-à-dire où le fermier
au lieu d’argent rend une certaine portion des fruits,
•côrnme la'moitié ou le tiers, il ne peut prétendre de
diminution fous prétexte de frérilité, n’étant tenu dé
donner dés fruits qti’à proportion de èe qu’il en a
recueilli : mais s’il étoit obligé de fournit- une certaine
quantité fixe de fruits, & qu’il n’en eût'pas re-
cuèïltr fuffifamment pour acquitter la redevance,
alors-il pburroit obtenir une diminution, en ôbfer-
vant.néanmoins les mêmes réglés que l’on a expliquées
ci-devant par rapport aux baux en argent.
SifvvairitV article 142 de l’ordonnance de 162 9, les
fermiers ne peuvent être recherchés pour le p rix de
leur forme cinq années après le bail échu : mais cette
loi eft peu obfèrvée, fur-tout au parlement de Paris ;
& il paroît plus naturel de s’en tenir au principe gé-
‘-néràl-, que l’aétion perfonneüeréfultante d’un bail à
ferme duré 30 ans.
La tacite reconduction pour les baux à forme, eft
ordinairement de trois ans, afin que le fermier ait
le tems de recueillir de chaque efpece de fruits que
doit porter chaque foie ou faifon des terres ; ce qui
dépend néanmoins de l’ufage du pays pour la diftri-
bution des terres des formes.
Le premier bail à forme étant fini, la caution ne
demeure point obligée, foit au nouveau bail fait au
même fermier, foit pour la tacite reconduction s’il
continue de joiiir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc.
cond. n. 14. Foyei au ff. le titre locati conducli, & au
code celui de locato conduclo; les infi.it. d’Argou, tom,
I I . liv. I I I . ch. xxvij. les maximes journalières, au
mot Fermier. ÇA) Ferme, dans quelques coutumes, fignifie Y affirmation
ou ferment que lé demandeur fait en juftice pour
affûrer fon bon droit, en touchant dans la main du
baile ou du juge; c’eft proprementjuramentum ca-
lumnice prafiare, affirmer la vérité de fes faits.
Le ferment que le demandeur fait de fa part pour
attefter la vérité de fa demande, eft appellé contra-
forme.
■ Il eft parlé de ces fermes St contre-formes dans le,s
coûtumes d’Acqs, tit. xvj. art. j . 4. & 5. St de Saint-
Sever, tit. j . art. 2. 8 .9 . 10. 12. /J. / i . 18.
M. de Lauriere en J'a note fur le mot ferme Çgloff. de
Ragueau), dit que ces fermens fe faifoient prelque
dans chaque interlocutoire ; que le baile prenoit
pour chaque forme St contrtrforme 11 fous 3 den. tournois,
ce qui eft aboli. (A ) Ferme des Amendes , eft un bail que le Roi ou
quelque feigneur ayant droit de juftice, fait à quelqu’un
de la perception des amendes qui peuvent être
prononcées dans le courant du bail. Foye^ Amendes
& Fermes du Roi. (A ) Ferme blanche , alba forma ou album ^ c’eft une
forme dont le loyer fe paye en monnoie blanche ou
argent, à la différence de celles dont les fermages fe
payent en b lé, ou autres provifions en nature, qu’on
appelle Amplement fermes. Cette diftinâion eft encore
ufitée en Normandie.
En Angleterre, fo rm e b la n c h e étoit une rente annuelle
qui fe payoit au feigneur fuzerain d’une gun-
d r e d : on l’appelloit ainfi, parce qu’elle fe payoit en
argent ou monnoie blanche, 8t non pas en blé , comme
d’autres rentes qu’on appelloit par oppofition
aux premières, le denier n oir, b la c k -m a il . ÇA ) Ferme d 'u n e , d e u x , o u t r o is c h a r r u e s , eft celle
dont les terres ne compofent que la quantité que l’on
peut labourer annuellement avec une, deux, ou
trois charrues. Cette quantité de terre eft plus ou
moins confidérable, félon que les terres font plus ou
moins fortes à labourer. F o y c \ C harrue. ( A ) Ferme de Droit, j u r i s fo rm a ; c’étoit le ferment
décifoire que l’on déféroit à l’accufé ou défendeur ;
il en eft parlé dans l’ancien for d’Arragon, l i v . X I I .
f o l . iF. oïl il eft appellé fo rm a j u r i s , St la réception
de ce ferment, r e c e p t io j u r i s fo rm a . ÇA) Ferme-Fief o u Fieffe. F o y e i c i - a p r è s a u x m o t s Fief & Fieffe. (A ) Ferme générale, eft celle qui comprend l’uni-
verfalité des terres, héritages, St droits de quelqu’un
; elle eft fouvent compofée de plufieurs formes
particulières, St (Quelquefois de fffufiQmsfous-fermes,
Foyei^ ci-après Fermes ( Finances). (A ) Ferme-main, voye^ au mot Main. ÇA) Ferme à Moison, eft celle dont le bail eft à moi-
fon, c’eft-àdire qu’au lieu d’argent pour prix de k
forme, le fermier doit donner annuellement une certaine
quantité de grains,• ou autres fruits. Foye^_ Bail à Moîson & Moison. (A )
miFere rremndé aàu mprooiptriiéét aFirreu liat sm, oeiftti éc deellse fdruointst leen fnearture
, au lieu de redevance en argent. Foy. ai-devam
Ferme à Moison , & ci-après Ferme au tiers
franc. (A ) Ferme parti culiere ; eft celle qui ne comprend
qu’un feul objet, comme line feule métairie, ou les
droits d’une feule feigneurie, ou même quelquefois
feulement les droits d’une feule efpece , comme les
amendes, &c. elle eft oppôfée à ferme générale -, qui
comprend ordinairement l’exploitation de tous les
héritages ou droits de quelqu’un, du moins dans une
certaine étendue de pays. ■ ÇA) Ferme, (sous-) eft un bail que le fermier fait à
ucnome apuritsr ea up eprrfeomnineer ,b faoili t, d01e1 dlae tqouteallqitué’ udne dcees qoubij eetfst qui enfont partie. Voy. ci-apr. Fermes du Roi. ÇA) Ferme au tiers-franc, eft celle pour laquelle
le fermier rend au propriétaire , au lieu de loyer en
argent, le tiers des fruits en nature franc de tous
frais de labour, femence, récolte, St autres frais d’exploitation.
Voye7 ci-dev. Ferme à moitié Fruits.
00Fe rmes ge,n,erales des Postes g* MessagerieFs
de France. Foye^aumot Postes. erme, ÇEconomie rufiiq.) Ce mot défigne un af-
femblage de terres labourables, de-prés, &c. unis à
■ line maifon compofée de tous les bâtimens nécef-
faires pour le labourage. On donne aufli le nom de
ferme à la maifon d(es champs , indépendamment des
terres qui y font attachées.
C ’eft le dégoût des foins pénibles de l’Agriculture
qui a rendu ce mot fynonyme avec celiti dé maifon
rufiique. Prefque toutes nos terres font affermées ; St
cette forte d’abandon vaut encore mieux que les
foins peu fuivis, St les demi-connoiflances que pourvoient
y apporter la plûpart des propriétaires. Les
détails de la culture doivent être réfer vés à ceux qui
en font leur unique occupation. L ’habitude feule apprend
à fentir toutes les convenances particulières ;
mais il y en a de générales dont il eft également honnête
& avantageux au propriétaire d’être inftruit.
■ Qui peut avec plus d’intérêt décider de la proportion
qui doit être entre les bâtimens & les terres de
la ferme , raffembler ou féparer ces terres, choifir un
fermier, mefurer le degré de confiance & les égards
qu’il mérite ? L ’ignorance fur tous ces points expofè
à être groflierement trompé, ou même à devenir in-
jufte. Voye^ Fermier.
On n’eft que très-rarement dans le cas de bâtir une
ferme entière y les terres que l’on acquiert font pref-
jque toûjours attachées à quelques bâtimens déjà
faits. Cependant il peut arriver qu’il n’y en ait point,
-ou qu’ils tombent enruine.,& que l’on foit contraint
•à une nouvelle, conftrudion. Alors la place naturelle
.de la maifon eft au milieu desserres qui en dépendent
; leur éloignement augmente, les dépenfes. de la
.culture ; il y a plus de fatigue & d e tems perdu. Cette
;pofition n’eft cependant à rechercher que.-dans une
plaine où il y a peu d’inégalité,s. Si les terres font difi
pofées .en coteaux ,1a maifon doit être placée au bas,
-afin que'.les> voitures chargées-de la récolte n’ayent
qu’à defcendrë pour:arriver-aux granges.. . ■
11 faut profcrire tout’ce qui eft inutile dans les bâtr-
mens. û'ime fecme., mais fe: garder, encore plus de rien
retrancher qui foit néceflaire. Si les’granges ne peuvent
pas contenir toute la récolte ; s’il n’y a pas a£-
fez d’étables pour la quantité de bétail qué les terres
peuvent nourrir ; fi l’on manque de greniers :0ù l’on
puifle conferver le grain ) lorfqu’iLeft à v il prix, un
-bon laboureur ne fe chargera pas-d’une ferme dans
Jaquelle.fon induftrie ferait contrainte. On a ’fitahlira
cette proportion entre leS bâtimens & îles-terresi,
qu’en s’inftruiiànt parfaitement de la nature'St de la
quantité des récoltes qui varient dans1 lés, différens
pays. Ce qui eft néceflaire par-tout, c’eft pne.ebur
fpacieufe, St dans cettex.Qur ùn lieu deftiné au dé-
Tome FI,
pot des fumiers. Ç ’eft-Ià que fe prépâre la fécondité
des terres St la richefle du laboureur. ‘ •
Il eft effentiel que la cour d’uné ferme foit défehduè
dès brigands & enfermée de irturs ; mais il ne l’eft pas
moins que les différens bâtimens dont elle eft cOm-
pofee foient ifolés entr’eu x, pour empêcher la communication
du feu, en cas d’accident. Cette crainte
de l’incendie, St beaucoup d’autres raifons d’utilité
doivent engager à placer une maifon ruftiquë dans
un lieu voifin de l’eau. Il y a même peu d’autres
avantages, qui ne doivent être facrifiés à celui-là.
Choifir un fermier , feroit une chofe aflcz diffici--
lè , s’il falloit .entrer dans le détail des connoiffances
qui liii fôntnéceflaires ; mais il y a des traits marqués
auxquels on peut reconnaître celui qui eft bon : par
exemple, la richefle. Elle dépofe en faveur clés ta-
léns d’un laboureur, St elle répond d’une culture?
qui fans elle ne peut être qu’imparfaite:
On regarde allez généralement l’Agriculture comme
un art feulement pénible , qui peut être exercé,
par quiconque a du courage St des forces. On feroit
plus de cas des laboureurs, vû le refpeft qu’on a
pour l’opulence, fl l’on favoit qu’ils ne peuyent.rien.
fans elle. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à' regarder
ce qu’ttn homme qui fe charge d’une forme eft
contraint de dépenfer avant de recueillir.
Qu’on prenne pour exemple une ferme de cinq cents
arpens de terres labourables. Il faut d’abord monter
Infirme en chevaux, en beftiaux , en inftrumens, Sc
en équipages; St voici ce qu’iFen doit coûter;.
Pour quatorze chevaux au moins. . ; 45001 liv-'
Pour nx cents moutons 59:00 -
Pour vingt v a ch e s ......................... * 1800
Pour monter le ménage en uftenfiles
St en inftrumens. ............................. ... 3000
Pour la dépenfe du maréchal * du
bourrelier , du cordier , &e. . . . . . \ 2O00
'16300 liv.
1^0.115 lie parlons ici qüe du néceflaire le plus
exafr. Sans ce préalable la culture feroit'impoflible ,
ou tout-à-fait infruûueufe. Après cela, voici le détail
des frais annuels. Il s’en faut .de beaucoup que
nous ngles portions .àü prix auquel on fixé ordinairement
les labours, les fumiers, &c. Nous les évaluons
fur les facilités qu’a un fermier de nourrir, fes
chevaux St fon bétail. On fait que les terres fe divi-
fent en trois foies égales; Foye^ Agriculture.
' Pour!qiiatre labours donnés à 13 3 ar-
pens-de terre deftinés à être femés en
blé, chaque labour à 5'liv. ■ . . . . . . 2660 liv»
. Pourfumercette mêmequantitéd’ar-
pens', à 15 liv. pour-chacun . . . . . 2006
- Pour. 11© feptiers de blé à femer . . . -1800'
Pour farder l e ' b l é ^ . . . . . ,200-
Pour frais de récolte,de tranfporty^u--1 ^
& d’entrée dans la grange. . . . . . i"- 1200 ’ :
Pour labourer deux-^fois 133 afpèné:i;:;7
deftinés aiix^menus grain§'. . . . . t . 1336
Pour la femence . . . ;- -- '86o ;
Pour farder . .> w . . . . . . :, ;^ôo ;
Pour frais de r é c o l t e : , . 7 7 ÿdo;;a',
. .199.90 liv.
Il faut donc au moins 27006 liv. d’argeriridéjpènfé
dans'-um forme , telle que 'nous l’avons dite;'; UVahtlâ
première'récolte, St elle n’arrive que ^ix-'Huît-mois
après le premier labour ^fouvent- même: ellè ' né té-
pond i pas aux foins du' fefmiérViQüelqüë habileté
qu’ait un laboureur, il n’apprend à exciter toute là
•fécondité-de fes terrés-, qü’en fé ffimifiàriFant avëc
elles’».. • Ainfi • il ne doit- pas; attendre - d?àt/ord un dédommagement
propottiottlié à fes avances ; & il ne
T 1 1 i j