
domination des Hollandois; & quelque tems après
ils donnent au marchand un compte des frais de for-
tie & de voiture, à quoi ils ajoûtent un droit de commiffion
plus ou moins fort, fuivant l’éloignement des
lieux. Ce droit eft ordinairement d’une demi riche-
dale ou vingt-cinq fous par fchifpont de 300 livres,
lorfque les marchandifes font pour Cologne , Francfort,
Nuremberg, Leipfik, Breflaw, Brunfwik, 8c
autres places à-peu-près également disantes d’Amf-
terdam ; pour celles qui font plus éloignées, on en
augmente la commiffion à proportion.
C ’eft auffi à ces expéditeurs, que s’adreffent les né-
goçians d’Amfterdam lorfqu’ils attendent des marchandifes
de leurs correfpondans étrangers, 8c qu’elles
leur doivent venir par terre. Alors, en leur en
donnant une note, ces expéditeurs ont foin d’en faire
les déclarations, & d’en payer les droits d’entrée,
ce qui épargne bien des lettres , des démarches, 8c
du rems, aux commerçans. Diclionn. de Comm. Trév.
& Chambers.
EXPÉDITION ROMAINE, {Hift.) Autrefois,
lorfque les éleéleurs avoient élu un empereur, il
étoit tenu, après avoir reçu la couronne impériale
en Allemagne, d’aller encore fe faire couronner à
Rome des mains du pape, & les états de l’Empire
lui aecordoient des fubfides pour ce voyage, qu’on
appelloit expeditio romana ; les empereurs étoient
par-là cenfés aller prendre poffeffion de la ville de
Rome : mais depuis Charles-Quint, aucun empereur
ne s’eft fournis à cette inutile cérémonie. Voytç
l ’article EMPEREUR & MOIS ROMAINS. {— ) Expédition d’un Acte , (Jurifprud.) fe prend
quelquefois pour la rédaâion qui en eft laite ; quelquefois
pour la groffe, ou autre copie qui eft tirée
fur la minute. Les greffiers & notaires diftinguent la
greffe d’une fimple expédition; la groffe eft en forme
èxécütoire ; Y expédition eft de même tirée fur la minute,
mais elle a de moins la forme exécutoire. On
diftingue Yexpédition qui eft tirée fur la minute , de
celle qui eft faite fur la groffe. La première fait une
foi plus pleine du contenu en la minute : l’autre ne
fait foi que du contenu en la groffe, & n’eft proprement
qu’une copie collationnée fur la groffe.
- On peut lever plufteurs expéditions d’un même
a f ïe , foit pour la même pèrfonne, ou pour les différentes
parties qui en ont befoin.
Il y a eu un tems oit l’on faifoit une différence entre
une copie collationnée à la minute, d’avec une
expédition tirée fur la minute ; parce que les expéditions
^ro^rement dites, fe faifoient fur un papier différent
de celui qui fervoit aux copies collationnées.
Mais depuis que les notaires font obligés de fe fervir
du même papier pour tous leurs a êtes, Y expédition 8c
la copie tirée fur la minute font la même chofe.
Dans les pays oii il n’y a point de groffe en forme
, la première expédition en tient lieu ; & dans ces
mêmes pays, il faut rapporter la première expédition
pour être colloquée dans un ordre : comme ailleurs
il faut rapporter la groffe. On diftingue en ce
cas la première expédition de la fécondé, ou autres
fubféquentes. Expédition de cour de Rome , voye^ d-apr'es Expéditionnaires.E (A ) xpédition , f. f. {Art milit.') eft la marche que
fait une armée pour aller vers quelque lieu éloigné
commettre des hoftilités. (Q ) CamExpapgéndei tdeios nv amifaferauitxi mdee g, u{Merarer inoeu.' )m fea drcith dan’udnse, ffooiitt ppoouurr dqeuse ldqéuceo eunvterretpersi.f e(, Zlo)it pour le commerce,
Expédition , {Comm.) s’entend fouvent chez les
tmreasr cqhua’inlds sé,c 8ricv feunrt- tcohuat qcuhee zo rldesin baairneq àu ileerusr,s dceosr rleetfpondans.
D’autres fe fervent du mot dépêches. Voye?^ DÉPÊCHES. Dicl. de Comm.
Expédition, {Ecriture.) on employé ce terme
pcionuqr feoxrptersim er le ftyle le plus vif de l’écriture. 11 y a d’expéditions ; la ronde ou groffe de procureur;
la minute des procédures ou d’affaires; la
fcuoiuvliéee d pea tnocuht élee ,m lioéned dee ; lpai éc oeunl étêet em ,ê lgééen déer arloenmdeen ;t
oc la bâtarde liée en tête feulement. Voye{ les Planfcohertse
,s odù’é vcroiutusr etr.ouverez des modèles de toutes ces
EXPÉDITIONNAIRES DE COUR DE ROME
ET DES LÉGATIONS, ( Jurifpr.) font des officiers
établis en F rance pour loliiciter en cour de Rome,
exclufivement à toutes autres perfonnes, par l’en-,
tremife de leurs correfpondans, toutes lés bulles ,
refcrits, provilions, fignatures, difpenfes, 8c autres
a&es, pour lefquels les égliles, chapitres, communautés,
bénéficiers, & autres perfonnes, peuvent
fe pourvoir à Rome ; foit que ces aftes s’expédient
par conliftoire ou par voie fecrete, en la chambre
apoftolique, en la chancellerie romaine, & en la da-
terie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui eft
auffi un des offices de la cour de Rome.
Iis ont auffi le droit exclulif de folliciter les mêmes
expéditions dans la légation d’Avignon, 8c autres légations
qui peuvent être faites en France.
On les appelloit autrefois banquiers -folliciteurs de
cour de Rome; on les a depuis appellé banquiers-ex-
peditionnaires de cour de Rome & des légations. La déclaration
du 30 Janvier 1675 » leur a donné le titre
de confeillers du roi. On les appelle quelquefois pour
abréger, fimplement banquiers en cour de Rome.
On diftingue par rapport à eux trois tems ou états
différens ; Lavoir celui qui a précédé l’édit de 15 50 ,
appellé Y édit des petites dates ; celui qui a fuivi cet
édit, jufqu’à celui du mois de Mars 1673 , par lequel
ils onr été établis en titre d’office ; & le troifieme
tems eft celui qui a fuivi cet édit. '
D ’abord pour ce qui eft du premier tems, c’eft-
à-dire celui qui a précédé l’édit de 1550 , il faut
obferver que tandis que les Romains étoient maîtres
des Gaules, il n’y avoit de cOrrefpondance à
Rome pour les affaires eccléfiaftiques ou temporelles,
que par le moyen des argentiers ou banquiers,
appellés argentarii, nummularii, 8c trape^itoe.
La fon&ion de ces argentiers ayant fini avec l’empire
romain, des marchands d’Italie, trafiquant en
France, leur fuccéderent pour la cOrrefpondance à
Rome.
Mais ce ne fut que vers le douzième fiecle, que
les papes commencèrent à ufer du droit qu’ils ont
prélentement dans la collation des bénéfices de
France.
Les marchands italiens trafiquant en F rance, &
qui avoient des correfpondances à Rome, étoient
appellés Lombards, ou Caorlins , ou Caourfins ,
Caorjini , Caturcini, Carvafîni, & Cofini.
Quelques-uns prétendent qu’ils furent nommés
Caorfins, parce qu’ils vinrent s’établir à Cahors ville
de Querçy, oit étoit né le pape Jean XXII.qui occu-
poit le faint-fiége à Avignon depuis 1316 jufqu’en
13 34 : mais ce liirnom de Caorfins étoit plus ancien,
puifque S. Louis fit une ordonnance en 1268, pour
chaffer de fes états tous ces Caorfins 8c Lombards,
à caufe des ufures énormes qu’ils commettoient.
D ’autres croyent que ce fut une famille de Florence
appellée Caofina, qui leur donna ce nom.
Mais il eft plus probable que ces Caourfins étoient
de Caours ville de Piémont, & que l’on a pu quelquefois
appeller de ce nom fingulier tous les Italiens
& les Lombards qui faifoient commerce en France.
En effet on les appelloit plus communément Lombards
, Italiens, 8c Ultramontains.
Du tems des guerres civiles d’Italie , les Guel-
phes qui fe retirèrent à Avignon ôcdans le pays d’obcdience,
étant favorifés des papes dont ils avoient
foûtenu le parti , fe mêlèrent de faire obtenir les
grâces & expéditions de cour de Rome ; on les ap-
pella mercatores & fcambiatores dominipapa , comme
le témoigne Matthieu Paris, lequel vivoit vers le
milieu du treizienie fiecle : ce fut-là l’origine des
banquiers - expéditionnaires de cour de Rome , qui furent
depuis appellés injlitores bullarum & negotiorum
imperii romani.
Dans ce premier tems, ceux qui fe mêloient en
France de faire obtenir les grâces & expéditions de
cour de Rome, étoient de fimples banquiers qui n’a-
voient aucun caraélere particulier pour folliciter les
expéditions de cour de Rome ; ils n’avoient point
ferment à juftice, d’où il arrivoit de grands incon-
véniens.
Les abus qui fe commettoient par ces banquiers
& à la daterie de Rome touchant la réfignation des
bénéfices, étoient portés à tel point que le clergé
s’en plaignit hautement.
Ce fut à cette occafion qu’Henri II. donna au
mois de Juin 1550 , l’édit appellé communément
des petites dates, parce qu’il fut fait pour en réprimer
l ’abus. M. Charles Dumolin a fait fur cet édit un
favant commentaire. Cet édit ordonna entre autres
chofes, que les banquiers & autres qui s’entremet-
toient dans le royaume des expéditions qui fe font
en cour de Rome & à la légation, feroient tenus
dans un mois après la publication de cet édit , de
faire ferment pardevant les juges ordinaires du lieu
de leur demeure , de bien 8c loyalement exercer
ledit état ;• & défenfes furent faites à tous eccléfiaftiques
de s’entremettre de cet état de banquier &
expéditionnaire de cour de Rome, ou légation. On regarde
communément cet édit comme une loi qui a
commencé à former la compagnie des banquiers-expéditionnaires
de cour de Rome.
Ceux qui étoient ainfi reçûs par le juge, ne pre-
noient encore alors d’autre titre què celui de banquiers
; & comme ils étoient immatriculés, on les
furnomma dans la fuite matriculaires, pour les dif-
tinguer de ceux qui furent établis quelque tems après
par commiffion du ro i, 8c de ceux qui furent créés
en titre d’office.
Les démêlés qu’Henri II. eut avec la cour de Rome
, donnèrent lieu à une déclaration du 3 Septembre
15 5 1 , regiftrée le 7 du même mois, portant défenfes
a toutes perfonnes, banquiers 8c autres, d’envoyer
à Rome aucun courier pour y faire tenir or &
argent, pour obtenir des provifions de bénéfices, 8c
autres expéditions. Cette défenfe dura environ quinze
mois. Pendant ce tems, les évêques donnoient
des provifions des abbayes de leur diocèfe , fur la
nomination du roi.
Henri II. donna un autre édit le premier Février
1553 * qui fut regiftré le 1 ç du même mois, portant
défenfes à toutes perfonnes de faire l’office de banquier
- expéditionnaire en cour de Rome fans la permif*
fion du roi. C’eft la première fois que l’on trouve
ces banquiers qualifiés d’expéditionnaire en cour de
Rome. Au refte, il paroît que cet édit n’eut pas alors
d’exécution par rapport à la néceffité d’obtenir la
permiffion du roi, & que les banquiers matriculai-
res reçûs par les juges ordinaires, continuèrent feuls
alors à folliciter toutes expéditions en cour de Rome.
Le nombre de ces banquiers matriculaires n’étoit
fixé par aucun reglement ; il dépendoitdes juges d’en
recevoir autant qu’ils jugeoient à-propos, & ces
banquiers étoient tous égaux en fonâion, c’eft-à-
dire qu’il étoit libre de s’adreffer à tel d’entre eux
que l’on vouloir pour quelque expédition que ce fût.
Au commencement du dix-feptieme fiecle, quelques
perfonnes firent diverfes tentatives, tendantes
à reftraindre cette liberté, 8c à attribuer à certains
Tome V E
banquiers, exclufivement aux autres, le droit de
folliciter feuls les expéditions des bénéfices de nomination
royale,
La première de ces tentatives fut faite en 1607
par Etienne Gueffier, lequel fut commis & député à
la charge de banquier-follidteur, fous l ’autorité des
ambaffadeurs du roi en la cour de Rome, pour expédier
lui feul les affaires confiftoriales & matières
bénéficiâtes de la nomination & patronage du roi '
fans qu’aucun autre s’en pût entremettre, 8c pour
joiiir de tous les droits 8c émolumens que l’on a coû-
tume de/payer pour telles expéditions.
Les banquiers 8c folliciteurs d’expéditions de cour
de Rome, demeurans tant ès villes de France que
refidans en cour de Rome, fe pourvurent au confeil
du r o i, en révocation du brevet accordé au fieur.
Gueffier; les agens généraux du clergé de France
intesvinrent, 8c fe joignirent aux banquiers ; & fur.
le tout il y eut arrêt du confeil le 22 O&obre 1609,'
par lequel le roi permit à tous fes fujets de s’adreffer à
tels banquiers 8c folliciteurs que bon leur fembleroitJ
comme il s’étoit pratiqué jufqu’alors, nonobftant le.
brevet du fieur Gueffier, qui fut révoqué & annullé ;
& le roi enjoignit à fes ambaffadeurs en cour de Rome,
de faire garder en toutes expéditions de France
en cour de Rome l’ancienne liberté 8c réglés pref-
crites par les ordonnances.
Il y eut une tentative à-peu-près femblable, faite
en 1615 par un fieur Efchinard , qui obtint un brevet
du roi pour être employé feul, fous l’autorité
des ambaffadeurs de France réfidans à Rome, aux
expéditions de toutes matières qui fe traiteroient en
cour de Rome pour le fervice du ro i, avec qualité
d’expéditionnaire du roi en cour de Rome, fans néanmoins
préjudicier à la liberté des autres expéditionnaires,
en ce qui regardoit les expéditions des autres
fujets du roi.
Les banquiers 8c folliciteurs de cour de Rome de
toutes les villes de France 8c les agens généraux du
cierge, ayant encore demandé la révocation de ce
brevet, il fut ordonné par arrêt du confeil du 2 £
Janvier 1617 qu’il feroit rapporté, 8c qu’il feroit libre
de s’adreffer à tel banquier que l’on voudroit
pour toutes fortes d’expéditions.
Enfin par un autre arrêt du confeil du 30 des mêmes
mois & an, il fut défendu d’exécuter de prétendus
ftatuts ou reglemens, faits par l’ambaffadeur de
France à Rome le premier Novembre 1614, de l’autorité
^qu il difoit avoir du roi. Ce reglement conte-
noit l’établiffement d’un certain nombre de banquiers
pour la follicitation des expéditions pourfui-
vies par les fujets du ro i, & plufieurs autres chofes
contraires à k liberté des expéditions, 8c fingulie-
rement à l’arrêt de 1609 dont l’exécution fut ordon- >
née par celui-ci, 8c en conféquence qu’il feroit libre
de s adreffer à tel banquier que l’on jugeroit à-propos.
L etabliffement des banquiers - expéditionnaires en
titre d’office, fut d’abord tenté par un édit du 22
Avril 1633 , portant création de huit offices de banquiers
expéditionnaires en cour de Rome dans la ville de
Paris ; de quatre en chacune des villes de Touloufe
& de Lyon ; 8c de trois en chacune des villes de Bordeaux,
d’A ix , de Rouen, Dijon, Rennes, Grenoble
, & Metz. Cet édit fut publié-au fceau le 22 Juin
de la même année : mais fur la requête que lès agens
généraux du clergé préfenterent au roi le 2 5: du même
mois de Juin, il intervint arrêt du confeil le 10 D é cembre
fuivant, par lequel il fut furfis à l’exécution
de cet édit.
Le nombre des banquiers matriculaires s’étant
trop multiplié, tant à Paris que dans les autres villes
du royaume, Louis XIII. par fon édit du mois de
Novembre 1637, portant reglement pour le çon-
O o ij