
livres cPaménde, &: d’autre plus grande peine à Far-
bitrage du juge. ,
L'article 12 de la déclaration de 1646 réitéré les
mêmes défenfes : «l’édit de 1637 déclare deplusaufli
milles toutes provifions par réfignation qui auront
été expédiées & délivrées au correfpondant de Rome
, après la mort du réfignant, & plus de fix mois
après le jour d’envoi > comme étant grandement fuf-
peéles d’avoir été expédiées fur procurations envoyées
après le décès, ou pendant l’cxtrème maladie
du -réfignant, après avoir fur mémoire fait retenir
la d i te , à moins que l’impétrant ne faffe voir que
contre fa volonté, & lans fraude ni connivence,
l’expédition a été retardée à Rome , ou qu’il y a eu
quelque autre empêchement légitimé. ^
Il eft ordonné par l'article 24 du même édit de
1637, que les banquiers qui feront convaincus d’avoir
commis quelque fauffete, anti-date, ou autre
malverfation en leurs charges, feront punis comme
fauffaires à la difcrétion des juges, même par privation
de leurs charges ; mais afin qu’ils ne l'oient pas
témérairement & impunément calomniés, l’édit veut
que perfonne ne foit reçu à s’infcrire en faux contre
leurs regiftres & expéditions faites par leur entre-
mife , qu’auparavant il ne fe foîimette par a&e reçu
au Greffe de la jurifdiftion ordinaire, ou de celle
en laquelle le différend des parties fera pendant, à
la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers
le ro i, & en tous les dépens, dommages & intérêts
du banquier, au cas que le demandeur en
faux fuccombe en la preuve de fon accufation , fans
que ces peines & amendes puiffent être modérées
par les juges.
La déclaration de 1646, article 12 , défend de faire
expédier aucunes provifions en cour de Rome pour
bénéfices non confiftoriaux, & qui ne font pas de la
nomination du ro i, fur procurations furannees, à
peine de nullité.
L’ordonnance de 1667, tit. xv. art. 8; porte qu’il
ne fera ajouté foi aux fignatures & expéditions de
cour de Rome , fi elles ne font vérifiées, & que la
vérification fe fera par un limple certificat de deux
banquiers expéditionnaires , écrit fur l’original des fila
tu r e s & expéditions , fans autre formalité.
L’édit de 1673 , enjoint aux banquiers expéditionnaires
de garder & oblerver exaftement les ordonnances
au fujet des follicitations & obtentions de
toutes fortes d’expéditions de cour de Rome & de
la légation fous les peines y contenues, enfemble
de mettre au dos de chacun des actes qu’ils auront
fait expédier leur certificat figné d’eux, contenant
le jour de l’envoi & de la réception, à peine de nullité
des aétes, dépens, dommages & intérêts des
parties. :
Enfin la déclaration du 3 Août 1718 , dont on a
déjà parlé, contient encore plufieurs autres regle-
mens pour les fondions des banquiers expéditionnaires.
L'article 5 ordonne que les banquiers expéditionnaires
de Paris feront feuls, & à l’exclufion de tous
autres banquiers, expédier les bulles de provifion
des archevêchés, évêchés, abbayes, & de tous autres
bénéfices du royaume étant à la nomination du
roi ; qu’ils pourront aufli faire expédier toutes fortes
de provifions de bénéfices, difpenfes de mariage,
& autres expéditions de cour de Rome, pour toutes
les provinces du royaume, & que les banquiers établis
dans les autres villes, ne pourront travailler que
pour les bénéfices fitués, & les perfonnes étant dans
le reffort où ils font établis, à peine de 3000 livres
d’amende.
Pour prévenir toute contravention auxreglemens,
& procurer au public la facilité des expéditions,
l'article 6 de la même déclaration ordonne que les
banquiers expéditionnaires, foit en titre ou par commillion,
ne pourront s’abfenter tous à la fois , & dans
le même tems, de la ville dans laquelle ils ont été
établis par les reglemens, à peine de 500 livres d’amende,
& de tous dépens, dommages & intérêts
des parties, auxquelles en cas d’abfence de tous les
banquiers de la ville, il eft permis de fe pourvoir devant
le lieutenant général, ou autre premier juge
du principal fiége, & en cas d’abfence ou empêchement
de celui-ci, devant le plus ancien officier du
fiege , fuivant l’ordre du tableau , pour y déclarer
l’envoi qu’ils défirent faire, & fommairement les
noms de l’impétrant du bénéfice & du diocèfe, le
genre de vacance, & le nom de la perfonne par le
miniftere de laquelle ils défirent faire l’envoi dont il
leur fera donné a&e & permiffiôn de faire l’envoi
par la perfonne par eux choifie, après qu’il fera apparu
au lieutenant général,ou autre premier officier,
de l’abfence de tous les banquiers par un procès-verbal
de perquifition de leurs perlonnes, lequel fera
drefle par deux notaires royaux ou un notaire royal
en prélence de deux témoins, avec fommation aux-
dits banquiers de fe trouver-dans une heure devant
le lieutenant général.
Enfin \'article y porte que fi les propriétaires de
ces offices négligent de les faire remplir trois mois
après la vacance, il y fera pourvu par des commif-
fions du grand fceau, &c.
Comme les banquiers expéditionnaires qui font employés
dans cette profeffion^ ne peuvent quelquefois
expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils
font chargés, il leur eft permis par l'article 2.5 de
l’édit de 1637 Pour leur foulagement, d’avoir près
d’eux en la ville de leur réfidence un ou plufieurs
commis laïques pour exercer leur charge en leur ab-
lence , maladie, ou empêchement, fans néanmoins
avoir de regiftre féparé.
On a même vu ci-devant que fuivant l’édit de
1637, & la déclaration de 1646 , il falloit avoir été
clerc ou commis d’un banquier expéditionnaire pendant
un certain tems pour être reçû en cette charge ,
mais cela ne s’obferve plus.
Les droits & émolumens des banquiers-expéditionnaires
de cour de Rome tont été réglés par plufieurs
édits & déclarations, & par des tarifs arrêtés au
confeil, notamment par les édits des 22 Avril 1633,
Mars 1655 & *673 , par la déclaration du 30 Janvier
1675 , & le tarif arrêté au confeil le 15 Mai de
la même année, lequel fut réformé au confeil le 4
Septembre 1691, & augmenté des droits portés par
l’édit des mêmes mois & an, l’arrêt du confeil du
3 Juillet 1703 , contenant de nouveaux ftaturs, l’édit
de Juin 17 13 , & les lettres-patentes ou déclaration
du 3 Août 1718.
La bourfe commune qui a lieu entre eux, avoit
été ordonnée dès 1655 par l ’édit du mois de Mars
de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du
confeil du 15 Mai 1676, & par l’édit du mois de
Janvier 1690. •
Depuis l’établiffement de la bourfe commune, il
y avoit un thréforier de ladite bourfe, dont les fonctions
furent réglées par un arrêt du confeil du 22
Janvier 1697. Cette fonéfion n’étoit point encore
érigée en titre d’office, mais par édit du mois d’Août
17 12 , il fut créé un vingt-unieme office de banquier-
expéditionnaire, thréforier de la bourfe commune ; & cet
office ayant été acquis par la compagnie des banquiers
expéditionnaires de la ville de Paris , eft exercé
par celui que la compagnie nomme à cet effet.
Les privilèges des banquiers-expéditionnaires con-
fiftent,
i° . En l’exemption de tutelle, curatelle, commif-
fion, & de toutes autres charges publiques , qui leur
a été accordée par l’article 26'. de l’édit de 1637, qui
porte que c’eft pour leur donner moyen d’exercer
leur.»
leurs charges âVeê afliduité, & fans diftra&iotl.'
20. L’édit du mois de Mars 1678 les décharge de
plus nommément de la colleûe des deniers royaux,
& de guet & garde.
30. L’édit de 1637, are. 26, leur donne aufli droit
■ de committimus aux requêtes du palais du parlement
de leur réfidence pour les caufes qui concerneront la
confervation de leurs privilèges, & les droits dépen-
dans & attribués à leur emploi-. Ce droit de commit-
■ timus a depuis été étendu à toutes les caufes perfon-
nelles & mixtes des banquiers-expéditionnaires, &
leur a été confirmé par la déclaration du 30 Jan-
yier 1675.
4°. La même déclaration leur attribue le droit de
franc-falé, & confirme tous leurs autres droits &
privilèges portés par les précédens édits.
Ils ont encore été confirmés par une déclaration
du 3 Août 17 18 , qui rappelle les précédens régle-
mens, & explique plufieurs de leurs difpofitions.
Au mois de Juin 1703 , il y eut un édit portant
création en titre d’office de 20 confeillers contrôleurs
des expéditions de cour de Rome, & des légations
pour la ville de Paris, & de quatre pour chacune
des villes de Touloufe, Bordeaux, Rouen,
A ix , Grenoble, Ly on , Dijon, Metz & Pau , pour
contrôler & enregiftrer toutes les expéditions de
cour de Rome, & des légations.
Ces offices de contrôleurs, tant pour Paris que
pour les autres villes & les droits qui y étoient attribués,
furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703
aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires de la
ville de Paris, avec faculté à eux de commettre un
certain nombre! d’entre eux* pour faire à Paris les
fondions de ces offices, & de les faire exercer dans
■ les provinces par qui bon leur fembleroit, après que
ceux qu’ils auroient commis auroient prêté ferment
devant le juge des lieux.
Ces mêmes offices de contrôleurs furent enfuite
Supprimés par édit du mois de Juin 1713 ; mais le
même édit créa en titre d’office formé, & à titre de
Survivance, 20 offices d’infpe&eurs-vérificateurs des
expéditions de cour de Rome & de la légation pour
Paris , & quatre pour chacune des villes de Touloufe
, Bordeaux, Roiien, A ix , G renoble, Lyon, D ijon
, Metz & Pau. Cet édit contient aufli quelques
réglemens pour les droits des banquiers-expéditionnaires*
Enfin par édit du mois d’O&obre fuivant, les infi
peâeurs-vérificateurs furent fupprimés , les contrôleurs
furent rétablis avec les droits &c privileges por-
jtés par l’édit de Juin 1703 , & ces offices & droits
de contrôleurs furent réunis, moyennant finance,
aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis
à Paris.
Il avoit été créé au mois d’Août 1709 des gardes
des archives des banquiers-expéditionnaires en cour
de Rome, lefquels furent unis à la compagnie défi
dits banquiers par déclarations des 18 Avril 1710, &
4 Février 1711 ; ils en furent défunis par ledit du
mois d’Août 1 7 1 1 , qui porte aufli création de l’office
de thréforier de la bourfe commune, & par une déclaration
du 9 0éfobre fuivant ces gardes des archives
furent fupprimés.
Sur les banquiers-expéditionnaires de cour de Rome
(f des légations, voyez les mémoires du clergé aux endroits
que l’abrégé indique fous: le mot banquiers-
expéditionnaires ; le traité de l'ufage & pratique de
cour de Rome, attribué à PerardCaftel, <zvec les notes
de Dunoyer ,• les lois eccléfafiques de d’Hericourt,
Jeconde partie, tit. de la forme des provifions; la bibliothèque
canonique au mot BANQUIER , <5'la jurifpru-
dence canonique au même titre, (-d)
EXPÉRIENCE, 1 .1. terme abfrait, ('Philofophie.)
Jignifie communément la çonnoiifance acquife par
Tome FI,
tin long iifagè de la vie jointe aux réflexions
que l’on a faites fur ce qu’on a v û , & fur ce qui
nous eft arrivé de bien & de mal. En ce fens, la
le&urede l’Hiftoire eft fort utile pour nous donner
de Vexpérience ; elle nous apprend des faits, & nous
montre les évenemens bons ou mauvais qui en ont
été . la fuite & les conféquences. Nous ne venons
point au monde avec la connoiffance des caufes &
des effets ; c’eft uniquement l’expérience qui nous fait
voir ce qui eft caufe & ce qui eft effet, enfuite notre
propre réflexion nous fait obferver la liaifon & l’enchaînement
qu’il y a entre la caufe & l ’effet.
Chacun tire plus ou moins de profit de fa propre
expérience, félon ie plus ou le moins de lumières dont
on a été doiié en venant au monde.
Les voyages font aufli fort utiles pour donner de
Y expérience; mais pour en retirer cet avantage, on
doit voyager avec l’efprit d’obfer va rion.
Homere, au commencement de i’Od yfle e, voulant
nous donner une grande idée de fon héros, nous
dit d’abord qu’Ulyffe avoit vû plufieurs villes, fie
qu’il avoit obfervé les moeurs de divers peuples.
Voici comment Horace a rendu les vers d’Ho-
mere :
Die mïhi, mufa, vintm, captoe poft tempora Trojoe>
Qui mores hominum multorum vidit & ur.bes.
Art poét. verf. 141 è
Ainfi quand on dit d’un hommè qu*il â de l’expérience
, qu’il eft expérimenté, qu’il eft expert, on
veut dire qu’outre les connoiffances que chacun acquiert
par l’ufage de la vie , il a obfervé particulièrement
ce qui regarde fon état. Il ne faut pas féparer
le fait de l’obfervation : pour être un officier expérimenté
, il ne fuffit pas d’avoir fait plufieurs campagnes
, il faut les avoir faites avec l’efprit d’obfer-
vation, & avoir sû mettre à profit fes propres fautes
& celles des autres.
La raifon qui doit nous infpirer beaucoup de confiance
en l’expérience, c’eft que la nature eft uniforme
auflï-bien dans l’ordre moral que dans l ’ordre phyfi-
que ; ainfi toutes les fois que nous voyons les mêmes
caufes, nous devons nous attendre aux mêmes effets,
pourvû que les circonftances foient les mêmes.
i l eft affez ordinaire que deux perfonnes qui font
de fentiment différent, allèguent chacùn l’expérience
en fa faveur : c’eft l’obfervateur le plus exadl, le plus
defintéreffé & le moins paflionné qui lèul a raifonj
Souvent les pallions font des lunettes quf nous font
voir ce qui n’eft pas, ou qui nous montrent les objets
autrement qu’ils ne font. Il eft rare que les jeunes
gens qui entrent dans le monde, ne tombent .pas en
inconvénient faute d’expérience. Après les dons de la
nature, Yexpérience fait le principal mérite des hommes.
En Phyfique le mot expérience fô dit-des épreuves
que l’on fait pour découvrir les différentes opérations
& le méchanifme de la Nature. On fait des expériences
fttr la pefanteur de l’air, fur les phofphores, fur
la pierre d’aimant, fur l’éle&ricité , &c. La pratiqué
de faire des expériences eft fort en ul'age en Europe
depuis quelques années, ce qui a multiplié les con-
. noiffances philofophiques, & les a rendues plus communes
; mais ces épreuves doivent être faites avec
beaucoup de précifion & d’exattitude, fi l’on veut
en recueillir tout le fruit qu’on en doit arrendre :
fans cette précaution, elles ne ferviroientqu’à éga*
rer. Les fpéculations les plus lubtiles & les méditations
lès plus profondes ne font que de vaines imaginations
, fi elles ne font pas fondées fur des expériences
exactes. (F) Expérience , (Philofophie natf eft l’épreuve de
l’effet qui réfulte de l’application mutuelle ou du
mouvement des corps naturels , afin de découvrir
p P