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propre ou improprement d it , tel que le. fie f roturier ;
ou non noble. -Voyez F i e f , ex patio & providentia,
F i e f c o t t i e r , c o u t u m i e r , n o n n o b l e , r o t
u r i e r , RURAL. {A')
F i e f s p r o p b i é t a i r e s , font ceux que le vaffal
poffede en propriété, Ôc qui font patrimoniaux , ôc
paffent à fes héritiers ôc ayans caufe, à la différence
des bénéfices qui n’étoieut qu’à tems ou à vie.
Il y avoit de ces f i f s dès le tems de la .première
race de nos rois ; mais ils ne devinrent communs que
vers la fin de la fécondé race ôc au commencement
<le la troifieme. Voyez F i e f s p a t r i m o n i a u x . ('A ^
F i e f d e p r o t e c t i o n . On donna ce nom à des
-•aïeux ou francs-aleux, dont les poffeffeurs fe voyant
opprimés par des feigneurs puiffans, mettoient leurs
aïeux fous la protection de quelques grands ; dans la
fuite ces fiefs de protection font devenus des fiefs fer-
vans de ces .grands , & par ce moyen arriéré-/«/s
■ de la couronne. Voyez les infiit.féod. de G uyot, ch.
S 9 B I . . . . .
F i e f e n q u a r t -d e g r e , voyez a-apres F i e f t e n
u EN QUART-DEGRE.
F i e f r e c e v a b l e & n o n r e n d a b l e , eft celui
dans le château ou manoir duquel le vaffal eft obligé
de recevoir fon feigneur dominant, lorfque celui
ci juge à-propos d’y venir pour fa commodité,
de maniéré néanmoins que le vaffal n’eft pas obligé
de le céder entièrement ni d’en fortir. Voyez Ë IEF
r e n d a b l e . (A )
F i e f e n r é g a l e ; quelques-uns ont ainlî appelle
Ie fie f royal ou de dignité , feudum magnum & quater-
natum. Voyez F i e f DE d i g n i t é & F i e f ROYAL ; le
gloffaire de Lauriere, au mot fie f en chef. {A )
F i e f r e n d a b l e , feudum reddibile, étoit celui que
le vaffal devoit rendre à fon feigneur pour s’en fervir
dans fes guerres. M. Aubret, dans fes mémoires ma-
nufcrits fur l'hifioire de Dombes , dit que le fiefrendable
devoit être rendu au feigneur fupérieur en quelque
état qu’il parût, foit avec peu ou beaucoup de troupes
; & en effet la coutume de Ba r, art. i. dit que la
coutume eft telle, que tous les fiefs tenus du duc de
B a r , en fon baillage dudit Ba r, font fiefs de danger
rendabtis à lui à grande & petite force, fous peine
de commife. M. Ducange a traité fort au long des
fiefs jurables ôc rendabtis dans fa trentième differta-
tion fur Joinville. Voyez aufli le for d'Arragon, fol.
/ j o. v?. col. i. ÔC ci-devant F i e f ‘ JURABLE. (A )
F i e f d e r e n t e , c’eft lorfqu’une rente eft affignée
fur un fief avec rétention de, foi, : il n’y a régulièrement
que des rentes foncières non rachetables, que
l’on puiffe ainfi ériger en fief ; parce que fuivant le
droit préfent des fiefs, le fie f eft de fa nature perpétuel
, encore faut-il qu’il y, ait rétention expreffe de
f o i , fi ce n’eft dans la coutume de Montargis, oit la
f o i , dans ce. cas, eft cenfée retenue , ce qui pa-
roît répugner aux principes.
Une rente rachetable, fuiyant le bail à rente , ne
peut être fie f, parce que le débiteur eft le maître de
l’amortir, ôc qu’il ne doit pas dépendre du vaffal d’éteindre
& abolir le fief, ce. qui arriveroit néanmoins
par le rachat.
Les rentes conftituées à prix d’argent, ne peuvent
pareillement former des fiefs, li ce n’eft dans les coutumes
où le créancier eft nanti, & fe fait recevoir en
.foi pour la rente ; telles font celles qu’en Normandie
on appelle rentes hypotheques ; en Picardie, rentes
nanties fur le fie f du débiteurj & que dans la très -.an- '
cienne coutume de Paris, onappelloit rentes par affi-
gnat, lefquelles emportoient aliénation du fonds au
prorata de la rente. Ces rentes , dit-on , peuvent
être tenues en fief ; le créancier fe fait recevoir en
fo i, comme cela fe pratique fuivant la coutume de
Cambrai, tit, j . art, $ o. & %8. Berri, lit. des fiefs ,
an. 6. Ribemont 9 y9 . Orléans > art. 5. Ces iortes
de rentes forment un f i e f conditionnel,tant que la ren»
te fubfiftera : f i e f qui eft diftimft ô c féparé de celui du
vaffal qui s’eft chargé de la rente. V o y e z Dumoulin
f u r P a r i s , § . / j . hodi'e 2 o . g l . J . n ° . 6 8 . & § . 2 8 .
n ° . 1 1 . & f e q . Guyot, in f i i t . f é o d . ô c c i - d e v a n t F i e f
c o n d i t i o n n e l , & c i - a p r b s F i e f DE REVENUE.
W ) , ■ I
F i e f d e r e p r i s e , étoit lorfque le poffeffeur d’un
héritage allodial ôc noble le remettoit à un feigneur ,
non pas {implement pour fe mettre fous fa protection
, moyennant une fournie convenue ôc quelques
autres fonds de terre que ce feigneur lui donnoit; par
le même afte le poffeffeur de l’aleu reprenoit en f i e f
cet aleu du feigneur acquéreur, à la charge de la foi
& hommage. M. Bruffelles, t om . I . p a g . 1 2 6 . en rapporte
plufieurs exemples , tirées des c a r tu la ir e s de
Champagne, entr’autres un a&e du mois de Janvier
12ZO , vieux ftyle.
Cet aleu devenoit par ce moyen f i e f fervant de cè
haut feigneur, ô c arriere - f i e f de la couronne. V o y e z
Salvaing, d e s f i e f s , c h . x l j v .
II ne faut pas confondre ces f i e f s d e r ep r ife avec ce
que l’on appelle en Bourgogne r ep r ife d e f i e f , qui eft
quand le nouveau vaffal fait l’hommage ; il reprend
Ion f i e f des mains du feigneur. ( A )
F i e f r e s t r a i n t ou a b r é g é , voyez ci-devant
F i e f a b r é g é .
F i e f d e r e t o u r , c’étoit lorfque le prince don-
noit quelque terre , château ou feigneurie en f i e f à
quelqu’un 6c à fes defcendahs mâles , à l’exclufion
des femelles, à condition qu’à défaut de mâles, ce
f i e f l e roit r e to u r , c’eft-à-dire reviendroit de plein
droit au prince, ce qui ne fe pratiquoit guere qu’aux
f i e f s de haute dignité, comme duchés , comtés ÔC
marquifats.
Ceux qui étoient mieux confeillés, pour éviter ce
r e to u r , faifoient inférer dans l’inféodation cette claii-
fe - ci , & lib e r is f u i s J iv e fu c c e j fo r ib u s in in f in i tu m q u i -
b u f c um q u e u t r iu fq u e f e x u s , comme il fut fait en l’érection
du comté du Pont-de-Vaux ; ou bien ils fe faifoient
quitter du droit de r e to u r par un contrat particulier
pour récompenfe de fervice, ou moyennant
quelque finance, ainfi qu’il fut fait en l’éredion de
la terre de Mirebel en marquifat.
Depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux
Ôc héréditaires, on ne connoît plus guere de fiefs de
retour ', fi ce n’eft les apanages,,, lefquels à défaut
d’hoirs mâles, font reverfibles à la couronne ; car
les duchés-pairies dans le même ca s , ne font plus reverfibles
, le titre de duché - pairie eft feulement
éteint. Voyez A p a n a g e , D u c h é & P a i r i e , ô c
Vhijl. de Brejfe, par Guichenon, chap, x ij.d e s fiefs. WKÊk ■ F i e f d é r e t r a i t é participoit de la nature du
f i e f - l ig e ; mais il y avoit cela de particulier,' que le
prince quifaifoit une femblable inféodation ou con-
ceffion , fe réfervoit la liberté & le pouvoir, en cas
de guerre ou de néceffité,de fe fervir du château qu’il
avoit donné en f i e f , lequel le vaffal étoit tenu délui
rendre à fa premiere demande ; c’eft pourquoi, dans
les anciens titres, ce f i e f s’appelloit f e u d u m r e d d ib ile .
Le fire deThoire & de Villars inféoda fous cette condition
la feigneurie de Mirigna en Bugei à Pierre de
Chatard damoifeau ; cela fe pratiqua auffi au comté
de Bourgogne par Jean dit ' t i S d g e , comte dé Bourgogne
& feigneur de Salins,lequel donna à Jean fon
fécond fils , furnommé d e C h a l ô n s , fon château de
Montgeffon en Comté, in fe u d u m t i g i u m & c a f am e n tum
ju r a b ï l ê & r e d d ib ile ; ô c quand le feudâtairé ne
voulpit point s’affujettir à cela , on en faifoit une ré-
ferve expreffe, comme on voit dans l’hommage que
le dauphin de Viennois fit à l’archevêque de Lyon
au mois de Janvier 1130,, des châteaux d’Annonai
ôc d’Argental : il eft dit que le dauphin a pris ceS terres
infituhm frwcum f w reddition'. O ft. de Bref.
par Guichenon , ch. x ij. des fiefs. (A )
Fief revanchable* égalable , échéant, &
le vant , eft ainfi appellé, parce que tous ceux qui
le poffedent en général, & chacun d’eux en particulier
font de la même condition , ôc également af-
traints aux mêmes devoirs 6c preftations envers leur
feigneur. D ’Argentré , fur Y art. 2 jy . de l’ancienne
coûtume de Bretagne, en parlant de ces fiefs, leur
donne ces qualifications. (A )
F i e f d e r e v e n u e , eft celui qui eft fans terres 6c
fans titre d’office, qui ne confifte qu’en une rente ou
penfion, tenue à la charge de l’hommage, 6c affignée
fur la chambre du thréfor du r o i , ou fur le fife de
quelque autre feigneur : c’eft de cette efpeçe dQ fie f
que parle Brafton , tiv. IV , tract. 3 . cap. jx.^ § , C.
feodum efi id quod quis tenet ex quâcumque caufâjibi y
heredibusfuis , Jive fit tenementum , five fit reditus : ita
quod reditus non accipiaiut fub nomine ejus^ quod venit
ex camera alicujus. Voyez Loyfeau , traite des offices,
liVi I I . ch. ij. n°, ô y . Voyez ci-devant F lE F CONDITION
NEL , F i e f d e r e n t e , (A ) .
F i e f r i e r r e , eft la même chofe qu arriere-fiej ; i l
eft ainfi nommé dans l’ancienne afliete de Bourgogne
, ôc en la derniere coûtume du duché. Voyez «-
devant A r r i e r e - F i e f . (A')
F i e f r o t u r i e r , feudiim ignobiti , eft celui qui
n’a ni juftice , ni cenfive, ni fie f mouvant de lui.
En Artois on nomme fie f roturier celui qui n’a ni
juftice ni feigneurie, c’eft- à-dire qui eft fans mouvance.
C e fie f roturier ne peut pas devenir noble ,
c’eft-à-dire acquérir des mouvances par le bail à cens
ou à rente feigneuriale du gros domaine dufie f , fans
le confentement du feigneur dominant ; mais fi le
feigneur ou fes officiers y ont une fois confenti, les
baux à cens ou à rentes feigneuriales fubfiftent, 6c
de roturier que le fie f étoit auparavant, il devient
fief noble ; de forte qu’en Artois il eft permis aux
feigneurs de donner la juftice 6c la feigneurie au fie f
roturier. Voyez Maillart, fur Y art. ly. de la coutume
d'Artois. ' 1
Le fief roturier de Bretagne n’eft pas proprement le
fief, c’eft la terre du fie f donnée à cens, ou à tente,
ou autre devoir roturier ; il eft ainfi nomme fie f roturier
, parce que la terre du fie f eft poffédee par un
roturier, ou du moins roturierement ; car le devoir
retenu eft toujours noble dans la main de celui qui
le perçoit, ôc il fe partage comme noble. Voyez Guyot,
infiit.féod. ch. j . n°. S. . , .
On entend auffi quelquefois par fie f roturier, celui
qui étoit chargé de payer des tailles, des corvees,
6c autres fervices de vilain, c’eft pourquoi on 1 appe
la it auffi f ie f vilain. Voyez F i e f c o t t i e r , F i e f
n o b l e , F i e f n o n n o b l e , F i e f r u r a l , 6* 1 ancienne
coûtume de Normandie, chap.liij. a la fin. (A )
■ F i e f r o y a l , eft celui qui a été concède par le
roi avec titre de dignité , comme font les principautés
duchés, marquifats, comtés , baronies : ces fortes
de fiefs donnent tous le titre de chevalier à celui
qui en poffede un de cette efpece. Voyez W f e a u ,
en fon traité des offices ; Cowel, lib. I I . mfitt. ut. ij.
y . ( A ) A . , a
F i e f r u r a l , dans quelques coutumes elt la meme
chofe que fie f non noble ; il en eft parlé dans la
coûtume de Nivernois , tit. jv . art. 2y. 28. 29. ôc
dans celle d’Acqs, tit. ij. Dans ces coutumes \e jief
noble eft celui auquel il y a juftice ou mailon tort
notable, édifice, motte, foffés , ou autres fembla-
blés fignes de npbleffe 6c d’ancienneté ; tous autres
fiefs font réputés ruraux ÔC non nobles. (A )
F i e f d e S e r g e n t e r i e , c’eft un office de fergent
tenu en fie f, comme il y en a dans plufieurs provinces
, 6c même au châtelet de Paris. Voyez H U I S S
I E R S - F I E F F É S & S e r g e n t e r i e - f i e f f é e . C
Fief serv an t , eft celui qui releve d'un autre
fie f qu’on appelle fie f dominant, lequel eft lui-même
fieffervant à l’égard du fief fuzerain ; il eft ainfi appelle
à caufe des fervices 6c devoirs qu’il doit au
feigneur dominant.
Le fie f fervant, quant aux profits, eft régi par la
coûtume du lieu où il eft affis ; 6c quant à l’honneur
du fervice, par la coûtume du lieu du fief dominant.
Voyez Coquille, tom. I I . queft-26y. ÔC Bouvot, troifieme
partie , au mot charge de fief. Voyez ci - devant Fief dominant & Foi & Hommage. (A ) ^ ^
• Fief servi , eft celui dont le poffeffeur a acquitte
les droits 6c devoirs qui étoient, dûs au feigneur dominant.
Quand le fie f eft ouvert, il n’eft pas fervi ;
ou bien on dit que le feigneur n’eft pas fervi de fon
fief- VoyezïiEF OUVERT. (A ) Fief simple, eft celui qui n’a aucun titre de dignité.
Voyez ci-devantTlEF UE DIGNITE.
Le terme de fie f fimple eft auffi oppofe à fie f tige.
Voyez ci-devant Fief l ig e . . . ,
En quelques p a y s , comme en Dauphine, on en-
tendoit par fie f fimple, celui qui étoit fine mero &
rnixto imperio, c’eft-à-dire qui n’avoitnila haute ni
la moyenne juftice, mais feulement la juftice foncière
, qui n’attribuoit au feigneur d’un tel fie f d’autre
droit que celui de çonnoitre des différends mus
pour raifon des fonds qui en relevoient. Cette jurif-,
diftion étoit fort limitée, car tous les hommes liges,
du dauphin pouvoient appeller à fa cour des juge-
mens rendus par d’autres feigneurs, quand ils ne
vouloient pas y àcquiefcer. Il y a même un article
du ftatut delphinal, qui reftraint encore davantage
la jurifdiàion attachée à ces fiefs fimptis, ne leur attribuant
la connoiffançe des caufes dont on a parle,
qu’au cas exprimé par ces paroles, quod querelantes
de & fuper ipfis rebus velint ad eos recurrere. Voyez
l'hifi. de Dauphiné, par Valbonay, difcours ij. p. 6.
( gFief a simple Hommage lige, eft unjfc/lige
qui eft {implement autre droit ni devocirh afergigén deeu rli’halo. mmage, fans aucun Voyez c°hutme de
Cambrai, tit.j. art. j-C. qy. qg. 6o.- 61. (A )
Fief de sodoyer dans les Assises de Jerusalem
, eft dit pour fief de folde ., feudum foldata ,
feu flipendium. C’étoit lorfqu’on donnoit a un noble,
à titre d efief, une certaine provifion alimentaire ÔC
annuelle, qui n’étoit pas néanmoins affignée fur la
chambre ou thréfor, ni fur les impofitions publiques ;
co fie f étoit viager. Voy. Razius, part. X I I . defeudis,
§ • 3 * . (/O- Fief de Solde, voyez ci-devant Fief de so-
DOYER. . 1 1 c Fief solide ou entier, fohdum, dans les coni-
titutions de Catalogne, eft la même chofe que fief
lige. Voyez Fl EF ENTIER, Fief LIGE. ( A f i
Fief subalterne , fubfeudum, retrofeudum, eft
celui qui eft d’un ordre inférieur aux fiefs émanés directement
du fouverain : .c’eft la même chofe quV-
riere-fief. Voyez ARRIERE-FIEF. {A )
Fief supérieur , eft celui dont un autre releve
médiatement ou immédiatement. Voyez ci-dev. FlEF
dominant, Fief inférieur, Fief servant,
Fief suzerain au mot Suzerain. ([A)
Fief taillé , talliatum , en termes de Pratique ,
eft un héritage concédé à titre de fie f avec de certaines
limitations & conditions ; car le terme talliare
lignifie fixer une certaine quantité, limiter. Cela arriveroit
, par exemple, fi le/*/n’étoit donné que pour
le poffeffeur aSuel, & fes enfans nes Ôc à naître en
légitime mariage ; tellement que le vaffal venant à
mourir fans entans, U fie f retourneroit au feigneur
dominant. » r n - a 1
Lofieftaillé paroît différent du fiefrefiramt « abrt