
6°. I?article z . de l’édit de 16 37, ordonnoit qu’on
ne reçût que ceux qui feroient trouvés capables ,
après avoir été examinés par les banquiers^ qui feroient
commis par le chancelier .: cet examen fe fait
préfentement par toute la compagnie des banquiers-
expéditionnaires , qui donne au récipiendaire un certificat
fur fa capacité ^ 8c un confentement fur fa réception
, fuivant Yarticle^^. des ftatuts de 1678 8c
BjP jl
7 0. Le même art. & le / o. dé la déclaration de 1646,
ordonnoient encore que ceux qui feroient reçus,
donneraient caution 8c certificateurs folvables de la
fomme de 3000 liv. devant les baillifs 8c fénéchaux
du lieu de leur réfidence ; ce qui ne s’obferve plus
8°. Enfin ils doivent prêter ferment devant les
baillifs 8c fénéchaux du lieu , fuivant Yart. 2. de l’édit
de 1637; l’édit du mois de Juin 1550, vouloit
que ceux qui exerçoient alors, fiffent dans un mois
ferment devant les juges ordinaires du lieu de leur
demeure, de bien 8c loyaument exercer ledit état ;
de faire loyal regiftre, 8c même ferment, qu’incontinent
qu’ils auraient reçu les procurations pour faire
expédier , ils prendraient la date d’icelles 8c les
noms des notaires, témoins infcrits, & le lieu de la
confection de ces procurations, &c.
Il eft défendu à toutes autres perfonnes fans ca-
ra â e re , de s’immifcer en la fon&ion de banquier-expéditionnaire
, foit par eux ou par perfonnes interposées,
de procurer ou folliciter les expéditions de cour
de Rome , & aux parties d’y employer autres que
les banquiers, à peine de faux , & aux juges d’avoir
aucun égard à celles qui n’auront pas été expédiées
à la diligence 8c follicitation defdits banquiers , 8c
qui n’auront pas été par eux cotées & enregiftrées ,
comme il eft ordonné , lefquelles expéditions font
déclarées milles, & les bénéfices obtenus fur icelles,
impétrables : c’eft la difpofition expreffe de Y art. 12.
de l’édit de 1637.
Il eft cependant permis par le même article, à ceux
qui voudront envoyer exprès en cour de Rome , 8c
y employer leurs amis qui y font réfidens, de le faire
,pourvû que les pièces, iujetes au contrôle, ayent
été contrôlées, 8c toutes pièces, mémoires 8c expéditions
enregiftrées 8c cotées par l’un des banquiers
de France , chacun en fon département.
L’article y. de la déclaration de 1646, ajoûteune
condition, qui eft que les procurations ad rejignan-
dum, & autres a&es, pour envoyer en cour de Rome
, foient enregiftrés au greffe des infinuations, &
que les fignatures apoftoliques , ainli obtenues ,
foient enfuite vérifiées & reconnues par des banquiers
, ou autres perfonnes dignes de foi à ce con-
noiffans , devant un juge ro y a l, 8c qu’elles foient
regiftrées èfdits regiftres.
L'article 2. de la déclaration du 3 Août 17 18 , qui
forme à cet égard le dernier é ta t, porte que le roi
n’éntend point empêcher les parties de dépêcher à
Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires,
ou d’y aller elles-mêmes, pour rétention de dates &
expéditions de bulles 8c fignature , en chargeant
néanmoins, avant le départ du courier, le regiftre
d ’un banquier-expéditionnaire, de l’envoi qui fera fait ;
lequel envoi contiendra fommairement les noms de
l’impétrant, du bénéfice 8c du diocèfe, le genre de
vacance, le nom du courier , & l’heure de fon départ
; 8c fi c’eft la partie elle-même qui fait la courte
, il en doit être fait mention ; le tou t, à peine de
nullité.
\Jarticle fuivant porte encore que S. M. n’entend
pas non plus empêcher les parties, préfentes en cour
de Rome ou dans la ville d’Avignon, de faire expédier
en leur faveur toutes bulles , refcrits, 8c autres
grâces, qui leur feront accordées, à la charge par
fefdites parties, de les faire vérifier 8c certifier yéritables
par deux defdits banquiers - expéditionnaires >
avant l’obtention des lettres d’attache, dans les cas
où il eft néceffaire d’en obtenir, 8c avant de les faire
fulminer ; le tout, à peine de nullité.
Il eft néanmoins défendu par Y art. 4. aux parties
préfentes en cour de Rome ou dans la ville d’Avignon,
de faire expédier fur vacance par mort, aucunes
provifionsen leur faveur, des bénéfices fitués
dans les provinces du royaume, fujettes à la prévention
du pape 8c des légations, à moins qu’il n’appa-
roiffe de l’avis donné auxdites parties, de la vacance
des bénéfices par le regiftre de l’un defdits banquiers
, qui en aura été préalablement chargé ; le tout,
à peine de nullité.
L’ambaffadeur de France à Rome , avait fait le
premier Novembre 1614 , de prétendus ftatuts ou
reglemens, pour les banquiers - expéditionnaires, fuivant
l’autorité qu’il difoit en avoir du roi ; mais par
arrêt du confeil du 30 Janvier 1 6 1 7 , il fut défendu
de les exécuter, comme contenant plufieurs chofes
contraires à la liberté des expéditions, 8c fingulie-
rement à l’arrêt de 1609 , dont on a déjà parlé.
Les banquiers-expéditionnaires drefferent aufîi eux-
mêmes en 1624 d’autres ftatuts, pour la difcipline d®
leur compagnie , & obtinrent au mois de Février de
la même année des lettres patentes, portant confirmation
de ces ftatuts , adreffées au parlement, où
ils en demandèrent i’enregiftrement ; mais les notaires
apoftoliques y ayant formé oppofition en 1626,'
il intervint un arrêt de reglement entre eu x , le i a
Février 1629 , fur productions refpeétives 8c fur les
conclufions du miniftere public, par lequel , fans
s’arrêter aux lettres patentes du mois de Février
1624, 8c aux ftatuts attachés fous le contre-fceldéfi-
dites lettres , ni à l’oppofition formée par les notaires
apoftoliques à l’enregiftrement de ces lettres ,
les parties furent mifes hors de cour : l’arrêt contient
néanmoins plufieurs difpofitions de reglemens pour
les notaires apoftoliques 8c pour les banquiers ,• mais
comme il ne fait, à l’égard de ces derniers, que rap-
peller les difpofitions de l’édit de 1550, il eft inutile
de les rapporter d’après cet arrêt.
Depuis ce tems , la compagnie des banquiers en
cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du
ion feil, portant omologation de ftatuts, compofés
de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; il
Yt a encore d’autres ftatuts du 1 ^ Mai 1699, composes
de 44 articles , omologués par un arrêt du confeil
du 21 Août fuiyant ; 8c par un autre arrêt du
confeil du 3 Juillet 1703 , il leur a encore été donne
de nouveaux ftatuts 8c reglemens en 21 articles,
pour fervir de fupplément aux anciens.
Les fonctions 8c droits des banquiers-expédition-,
naires ont encore été réglés par divers édits , déclarations
, lettres patentes , 8c arrêts de reglemens,
dont on va faire l’analyfe.
D ’abord, pour ce qui eft de leurs regiftres, l’édi-
du mois de Juin i ç ço leur ordonne de faire bon 8c
loyal regiftre de la date des procurations pour faire
expédier, des noftis des notaires 8c témoins infcrits ,
8c le lieu de la confection , enfemble du jour qu’ils
auront envoyé ces procurations à Rome ou à la légation
; qu’ils feront auflî tenus de ligner au-deffous
chaque expédition qu’ils feront 8c enregiftreront,
afin que les parties en puiffent prendre des extraits ;
que les banquiers enregiftreront le jour 8c l’heure que
les couriers partiront pour faire expéditions à Rome
ou à la légation ; il eft aufli enjoint aux banquiers
d’enregiftrer la réponfe qu’ils auront eue de leuijs
folliciteurs en cour de Rome, aufli-tôt qu’ils l’auront
reçue, ou du moins lorfqu’ils recevront les fignatures
8c bulles des expéditions , 8c que faute de çe , i!
n’y lèra ajoute aucune foi : l’édit prononce aufli des
peines contre ceux qui auront falfifié les regiftres.
des banquiers,
Varticle3 . de l’édit de 1637, leur ordonne pareillement
de faire bon 8c loyal regiftre, qui contienne
au moins 300 feuilles, 8c avant d’y écrire aucun aCte
d’expéditions apoftoliques, de le préfenter à l’arche*
vêque ou évêque diocéfain, ou à fon vicaire ou official,
ou au lieutenant général de la fénéchauffée ou
bailliage du lieu , lefquels feront coter de nombre
tous les feuillets du regiftre, parapheront 8c feront
parapher chaque feuillet par leur greffier, 8c figne-
ront avec eux l’aûe qui fera écrit à la fin du dernier
feuillet, contenant le nombre des feuillets du regiftre
, le jour q-u’il aura été paraphé, 8c quel quantième
eft le regiftre ; le tout à peine de faux contre les
banquiers, de 3000 liv. d’amende, 8c de tous dommages
8c intérêts des parties : l’ufage eft préfentement
de faire parapher ces regiftres par le lieutenant général.
L’article <? de la déclaration de 1646, porte
q-'’au défaut du lieutenant général du bailliage ou fénéchauffée
, on s’adreffera au juge royal en chef plus
prochain du lieu.
Suivant Y article 4 du même édit de 1637, Yarticle
5 de la déclaration de 1646, les banquiers-expéditionnaires
doivent écrire en l’une des pages de chaque
feuillet de leur regiftre le jour de l’envoi, avec
articles cotés de nombres continus, qui contiendront
en fommaire la fubftance de chaque aéte bénéficiair
e , 8c de toute autre commiflion pour expéditions
apoftoliques, bénéficiales, 8c autres, dont ils feront
chargés, le jour 8c le lieu de la confeélion de l’afte ,
du contrôle 8c enregiftrement d’icelui, les noms des
parties, notaires, témoins, contrôleurs,8c commet-
tans ; 8c enfuite des jours d’envoi, le jour de l’arrivée
du courier ordinaire 8c extraordinaire ; 8c en
l’ autre page, vis-à-vis de chaque article, ils doivent
pareillement écrire le jour de réception, la date, le
quantieme livre 8c feuillet du regijlrata de l’expédition
, avec le jour du confens, fi aucun y a , 8c le nom
du notaire qui l’aura étendu, ou la fubftance fommaire
du refus ou empêchement de l’expédition; ils
doivent aufli coter chaque expédition apoftolique de
leur nom 8c réfidence, du n°. de l’article de commif-
fion d’icelle, du nom de leur correlpondant, 8c du
jour qu’ils l’auront délivrée, le ligner ou faire ligner ,
par leur commis ; 8c en cas de refus en cour de Rome j
ou empêchement, les banquiers feront obligés d’en 1
délivrer aux parties certificat ; le tout fous pareille
peine de 60001. d’amende, 8c de tous dépens, dommages
8c intérêts des parties. L’amende a depuis été
réduite à 3000 liv. par Y article y de la déclaration de
2646. Le furplusde Y article eft encore obfervé.
L’article'6 du même édit de 1637, défend aux
banquiers-expéditionnaires d’avoir plus d’un regiftre,
ni d’enregiftrer aucun aéte d’expédition apoftolique
fur un nouveau regiftre, que le précédent ne lbit eau
îierement rempli, à peine de punition corporelle
contre les banquiers, privation de leurs charges,
6000 liv. d’amende, dépens, dommages 8c intérêts
des parties. Il leur eft enjoint de reprélenter leurs regiftres
aux archevêques 8c évêques de leur réfidenc
e , 8c au procureur général du grand-confeil, tant
à Paris, qu’en tous autres lieux où ledit confeil tiendra
fa féance ; à tous les autres procureurs généraux
du roi, 8c à leur lubftitut en la ville de Lyon, lorfqu’ils
en feront par eux requis, pour voir s’ils y ont
gardé la forme prefcrite par cet édit, fans néanmoins
que fous ce prétexte ils puiffent être défaifis de leur
regiftre.
On peut, en vertu de lettres de compulfoire 8c arrêt
rendu fur icelles, compulfer les regiftres des banquiers
en cour de Rome, comme il fut jugé par un arrêt
rendu en la grand’chambre le 10 Février 1745,
rapporté dans le X III. tome des mémoires du clergé.
On peut encore fur la forme en laquelle doivent
être ces regiftres, voir l'ordonnance de M. le lieutenant
civil du 31 Janvier 1689.
Voilà pour ce qui concerne les regiftres des banquiers
expéditionnaires.
Pour ce qui eft des autres réglemens qui concernent
leurs fondions , l’édit du mois de Juin 1550
ordonne que les banquiers , en délivrant les expéditions
par eux faites, feront tenus de mettre 8c écrire
leurs noms 8c demeures, à peine d’être privés pour
toujours de l’exercice dudit état de banquier dans le
royaume, d’amende arbitraire, 8c dommages 8c intérêts
des parties.
Ce même édit déclare que fi les banquiers contreviennent
à ces difpofitions, ou faifoient faute autrement
en leur charge 8c regiftre, il ferait procédé contre
eux par emprifonnement de leur perfonne, juf-
qu à pleine fatisfaôion des dommages 8c intérêts des
parties, 8c de punition corporelle, s’il y échet, avec
défenfe à tous eccléfiaftiques de s’entre-mettre de cet
état de banquier, 8c expéditions de cour de Rome ou
légation.
L’édit de 1637, art. 13 . 8c la déclaration de 1646,
art. 11. défendent aux banquiers de fe charger à même
jour d’envoi pour diverfes perfonnes de l’expédition
d’un même bénéfice, foit par même ou divers
genres de vacance ; 8c il leur eft enjoint de faire fi-
gner leur commettant en leur regiftre, s’il eft pré-
fent, l’article de la commiflion par lui donnée pour
le fait des bénéfices, s’il fait ligner, finon qu’ils feront
mention qu’il a déclaré ne favoir ligner. Cette
première partie de l’article ne s’obferve plus; Y article
ajoûte que s’ils ont été chargés par des perfonnes
abfentes, ils en coteront les noms, qualités 8c
demeures en l’article de la commiflion ; le tout à peine
de 2000 liv. d’amende, 8c des dépens, dommages
8c intérêts des parties.
Comme quelques banquiers , moyennant certaines
fommes dont ils compofoient avec les parties, faifoient
enforte que le courier, étant à une ou deux
journées de la ville de Rome, f ît porter le paquet
qui lui étoit recommandé, par quelque poftillon ou
autre, qui par une diligence extraordinaire le de-
vançoit d’un jour, pour prévenir ceux qui par le
même courier avoient donné charge 8c commiflion
d’obtenir le même bénéfice, ce qu’ils appelaient
faire expédier par avantage'. Y article 14 de l ’édit de
1637, qui prévoit ce ca s, défend très-expreffément
à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni
mémoires par avantage & gratification, à peine de
faux, 8c de 3000 liv. d’amende. Il eft enjoint à tous
couriers de porter ou faire porter, 8c rendre en un
même jour dans la ville de R ome, toutes les lettres,
mémoires, 8c paquets dont ils auront été chargés en
un même voyage, fans fe retarder, faire ou prendre
aucun avantage en faveur des uns, 8c au préjudice
des autres, à peine de pareille amende, 8c de tous
dépens, dommages 8c intérêts des parties, auxquelles
il eft défendu de fe fervir de provifions prifes 8c
obtenues par tels avantages : ces provifions font déclarées
nulles ; 8c il eft défendu aux juges d’y avoir
aucun égard.
Les banquiers ne doivent, fuivant Yarticle iS du
même édit, recevoir aucunes procurations ni autres
aCtes fujets à contrôle, ni les envoyer en cour de
Rome, ni à la légation, s’il ne leur apparaît qu’ils
ayent été contrôlés 8c enregiftrés ; ils doivent les
coter de leurs noms 8c numéro , à peine de nullité ,
de 2000 livres d’amende contre le banquier, en cas
de contravention, dépens, dommages 8c intérêts
des parties.
L ’article fuivant, réitéré les défenfes qui avoient
déjà été faites par l’édit de 1550 aux banquiers d’envoyer
des mémoires, 8c de donner charge de retenir
date fur réfignations, fi par le même courier 8c
par le même paquet, ils n’envoyent les procurations,
à peine de privation de leurs charges, 3009