
xionymes. Voye{ ci-après Fief noble , Fief r o tu r
ie r , Fief r u r a l , & le gloffaire de du Cange ,
'verbo feudum burgenfe. (A') a
Fief de Bourse co utum ière , n’eft pas la me-
ïue chofe que fie f bourfal ou bourfier ; c’eft ùnfief
acquis de bourfe coutumière, c ’eft-à-dire par une personne
roturière & non noble , que dans quelques
coûtumes on appelle les hommes coutumiers, (A')
Fief boursal ou de Bo urse, ou bo ursier,
félon quelques - uns eft une portion du revenu d un
que l’àîhe donne à Ses puînés, ôu une rente par
lui créée.en leur faveur, pour les remplir de leurs
droits dans la fu-cceïïion paternelle ; ce qui eft conforme
à ce que dit Braélon liv. IV . tït. iïj. cap.jx. § . 6 . j
feudum efl id quod quis tenet ex qudeumque causa fibi
g» hceredibus fuis , JiveJit tenementum , Jîve fit reditus , '
ita quod reditus non accipiatur fub nomine ejus, quod
venit ex caméra alicujus. V , f
M. Henin, dans fies obfervatiofis fur le § . i. de l’af-
fife du comte Geoffroy, tome I I . des arrêts de Frain,
.p. 5 z z , dît qu’un fie f bourfier eft une rente que l’aine
Conftifuè à les puînés , pour leur tenir lieu de leur
part & portion fur un fief commun, afin que ce fief
ne foit point démembré ; les coutumes du grand Perche,
art. j j . & j8 . & de Chartres, art. i j . font
corinoître, dit-il, que l’aîné conftituoit aux puînés
une rente fur la feigneurie , pour leur tenir lieu de
partage, ce qui fe faifoit pour empêcher le démembrement
aâuel de la feigneurie : à raifon de quoi les
puînés ainfi partagés en v ente, font appelles bour-
faux oxx bourjiers ; & tel aflignat eft dit f ie f bourfier ,
confiftànt en deniers. ; ,
Loyfeau avoit déjà dit la même chofe en fon tr.
des offices y liv. II. ch. if. n. 56.
Du Cange en fon gloffaire, au mot feudum burfiz
feu burfale, eft auffi de ce fentiînent; il cite les coutumes
du Perche & de Chartres, & celle du Maine,
ait. 2.8z . .
Mais M. de Lauriere en fes notes fur le gloffaire,
Ou au dire de Ragueaii au mot fie f bourfal, fait con-
coître que ces auteurs fe font trompés & ont mal entendu
les termes de coutumes qu’ils citent; il fait
Voir que dans ces ebutumes les fiefs qui ne fe partagent
entre roturiers, font appellés fiefs bourfaux
ou bourfiers, & que les puînés copartageans entre
roturiers font de même appellés bourfaux ou bourjiers
: que cette dénomination vient de ce qu’entre
roturiers qui partagent un f ie f, tous les enfans font
obligés de contribuer aux rachats qui doivent être
préfentés au feigneur féodal, par l’aîné ou par celui
qui eft poffeffeur du lieu tenu en fie f , fuivant 1*art. 5$. de la coûtume du Perche, & que comme tous les
enfans tirent chacun en particulier de l’argent de leur
bourfe pour compofer les. rachats, 1 es fiefs échûsà
des, routuriers ont été par cette raifon nommes bourjiers
ou bourfaux, ce qui eft conforme à ce que dit
Bôdreau fur l’article z8 z . de la coûtume du Maine :
au lieu que dans ces coutumes, quand les fiefs fe partagent
entre nobles j l’aîné eft feul tenu du rachat de
la maniéré dont l’expliquent ces coûtumes. Cette
opinion paroît en effet la mieux fondée & la plus
conforme aux textes des coûtumes du Maine, de
Chartres & du Perche. (A)
Fief DE BOURSE , feudum burfee, feu de caméravel
canévâ ,aut cavgnâ, eft une rente réputée immeuble,
aflignée fur la chambre ou thréfor du roi, ou fur le
fife du feigneur , & concédée en fief. On l’appelle fie f
■ de bourfe, parce que le terme bourfe fe prend quelquefois
pour le fife, dè même que chambre fe prenoit
autrefois pour le domaine ou thréfor du rôi. C ’eft
ainfi que ces termes s’entendent fuivant les régies
dés fiefs, & telle eft l'explication qu’en donné Rafius,
part. II. deftudis. Voye[ auffi le gloffaire de du Cange,
aii mot feudum burfat. Voy. ci-devant FlEF BOURSAL,
1 Q 9 -
Fief boursier ou boursal, voyei ci-devant Fief
BOURSAL. Fief d e Caméra feu Canevas, ant Ca v e n m ;
voye^après Fief DE CHAMBRE.
Fief de Ca h ie r , feudum quaternatum, eft un
grand fie f qui fe trouve inferit dans le dénombrement
d es fiefs mouvans du prince, fur les cahiers ou regif-
tres de la douane, ifi quaternionibus, comme il paroît
par les conftitutions des rois de Sicile, lib. I . tie,
xxxvij. xxxjx. Ixj. bcjv. IxViij. liij. Ixxxvj. & lib,
I II. tit. xxiij. & xxvij. Voye%_ le gloffaire de Laurier®
au mot fie f en chef. (A')
Fief ca pita l, feudum capitale y eft celui qui relevé
immédiatement du ro i, comme les duchés, les
comtés, les baronnies. Vyyeç le gloff. de du Cange ,
au mot feudum capitale. (A')
Fief castrense , feudum caflrenfe, c’eft lorfque
le feigneur dominant donne à fon vaffal une certaine
fomme d’argent ou un tenement, à condition de
garder & défendre le château que le feigneur lui a
donné. Voye^ le gloffaire de du Cange, au mot
feudum caflrenfe. (A}
Fie f censuel, eft la même chofe que fie f roturier
ou non noble y ou pourparler plus exaâement >
c’eft un héritage tenu à cens, que l’on appelloit aufli
fie f y quoique improprement & pour le diftinguer des
véritables fiefs qui font francs, c’eft-à-dire nobles &
libres de toute redevance ; on appelloit celui-ci cen-
fuel y à caufe du cens dont il étoit chargé. Il eft parlé
de ces fortes de fiefs dans les lettres de Charles
VI. du mois d’Avril 1393, art. z . où l’on voit que
ces fiefs étoient oppofés aux fiefs francs. L’abbé &
Couvent de S, André affocientle roi in omnibus feo-
dis r retrofeodis y franchis & cènfualibus , & c . (A')
Fief DE C hambre , feudum camera y feu cavenoe ,
aut canevæ, c’eft une rente tenue en fief, aflignée fur
le thréfor du ro i, qu’on appelloit autrefois la chambre
du roi. Voye{ CHAMBRE DU ROI , CHAMBRE
d e l à C o u ronne, D omaine & T hrésor , le
gloffaire de du Cange , au mot feudum camera. (A )
Fief chevant & levant , en Bretagne, eft de
telle nature, que tout teneur doit par an quatre boif-
feaux d’avoine, poule & corvée. Mais li un teneur
retire par promeffe l’héritage vendu, il n’eft point
rechargé de la Vente que devoit le vendeur ; elle
s’éteint en diminution du devoir du feigneur, & cela
s’appelle faire abattue^ Si au contraire il acquiert fans
moyen de promeffe, il doit le même devoir que devoit
le bailleur. >Voye^ Dargentré fur Cart. 418. de
Cane. coût, gloff. ij. n. $ . (AJ
Fief en CHEF, ou CHEVEL , feudum capitale, eft
un fie f noble en titre, ayant juftice comme lescom-
tés, baronnies, les fiefs de haubert, à la différence
des vavaffouries qui font tenues par fommage, par
fervice de cheval, par acres, & des autresfiefs vilains
ou roturiers ; on le définit aufli feudum magnum &
quaternatum y id efl in quaternionibus doance infcriptum9
quelques-uns ajoûtent quod à principe tantum tenetur ;
& c’eft ainfi que l’ont penfé Ragueau & du Cange,
mais M. de Lauriere , en fes notes fur le gloffaire de
Ragueau, au mot fie f en chef\ prouve par la glofe de
l’ancienne coûtume de Normandie, ch. xxxjv, vers
la fin, que le fie f en chef n’eft pas toûjours tenu immédiatement
du roi ; qu’un fie f relevant d’un autre
feigneur, peut aufli être fie f en chef , mais que ces
fortes de fiefs font fiefs nobles, & non pas tenus à
aucun fièfi de haubert, comme vilain fief. Voye^ l'art.
166. de la nouvelle coûtume de Normandie, & terrier
fur le mot fie f ou membre de haubert, avec les mots
chef feigneur & vavajfouerie. (A )
Fief de C h ev a lie r , ou Fief de Haubert,
feudum lorioa, eft celui qui ne pouvoit être poffédé
que par un. chevalier, lequel devoit à fon feigneur
dominant fe fervice de chevalier ; celui qui le pofle-
| ' ' doit
doit était obligé à ZI ans.de fe faire cheStaliefr, e’eft;
à-dire de vêtir le haubert ou la cotte de maille , qui
étoit une efpece d’armure dont il n’y avoit que les
chevaliers qui puffern fe fervir. Le vaffal, devoit
fervir à cheval avec le haubert, l’écu, l’épée & le
héaume ; la qualité de fief de chevalier ne faifoit pas
.néanmoins que le vaffal dût abfolument fervir en
perfonne, mais feulement qu’il devoit le fervice d’un
homme de cheval. Quelquefois par le partage d’un
fief de cette efpece , on ne devoit qu’un demi-ehe-
valier, comme le remarque M. Boulainvilliers, en
fon traité de lapairie, toril. II. p* n o . V'oye{ Fl EF DE
H a u b e r t . ( A ) ........
F i e f c o m m i s , c’eft le fie f tombé en, comnufe ou
confifcation, pour caufe de defaveu ou félonnie de la
part du vaffal. Voye£ C o m m i s e , C o n f i s c a t i o n ,
D é s a v e u , F é l o n n i e . (A )
F i e f d e c o n d i t i o n f e u d a l e ; quelques coutumes,
donnent cette qualité aux fiefs proprement dits,
qui fe tranfmettent par fucceflion , à la différence de
certains fiefs auxquels on ne fuccede point, comme
on voit dans les livres des fiefs. Voye1 le gloffaire de
Lauriere, au mot fief. (A)
F i e f c o n d i t i o n n e l , eft un fie f temporaire qui
ne doit fubfifter que jufqu’à l’évenement de la condition
portée par le titre de conceflion ; tels font les
jîe/confiftans enrente créée fur des fiefs dont lecréan-
cier fe fait recevoir en foi ; ces fiefs ne font créés que
conditionnellement, tant que la rente fubfiftera,
tant que le vaffal ne rembourfera pas, & s’éteignent
totalement par le rembourfement. Voye{G\\yot en
fes obfervat.fur les droits honorifiques , ch. v. p. 18y.
& ci-après FïEF TEMPORAIRE. (A )
F i e f c o n t i n u , e f t c e l u i q u i a u n t e r r i t o i r e c i r -
c o n f c r i t & l im i t é , d o n t l e s m o u v a n c e s & c e n f i v e s
f ö n t t e n a n t e s - l ’ u n e à l ’ a u t r e ; c e fief j o u i t d u p r i v i l è g
e d e l’ e n c l a v e , q u i f o rm e u n m o y e n p u i f f a n t , t a n t
c o n t r e u n f e i g n e u r v o i f i n , q u e c o n t r e u n c e n f i t a i r e .
' V6yi{ E n c l a v e . a
Un fie f incorporel ou en l’a ir , peut etre continu
pour fes mouvances & cenfives, de meme qu un fie f
corporel. Voyei Guyot, inflit. féodales, cap.j. n. 6.
Le fie f continu eftoppofé m fie f volant. Voye{ ci-
après F i e f v o l a n t . (A~)
F i e f c o r p o r e l , eft celui qui eft compofé d’un
domaine utile & d’un domaine direft : le domaine
u tile, ce font les fonds de terre, maifons ou héritages
tenus enfief, dont le feigneur jouit par lui-même
ou par fön fermier; le domaine direft, ce font
les fiefs mouvans de celui dont il s’agit, les cenfives
& autres devoirs retenus fur les héritages dont le feigneur
s’eft joiié. Voyt^ Dumoulin, § . olim gS. de
l’ancienne , 6c S ii de là nouvelle, glof.'f. n. 1.
Le fie f corporel eft oppofé au fie f incorporel ou fie f
en l ’air. Voye£ ci-devant Fi 'ef EN l’AIR. (A')
F i e f d e c o r p s , c’eft un/e/lige, c’eft-à-dire dont
le poffeffeur, outre la foi & hommage, entr’autres
devoirs perfonnels, eft obligé d’aller lui-même à la
guerre, ou de s’acquitter des autres fervices militaires
qu’il doit au feigneur dominant ; il a été ainfi nomm
é^ / de corps, à la différente des fiefs dont les pof-
feffeurs ne font tenus de rendre aufeigneur dominant,
que certaines redevances ou preftations, au heu de
lervices perfonnels & militaires, tels que font les
fiefs oubliaux dont il eft parlé dans la coûtume de
Touloufe, ou de fournir & qptretenir un ou deux
hommes de guerre, plus ou moins.
Le fervice du fief de corps eft ainfi explique dans
. le ch. ccxxx. des aflifes de Jérufalem,/». 166. ilsdoi-,
. vent fervice d’aller à cheval & à armes (à la femon-
. ce de leur feigneur), dans tous les lieux du royaume
où il les femondra ou fera femondre, à tel fervice,
comme ils doivent, & y demeurer tant comme il les
Tome VI.
femôridra ou fera femondre jufqu’à un art/ Par l’af-
fife & ufage de Jérûfalem, la femonce ne doit paS
accueillir l’homme pour plus d’un.art; celui qui doit
fërvice de fon corps, de chevalier ou defergent, en
doit faire par tout le royaume le fervice avec le feigneur,
ou fans lui s’il en femond, comme il le doit
quand il eft à court d’aller à confeil de celui Ou de
celle à qui le feigneur Je donnera, fi ce n eft au éon-
feil de fon adverfairë, Ou fi la querelle eft contre
lui-même. Nul ne doit plaidoyer par commandement
du feigneur ni d’autre, ils doivent faire égard ou con-
nOiffânçe & recort de court, fi le feigneur leur commande
de le faire ; ils doivent aller voir meurtre oit
homicide, file feigneur leur commande d’aller voit
comme court, & ils doivent par commandement du
feigneur ÿ voir les chofes dont on fe c lam e de lui, &
que l’on veut montrer à c o u r t . Ils doivent, quand le
feigneur leur commandera, aller par tout le royaume
femondre comme court, aller taired e v ife de terre
& d’eaux entre gens qui ont contention, faire enquêtes
quand on le demande aufeigneur & qu’il l’ordonne
, voir les monftrées de terres & autres chofes
telles qu’elles foient, que, le feigneur leur commande
de voir comme court. Ils doivent faire toutes les
.autres chofes que les hommes de court doivent faire
comme court quand le feigneur le commande ; ils lui
doivent ce fervice par tout le royaume ; ils lui doivent
même fervice hors du royaume, en tous les
lieux où le feigneur ne va pas, pour trois choies,
d’une pour fon mariage ou pour celui de quelqu’un
de fes enfans, l’autre pour garder & défendre fa foi
ou fon honneur, la troifieme pour le befoin apparent
de fa feigneurie, ou le commun profit de fa terre;
& celui ou ceux que le feigneur femond ou fait
femondre, comme il doit, de l’une defdites trois
chofes, & s’ils acquiefcent à la femonce & vont au
fervice du feigneur,, il doit donner à chacun fes ef-
touviers, c’eft-à-dire fon néceffaire, fuffifammenttant
qu’ils feront à fon fervice , & c . & celui ou ceux que
le feigneur a femond ou fait femondre dudit fervice,
& qui n’acquiefcent pas à la femonce ou ne difent
pas la raifon pour quoi, & telle que court y ait
egard, le feigneur en peut avoir droit comme de defaut
de fervice. Le fervice des trois chofes deffus dites
, eft dû hors le royaume à celui à qui les poffef-
feurs doivent fervice de leur corps & au chef feigneur;
ils doivent tous les autres ièrvices comme il
a été ditei-deffus; & fi une femme t i e n t f i e f qui doive
fervice de corps au feigneur, elle lui doit tel fervice
que fi elle étoit mariée, & quand elle fera mariée,
fon baron (c’eft-à-dire fon mari), devra au
feigneur tous les fervices ci-deffus expliqués. V o y e^
. Littletons, c h a p . j v . o f i K n i g h t s f e r v i c e f e ï l . j o g . f o l .
74. v ° . & Bouteiller d a n s f a f o m m e r u r a le , l i v . 1. c h .
IxXXÜj. p . 4P 6. •: ; i ; .
Fief-co t t ie r , c’eft le nom quel on donne dans
quelques coûtumes. aux héritages roturiers, & qui
font de la nature des main-fermes ; le terme d e f i e f
nefignifie pas en cette occafion un b ie n n o b le , m a i s
feulement la conceflion à perpétuité d’un héritage
à titre de cenfive. V o y e£ la coutume de Cambrai,
t i t J . a r t . j 4 . ( A ) .
Fief en la co u r t du Seigneur , fe u a u m m
c u r ia f e u in c u r t e , c’eft lprfque le feigneur dominant
donne à titre d’inféodaTion une partie de fon château
pu village, ou de fon fife ou de fes recettes, &
que la portion inféodée eft moindre que celle qui
refte au feigneur dominant. C ’eft ainfi que 1 explique
Rofentalius, c a p . i j . §. 40. V o y e^ Fief hors la
COURT. r j r '
Baron d e b én é fic ié s , l i f i I. & Loyfeau, d e s J e tg n .
c h . x i j . n . 4 J . dit que les f i e f s mouvans d’un feigneur
haut-jufticier qui font hors les limites de fa juftice ,
font appellés f i e f s e x t r a cu r tem ; ainfi fie f en la court
, V V v v