
-trôle des bénéfices, ordonna (art. a . } qu’aven'arit
vacation des charges &c commiffions des banquiers-
follicitéurs d’expéditions de cour de Rome & de la
légation , par la démiffion ou le décès de ceux qui
exerçoient alors lefdites charges, en vertu des com-
miffions à eux oftroyées par les juges royaux, ils fe-
roient éteints & fupprimés jufqu’à ce qu’ils fuflent réduits
au nombre de quarante - fix; favoir douze en
la ville de Paris , cinq en celle de Lyon , quatre à
Touloufe & autant à Bordeaux, & deux en chacune
des villes de Rouen, Rennes, A ix , Grenoble, D ijon
, Metz, & Pau.
Ceux qui exerçoient alors ladite charge de banquier
dans les autres villes, furent fupprimés.
Défenfes furent faites à tous juges & officiers
royaux de donner dorénavant aucune commifïion,
ni de recevoir aucune perfonne à l’exercice de ladite
charge de banquier, à peine de nullité.
Il fut auffi ordonné par le même édit, que quand
les banquiers des villes, dans lefquelles on en avoit
confervé feroient réduits au nombre fpécifié par l’édit
, il feroit pourvû par le roi aux places qui de- .
viendroient enfuite vacantes, par des commiffions
qui feroient données gratuitement.
Cet édit fut regiftré au grand-confeil le 7 Septembre
1638 ; mais il ne le fut au parlement que le 1
Août 1649, l o t i o n y apporta la déclaration du
mois d’Oaobre 1646, qui y fut regiftrée fur lettres
de furannation avec l’édit de 1637, pour les articles
qui ne font pas révoqués par la déclaration de 1646.
Cette déclaration contient plufieurs difpofitions
par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais
elle ne fait point mention de la légation : ce qui pa-
roît n’être qu’un oubli , les reglemens poftérieurs
ayant tous compris la légation auffi bien que la cour
de Rome.
U article 2. veut que les banquiers-expéditionnaires
puiflent exercer leurs charges , ainfi qu’ils le pou-
voient faire avant l’édit du contrôle, nonobftant les
reglemens portés par icelui, & conformément à ce
qui eft contenu en la déclaration.
L ’édit du 21 Avril 1633, qui avoit le premier ordonné
la création d’un certain nombre de banquiers-
expéditionnaires en titre d’office , n’ayant point eu
d’exécution, on revint fur ce projet en 1655 > il
paroît qu’il y eut à ce fujet deux édits , tous deux
datés du mois de Mars de ladite année.
L’un de ces édits portoit création de douze offices
de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans
la ville de Paris : cet édit eft rapporté par de Châles,
en fon di&ionnaire ; il paroît néanmoins qu’il n’eut
pas lieu ; on ne voit même pas qu’il ait été enregi-
ftré.
L’autre édit daté du même tems, &c qui fut regiftré
au parlement le 20 du même mois, portoit création
de douze offices de banquiers royaux expéditionnaires
en cour de Rome pour tout le royaume, auxquels
on attribua le pouvoir de faire expédier en
cour de Rome les bulles & provifions de tous les
bénéfices qui font à la nomination du r o i , comme
archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conventuels,
dignités, penfions fans caufe; avec défenfes
aux autres banquiers de fe charger directement ou
indirectement de l’envoi en cour de Rome d’aucunes
lettres de nomination, démiffion, profeffion de
fo i, procès-verbaux, & autres procès fervant à obtenir
des provifions & bulles, fur peine de nullité,
interdiction de leurs charges, & 4000 liv. d’amende.
L’édit déclaroit milles, toutes les provifions de
bénéfices & bulles, au dos defquelles le certificat de
l’un de ces douze banquiers ne fe trouveroit pas ap-
pofé, & les bénéfices impétrables ; avec défenfes aux
juges d’y avoir aucun égard, ÔC aux noraires & fer-
gens de mettre les impétrans de ces bulles en poffeffion
des bénéfices, à peine d’interdiCtion & de nullité
defdites pofTeffions. Enfin il étoit enjoint aux fecré-
taires des commandemens de fa majefté, d’inférer
dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfices
qui s’expédieroient, la claufe que les impétrans
feroient expédier leurs bulles &c provifions par l’un
des banquiers créés par cet édit.
Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier
ï 063 , portant création de banquiers-expéditionnaires
■ en cour de Rome & de la Légation: cet édit eft rappelle
dans çelui du mois de Décembre 1689, dont on parlera
ci-après.
Mais il paroît que toutes ces différentes créations
de banquiers-expéditionnaires en titre d’office n’eurent
paS lieu j la f'0 n ci ion de banquier-exp éditionnatre
de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats
au parlement, faifant la profeffion & étant fur le
tableau.
Ce ne fut que depuis l ’édit du mois de Mars 1673 ,
qu’il y en eut un en titre d’office ; & c’eft ici que commence
le troifieme tems ou état que l’on a diftingué
par rapport aux banquiers - expéditionnaires. Cet edit
fut regillré dans les différens parlemens.
Le préambule porte entre autres chofes, que les
abus qui fe commettoient journellement dans les expéditions
concernant l’obtention des fignatures, bulle
s , & provifions de bénéfices, & autres aCtes apof-
toliques qui s’expédioient pour les fujets du roi en la
cour de Rome & légation d’Avignon, étoient montes
à tel point, que l’on avoit vû débiter publiquement
plufieurs écrits de cour de Rome faux & altérés
, & fort fouvent des difpenfes de mariage fauf-
fes ; ce qui avoit caufé de grands procès, même troublé
le repos des confciences, & renverfé entièrement
1 état & la surete des familles : qu’ayant trouvé
que ce defordre provenoit de ce que plufieurs particuliers
, fous pretexte de matricules obtenues des
juges & officiers royaux, même des perfonnes fans
qualité ni caraCtere , s’etoient ingérés de faire cette
fonChon qui s-etend aux affaires les plus importantes
du royaume,' & pour leurs peines , falaires, &
vacations, exigeoient impunément tels droits que
bon leur fembloit ; que pour y apporter remede, il
avoit ete créé en titre d’office des banquiers-expéditionnaires
de cour de Rome par édit du mois de Mars
ï 655 , fuivant lequel il de voit y en avoir douze à
Paris ; mais que cet édit n’avoit pas été exécuté ce
nombre n’étant pas fuffifant.
En conféquence, par cet édit de 1673 il fut créé
en titre d’office formé & héréditaire un certain nombre
de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de
la légation ; favoir pour Paris vingt ; pour chacune
des autres villes oîi il y a parlement, & pour celle de
L y on , quatre, & deux pour chacune des autres villes
où il y a préfidial. L’édit leur donne le droit de
folliciter feuls & à l’exclufion de tous autres & faire
expédier à leur diligence, par leurs correfpon-
dans, toutes fortes de referits, fignatures, bulles ,
& provifions, & généralement tous aCtes concer-
nans les bénéfices & autres matières pour tous les
fujets du roi qui font de la jurifdiclion fpirituelle de la
cour de Rome & de la légation. Cette reftriCtion fut
mife alors, parce que cet édit fut donné avant la
révocation de celui de Nantes, tems- auquel les Re-
ligionnaires étoient tolérés dans le royaume.
L’expédition des aCtes dont on vient de parler ,
eft-attribuée aux banquiers-expéditionnaires, de quelque
qualité que puiflent être ces aCtes, & de quelque
maniéré qu’il foit befoin de les expédier, l'oit en
chambre (c’eft-à-dire apoftolique), ou en chancellerie,
par voie fecrete, ou autrement.
L’édit défend à tous matriculaires, commiffion-
naires, & autres, de fe charger à l’avenir directement
ou indirectement d’aucun envoi en cour 4e
Rome & en la légation, & de s’entremettre de fblïi-
citer lefdites expéditions , à peine de punition exemplaire
; même à tous particuliers de fe fervir du mi-
niftere d’autres banquiers que ceux qui furent alors
créés, à peine de 1000 liv. d’amende pour chaque
contravention; & tous referits & aCtes apoftoliques
qui auroient été obtenus après le 15 Mai fuivant
furent déclarés nuis, avec défenfes à tous juges d’y
avoir égard, ni de reconnoître d’autres banquiers
que ceux créés par cet édit, à peine de defobéiflance.
Ces nouveaux offices furent d’abord exercés par
commiflion, fuivant un arrêt du confeil du 29 Avril
de la meme annee, portant qu’il y feroit commis en
attendant la vente', favoir trois en la v ille de Paris,
deux à Lyon, & deux à Touloufe; enforte qu’il y
avoit alors deux fortes de banquiers-expéditionnaires;
les uns matriculaires, c’eft-à-dire qui avoient eu un
matricule du juge ; les autres, commifïïonnaires qui
avoient une commiflion du roi pour exercer un des
nouveaux offices.
Un arrêt du confeil du 29 Septembre 1674, défendit
aux banquiers matriculaires 8c commiffionnai-
res, 8c autres perfonnes de la province de Bretagne,
de fe charger d’expéditions pour aucuns bénéfices,
ou perfonnes hors de cette province. 11 y eut encore le 11 Novembre fuivant un arrêt
du confeil, qui ordonna l’exécution de l’édit du mois
de Mars 1673, & de la déclaration du mois d’OCto-
bre 1646.
Le nombre des banquiers - expéditionnaires, créés
par l’édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une
déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris,
trois pour chacune des villes de Touloufe 8c de Bordeaux
, deux à Rouen, Aix, G renoble, Dijon, Metz
& Pau, 8c quatre à Lyon. Cette même déclaration
leur attribue le titre de conftillers du roi banquiers-expéditionnaires
de cour de Rome & de la légation.
L’édit du mois de Décembre 1689 , rétablit 8c
créa huit offices héréditaires d’expéditionnaires de
cour de Rome & des légations dans la ville de Paris,
un à Touloufe, deux à Rouen, Metz, Grenoble,
A ix , Dijon, 8c Pau, pour faire, avec les anciens
établis dans lefdites villes, un feul 8c même corps
dans chacune des villes de leur établiflement, aux
mêmes honneurs, privilèges, prérogatives, droits
de committimus, franc-falé dont joiiifloient les anciens
, 8c à eux attribués par l’édit de création du
mois de Janvier 1663 > & la déclaration du mois de
Janvier 1675.
Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on fup-
prima les huit offices de confeillers-banquiers-expédi-
tionnaires de cour de Rome & des légations , créés par
édit de Mars 1679 > fupprimés par la déclaration du
30 Janvier 1675, & rétablis par l’édit du mois de
Décembre 1689, pour fervir en la ville de Paris ; &
les fondions, honneurs, droits, privilèges, 8c émo-
lumens attribués à ces huit offices , furent unis aux
douze offices confervés, avec confirmation de leurs
droits 8c privilèges ; le tout moyennant finance.
Ces huit offices fupprimés en 1 £90, furent rétablis
par édit du mois de Septembre 1691, pour faire
avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mêmes
honneurs, droits, 8C privilèges attribués par les
précédens édits.
L’édit du mois d’Août 1712 porte, entre autres
chofes, création d’un office de banquiers-expéditionnaire
thréforier de la bourfe commune, par augmentation
dans ladite communauté ; mais la compagnie
ayant acquis en commun cet office , fait exercer la
fonction de thréforier par celui de fes membres, qui
eft choifi à cet effet: au moyen de quoi il n’y a pré-
ientement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires.
Pour ce qui eft des offices femblables qui avoient
été créés dans plufieurs villes des provinces, les ban-
^mers-expéditionnaires de Paris en ayant acquis en
commun la plus grande partie, la déclaration du 9
uttobre 1712 leur donna un délai pour commettre
a ces offices ; en attendant ils Ont commis à l’exercice
des perfonnes capables, réfidantes dans les villes
pour lefquelles ces offices avoient été créés. Par
la déclaration du 3 Août 1 7 1 8 , le roi dit qu’ayant
ete informe que les banquiers-expéditionnaires de Paris
ont grande attention de ne commettre à l’exercice
de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui
leur appartiennent dans les provinces, que de bons
fujets 8c capables d’en bien remplir les fonctions il
proroge de fix années le délai qui leur avoit été accorde
par la déclaration du 9 Octobre 1712 , pour
commettre à ces offices de province ; 8c depuis ce
tems ce délai a été prorogé de fix années en fix années
jufqu’à préfenr.
Pour être reçu banquier-expéditionnaire en cour de
Rom e 9 il faut :
i° . Être âgé de 25 ans , fuivant l ’édit de Novembre
1637 , art. 11 . 6c la déclaration du mois d’OCto*
bre 1646, art. 10.
2 . Les memes articles veulent aufli qu’ils foient
perfonnes laïques, non officiers, ni domeftiques d’aucuns
ecclefiaftiques ; l’édit du mois de Juin 1551
avoit déjà défendu à tous eccléfiaftiquês de s’entre*
mettre dans cet état.
3°. Suivant l'art. 33.' des ftatüts de 1678, & de
1690, il faut être reçu avocat dans un parlement.
4°. Il leur étoit auffi défendu par l'art. 1 1. de l’é*
jtt de >637, de polïcder ni exercer conjointement
deux charges de controleur , banquier & notaire,
meme le pere & le fils, oncle, gendre & neveu, deux
freres, beaux-freres, ou coufins-germains , tenir &
exercer en même tems lefdites charges de contrôleur
, banquier &c notaire , comme aufli qu’aucun
banquier ne fe chargera en même tems des procurations
& autres a&es , pour envoyer en cour de Rome
ou à la légation , fi le notaire qui auroit reçu lefi
dits aéfes, où l’un d’iceux étoit fon pere, fils, frere
beau-frere,gendre, oncle, neveu, ou coufin-ger*
main, & c . °
Mais cette difpofition fut modifiée lors de l’enre-
giftrement au grand - confeil, qui reftraint ces défenfes
aux parens des contrôleurs & banquiers feulement
, & non des notaires ; & à l’égard des aftes
reçus par des notaires, parens des banquiers, l’arrêt
d enregiftrement ordonne que cette défenfe n’aura
pas heu.
t Rfrfm la déclaration de 1646, art. 2 . ayant ordonné
que les banquiers - expéditionnaires feroient leurs
fondions avec la meme liberté qu’ils avoient avant
l’édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que
les incompatibilités, dont on a parlé, n’ont plus lieu,
ni les défenfes faites par rapport aux a des reçus pa*
les notaires parens des banquiers-expéditionnaires.
Les offices de b anq uiers-expéditionnaires font feulement
incompatibles avec les charges de greffier des
infinuations eccléfiaftiques , & de notaire apoftolique
; du refte, elles font compatibles avec toutes autres
charges honorables.
5°. L'article 2 . de l’édit de 1637, & l ’art. 10 . de la
déclaration de 1646, veulent que ceux qui fe pré-
fentent pour etre reçus, ayent été clercs ou commis
de banquiers de France pendant l’efpace de cinq ans,
ou de cour de Rome pendant l’efpace de trois ans,
dont ils feront tenus de rapporter des certificats ,
qu’autrement leurs réceptions leront déclarées nul-
les, & qu’il leur eft défendu de faire expédier aucunes
provifions, à peine de 2000 liv. d’amende , &
tous dépens, dommages & intérêrs des parties ; mais
ces difpofitions ne soblèrvent plus , n’ayant point
é t é rappellées par l’édit du mois de Mars 1673 , qui
a créé les banquiers-expéditionnaires en titre d’office , •
& fixé leur capacité