
.■ en même tems illufoire ; puifque le propriétaire •pouvant
y renoncer par une claufe particuliere., les lo-
•cataires qui font inftruit^ne manquent point d’exiger
la renonciation : ce qui anéantit dès lors lepréten-
*du droit bourgeois ; droit qu’il'n’eft pas poffible de
‘conferver/à moins qu’on ne traite avec des gens, peu
^au fait de ces ufages, & qui foient induits en erreur
par les notaires, lefquëls au refte manquent effentiél-
lement au miniftere qui leur eft confié, quand ils négligent
de guider les particuliers dans la paflation des
baux 6c autres aftes.
Un avocat célébré m’a fait ici une difficulté. Le
notaire, dit-il, doit être impartial pour les contrac-
tans r or il cefferoit de l’être f i, contre les vûes & l’intérêt
du propriétaire, il inftruifoit le preneur de toutes
les précautions dont la loi lui permet 1’ufage.pour
affermir fa location. Tant pis pour lui s’il ignore ces
précautions ; que ne s’inftruit-il avant que de conclure?
que ne va-t-ilconfulter un avocat, qui feul eff
capable de le diriger ?
H n’eft pas difficile de répondre à cette difficulté : *
on avoue bien que le notaire doit être impartial,
-c’eft un principe des plus certains ; mais peut-on le
croire impartial, quand il n’avertit pas un locataire
de l’infuffifance d’un bail qui ne lui aflure point un
logement fur lequel il compte, & qui eft fouvent
d’une extrême conféquence pour fa profeffion, fa
fabrique, ou fon commerce ? Peut - on le croire impartial
j quand il cache les moyens de remédier à cet
inconvénient, & qu’il n’exige pas les renonciations
autorifées par la loi ? On veut que le moindre particulier
, avant que d’aller chez un notaire, faffe une
confultation d’avocat pour les affaires les plus fim-
ples : on veut donc que les citoyens paflent la moitié
de leur vie chez les gens de pratique. On fient
que l’intérêt fait parler en cela contre l’évidence
& la juftice ; que fur la difficulté dont il s’agit,
un notaire peut auffi-bien qu’un avocat donner des
inftruûions iiiffilantes ; & l’on fient encore mieux
qu’il le d oit, en qualité d’officier public, chargé par
état d’un miniftere de confiance , qui fuppofè né-
ceffairement un homme intégré & capable, lequel fe
doit également à tous ceux qui l’employ ent, 6c dont
la fonftion eft de donner aux aûes l’authenticité, la
forme 6c la perfe&ion néceflaire pour les rendre valides.
Le notaire en faifant un bail doit donc aftïirer autant
qu’il eft poffible , l’exécution de toutes les clau-
fes qui intéreflent les parties ; il doit les interroger
pour démêler leurs intentions, leur expliquer toute
l ’étendue de leurs engagemens ; & en un mot puifque
la promefle de faire jouir, faite par le propriétaire,
ne luffit pas pour l’obliger, s’il ne renonce expref-
fément au privilège qu’il a de ne la pas tenir, il eft de
la religion du notaire d’inférer cette renonciation
dans tous les baux, jufqu’à ce qu’une légiflation plus
éclairée abroge tout-à-faitla prérogative bourgeoife,
& donne à un bail quelconque toute la force qu’il
doit avoir par fa deftination, en fuivant l’intention
des parties contrariantes;
Au furplus notre jurifprudence paroît encore plus
déraifonnable, en ce qu’elle attribue à l’acquéreur
d’une maifon le droit d'expulfcr un locataire malgré
la renonciation du vendeur au droit bourgeois: car
enfin fur quoi fondé peut-on accorder l’expulfion
dans ce dernier cas ? L’acquéreur fuppofé ne peut
pas avoir plus de droit que n’en avoit le premier
maître ; l’un ne peut avoir acquis que ce que l’autre
a pû vendre : or l’ancien propriétaire ayant cédé
la jouiflance de fa maifon pour un nombre d’années,
ayant même renoncé , comme on le fuppçfe, au
droit d’occuper par lui-même &c à’expuî/èr fon locataire
pour quelque caufe que ce puiffe être, cette
jouiflance n.e lui appartient plus, & il n’en fauroit
difpofer en faveur d’un autre> Ainfi lié par fes feh»
gagemens & par fes renonciations , il ne peut plu£
vendre fa maifon fans une refierve bien formelle en
faveur du locataire ; referve effentielle &c tacite ,
q u i, quand elle ne feroit pas énoncée dans le contrat
de vente, ne perd rien pour cela de fa force,
attendu que fuivant les termes employés dans plu-
fieurs baux, & fuivant l’efprit clans lequel ils font
tous faits, le fonds 6c la luperficie de la maifon deviennent
l’hypotheque du locataire. En un mot ,
l’ancien propriétaire ne peut vendre de fa maifon
que ce qui lui appartient, que ce qu’il n’a pas encore
vendu, je veux dire la propriété ; il la peut
vendre véritablement cette propriété , man avec
toutes les fervitudes , avec toutes les charges qui
y font attachées , & auxquelles il eft -affujetti lui-
même : telle eft entre autres la promefle de faire
joiiir, ftipulée par un bail antérieur, & fortifiée des
renonciations ufitées en pareil cas ; promefle par
conféquent qui n’oblige pas moins l’acquéreur que
le propriétaire lui-même.
Au furplus, fi l’ufage que nous fuivons facilite la
vente 6c l’achat des maifons dans les villes, comme
quelques-uns me l ’ont obje&é bien legeremént,
quelle gêne & quelle inquiétude ne jette-t-il pas dans
toutes les locations, lefquelles au refte font infiniment
plus communes, 6c dès-là beaucoup plus inté-
reffantes. D ’ailleurs, f ile privilège bourgeois étoit
une fois aboli, on n’y penferoit plus au bout de quelques
années, & les maifons fe vendroient comme auparavant
, comme on vend tous les jours les maifons
de campagne 6c les terres, fans qu’il y ait jamais eu
de privilège contre le droit des locataires.
De tout cela il réfulte que le prince légiflateur
étant proprement le pere de la patrie, tous les fujets
étant réputés entre eux comme les enfans d’une même
famille , le chef leur doit à tous une égale protection
: qu’ainfi toute loi qui favorife le petit nombre
des citoyens au grand dommage de la fociété ,
doit être cenfée loi irijufte 6c nuifible au corps national
; loi qui par conféquent demande une prompte
réforme. Telle eft la prérogative dont il s’agit, 6c
dont il eft aifé de voir l’injuftice & l’inconféqUe/ice.
Au refte il n’eft pas dit un mot du privilège bourgeois
dans la coûtume de Paris. La pratique ordinaire
que nous fuivons fur cela, vient originairement
des Romains, dont la gloire plus durable que
leur empire, a long-tems maintenu des ufages que
la fagefle & la douceur du Chriftianifme doivent, ce
me femble, abolir.
Quoi qu’il en foit, les inftituteurs de ce privilège,
tant ceux qui l’ont introduit dans le droit romain ,
que ceux qui ébloiiis par ce grand nom l’ont enfuite
adopté parmi nous ; tous, d is -je , ont été des gens
diftingués, des gens en place, des gens en un mot
qui poftedoient des maifons ; lefquels entraînés par
le mouvement imperceptible de l’intérêt, ont écouté
avec complaifance les allégations du propriétaire
qui leur étoient favorables, 6c qui en conféquence
leur ont paru décifives : au lieu qu’à peine ont-ils
prêté l’oreille aux représentations du locataire, qui
tendoient à reftraindre leurs prérogatives, & qu’ils
ont rejettées prefque fans examen. D e forte que ccs
rédafteurs, éclairés fans doute 6c bien intentionnés,
mais féduits pour lors par un intérêt mal - entendu,
ont dépofé dans ces momens le caraétere d’impartialité
, fi néceflaire dans la formation des lois : c’eft
ainfi qu’ils ont établi fur la matière préfente des réglés
qui répugnent à l’équité naturelle, 6c qu’un légiflateur
philofophe & defintéreflé, un Socrate , un
Solon, n’auroit jamais admifes.
J’ai voulu fa voir s’il y avoit dans les pays voifins
un privilège bourgeois pareil au nôtre, j’ai fû qu’il
n’exiftoit dans aucun des endroits dont j’ai eu des
inftruftions;
inftruftions ; feulement en PrufTe, l’ufage eft favorable
à l’acquéreur, mais nullement à l’ancien propriétaire.
En Angleterre & dans le comtat Venaif-
fin, l’ufage eft abfolument contraire au nôtre ; 6c la
réponle que j’en ai eue de vive voix & par écrit, porté
qu’un bail engage également le propriétaire, l’acquéreur,
les adminiftrateurs, & autres ayant caufe, à
laiffer joiiir les locataires jufqu’au terme convenu ;
pourvu que ceux-ci de leur côté obfervent toutes les
claufes du bail : jurifprudence raifonnable 6c décifi-
v e , qui prévient à coup sûr bien des embarras &
des procès.
Au furplus, j’ai infinué ci-devant que les propriétaires
n’avoient dans le privilège bourgeois qu’un
intérêt mal-entendu; nouvelle propofition que je
veux démontrer fenfiblement : il fuffit d’oblerver
pour cela que fi cette prérogative étoit abrogée , &
que les locataires fuffent pour toujours délivrés des
follicitudes & des pertes qui en font les fuites ordinaires
, ils donneroient volontiers un cinquantième
en fus des loyers aftuels. Dans cette fuppofition qui
n’eft point gratuite, ce feroit une augmentation de
trente livres par année fur une maifon de quinze
cents livres de loyer, ce feroit foixante francs d’augmentation
fur une maifon de trois mille livres ; ce
qui feroit en cinquante ans cinq cents écus fur l’une,
& mille écus fur l’autre : or peut-on évaluer l’avantage
du privilège dont il s’agit, 6c dont l’ufage eft
même affez rare par les raifons qu’on a vûes ; peut-
o n , d is - je , évaluer cet avantage à des fommes li
confidérables, indépendamment des pertes que le
propriétaire effuie de fon côté par les embarras &
les frais de procédures, dédommagement des locataires
, & c . }
Sur cela, c’eft aux bons efprits à décider ft l’u-
fage du privilège bourgeois n’eft pas véritablement
dommageable à toutes les parties intéreflees, 6c par
conféquent, comme on l’a dit, à toute la fociété.
Mais je foûtiens de plus * que quand il y auroit
du defavantage pour quelques propriétaires dans la
fuppreffion de ce privilège ce ne feroit pas une
railon fuffifante pour arrêter les difpenfateurs de
nos lois ; parte qu’outre que la plus grande partie
des fujets y eft vifiblement léfée, cette partie
eft en même tems la plus foible , & cependant la
plus laborieufe & la plus utile. C ’eft elle qui porte
prefque feule la mafte entière, des travaux néceflai-
res pour l’entretien de la fociété, & c’eft conféquem-
ment la partie qu’il faut le plus ménager, pour l’intérêt
même des propriétaires : vérité que notre jurifprudence
reconnoît bien dans certains cas ; par
exemple , lorfqu’elle permet au locataire de rétrocéder
un bail, malgré la claufe qui l’aflujettit à demander
pour cela le confentement du maître. C ’eft
que les juges inftruits par l’expérience & par le rai-
fonnement, ont fenti que l’intérêt même du propriétaire
exigeoit cette tolérance, le plus fouvent néceflaire
pour la fûreté des loyers.
Les anciens légiftateurs qui ont admis la prérogative
bourgeoife , ne comprenoient pas fans, doute
que l’utilité commune des citoyens devoit être le
fondement de leurs lois , 6c devoit l’emporter par
conféquent fur quelques intérêts particuliers* Ils ne
çonfidéroient pas non plus qu’au même tems qu’ils
étoient propriétaires, plufieurs de leurs proches 6c
de leurs amis étoient au contraire dans le cas de la
location, que plufieurs de leurs defeendans y feroient
infailliblement dans la fuite , 6c qu’ils travailloient
fans y penfer contré leur patrie 6c contre leur pof-
térite. A r t i c l e d e M . F a i g u e t .
E X P U L S I F , adj. te rm e d e C h iru rg ie ; efpece.de
bandage dont on fe fert pour chaffer en - dehors le
pus du fond d’un ulcéré fiftuleux ou caverneux, 6c
donner occafion à la çavité de fe remplir de bonnes
Tome VI*
chahs, oü poitr procurer le recollement des parois,'
Ce bandage n’eft que contentif des compreffes graduées
nommées expuljiyes. Voye{ Compresse.
On obferve dans ce bandage, que les circonvolutions
de la bande s’appliquent de façon qu’elles compriment
du fond de l’ulcere vers fon ouverture. (X )
EXPULSION , f. f. (J u r i fp en terme de Palais,
fignifie la force que l’on employé pour faire fortir
quelqu’un d’un endroit oii il n’a pas droit de refter»
Le procès-verbal cŸexptdJïon eft le récit de ce qui fe
pafle à cette occafion : il eft ordinairement fait en
vertu d’un jugement oit ordonnance qui permet Vex-
puljion. On expulfe un locataire ou fermier qui eft à
fin de bail & qui ne veut pas fortir, ou faute de payement
des loyers & fermages : le jugement qui permet
Ïexpuljion autorife ordinairement auffi à mettre les
meubles fur le carreau. On expulfe auffi un poflef-
feur intrus, qui eft condamné à quitter la joiiiflance
d’un héritage. Voye1 Congé , Fermier , Locataire,
Résiliation. (A )
Expulsion ,même chofe qu f.,f. (Médecine.) ce terme fignifie la par laquelle la n'aextucrréet idoénc yh éavrgaceu laet icoonr ;p sc ’deeft ql’uaeéltqioune matière récrémentitielle ou morbifique, foit par la
gvaoniee dfeecs réfetollierse o u des urines, foit par tout autre or6c
excrétoire. Voye^ les art. Excrétion,
Evacuation, Déjection, Crise, (d)
EXSPECTATION, f. f. (Medecine) c’eft un terme
emprunté du latin par les Médecins, qui, en général
, ne l’employent même que rarement : il eft
prefque affefté à la doctrine de Stahl 6c de fes fefta-
teurs, dans les écrits defquels on le trouve fouvent,
foit qu’ils l’adoptent fous certaines lignifications, foie
qu’ils le rejettent fous d’autres.
En effet, ce mot peut être pris dans différentes acceptions
, qui ont cependant cela de commun , qu’elles
fervent toutes à défigner le genre de conduite du
malade ou du médecin dans le cours de la maladie ,
qui confifte en ce que l’ un ou l’autre évite, plus ou
moins , d’influer fur J’événement qui la termine ,
laifle agir la nature, ou attend fes opérations pour,
fe déterminer à agir.
On peut .donc diftinguer plufieurs fortes d'exfpec-
tations : la première peut être confidérée, par rapport
au malade, entant qu’elloya lieu , ou parce qu’il
n’y a pas d’autre parti à prendre, ou parce qu’il prend
celui-là de propos délibéré, c’eft-à-dire, dans le pre-.
mier cas, lorfqu’il n’eft pas à portée de recevoir des
fecours de l’art, ou qu’il n’eft pas en é tat, en difpo-
fition de s’en fournir par quelque caufe que ce foit :
dans le fécond cas , lorfqu’il eft dans l’idée que les
fecours font inutiles ou nuilibles, 6c qu’il s’obftine
à ne vouloir point en recevoir. Comme il y a bien
des maladies qui fe font guéries par la nature feule,
livrée à elle-même, une telle conduite, toute hafar-
deufe 6c imprudente qu’elle eft, peut être par confé-
quent fuivie d’un heureux fuçcès dans bien des oc-
cafions ; c’eft par cette confédération que Stahl n’a
pas craint d'établir dans une differtation , qu’il exifte
une medecine interne, c’eft-à-dire des moyens de
guérir les maladies indépendamment d’aucun fecomîs
de l ’art ; ergb exijlit medïcinaJin't medico > conclud cet
auteur.
Uexfpeclation de cette première efpece peut auflî
être confidérée, par rapport au médecin , .comme
ayant lieu dans le cas oii il affeôe de ne point employer
des remedes, des médicamens, dans le traitement
des maladies, ou pour mieux dire, lôrfqu’il
ne les traite point, 6c qu’il fe borne à ëtrefpeclatcur
oifif des efforts de la nature, à en attendre les effets.
L’exfpectation ainfi conçue à l’égard du malade &
du médecin, eft une attenre pure & fimple ; elle n’eft:
autre chofe qu’une véritable inaÔion, de laquelle on
ne peut aucunement dire qu’elje fpit une niéthpde de