
celle qui fe manifefte moins par des paroles que par
des circonftances & par des faits. On dit de même >
f o i e x p l i c i t e , f o i im p l i c i t e .
La toi e x p l i c i t e , de la maniéré qu’on l’entend d’ordinaire,
eft un acquiefcement formel à chacune des
vérités que l’Eglife nouspropofe; au lieu que la foi
implicite eft un acquiefcement vague, indéterminé,
mais refpeâueux &c fincere , pour tout ce qui peut
faire l’objet de notre croyance. C ’eft ce qu’on appelle
l a f o i d u ch a r b o n n ie r .
« La plupart des hommes n’ont proprement qu’une
foi implicite ; ils n’ont communément ni allez d’intelligence
, ni allez de loifir, pour dilcuter tant de
propofitions que les théologiens nous préfentent
comme des dogmes , & dont la connoiflance approfondie
elï nécelTaire pour la foi e x p l i c i t e , prife au
fens le plus étendu. Mais ils ont prefque tous plus
de fems 8c de pénétration qu’il n’en faut pour laifir
le dogme e x p l i c i t e 8c fondamental que le Sauveur
nous recommande ; je veux dire la confiance ou la
foi que nous devons avoir en fa parole, en la puif-
fance, 8c en fa million.
C ’eft principalement dans ce dernier fens que le
înot f o i eft employé dans le nouveau-Teftament,
comme on pourroit le prouver ici par la citation
d’un grand nombre de paffages. C’eft même fur la
foi que nous devons avoir en J. C. qu’eli fondée
celle que nous devons à TEglife ; dès qu’il eft certain
qu’elle a parlé, nous devons nous foûmettre
fans referve : mais le refpeô que les décidons de l’Eglife
exigent de nous, ne doit être donné qu’à des
décidons incon.teftables, 8c non à de dmples opinions
débattues parmi les Scholaftiques. C ’eft fur
quoi les ddeles ne fauroient être trop attentifs. V o y e {
F o i , Eg l is e , &c. C e t a r t ic le e ft d e M . F a i g u e t .
EX P LO IT , f. m. {Jurifprud.') lignifie en général
tout afte de juftice ou procédure fait par le minifte-
re d’un huilîîer ou fergent ; foit judiciaire , comme
un exploit d'ajournement, qu’on appelle aulîi exploit
d'afjîgnation ou de demande ; foit les a des extrajudiciaires,
tels que les fommations, commandemens ,
faides, oppoutions, dénonciations, proteftations ,
Sc autres aftes femblables.
Quelques-uns prétendent que le terme d’e x p lo i t
vient du latin e x p l i c a r e , f e u e x p e d ir e ; mais il vient
plutôt de p l a c i t u m , p l a i d : on difoit auffi par corruption
p la i tu m , & en françois p l e t . On difoit auffi
e x p la c i ta r e f e , pour f e t ir e r d 'u n p r o c è s , 8c de-là on
a appelle e x p lo i t s ou e x p l o i t e , les a des du miniftere
des huiffiers ou fergens qui font e x p l a c i t o , ou pour
exprimer que ces ades fervent à fe tirer d’une con-
teftation.
Les formalités des e x p lo i t s d .'a jo u r n em e n s & citations
font réglées par le t itr e i j . de l’ordonnance de
1667 : quoique ce titre ne parle que des ajournemens,
il paroît que fous ce terme l’ordonnance a
compris toutes fortes d’e x p lo i t s du miniftere des
huiffiers ou fergens , même ceux qui ne contiennent
point d’affignation, tels que les commandemens,
oppodtions, & c .
On nq voit pas en effet que cette ordonnance ait
regl.é ailleurs la forme de ces autres e x p lo i t s ; 8c dans
le t itr e x x x i i j . des faides & exécutions,a/?.3 , elle ordonne
que toutes les formalités des ajournemens feront
oblervées dans les e x p lo i t s de faifie & exécution,
8c fous les mêmes peines ; ce qui ne doit néanmoins
s’entendre que des formalités qui fervent à
rendre l'e x p l o i t probant 8c authentique, & à le faire
parvenir à la connoiflance du défendeur, lefquelles
formalités font communes à tous les e x p lo i t s en général
; mais cela ne doit pas s’entendre de certaines
formalités qui font propres aux ajournemens , comme
de donner affignation au défendeur devant un
juge compétent, de déclarer le nom & la demëure
du procureur qui eft conftitué par le demandeur.
Il eft vrai que l’ordonnance n’a pas étendu nommément
aux autres exploits les formalités des ajournemens
, comme elle l’a fait à l’égard des faides &
exécutions, mais il paroît par le procès-verbal, &
par les termes mêmes de l’ordonnance, que l’efprit
des réda&eurs a été de comprendre fous le ferme
d'ajournement toutes fortes A'exploits, 8c qu’ils fu t
fent fujets aux mêmes formalités, du moins pour
celles qui peuvent leur convenir , l’ordonnance
n’ayant point parlé ailleurs de ces différentes fortes
dexploits qui font cependant d’un ufàge trop fréquent
, pour que l’on puiffe préfumer qu’ils ayent
été oubliés.
C ’eft donc dans les anciennes ordonnances , dans
ce que celle de 1667 preferit pour les ajournemens,
& dans les ordonnances , édits, & déclarations po-
ftérieures que l’on doit chercher les formalités qui
font communes à toutes fortes exploits '.
Les premières ordonnances de la troideme race
qui font mention des fergens ne fe fervent pas du
terme d'exploits en parlant de leurs a êtes ; ces ordonnances
ne difent pas non plus qu’ils pourront exploiter
, mais fe fervent des termes d'ajourner , exécuter,
exercer leur office.
La plus ancienne ordonnance où j’aye trouvé le
terme d exploit, eft celle du roi Jean, du pénultième
Mars 1350, oit il dit que les fergens royaux n’auront
que huit fols par jour quelque nombre d exploits
qu’ils faflent en un jour, encore qu’ils en faflent plu-
fieurs, & pour diverfes perfonnes ; qu’ils donneront
copie de leur commiffion au lieu où ils feiont Yex-
ploit, & auffi copie de leurs referiptions s’ils en font
requis ; le terme* de referiptions femble lignifier en
Cet endroit la même chofe qu'exploit rédigé par
écrit.
Pendant la captivité du roi Jean , le dauphin
Charles, en qualité de lieutenant général du royaume
, fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont
l'article g porte que les huiffiers du parlement, les
fergens à cheval, & autres en allant faire leurs exploits
menoient grand état, 8c faifant grande dépen-
fe aux frais des bonnes gens pour qui ils faifoient
les exploits ; qu’ils alloient à deux chevaux pour
gagner plus grand falaire, quoique s’ils alloient pour
leurs propres affairés, ils iroient fouvent à pié , ou
feroient contens d’un cheval ; le prince en confé-
quence réglé leurs falaires, 8c il défend à tous receveurs,
gruyers, ou vicomtes d’établir aucuns fergens
ni commiflaires , mais leur enjoint qu’ils faflent
faire leurs exploits & leurs exécutions par les fergens
ordinaires des baillages ou prévôtés. Ces exploits
étoient comme on voit des contraintes ou a êtes du
miniftere des,fergens.
Dans quelques anciennes ordonnances, le terme
d exploits fe trouve joint à celui d amende. C’eft ainfi
que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septembre
136 1, il eft dit que certains juges ont établi plu-
fieurs receveurs particuliers pour recevoir les amendes
, compofitions, 8c autres exploits qui fe font par-
devant eux. Il fembleroit que le terme exploit figni-
fie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l’amende
, à moins que l ’on n’ait voulu par-là défigner
les frais des procès-verbaux, 8c autres aétes qui fe
font devant le juge, & que l’on n’ait défigné le coût
de l’afte pat le nom de l’aéle même. Le terme d exploit
trouve auffi employé en ce fens dans plu-
fieurs coûtumes, & il eft évident qu.e l’on a pû comprendre
tout-à-la-fois fous ce terme un a£te fait par
un huiffier ou fergent, 8c ce que le défendeur devoit
payer pour les frais de cet aéle.
L’ordonnance, de Louis XII. du mois de Mars
1498, parle des exploits des fergens 8c de ceux des
fous-fergens ou aides : elle déclare nuis ceux faits»
par les lous-fergens; 8c à l’égard des fergens, elle
leur défend de faire aucuns ajournemens ou autres
exploits fans records 8c atteftations de deux témoins,
ou d’un pour le moins, fous peine d’amende arbitraire,
en grandes matières ou autres dans lefquelles
la partie peut emporter gain de caufe par un ieul
défaut. L’ordonnance de 1667 obligeoit encore les
huiffiers à fe fervir de records dans tous leurs exploits
; mais cette formalite a ete abrogée au moyen
du contrôle, 8c n’eft demeurée en ufage que pour
les exploits de rigueur, tels que les commandemens
recordés qui précèdent ia faifie réelle, les exploits
de faifie réelle, les faifies féodales, demandes en retrait
lignager, emprifonnemens, &c.
L article g de l’ordonnance de 15 3 9 , porte que
fuivant les anciennes ordonnances, tous ajournemens
feront faits à perfonne ou domicile en préfence
de records 8c de témoins qui feront inferits au rapport
8c exploit de 1 huiffier ou-fergent, 8c fur peine de
dix livres parifis d’amende. Le rapport ou exploit eft
en cet endroit l’aâe qui contient l’ajournement. On
appelloit alors l’exploit rapport de l 'huiffier. parce
que c’eft en effet la relation de ce que Thuillier a
fait, 8c qu’alors l’«xr/>/oir fe rédigeoit entièrement
fur le lieu ; prélentement l’huiffier dreffe l'exploit
d’avance, 8c remplit feulement fur le lieu ce qui eft
néceflaire.
Cette ordonnance de 1539 n’oblige pas de libeller
toutes fortes d exploits r mais feulement ceux qui
concernent la demande 8c l’a&ion que la novelle
112 appelle ûbelli conventionem, 8c que nous appelions
exploit introductif de L'infianu, à quoi l’ordonnance
de 1667 Par°h conforme.
L ’édit de Charles IX. du mois de Janvier 1773,
veut que les huiffiers 8c fergens faflent regiftre de
leurs exploits en bref pour y avoir recours par les
parties en cas qu’elles ayent perdu leurs exploits ;
cette formalité ne s’obferve plus, mais les regift-res
-du contrôle y fuppléent.
Les formalités des exploits font les mêmes dans
tous les tribunaux tant eccléfiaftiques que féculiers : '
elles font auffi à-peu-près les mêmes en toutes matières
perfonnelles, réelles, hypothécaires, ou mix~ j
te s , civiles, criminelles, ou bénéficiâtes, fauf le li- ij
belle de Y exploit, qui eft différent félon l’objet de la
çonteftation.
Dans la Flandre, l’Artois, le Haynaut, l’Alface,
8c le Rouffillon, on donnoit autrefois des affigna-,
tions verbalement 8c fans écrit ; mais cet ufage a été
abrogé par l’édit du mois de Février 16 9 6 ,8c la première
réglé à obferver dans un exploit, eft qu’il doit j
être rédigé par écrit à peine de nullité.
Il y a néanmoins encore quelques exploits qui fe
font verbalement, tels que la clameur de haro : les
gardes-chafle affignent verbalement à comparoître
en la capitainerie ; les fergens verdiers, les fergens
dangereux, 8c les meflïers donnent auffi des affi-
gnations verbales ; mais hors ces cas, l 'exploit doit
etre écrit.
Il n’eft pas néceflaire que Y exploit foit entièrement
écrit de la main de l’huiffier ou fergent qui le fait ; il
peut être écrit delà main de fon clerc ou autre perfonne.
Bornier prétend que Y exploit ne doit pas être
écrit de .la main des parties ; mais cela ne doit s’entendre
que dans le cas où Y exploit feroit rédigé fur
le lieu, parce que les parties ne doivent ,pas être
préferttes aux exécutions, afin que leur préfence
n’anime point leur adverfaire.
Les huiffiers ou fergens font feulement dans l’ufa-
ge d’écrire de leur propre main, tant en l ’original
qu’en la copie de Y exploit, leurs ifoms 8c qualités,
& le nom de la perfonne à laquelle ils ont parlé 8c
laiffe copie de Y exploit s ce qu’ils obfervent pour
juftifier qu’ils ont donné-eux-mêmes Y exploit. Il n’y
a cependant point de reglement qui les aflùjetiiflë à
écrire aucune partie de Y exploit de leur propre main.
Il ell vrai que Y article ,14. du titre ij. de l’ordonnance
de 1667., qui veut que les huiffiers fâchent
®c^ re ^ ligner, femble d’abord fuppofer qu’il ne
fuffit pas qu’ils lignent Y exploit, qu’il faudrait auffi
quils en écriviffent le corps de leur propre main.:
mais l’article ne le dit pas expreûement, 8c les nullités
ne fe fuppléent pas. L ’ordonnance n’a peut-être
exigé que les huiffiers fâchent écrire, qu’afin qu’ils
lifent & fignent Y exploit en plus grande connoiflance
de caufe, 6l qu’ils foient en état d ’écrire la réponfe
ou déclaration que le défendeur peut faire fair.le lieu
au moment qu’on lui donne l’exploit, 8c d’écrire les
autres mentions convenabires fuivant l’exigence des
ca s, fuppofé qu’ils n’euiflent perfonne a v e c eux par
qui ils. puffent faire écrire ces fortes de réponfes ou
mentions: il eft mieux néanmoins que l’huiffier rem-
plifle dti moins de £â main le parlant À , c’eft-à-dire
la mention de la perfonne à laquelle il a parle'en
donnant Yexploit, 8c les réponfes, déclarations, 8c
autres mentions qui peuvent être à faire.
ffifte il eft néceflaire., à peine de nullité, que
les huiffiers ou fergens fignent l’original & la ieopie
de leur exploit,
Il eft défendu aux huiffiers 8c fergens, par plu-
fieurs arrêts de reglemens, de faire faire aucunes fi-
gnifications par leursclercs, à peine de faux, notamment
par un arrêt du 22 Janvier 1606 ; 8c par un reglement
du 7 Septembre 1.654, article 14. il eift défendu
aux procureurs, fous les mêmes peines, de
recevoir aucunes lignifications que par les mains des
huiffiers : mais ce dernier reglement ne s obferve pas
à la rigueur ; les huiffiers envoyent ordinairement
par leurs clercs les lignifications qui fë font de procureur
à procureur.
Depuis 1674 que le papier timbré a été établi en
France, tous exploits doivent être écrits fur du papier
de cette elpece, à peine de nullité; H faut fe Servir
du papier de la généralité 8c du.tems oùfe fait
Y exploit ; l’original & la copie doivent être écrits
fur du papier de cette qualité. Il y a pourtant quelques
provinces en France où l’on ne s’én fert pas.
Tous exploits doivent être rédigés en françois, à
peine de nullité , conformément aux ordonnances
qui ont enjoint de rédiger en français tous aâes publics.
, :
On doit auffi, à peine.de nullité, marquer dans
Y exploit la date de l’année, du mois, & du jour auquel
il a été fait. On ne trouve cependant point d’ordonnance
qui enjoigne d’y marquer la date du mois
8c de l’année : mais cette formalité eft fondée en rai-
fon , 8c l’ordonnance de Blois la fuppofe néceflaire
puifque Y article de cette ordonnance, enjoint
aux huiffiers de marquer le jour 8c le temsde devant
ou après midi. Il eft vrai que cet article ne parle que
des exploits contenant exécution, faifie, ou arrêt,
qui font, en effet prefque des feuls où l ’on faffe mention
du tems de devant ou après midi. A l’égard des
autres exploits, il fuffit d’y marquer la date de l’année
, du mois, 8c du jour, comme cela fe pratique
dans tous les aâes publics : ce qui a été fagement
érabli, tant pour connoître fi Thuillier av-oit alors le
pouvoir d’inftrumenter, 8c fi Y exploit a été fait en
un. jour convenable, que pour pouvoir juger fi les
poursuites étoient bien fondées lorfqu’elies ont été
faites.
On ne peut faire aucuns exploits les jours de dimanche
8c de fêtes à moins qu'il n'y-eût péril en la
demeure, ou que le juge ne Teut permis en connoif-
fance de caufe ; hors ces cas, les exploits faits un jour
de dimanche ou de fête font nuis , comme il eft attelle
par un a â e de notoriété fie M. le lieutenant ci