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■ venirt conte/nferit, plénum heribannum comportât, fe-
cundum legem fràncorum , id efl 60 folidos folvat.
Une ordonnance donnée par Philippe - le - Hardi
en 12 7 1, impofe des amendes à ceux qui ne s’é-
toient pas rendus à Tes ordres.
Les fiefs ne fournifloienr que de la cavalerie. Ce
furent les villes qui furent tenues à fournir de l’infanterie
, lors'de l’infiitution de la milice des communes
fous Philippe Ier.
On donnoit le nom de ban à l’ordre par lequel la
milice étoit convoquée. Ce nom fignifioit anciennement
toute efpèce de fommation , foit enjuf-
tice, foit pour corvées, ou fervice militaire,. &c. -
Il fut appliqué particulièrement à la convocation
des vaffaux, que l’on nomma auffi heriban , air ban ,
aï-ban , d’où vint peut-être arrière-ban , qui fut traduit
en latin retrobannum , nom que l’on donna au
rappel, en cas urgent, des vaffaux déjà licentiés'i
C ’eft ce qu’on voit dans une charte de Louis Hutin
en faveur des feudataires de Normandie : Nobiles
a ut ignobiles qui nobis aut fuccejforibus nofiris in
g;ter ri s & exercitibus certa debent fervitia, ipfis perfo-
Lutis liberi remaneant & immunes nec uLterius per
nos aut fuccejforcs nofiros pojfint cogi inviti ad alla
fervitia exercttûs fiobis facienda , niji in cafu quo
rétro-bannum in caufa imminenti fieri oporteret.
Il efl employé dans la coutume de Normandie,
pour lignifier un ban commun par-tout le duché.
Jphilippe-le-Bel ordonnoit en 1304 , au bailli dé
Chaumont, de faire crier par arrière ban par toute la
baillie & ès refforts d’icelle , tant en fespropres terres
{ du roi ) comme en fes fiefs , arrière-fiefs, & ès terres
de f s autres fujets, que toutes manières de gens, tant
nobles comme non nobles , tant de pied comme de cheval
, de dix-huit ans jufquà foixante , fujfint à lui
fujfifamment appareille£ , &c. Le même mot arrière-
ban fe trouvé dans la cronique de du Guefclin
pour fécondé convocation
Car il vous vient fecours 6» un arrière-ban.
Le père Daniel croit qu’on l’a employé pour la
convocation des arrière-vaffaux ; mais il n’en apporte
aucun exemple : cependant il fe pourroit
qu’il eût eu auffi cette lignification.
Dans les temps dont je viens de parler, le ban
& l’arrière-ban furent la convocation de la milice
ordinaire. Mais lorfque Charles VII eutinflitué lçs
compagnies d’ordonnance , on ne raffémbla plus ,
par cette convocation, qu’une milice extraordinaire
dans les befoins urgents. Ce changement dans
la déification en apporta dans les ulages. Le temps
du fervice des feudataires devint le même pour
touts. François premier le fixa à trois mois dans le
royaume, & à quarante jours hors du royaume.
Sous Henri II & depuis ce règne, le fervice du
ban & de l’arrière-ban fe fit fous une feule forme,
qui fut celle de chevau-légers. Charles V i l le convoqua
très rarement, & Louis XI fi fbuvent, que la
noblelTe en porta des plaintes. Ce fréquent fervice
ayoit rendu les troupes des fiefs allez bonnet Elles ,
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dégénérèrent fous Louis XII, & achevèrent defe
décrier fous Henri II. Cette milice, compofée de
jeunes gens fans expérience, levée par des hommes
qui dïfpenfoient leurs amis, leurs parents, & touts
i t l t ^es Pay oient > devoit être très mauvaife.
Elle fut trouvée telle , lorfque Louis XIV la convoqua
en 1674. ( V. Daniel .mil. franc. Du Cange-
Gloss. Recueil des ord. concernant le ban & arrière-
ban). {K . ).
L établiffement d’une milice perpétuelle a changé
en France la forme des levées de chaque pays.
Voici celles qui font propres à la France.
L enrôlement y efl ou volontaire, ou forcé. La
première fe fait par engagement pour les troupes
réglées; la fécondé, par le fort pour le fervice de
la milice : 1 une 8c l’autre ont leurs principes &
leurs procèdes particuliers. Nous eflayerons de les
faire connoître en fuivant l’efprit & la lettre des
ordonnances & réglements militaires, 8c les déci-
fions dés minifires.
Troupes réglées.
Il efl défendu à touts fujets du roi de faire, ordonner
ou favorifer aucunes levées de gens de
guerre dans le royaume, fans exprès commandement
de la majeffé , à peine d’être punis comme rebelles
& criminels de lèze - majeffé au premier
chef;^& à touts foldats, fous pareilles peines , de
s’enrôler avec eux.
Au moyen du traitement que le roi accorde aux
capitaines de fes troupes , ils font obligés d’entretenir
leurs compagnies complexes , en engageant
des hommes de bonne volonté pour y fervir.
L’engagement eft un aâe par lequel un fujet capable
s’engage au fervice militaire d’une manière
fi étroite , qu’il ne peut le quitter fous peine de
mort, fans un congé abfoluexpédié dans la forme
preferite par les ordonnances. Un engagement peut
être verbal ou par écrit ; il doit toujours être volontaire.
Les ordonnances militaires dé France en
ont fixé le prix à trente^ livres , l’âge àfeize ans, &
le terme à fix.
Le prix étant réglé à trente livres, les cavaliers,
dragons ou foldats ne peuvent prétendre leurs congés
abfolus , qu’ils n’ayent reftitué ce qu’ils au-
roient reçu au-delà de cette lomme , ou qu’ils 1
n’ayent fervi trois années de guerre au-delà du
temps de leur engagement, ou rempli confécutive-
ment deux engagements de fix ans chacun dans la
même compagnie.
L’âge étant fixé à feize ans, les engagements contractés
au-défions de cet âge font nuis , & les engagés,
en ce cas, ne peuvent être forcés de les remplir
, ni punis de mort pour le crime de déferrions
Enfin le terme étant fixé à fix ans , il ne doit pas
en être formé pour un moindre temps , à peine de
nullité des engagements, & de caffation- contre
l’officier qui les auroit reçus ; & les cavaliers, dragons
& foldats ne peuvent prétendre leurs congés
abfolus,
l e y
abfolùs, qu’a près avoir porté les armes & fait réellement
fervice pèndant fix années entières, du jour
de leur arrivée à la troupe , fans égard aux abfences
qu’ils pourroiént avoir faites pour leurs affaires
particulières.
Ceux qui font admis aux places de brigadiers
dans la cavalerie 8c les dragons, & à celles de fèr-
gent, caporal, anfpeffade 8c grenadier dans l’infanterie
, doivent fervir dans ces places trois ans au-
delà du terme de leurs engagements. Ces trois années
ne font comptées ; pour ceux qui paffent fuc-
ceffivement à plufieurs hautes-payes , que du jour
qu’ ils reçoivent la dernière. Il leur eff libre de renoncer
à ces emplois & aux hautes-payes , pour fe
conferver le droit d’obtenir leurs congés à l’expiration
de leurs engagements.
La taille néceflaire pour ceux qui prennent parti
dans les troupes réglées, n’eff pas déterminée par
les ordonnances ; elle l’eff à cinq pieds pour les
miliciens.
Les propofitions d’engagements qui préfentent
des conditions évidemment excelfives & illnfoires ,
ne 'peuvent être regardées comme férieufes , ni
opérer d’engagements valables.; mais en ce cas ,
les badinages fur ce qui regarde le fervice militaire,
ne doivent pas refier impuni.
Lès engagements ne mettent point à couvert des
décrets judiciaires; il efi même défendu d'enrôler
’ des fujets prévenus de la jufiiee, des libertins, &
même ceux qui ont déjà fervi, s’ils ne font porteurs
de congés abfoliis d’un mois de date au
moins.
Quoique le terme des engagements foit fixé à
fix ans , le roi trouve bon néanmoins que les foldats
congédiés par droit d’ancienneté puifient être
enrôlés pour un moindre temps, foit dans la"même
compagnie, fo’t dans une autre du même corps ,
pourvu que ce foit pour une année au moins; fa
majefté permet auffi aux régiments étrangers à fon
fervice , de recevoir des engagements de trois ans.
Un foidat enrôlé avec un capitaine, ne peut être
réclamé par un autre capitaine auquel il fe feroit
'adrefié précédemment ; l’ufage efi contraire dans
le feul régiment des Gardes-Françoifes. .
Les capitaines peuvent enrôler les fils de gentilshommes
8t d’officiers militaires ; mais il efi
d’ufage de leur accorder leurs congés abfolus lorf-
qu’ils font demandés. Cette pratique s’obferve
auffi en faveur des étudiants dans les univerfités du
royaume, en dédommageant les capitaines.
Il efi défendu à touts officiers d’enrôler les matelots
cîafiés , 8c les habitants des îles de Ré 8c d’O-
leron. Pareilles défenfes font faites, fous peine de
fcaffation , d’engager les miliciens , 8c aux miliciens
de s’engager , fous-peine des galères perpétuelles.
Les foldats de l’hôtel royal des invalides ne
peuvent être enrôlés qu’avec permiffion du fecré-
taire d’état de la guerre.
Les ordonnances défendent aux capitaines fran- j
Art militaire. Terne ll l.
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çoîs d’enrôler des foldats nés fous une domination
étrangère, à l’exception de ceux de la pariie de la
Lorraine fituée à la gauche de la rivière de Sarre, &
de ceux de la Savoie 8c du confiât Venaiffin ; .&
par réciprocité-, il efi défendu aux capitaines des
régiments étrangers au fervice du roi, de recevoir
dans leurs compagnies aucuns fujets Fran.çois ,
même de la partie de la province de Lorraine ,
fituée fur la gauche de la Sarre ; en conféquence,
tout fujet du roi engagé dans un corps étranger au
fervice de fa majefié , peut être réclamé par un capitaine
François, en payant trente livres de dédommagement
au capitaine étranger ; & réciproquement
tout fujet étranger fervant dans un régiment
François , par un capitaine étranger, en
payant pareil dédommagement au capitaine François
, pour fervir refpe&ivement dans leurs com-
pagîiies pendant fix ans , à compter du jour qu’ils
y pafient, fans égard au temps pour lequel ils fe
feroient engagés ou auroient fervi dans les premières
compagnies ; l’intention de fa mâje'fié étant
que, pour railon de ces fix années de fervice, il
leur foit payé par lés capitaines quinze livres en
entrant dans la compagnie , & p. reille fomme trois
années après. Hors ces cas , on ne peut obliger un
foidat à fervir dans un corps autre que celui pour
lequel il s’efi engagé.
Il efi' défendu aux capitaines d’enrôler aucun
cavalier, dragon ou foîdar des compagnies avec
' lefqùelîès ils font en garnifon , 'quoique porteur
d un congé abfolu ; à peine aux cap taines de caffa-
non , 8c de perdre le prix des engagements, & aux
engagés de continuer a fervir dans les compagnies
q i’.ils auroienr quittées. :
Les Alfaciens peuvent, parle droit deleurnaif-
fance., fervir également dans les régiments François
&. Allemands au fervice du rou
Les fujets de l ésât d’Avignon 8c du comtat Ve-
naiiiin qui s’enrôlent dans les troupes de fa majefié
, ont trois jours pour ferètraéler de leurs engagements
, en refiituant l’argent qu’ils ont reçu /
& payant en outre trente livres d’indemnité au capitaine
8c fi étant engagés, ils défertent 8c entrent
dans les confins du pape, les capitaines né peuvent
répéter que fnabjt, les armes 8c l’engagement qu’ils
ont emportés.
Les capitaines etant autorifés , en vertu de leur
état & commiffion , à faire desYecrues, peuvent en
charger des officiers fubairernes où des fergents ,
en leur donnant des pouvoirs, par écrit. La né»
cefiité, qui m.iiheureufement fait étendre ces pouvoirs
aux cavahers, dragons & foldats , ouvre la
porte à toutes fortes d’excès , de fauffetés , de manoeuvres
criminelles , toutes également contraires
aux' droits des citoyens qu’elles violent , & à la
dignité du fervice qu’elles dégradent. Le malheur
efi encore , 8c fiouls fondrons, d’êtré forcés de le
dire, que ces pratiques odieufes, èouvertes du voile
impofant du fervice du roi, trouvent communé-
| ment un appui coupable & feçret parmi les offiçiçts
A a