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toit devant lui ; ce n’étoit pas un bouclier ordinaire
, mais un de ces grands boucliers qu’on emploie
dans les fièges ». {page 215 ).
Monftecler, parlant du liège de Baïonne en 1651,
dit que le comte de Foix y avoit deux mille arbalétriers
& leurs pavejîeux ; 8c on lit en note : Pave-
fieux, c et oient porteurs de pavois grands efcuç , à couvert
de quoi les arbalétriers rebandoient. ( Tom. 3 ).
On couvroit de même avec des boucliers ceux
qui fappoient les murs. Froiffart parlant du fiège
d’une ville d'Efpagne, dit : ( vol. I I I , c. 70 ) , Il y
eut grant foifon de morts & de blejjeç ; mais les gendarmes
qui aux fiofifie£ entroient, avoient gros varlets
qui les pave fichaient & aufifi'eux. Le même auteur
rapporte*( vol, I y c. 109 ) , que le comte Derbi
affiégeant le chaftel de la Roche-Melon , & voyant
une partie des foffez emplis tant quon pouvoit bien
aller jufiqu au pied du mur, fit arrouter & bien armer
& mettre en bonne ordonnance trois cents archers, 6*
puis fit pajfer par-devant eux deux cents brigands
paveschez qui tenoient grands pics & havets de fier.
Il n’eft donc pas douteux que les archers qui
tiroient aux défenfes & les fapeurs qui ruinoient
les murailles , n’ayent été couverts par des hommes
tenant de grands boucliers. Folard avoit fans doute
lu ces preuves inconteftables dans le père Daniel;
mais il étoit fi prévenu , fi préoccupé de fes idées ,
qu elles prévaloient pour lui contre l’évidence
même. Il eft poffible qu’ainfi qu’il l’avance, on ait
•employédes claies au même ufage; mais lespreuves,
où font-elles ?
PAVESCHEURS. Soldats ou valets qui tenoient
des boucliers dont ils couvroient les archers qui
tiroient fur les affiégés , ou les travailleurs qui fa-
poient la muraille d’une ville affiégée.
PAVILLON. Partie des cafernes deftinée au logement
des officiers.
PAVOI. Grand bouclier dont les troupes fran-
çoifes faifoient anciennement ufage , fur-tout dans
les fièges.
PAYE. Voyeç Solde.
PÉCULE. Biens qu’un militaire Romain acqué-
roit avec fa part du butin fait à la guerre.
On nomme peculium cafiren/e, touts lesbiens
qu’un fils de famille , c’eft à-dire en puiffance de
père, acquéroit comme militaire, en pleine propriété
, de forte que le père ne pouvoit en priver
foh fils , 8c que le droit paternel éroit nul à cet
égard. Le citoyen père de famille pouvoit poffé-
der des biens militaires, bona cafirenfia, un patrimoine
militaire, cafirenfie patrimonium ; mais il ne
pouvoit avoir de pécule militaire.
Il avoit été ftatué par un refcript d’Hadrien , que !
le fils de famille aâuellement au fervice , étant i
inffitué héritier par fa femme , imputeroit cette !
fucceffion à fon pécule militaire, & que les efclaves ,
faifant partie de cette fucceffion, & qu’il affrancht-
roit, feroient fes propres affranchis. ( Digefl. de
pecul. cafir. leg. X I I I , de J. C. 1 17— 138 ).
Une loi fabféquente décida que la dot donnée j
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ou promife au fils de famille ne pôùvoît pàs entre»
dans le pécule militaire. Cette lo i , contraire en apparence
à la précédente , ne l’étoit point en effet.
C ar , dit le texte même de celle dont il s’agit, l’hérédité
eft acquife par droit adventice , c’eft-à-dire ,
étranger au mariage ; mais la dot inhérente à cet
engagement eft deftinéeà en fupporter les charges ,
& à fournir l’entretien & la fubfiflance aux enfants
communs qui font dans la famille de l’aïeul.
( Id. L . X V I ).
Alexandre Sévère écrivoit à Prifcien : « fi ton
fils étoit en ta puiffance lorfque tu as acheté certaines
chofes en fon nom , il n’eft pas douteux
qu’elles t’appartiennent ; mais on impute au pécule
militaire les biens-meubles donnés par le père , la
mère, 8t autres parents ou amis à celui qui va à
la guerre , de même que ceux qui font acquis à
l’occafion du fervice, 8c dans lefquels on, comprend
les hérédités provenant de ceux qui n’ont
pu être connus qu’à l’occafion du fervice militaire ,
quand même il y auroit dans ces hérédités des
biens-meubles. Quant à l ’hérédité de la mère ,
quoiqu’elle foit déférée au fils en fervice a d u e l,
elle n’appartient point au pécule militaire. Il n’eft
pas moins confiant qu’un fond de terre donné ne
peut en faire partie, quoique ceux qui font achetés
des deniers du pécule militaire y deviennent compris
». ( Cod. Jufïin. leg. I , de J. C. 222-1- 23 5 ).
Le même écrivoit à Félix : « un fils de famille
ne peut rien aliéner- fans le confentement de fon-
père, excepté fon.pécule militaire ». ( Id. leg. I I ):
A Felician : « celui-là eft dans l’erreur qui t’a
perfuadé' que les ferments de la milice t’ont dégagé
du lien de la puiffance paternelle. Les militaires
font toujours en puiffance de leurs parents ; mais
le pécule militaire leur appartient en propre, 8c le
père n’y a aucun droit ». ( Ib. leg. I I I ).
Gordi en à Gallus : « puifque tu nous préfentes
que tu as été inftitué héritier par ton frère , qui
fervoit dans le même camp que to i, nous jugeons
conforme à la raifon que fa fucceffion foit plutôt
jointe à ton pécule militaire qu’attribuée à ton
père , en puiffance duquel tu es. Il eft naturel que
l’affociation de vos fervices & de vos travaux ait
augmenté l’affedion fraternelle , 8c vous ait rendu
plus chers l’un à l’autre ». ( Ib. leg. IV , de J. C.
235— 244).
Diocldien 8c Maximien àPhiloftrate : « à la mort
d’un fils qui a ferv i, le pécule doit refter au përe à
titre de pécule , 8c non pas d’hérédité ». ( Ib. leg. V ,
de J. C. 284— 305 ).
Théodofe - le - Grand & Valentinien II accordèrent
le droit de pécule militaire aux greffiers ,
aux fecrétaires & autres officiers du tribunal du
préfet du prétojre. ( Ib. I. V I , de J. C. 379— 395 ).
PÉCULAT MILITAIRE. Larcin d’une part du
butin.
La fameufe loi Julia, comprit fous le nom de pécu*
lut, non-feulement le larcin des deniers publics ,
mais encore tout ce qui étoit facré, ou qui appas>
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tenolt à la république ; tel étoit le pillage fait fut
les ennemis. Elle régloit la punition du crime félon
les circonflances. Elle puniffoit les uns par la
déportation , & les autres par la confifcation de
leurs Biens. On.fut obligé, fur la fin de la république
, de fermer les yeux fur la punition du pecu-
Ut militaire: En vain Caton fe plaignit de la li-
cence des foldats 8c des généraux. « Les voleurs ,
dit-il, des biens de nos citoyens , font punis ou
par une prifon perpétuelle , 011 par la du
fouet ; 8c ceux qui volent le public jouiffent impunément
de leurs larcins dans la pOurpre & dans
la tranquillité ». Mais alors tout le monde etoit
coupable ào péculat. .
On commettoit même ce crime dans les commencements
de la république , quand on s arro-
geoit quelque chofe de ce qui avoit ete pris lur
les ennemis. Cicéron , pour rendre le peculat dont
il accufoit Verrès plus odieux , lui iffipute d avoir
enlevé uneftatue qui avoit été prife dans un pillage.
Non-feulement on puniffoit les généraux oc
les gouverneurs comme coupables de péculat ,
niais encore les foldats qui n’apportoient pas à la
maffe commune ce qu’ils avoient pris ; on exigeoit
d’eux , en recevant le ferment accoutume , qu ils
remettroient fidellement le butin fans en rien détourner;
8c c’eft fur le fondement de ce ferment,
dont la formule eft rapportée par Aulugelle , ( liv. t
X V I , c. 4 ) , que le jurifconfulte Modeftin a dé- ;
cidé , { f a d l . Jul. peculat. ) que tout militaire qui
dérobe le pillage fait fur les ennemis , eft: coupable
dé péculat. g . _ ,
Nous ne fournies pas aujourd’hui fi féveres :
non-feulement le foldat ne remet rien aux generaux
de ce qu’il a pris dans un pillage, mais les
généraux eux-mêmes ne rendent compte de leurs
pillages ni aux princes , ni à l’état. Cependant ils
ne font pas touts dans le cas de Scipion 1 Africain
, accufé devant le peuple de péculat. Ce grand
homme, à qui fa confcience ne reprochoit rien ,
fe préfenta dans le champ de Mars , 8c fans daigner
entrer dans la juftification ue fon innocence :
«Romains, dit-il, ce fut dans un femblable jour
que je vainquis Amilcar 8c les Carthaginois. Suf-
pendons nos querelles, 8c rendons-nous au capi- .
tôle pour remercier les dieux protecteurs de la patrie.
Quant à ce qui me regarde, ajouta-t-il, fi depuis
ma tendre jeuneffe jufqu’à ce jour , vous
avez bien voulu m’accorder des honneurs particuliers
, j’ai tâché de les mériter , 8c même de les
furpaffer par mes aéfions ». En finiffantces mots ,
il tourna fes pas vers le capitole , 8c tout le peuple
le fuivit ( D. J. )
PEINES. Châtiments portés par les ordonnances
contre les délits militaires.
Porté par la nature à une liberté illimitée ,
l'homme focial a befô'in d’un frein qui le retienne
au-dedans des bornes de la liberté civile , 8c ce
frein eft la crainte des peines infligées par les loix.
On ne connoît encore aucune loi pénale qui ap-
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pfôche de la perfection dont elle feroit fuicep-
tible, c’eft-à-dire , qui foit auffi avantageufe à la
fociété qu’elle peut l’être. Si on ouvre les codes de
toutes les nations , on y trouve des loix utiles 8c
nuifibles à-la-fois en différentes proportions ; plu-
fieufs crimes très différents par le degré du dommage,
punis par la même peine ; celle de mort part
o u t ^ fouvent portée contre de légers délits ;
celle d’infamie , peine plus grande chez les peuples
qui effiment l’honneur plus que la vie , prodiguée
à un grand nombre de crimes différents; celle de
la captivité fecrète 8c fainéante, fou vent employée,
quoique peu utile 8c onéreufe à l’état ; celle des
fupplices fecrets, directement contraire au but des
loix , qui eft de contenir par la crainte, 8c indigne
de leur màjefté comme de celle des nations, en ce
qu’elle ne femble être qu’une petite vengeance privée
; enfiç des peines laiffées à la décifion des
juges , érigés pour lors en iégifiateurs , 8c même
les juges s’arrogeant le droit d’interpréter toutes
les lo ix , ce qui tend à la deftruCtion de toute loi ,
8c met dans leurs mains la puiffance légiflative.
Eft-ce donc que la juftice eft le moindre foin des
hommes ?
Plufieurs auteurs éloquents 8c fages ont élevé leur
voix humaine contre la peine de mort. Quelques-
uns l’ont approuvée. La plupart des hommes pa-
roiffent défirer qu’elle" foit abolie. Il y en a cependant
qui la défendent encore. Il ne fera peut-être
point inutile de rechercher quelles raifons folides
peuvent fervir de bafe à leur voeu. La plupart al^
lèguent qu’il eft jufte que celui qui a donné la mort
reçoive la mort. Ç ’eft une affertion qu’il faut prouver
; effayons de le faire ; mais pour y parvenir, il
eft néceffàire de remonter à la fource du droit, en
confidérant l’homme dans touts fes rapports.
Une peine fuppofe la violation 8c l ’exercice
d’une loi. Dans là première des fociétés le premier
homme qui, voyant un autre homme nuire à fes
femblables ,eft révolté de le voir ainfi violer la foi
donnée en contractant le paCte focial & la recon-
noiffance, en acceptant des fervices, a employé de
quelque manière que ce foit une force fupérieure
pour mettre cet aggreffeur, cet homme injufte &
ingrat, dans l’impuiffance de nuire , cet homme a
donné le premier exemple de la juftice 8c de la punition.
Ainfi l’origine àes peines eft le fentiment de
l’injuftice. Mais ce premier adeétoit-il jufte ? Quel
droit avoit ce premier juge ? Quel etoit le fondement
de ce droit ? Pour le trouver, recourons au
: droit naturel, 8c obferyons, avant tout, que les
auteurs qui en ont écrit n’ont point des idées claires
8c précifes. Il leur a plu de nommer exclufivement
état dénaturé , le plus foible , le plus bas degré de
la nature humaine , 8c ils femblent préfenter l’état
de fociété comme une efpèce de prodige furnarutel
qui a mis , pour ainfi dire, l’homme hors de fa nature.
D ’une autre part, la vanité commune à toute
notre efpèce, leur a repréfenté l’homme comme un
être prefque tout sélefte, qui n’avoit de l’animal