
propres aux fonâiçns publiques , foient choifis
pour augmenter le nombre des décurions, & que
les ordres des villes ne diffèrent pas d’impofer ces
charges à ceux qui pourroient les fupporter ; exceptant
ceux que leur vigueur & leur courage rendront
capables de défendre la république. Nous enjoignons
aux ducs des limites de ne permettre à aucun
fils de vétérans de prêter inutilement le ferment
militaire. Qu ils faffent un foigneux examen
de ceux qui ont déjà été reçus, & que ceux qu’ils
trouveront incapables du fervice, loient délies de
leur ferment, & envoyés au préfet du prétoire ».
( Ibid. leg. I V , de J.C. 332, V t 333 ).
Confiance écrivit à Antoine, commandant en
Méfopotamie, d’obferver que les fils des vétérans
ou de foldats ne fufient point aggrégés aux tribunaux
préfidiaux. ( Ib. le g. V I , de J .C. 349 ).
Il ordonna que les nouveaux foldats préfentés
ne pourroient etre reçus qu après un examen de
leur origine, fait en préfence des décurions, &
que ceux-ci fufient admis à en témoigner , de
crainte que quelqu’ un voulant fe fouftraire au f*er-
v 1 ce militaire , n’y réufsit à la faveur du nom de
axurion. Quant au corps des troupes auxiliaires , il
prescrivit aux chefs de n y recevoir aucun citoyen ,
que lorfque le re&eur de la province auroit certifié
qu’il n’étoit pas décurion ; & a l’égard de l’âge fixé
au commencement de la dix neuvième année, il
confirma cette difpofition. ( Ib. de Tir on. UzA.de
J. C. 353 , de decur. XIJC ).
Valentinien & Valens exemptèrent leurs domaines
de la fourniture des tirons dans les provinces
où elle étoit effeâive; mais non dans celle
où elle étoit rachetée par une fomme d’argent
qu’on nommoit auru/n tironicum. Lorfque les habitants
des provinces fourniffoient les chevaux en
nature, on envoyoit quelquesflrateurs ou écuyers,
pour examiner fi les chevaux avoient la forme, la
faille & l’âge préferit. Ces envoyés ayant commis
d’énormes malverfations,- Valentinien & Valens
tentèrent d’y remédier , en ordonnant qu ils ne
recevroienr en Epire , pour le droit d’examen,
nommé proba, qu’un fou d’or. ( 1 3 fi y. 3 f. 2 d. j
Ils prononcèrent la peine d’une amende contre
ceux qui donneraient davantage, & celle d’une
amende de cent livres d’argent (75x7 liv. 10 f. )
contre le tribunal du préfident de la province , fi
étant informé qu’on avoit donné plus que ne le
portoit l’ordonnance, il ne foumettoit pas les contrevenants
à la rigueur de la jufliçe. ( Ib. de Tiron
leg. I I , de J. C. 365 ).
Les mêmes princes ordonnèrent que touts ceux
q u i, étant d’origine militaire , auroient embrafié
la magifirature, leroient contraints delà quitter,
& que les vétérans auxquels le repos étoit accordé
après leurs travaux , féroienr tenus de préfenter
pour la milice ceux de leurs enfants qu’une confii-
fution vigoureufe rendoit propres aux fatigues de
la guerre. Ils voulurent de plus que , fi quelque citoyen
de famille militaire dégénérant de fen ori- ,
g1’0? » s étoit afiocié aux offices de judiciture , <$c
avoit déjà , foit par 1 âge , foit par les infirmités ,
perdu la force nécefiaire pour foutenir les travaux
guerriers, il fût retiré-, quoique tard , de fa lâche
retraite , & affujetti aux fondions curiales. ( Cod.
Theo.1. leg. unie ,Juflinian. id.de' J. C. 363
Ils fixèrent la taille des tirons à cinq pieds fept
pouces ufnels , ou cinq pieds deux pouces fix fiones
de nos pieds. Ils ordonnèrent que les Colons &
autres habitants, chargés de la fourniture des chevaux
, payafient par tète vingt-trois fous d’or ,
( 348 liv. 12 f. 6 cl. ) parce que cette forme de levée
étoit plus commode & plus expéditive que celle en
nature, qui fouffroit des# retards par la fraude de
ceux qui en étoient chargés. ( Ib. le g. III ).
Sous ces deux empereurs , plufieurs militaires
menoient à l’armée, fous prétexte de parenté ou
comme vivandiers, des hommes de condition libre,
qui évitoient ainfi le fervice , & devenaient dans
le camp^ des bouches inutiles. Ces deux princes
ordonnèrent que ceux qui avoient auprès d’eux
des hommes de ce genre , eufient à les déclarer
aux tribuns & aux chefs des cohortes, afin qu’on
les enrôlât , & que l’armée fût accrue d'une jeu-
nefie nombreufe ; que s’ils n’obéifib.ient, ils fe-
roient mis dans leurs corps après touts leurs camarades,
notés pour avoir trahi leur devoir , & punis
par le regret des honneurs accordés à d’autres. Ils
ajoutèrent que ceux qui dénonceroient ces perfides
receleurs , feroient récompenfés par un grade fu-
périeur, & que ceux qui recéleroient ainfi des
jeunes gens propres au fervice, paffe relent à un
grade inférieur. ( Cod. Theod. de mïlit. le g. X de J.
C.^67). .
Valentinien ordonna que les comtes honoraires
fourniroient trois chevaux propres au fervice , &
que lespréfidens honoraires en fourniroient deux ,
parce que cette forme de levée étoit plus prompte ;
il ajouta qu’elle fe feroit touts les cinq ans, afin
que les contribuables fufient moins grevés’ par une
contribution régulière & fixe , que par celles qui,
antérieurement à fon ordonnance , étoient fréquentes
& fubites. ( Ibid. leg. unie, de obi eu, equor..
de J. f . 369 ).
Il défendit qu’on reçût aucun vagabond, c’efi-
à-dire, qu’on admît parmi les tirons fournis par une
province , des habitants d’une autre province. I f
étendit cette loi aux vétérans, & ne permit d’admettre
dans les recrues de chaque province, que.
ceux qui étoient nés & avoient été élevés dans
cette province, & qui étoient compris, dans les
rôles dû cens , ou du nombre dés furnuméraires
nommes aderefeentes. Il ordonna que ceux qui fe-
roient. préfentés fufient tirés d’abord des aderefeentes
; & que s’ils.ne fuffifoient pas , on prît des
citoyens inferits dans le rôle du cens. ( Wid. lez.
V I , de J. C. 370).
Avant le règne de ce princé, les aderefeentes ou
furnuméraires defiinés aux remplacements , rece-
voient une paye ; il y en avoit de deux efpèces. Les
uns n’étant point encore en état de fervir, étoient
entre les mains des campi-do&ores ,011 maures du
camp qui les exerçoient ; les autres ayant l’âge militaire
& la vigueur fuffifante aux fatigues du fervice
, pouvoient être admis dans les légions. Valentinien
voulant retrancher cette dèpenfe » ordonna
que les furnuméraires inferits dans les rôles
ou matricules, feroient à la charge de leurs parents
iufqu’à ce qu’ils fufient en état de fervir & non à i
celle du fife. ( Cod. Theod. leg. X I , de J. C. 372 Y
Valentinien & Valens voulant , à l’exemple de
Conftantin , faire porter la fourniture des tirons
fur les biens fonds plutôt que fur les perfonnes ,
réfolurent d’abolir l’emploi nommé protolypïe , qui
dévaftoit l’intérieur dès provinces , & dans lequel
ils voyoient deux abus, intolérables J favoir, que
ceux qui l’exerçoient dsmandoient fouvent de 1 argent
au lieu des foldats que les propriétaires de
bien-fondsjne pouvoient fournir, & que l âchât des
tirons étrangers, c*eft-à-dite dune autre province ,
s’efiimoit fort aü-deflùs de fa valeur réelle , pour
déraciner entièrement fes maux. Ils ordonnèrent la
cefiation de toute exemption perfonnelle , & impo-
fèrent à chacun l’obligation de fup[)Orter cette
charge à proportion de fes biens fonds J fi quelques-
uns les perdôient, ils n’étoient plus contribuables.
Les mêmes princes preferivoient que ceux qui en
avoient une valeur fi médiocre qu ils ne pouvoient
fournir un foldat, formeroient entre eux dès afib-
ciations jufqu’à la concurrence du bien-fonds que
devoit un homme ; alors chacun des afibciés le
fournifloit à fon tour. Dans les provinces qui
pa voient en argent la fourniture des foldats, chaque
afiocié payoit fa part de l’impofitipn. Le prix d un
tiron étoit évalué à trénte-fix fous d’or ( 345 livres
4 f. 1 d. ) , & à fix autres fous pour fon habillement
& fon équipement ( 96 liv. 19 f. ) ; cette capitation
étoit payée à des colîeâeiirs qu’on nomma temona-
r ii, telonarii, turmarïi, & capitulant.
11 fut défendu aux fils de vétérans, par une loi de
Valentinien , de Valère & de Gardien, d’exercer
dans les villes les offices publics de greffier, de notaire,
de tenir des comptés & autres choies fembla-
bles. Ceux qui en étoient munis furent rappelles à la
milice , parce que , dit le texte dé la lo i, ceux qui
n’ont ni la force ni la taille requife pour la milice
comitàterife, peuvent être admis dans la ripenfe ou
dans Ia'câfiriciane. ( Ib. lég. V I I I , de J. C. 37 1 .)*
Valentinien , Gardien & Théodofe-le-Grand ,
rappellèrent dans la milice armée non-feulement
les fils de vétérans & de foldats qui fervoient dans
les tribunaux de judicature , mais ceux auffi qui ne
s’occupoient que de leurs affaires privées , & voulurent
qu’il n’y eût aucune excufe qui put les fouftraire
au fervice militaire. ( ïb.leg. X .de J. Ç.380).
Il fut fia tué par une loi que les fils de prinapi-
laires qui , parvenus à l'âge légitime., n’avoient
point encore fervi dans les troupes , & voudroient
y entrer dans l’année qui fuivoit celle où ils auroient
été fournis aux charges curiales, ne feroient
pas écoutés dans leurs demandes tardives. S’il y
avoit dans la même famille deux fils & un patrimoine
a fiez confidcrable pour fuffire aux fondions
de deux ordres différents, un des deux fils devoit
être attaché à la curie , l’autre à la milice ; & dans
les familles qui avoient trois ou quatre fils & plus,
l’un étoit appelles la curie , les autres au fervice
militaire. ( Ibid. leg. X I , Juflinian. I I , id. ) I
Théodofe exclut du fervice militaire les efc’.aves,
s cabaretiers, ceux qui fervoient dans les boutiques
décriées ('Jamofarum minifteria tabernarum ) ,
les cuifiniers , les boulangers, ceux a qui la baffeiTe
de leur condition interdifoit l’état militaire, & ceux
qui étant détenus dans les prifons , dévoient y fubÎF
les peines qu’ils avoient encourues. Il ordonna aux
maîtres de la milice de contraindre ceux qui pré-
fenteroient un foldat tiré de ces conditions prof-
critesfà en fournir trois d’une condition fupérieure.
\ lb . leg. V I I I , de J.C, 380).
Il voulut que les colleéleurs employés à la levée^
des troupes fuffent des hommes clioifis & a 1 abri
de tout foupçon. Il déclara que s’ils prévariqùoient
dans leurs gefiions , ils feroient punis rigoureufe-
ment, ainfi que les juges qui l’auront fouffert, St
les habitants qui, par avidité & fous prerexre de
crainte, auroient partagé leurs déprédations. (/£.
leg. IX , de J .C . 3 8 0 ) . - •
Suivant une autre loi du même prince , celui qui
. étoit convaincu d’avoir fait inferire un efclave d un
autre, étoit condamné à payer au tréfor impérial
une livre d’or ( '1091 liv» 8 f. 1 d. ) , & 1 efclave
étoit rendu à fon maître, pourvu que celui-ci eût
ignoré le délit. ( Ib. leg. X I , de J. C. 382 )»
Il preferivit que tout citoyen qui fe préfenferoit
pour être enrôlé , feroit tenu de déclarer fon domicile
, fon extraction , 8c les noms de'fes parents ,
& qu’on ne l’en croiroit que d’après les témoignages
d’hommes très honnêtes ; cette précaution avoit
pour objet d’empêcher qu’on ne déclinât les charges
des curies, & qu’on n’afpirât au fervice militaire ,
lorfqu’on ne pou voit pas être reconnu d’extraction
& de condition libre. ( Ib. de J. C. 3 8 3 , leg. 1 ).
11 ordonna que tout citoyen qui voudroit s’engager
par le ferment militaire, fit d refier de > afies
dans la ville où il étoit né, ou dans laquelle il
avoit élu domicile, & prouvât qu’il n’étoit fi.îs ni
petit-fils, de décurion , ni fuj.et en aucune manière
aux charges de- la •curie. S’il n’avoit pas obfervé
cette formalité , la loi ordonnoit qu’il fût banni des
troupes à perpétuité , & qu’il ne pût être exeufé ni
par le temps de fon fervice , ni par les prérogatives
militaires ; & s’il étoit prouvé que les ordres
des villes eufient favorifé un citoyen pour le fouftraire
aux charges curiales en lui donnant de faux
aétes, ils eacouroïent une punition. ( Ib. leg. i l , de
J.C. 385).
Arcadius & Honorius preferivirent au maître
de la milice , d’obferver foigneufemeat que les
Colons & ceux qui faifoient valoir des bois patrimoniaux
( faltuer.fcs ) , defiinés aux pâturages , ne