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d’une fixième partie ; & lorfqu’après leur mort
ces deux maifons retournoient à leurs parents ,
femmes , enfants , frères ou foeurs , une feule étoit
divifée en trois parts , dont deux au choix du pof-
feffeur étoient exemptes ; la troisième part étoit
affujettie au logement , niais feulement pour un
tiers.
Lorfque les autres illuflres qui avoient l’exemption
pour/une maifon -venoient à mourir, leurs
héritiers dans les degrés ci-deffus nommés en jouif-
foient pour une moitié de cette maifon à leur
choix; l’autre moitié y étoitXujette pour un tiers.
Suivant une autre loi de Thèodofe-le-Jeune, les
citoyens fujets au logement, & qui l’avoient fourni
auxmètatmrs ou qui les avoient fatisfaits de quelque
manière que ce fût, ne pouvoient être inquiétés
par aucune difcuffion, ni demande &penfion. Nul
citoyen , de quelque ordre qu’il fût, ayant dans
Conftantinople une maifon exempte, nepouvoit,
fous le prétexte des privilèges militaires, exiger le.
logement^ns la maifon d’une autte , & cette dif-
pofition s’étendoit auffi aux provinces, f Cod. Jufl
tin. leg. IX ) . _ ; J
Quant à ceux qui, étant en aéïivité ou hors du
fervice , avoient obtenu le titre honoraire d’i/-
luflre , ils ne pouvoient prétendre en aucune manière
à l’exemption du logement , & il en étoit
ainfi de cenx q u i, ayant été adminiftrateurs
avoient obtenu le titre de fpeftatiblcs, & reçu du
prince le titre honoraire d'illuflre. Si quelqu’un
étant en fervice aâuel avoir l’immunité pour fa
propre maifon , de même que celle de la oenfion
pour le tiers de cette maifon , & qu’à raifon du
fervice militaire,il prétendît loger dans une mair
fon étrangère ; s’il étoit exempt par fa dignité, il i
perdoit le privilège de la loi à laquelle il s’étoit
efforcé de fe fouftraire ; &. s’il n’étoit revêtu d’aucune
dignité , il étoit contraint à payer cent livres
d’or au tréfor des facrées largeffes , ( 109140 liv. ).
Les empereurs fuivants donnèrent encore plus
d’étendue à l’exemption accordée aux confulaires.
& aux illuflres. Valentinien III & Marcien or-
. donnèrent que ceux qui auraient trois' maifons
exemptes , pendant qu'ils vivroient, & que leurs
héritiers, foit père & mère, foit femmes'-, fils ,
frères, foeurs ou neveux, jouiraient de l’exemption
pour deux de ces maifons ; mais ils n’accordèrent
l'immunité aux fimpies confulaires non praticiens
, de même qu’aux praticiens non confulaires
, que pour deux maifons , à raifon de moitié
pour chacune; & les héritiers »dans les degrés qui
viennent d être énoncés , ne l’obtinrent que pour
moitié d’une de ces maifons. ( Id. leg. X , de J. C.
4 5 °— 4 5 7 > ;
Quant aux préfectoriens & aux maîtres de la ,
milice , deux de leurs maifons furent exemptes
pour tome leur vie , & ce droit paffa à leurs héritiers
dans les degrés déjà fpécifiés , & pour une
feule maifon. Les maîtres des tribunaux ou quêteurs
eurent une demi-maifon exempte pour toute
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leur v ie , & leurs héritiers dan« les degrés déjà
défignés un quart ; les comtes du palais , ceux des
proteéleurs, ceux des facrées largeffes, ceux des
largeffes privées , & le primicier des notaires, décoré
du titre de fpeâlabilis , eurent une maifon
exempte pendant leur vie, & leurs héritiers une
moitié avec les deux tiers de l’autre moitié. Les
illuflres qui avoient obtenu du prince une dignité
honoraire , étoient tenus d’ouvrir leurs maifons
pour le tiers fixé par la lo i, excepté les magafins ,
greniers & autres édifices femblables.
L’exemption pour une maifon accordée aux pri-
miciers des notaires dans Conftantinople, fut étendue
aux dix premiers tribuns notaires nomméspro-
tonotàires. ( Cod» Juflin. leg. X I , de J. C. 474—
4 9 0 ) ............ /
Les juges qui voyageoient & les gens de guerre
avoient introduit l’ulàge d’exempter de logement
les habitants des provinces pour une contribution
qu’ils en recevoiént & nommoient épidemetica.
Jnftinien le fupprima , & défendit que le gouverneur
d’une province, lorfqn’il y faifo-it fa tournée,
en inquiétât les habitants, & exigeât d’eux quoique
ce fut, foit fous ce prétexte, foit pour leur permettre
d’avoir des armes, fous peine d’être privé
de fa dignité, de la confifeation de fes biens &
d’un exil perpétuel. ( Id. leg. ultim. Novell. 128,
c. 2 2 ,13 4 ; c. 1 , de J. C. 527— 565 ).
La permiffion devoir des armes n’étoit accordée
que très rarement & dans les occafions les plus urgentes.
Lorfque fous Théodofe-le-Jeune les côtes
de 1 Empire furent menacées par une flotte de Gen-
feric , l’empereur autorifa les habitants des provinces
à prendre les armes pour leur défenfe.
( Novell. Theodof t. 20 ).
L o g em en t des gens de g u er r e . Nous avons
prouvé dans l’article C asernes qu il importe infiniment
à la difcipline des troupes & à la tranquillité
des citoyens , que les foldats françois, lorf-
qu’ils font en garnifon ou en-quartier, foient logés
dans des édifices uniquement deftinés à cet objet ;
nous avons préfenté dans ce même article quelques
idées fur remplacement, la conftruélion & la distribution
de ces édifices ; nous y avons annoncé
que nous ne nous occuperions que fous le mot
marche de la manière de loger les troupes qùt
voyagent dans l’intérieur du royaume ; nous avons
parlé dans l’article L its m il it a ir e s des meubles
qu’on trouve dans les eafernes, & de la manière
dont ils font fournis ; nous avons offert enfin dans
les articles C am p , B a r r a q u e &. T entes , des
détails fur le logement des troüpes en campagne ; il
ne nous refie donc, pour completter ce que nous
avons à dire fur le logement des gens de guerre, qu’à
indiquer les principales ordonnances que nos rois
ont rendues fur cet objet.
La première ordonnance relative au logement des
gens de guerre fut rendue par Louis XII ; ce fur en
1498 que ce prince, conftammenr occupé du bonheur
de fes peuples-, effaya, en fixant par une loi
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pofitive lés droits des militaires & les devoirs des
citoyens, de mettre des bornes aux plaintes & aux
réclamations que les troupes faifoient fans ceffe ,
& à celles qu’excitoient leurs violences & leurs
exactions. Les princes qui luccédèrent au père du
peuple fe firent un devoir de fuivre fes traces ; ils
firent à fon ouvrage des changements heureux ;
mais il étoit réfervé à Louis XIV & à fon fucceffeur
finon de le rendre parfait, du moins de le porter a
lin fi haut degré de perfeélion , qu’il n’offre plus
aujourd’hui qu’un très petit nombre de vices. Nous
les verrons bientôt difparoître , fans doute, ces
taches légères , la bonté parternelle du roi qui nous
gouverne, fon amour pour l’ordre & la juftice nous
en font de fûrs garants ; oui, j’en fuis certain , nos
neveux diront quelque jour , fi c’eft Louis XII qui
a commencé ce grand ouvrage , c’eft Louis XVI
qui l’a couronné ; & ce trait de reffemblance en
beau n’eft pas le feul, ajouteront-ils , que ce dernier
prince a eu avec le premier.
Nous ne mettrons pas fous les yeux de nos lecteurs
les ordonnances militaires qui ont vu le jour
avant le règne de Louis XIV ; nous ne les arrêterons
pas non plus fur celles que les miniftres de ce
prince ont rédigées ; les unes & les autres ont été
effacées de toutes les manières par celle que
Louis XV a rendue en 1768. Nous ne tranfcrirons
pas cependant ici cette dernière ordonnance , on
k trouvera dans le diélionnaire des finances, tome
2 , page 722 , article Logement ; nous nous bornerons
donc à offrir quelques réflexions fur un de
fes principaux articles.
Cet article, fur lequel nous allons nous arrêter un
inftant, eft confacréà faireconnoître les perfonnès
qui jouiffent en France du droit de ne point loger
les gens de guerre. En lifantcet article, diviféen un
grand nombre de paragraphes , & en y voyant le
nom de toutes les claffes de la nation , riches ou
ai fées, on eft tenté de croire qu’urie politique l'âge
& adroite l’a diélé , & qu elle a marqué les logements
militaires dans les maifons des citoyens les
plus indigents , afin de bannir l’amour du luxe
du coeur du guerrier, & de lui perfuader que fon
fort eft moins fâcheux que celui d’une grande partie
de la nation. Mais , ne nous égarons point dans
des fpéculations fi élevées ; ne prêtons point aux
légiflateurs des idées qu’ils n’ont jamais eues ^entrons
dans le vrai ; on a marqué Ve logement des gens
de guerre dans l’habitation des claffes de la fociété
les plus baffes & les plus pauvres , parce, que les
plus riches & les plus puiffantes ont conftamment
retenu pour elles touts les avantages des affocia-
tions, & en ont fait retomber toutes les charges
fur les plus foibles. Le' foldat ne difpute au manoeuvre,
au malheureux journalier, le trifte grabat
fur lequel lui, fa femme & fes enfants font plutôt
entaffés que couchés , que parce que l’homme riche
fe croirait flétri s’il fupportoit le poids du logement
des troupes. Je fais bien que le défordre^dont je
gémis eft né depuis longtemps ; il y a desqfiècles
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qu’on ne Volt plus l’habitant des villes aller joyeux
au-devant des troupes viélorieufes, s’euipreffer de
leur offrir un logement agréable ou commode , chercher
par fes attentions à les dédommager de leurs
peines & de leurs facrifices, & s’en retourner trif-
tement lorfque fes concitoyens lui ont ravi, par
leur empreffemerat, l’efpoir d’avoir un militaire»
pour hôte ; il y a longtemps que l’on vo it, au
contraire , ceux qui n’ont pu acquérir ou ufurper
le droit de ne point loger les gens de guerre, attendre
avec une vive inquiétude le militaire auquel
ils doivent donner une retraite ; quand leur
hôte paraît, la peine eft peinte fur leur figure ; ils
le conduifent avec un air morne & chagrin dans
l’endroit qu’ils lui deftinent ;ils ne lui donnent que
ce qu’ils ne peuvent abfolument lui refufer , & ils
s’eftiment heureux quand ils peuvent l’obliger, par
les dégoûts qu’ils lui prodiguent, à chercher.ailleurs
un logement plus commode , & fur-tout un
hôte plus honnête.
Eft-il donc dangereux d’admettre des militaire!»
dans fa maifon ? Eft-il humiliant de donner un
afyle momentané à celui qui met conftamment
nos maifons & nos biens à l’abri des efforts de
l’ennemi ? ou bien enfin la charge du logement des
troupes eft-elle affez grande pour accabler ceux qui
la fupportent ? Non : nos armées ne font plus com-
ppfées d’hommes farouches & fans lo ix , à qui les
crimes les plus atroces foient familiers , qui fe
faffent publiquement un barbare plaifir de faire-
trembler leurs hôtes , ou pour leurs jours , ou pour
l’honneur de leurs femmes , & qui s’arrogent le
droit de s’emparer , avec violence , de tout ce qui
peut leur convenir. Nos guerriers,• s’ils ne font
point exempts de vices , font au .moins obligés\
par une difcipline févère ,à cacher leurs penchants
vicieux. L’état fourniffant à fes défenfeurs une fub-
: fiftance abondante, l’impôt du logement n’eft fen-
fible que pour cette claffe d’hommes qui, pour habitation
, n’a qu’un réduit obfcur, pour lit qu’une
trifte couchette , & qui ne peut aujourd huj difeon-
tinuer fes travaux, ou rien fouftraire de leur produit,
fans être privé demain des aliments les plus
néceffaires. Qu’importe au contraire, au citadin
aifé , qu’un appartement dans-lequel i l ’ n’entre
prefque jamais , qu’un lit dont il ne fait point ufage,
refte vuide ou foit occupé par un militaire? La
confommation de quelques petits morceaux de
bois , d’une chandelle & de quelques grains de fe î,
peut-elle faire à la bourfe de touts les citoyens compris
parmi les exempts , une brèche fenfible ? Ce
ne font donc ni les dépenfes que le logement des
troupes occafionne , ni les embarras qu’il caufe ,
ni les dangers qu’il fait courir, qui font naître dans
le coeur des François , naturellement hofpitaliers ,
l’averfion qu’ils montrent contre cette efpèee d’impôt;
c’eft l’orgueil qui la leur infpire; c’eft à cet
orgueil une nous devons attribuer une opinion également
funefte aux militaires & aux citoyens les
plus indigents. C ’eft fur-tout aux avides financiers
Ddl j