
peur, Tans gémir , y voir l’état pénible & néceffairs
mi morlefte laboureur, clans l’avilTement & l'oubli
, tandis que clés corps d’artifans bas ou fri-'
voles y jouiffent de prérogatives utiles & fiat-
teufes , fous pretexte de chef-d’oeuvres 6c de réceptions
aux maîtrifes.
L't-'ftà la fâgeffe du.roiniftère à établir la balance
des privilèges & des encouragements, à les difpenfer
aux uns & aux autres, & à déterminer jnfqu’à
quel degré ceux-ci doivent être fubordonnés à celui
là pour le plus grand avantage de la fociété.
( Ç e t a r t ic le ejl d e Al. D u r i v a l ca d e t ).
LICENCIEMENT. Réforme des troupes , en
tout ou en partie.
• En France , les infpe fleurs-généraux d’infanterie
& de cavalerie , font chargés de cette opération
pour les troupes réglées, les intendants des provinces
pour les milices.
T ro up e s r églées?-
, Lorfqu il s agit de licencier quelques compagnies
d un corps , l’infpeéleur commence par incorporer
les moins anciennes ou les plus foibles dans les
autres , qu’il complette des foldats les plus en état
de fervir : il tire enfuite des compagnies confer-
vées , les foldats qui le trouvent ou incapables
de continuer leur fervice, ou dans le cas d’entrer
à l’hôtel des Invalides ; après eux , les foldats les
moins bons a conferver, £k fur-tout ceux de nouvelle
recrue, comme étant moins propres à entretenir
dans le corps l’efprit de valeur qu’ils n’ont ■
pu encore acquérir , & plus capables de reprendre ;
le travail de la terre ; enfin , ceux qui, par l’ancienneté
de leur fervice, ont droit de prétendre d’être
congédiés les premiers , & de préférence , les
hommes mariés. Les capitaines ne peuvent rien répéter
aux foldats congédiés, du prix de leurs engagements
étant dans le licenciement renvoyés comme
Surnuméraires.
Les réformés font enfuite partagés par bandes
fuivant leurs provinces , & conduits fans armes ,
fur des routes avec étapes, par des.officiers chargés
de leurs congés , qu’ils leur remettent fucceffiveinent
dans les lieux de la route les plus à portée
de leurs villages. Pour leur faciliter les moyens de
s’y rendre ,1e roi leur fait payer en même temps
3 Hv. de gratification à chacun, leur laiflant de plus
l ’habit uniforme 6c le chapeau. Ils doivent s’y acheminer
immédiatement après la délivrance de leurs
congés , fous peine à ceux qui font rencontrés fur
les frontières fortant du royaume pour pafTer à
l ’étranger, d’être arrêtés & punis comme défer-
teurs ; & à ceux qui s’arrêtent dans les villages de
la route , fans raifon légitime, d’être arrêtés comme
vagabonds.
A l’égard des foldats licenciés des régiments
étrangers au fervice de fa majefté, on les fait conduire
fur des routes par des officiers jufqu’à ia
frontière , où ils reçoivent une gratification en ar-
L I C
gènr pour leur donner moyen de gagner leur pays*
, us avons l’expérience qu’au moyen de ces
prudentes mefures , les réformes les plus notn-
oreiues n Ont pas caufé le moindre trouble à la tranquillité
publique.
Les précautions font les mêmes dans les réformes
de la cavalerie 8c des dragons. Les infpec-
teursy ajoutent, par rapport aux chevaux , l'attention
de faire tuer touts ceux qui font foupçonnés dé
morve, de faire brûler leurs équipages, 6c de réformer
toutes les juments , pour être diftribuées &
vendues dans les campagnes.
Lorfque le l ic e n c iem en t eft peu confidérable, ou
que les réformés fe trouvent de provinces différentes
, & écartés les uns des autres , de manière à
ne pouvoir être raffemblés pour marcher enfemble,
les înfpecleurs les laiflent partir feuls ; 8c en ce cas ,
leur font délivrer la ftsbüftance en argent à proportion
de l’eloignement des lieux où ils doivent fe
rendre -, outre la gratification ordonnée.
Au moment du licenciement, on fait vifiter les réformés
foupçonnés de. maux vénériens, de feorbut ‘
ou autres maladies contagieufes ; 8c ceux qui s’en
trouvent atteints , font traités avant leur départ, 8c
guéris dans les hôpitaux-militaires.
Milicesv
Pour exécuter le licenciement d’un bataillon de
milice, l’intendant commence par en conftater l’état
par une revue, en diftinguant les miliciens de fa
généralité de ceux qui n'en font pas : il complette
les compagnies de grenadiers 8c de grenadiers pof-
riches , avec ce qu’il y a de plus diftingné, de mieux
conftitué , 8c de meilleure volonté dans les foldats
des autres compagnies ; il délivre des congés ab-
folus à l’excédent du complet , en les donnant
d abord aux miliciens étrangers à la province , en-
fuite aux plus anciens miliciens de la province
8c aux plus âges , de même date de fervice; il con- "
ferve les fergens 8c grenadiers royaux qui ont la
volonté de continuer de fervir ; fait dépofer en
magafin les habits , armes 8c équipements des foldats
, 8c fépare le bataillon jufqu a ce qu’il plaife au
roi d’en ordonner l’affemblée , foit pour être employé
à ion fervice , foit feulement pour paffer en.
revue , 8c être exercé pendant quelques jours aux
manoeuvres de guerre. V o y . L ev ée des t r o u p e s ..
Dans plufieurs généralités, les intendants , lors >
du licenciement ^ congédient par préférence, comme
furnuméraires 8c fans diftinélion d’ancienneté de
fervice de milice,touts les hommes mariés que des
conjonéiures forcées ont obligé d’y entrer.
On permet, par diftin&ion, aux fergents 8c gre- '
nadiers, d’emporter leurs habits , à charge de les
tenir 8c repréfenter en bon état.
Lors du renvoi des miliciens , on leur paye trois •
jours de folde après celui de la féparation, pour
leur donner moyen de fe retirer chez. eux.
Tant que dure la féparation des bataillons de
milice, le roi accorde trois fols par jour aux fer-
LIC
gents des compagnies de grenadiers royaux , lin fol
aux grenadiers, dix-huit deniers aux tambours def-
dites compagnies, 8c deux fois aux fergents des
compagnies de grenadiers poftiches 8c de fufiliers.
Les miliciens qui ont fervi fix années , 8c obtenu
leur congé abfolu , ne peuvent plus être affujettis
au feivice de la milice : ils jouiffent de l’exemption
delà taille pendant l’année de la date de leur congé,
en vertu de certificats qui leur font à cet effet délivrés
parles intendants ; 8c ceux qui fe marient dans
le cours de cette année , jouiffent de ce privilège
encore deux années de plus.
L’exemption a lieu , tant pour la taille industrielle
que pour la perfonnelle , pour leurs biens
propres ou ceux du chef de leurs femmes ; 8c dans
le cas où ils prendroient pendant ce temps des
fermes étrangères , ils font, pour raifon de leur
exploitation , taxés d’office modérément par les intendants.
Dans les provinces où la taille eft ré’elle, ils y
font fujets, mais exempts des impofitions extraordinaires.
. A
Pendant leur fervice, les miliciens doivent etre
diminués de dix livres fur leurs cottes perfpnnelles
pour chaque année : ils font auffi exempts de capitation
8c de colle&e pendant ce temps, s’ils ne font
valoir que leurs biens propres , 8c leurs pères , de
colleéle pour le même temps , pendant lequel encore
leur cotte à la taille ne peut être augmentée.
Ceux qui -ont été incorporés dans les troupes ,
doivent jouir des mêmes exemptions.
C ’eft par ces adouciffements qu’on tempère , autant
qu’il eft poffible, la rigueur dû fervice forcé
du milicien , 8c la féverité d’un état auquel il ne
s’eft pas voué volontairement.
Lors de la féparation des bataillons , on a , pour
les miliciens attaqués de maladies contagieufes , la
même attention que pour les foldats réformés des
autres troupes ; on les fait recevoir , traiter & guérir
dans les hôpitaux du roi, avant de permettre
leur retour dans les paroiffes. Cette fage précaution
eft auffi glorieufe au prince , qu’avantageufe à l’humanité.
L’événement d’un lic e n c iem en t défiré parle fol-
da t, eft une efpèce de difgrace pour l’officier. Il
nous refte à dire un mot fur le fort des guerriers
malheureux qui s’y trouvent enveloppé®.
L’infpeéleur examine d’abord les officiers qui ,
par leur âge, leurs bleffures ou leurs infirmités ,
font reconnus hors d’état de continuer à fervir , 8c.
dans le cas de mériter des penfions de retraite ', ou
d’être admis à l'hôtel des Invalides: fur les mémoires
qui en font dreffés, il y eft pourvu par le
miniftère , fuivant l’exigence des cas.
Lorfque la réforme du corps eft générale , touts
les autres officiers font renvoyés dans leurs, provinces',
ou ils jouiffent d’appointements de réforme,
fuivant leurs grades, à l’exception des lieutenants
les moins anciens, qui n’ont pu encore mériter
cette récompenfe par leurs fer vices..-.^
S'il ne’s’a-^ifque d'une fimplé rédû&ion de compagnies
, le principe eft de. placer,-dans l'arrangement
du corps, les plus anciens capitaines à la tête ,
des compagnies confervées : les moins anciens, .
aux places de capitaines en fécond ; après eux, les
plus anciens lieutenants, & de préférence , touts les
maréchaux-dés-logis ou fergents qui, par la diftinc-
tion.ou ancienneté de leurs fervices, ont été éle- ,
vés au grade d’officier. Si quelques circonftances. ne ,
permettent pas de conferver ces officiers de for- ,
tune, le ro i, dans ce cas-, leur aceûrdp quinze fols ,
par jour pour les aider à fubfifîer pendant la paix. -
Les lieutenants les moins anciens, font renvoyés
dans leurs provinces, avec une gtatifiéation pour
leur donner moyen de sly rendre , en attendant que
les circonftances permettent de les rappeller au fervice,
, - '■ ; 1 ri' .
Nous nous bornons à ces Connoiflances gène-,,
-raies fur les opérations des deux fortes de licencie- .
ments, & renvoyons aux ordonnances militaires
pour les autres détails: qui y ont rapport. ( Ar-
Vicie de AL P U r i v a h cadet ).
LIEUTENANT. .Officier deftiné à remplacer
celui qui le précède en grade.
Le lieutenant eft le fécond officier de la compa- .
gnie, foit de cavalerie, l ’oit d’infanterie, foit de
dragons. En 1 abfence du capitaine , il a le même ;
pouvoir que lui dans la compagnie. Quand une
compagnie d’infanterie eft en ordonnance , le lieu- ;
tenant fe pofte à la gauche du capitaine-, & à. la
droite C l’enfeigne. s’y rencontre. En l’abfence
du capitaine , le lieutenant conduit la compagnie,
quand elle eft formée en bataillon : mais le
capitaine y étant , le lieutenant fera à la queue. Il eft
armé dans un combat, comme le capitaine : il en
eft à-peu-près de même du lieutenant de cavalerie
on de dragons. y- . \ .
U y a lies lieutenants en pied & des lieutenants
réformés, dont lesrangs. entr’eux ont été réglés par
les Ordonnances , à-peu-près,8c à,proportion .conrfhe
ceux des capitaines & des colonels en pied, & des
capitaines & des colonels réformés. . .
L’auteur d’un livre intitulé : Y Alphabet Militaire, .
remarque une chofe tort extraordinaire en ce genre ;
fçavoir , que du temps de Charles IX , touts les lieutenants
des compagnies d infanterie furent réfor- .
més : « T’ai fouvenanee, dit-il, de les avoir vusli-
cencier du temps de Charles IX. Il eft vrai qu’ils
eurent le choix de reprendre les .enfeignes qui
étoient fans parti. Je ne fçais d’où cela pouvoir
naître ; mais je fçais qu’incontinent après , nous
" fûmes à la guerre. Ce fut précifément auparavant la
S. Bathélemi : j’étois alors en garnifon à Abbeville,
dans-la compagnie de M. d’Eguour l’ainè, qui avoit
le régiment de Piémont ».
La charge de fous-lieutenant, quand il y en a ,
eft la troifième charge de la compagnie. Cette charge
n’eft pas -fort ancienne ; & je, ne crois pas qu’il en
foit fait mention avantle règne de Henri IV. Depuis
que le titre de capitaine a été eu nfage dans la