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aller chercher le fourrage à plus de vingt milles.
( ld. lep IX , de J. C. 364 ).
Valentinien Ier accorda fix rations de vivres &
fix de fourrage aux actuaires des troupes Palatines
& des comitatentes ; quatre à ceux des pefendo co-
mi tat entes. Il ordonna en même-temps qu’ils fer-
viroient pendant dix ans, afin que leur intelligence
& leur fidélité fuffent plus éprouvées, Si
promit les honneurs du perfeEliJJimat, meme d une
dignité plus élevée, à ceux qui obtiendroient le
faffrage des troupes Si celui du maître de la mi-
lire fous lés ordres duquel ils fcrvoient. Il déclara
auffiqu’après cette faveur, ceux qui ne s’abftien-
droient pas de fraudes 8c de rapines , fubiroient la
rigueur des loix. ( ld. lep X , de J. C. 365 ).
Un refcript des empereurs Valentinien & Va-
lens ordonnoit que les gardes du prince, nommés
protecteurs, reçurent en argent leurs rations , fui-
vant le prix du marché. Ils défendoient aux fuf-
cepteurs de faire aucune diftribution , avant d a-
voir reçu l'état que les a&uaires dévoient en donner.
Ils ajoutèrent que ce qui auroit été tire des
magafins avant que le fufcepteur eut reçu les rôles
des a&oaires, feroit à fes frais , que le tribunal du
préfet du prétoire devoit maintenir avec foin l’exé-
cmion de cette ordonnance , & être prévenu que
s’il fouffroir qu’on la négligeât, ce feroit à fes dépens
; qu’il n’y eût donc aucune ration de vivres ,
& fur-tout de fourrages , tirée des magafins que
fur les états authentiques des actuaires. (Cod. Theod.
lep X & X I , de J. C. 364 )•
Les mêmes princes ordonnèrent l’abolition d’une
efpèce de droit que les gens de guerre exigeoient
dans les provinces fous le nom de coenatium ; cet
imoot en ration de vivres étoit fort onéreux pour
les habitants. Il fut enjoint aux foldats de fe contenter
de celles qui leurétoient diftribuées, & de
ne point, chercher à augmenter leurs commodités
aux dépens de celles des autres citoyens. ( ld. lép
X I I , de J. C. 364).
Suivant un refcript des mêmes empereurs , Jes
aéluaires dévoient donner pour un ou deux jours
l ’état des rations à tirer des magafins & à difiribuer,
fi cela n’étoit fait, l'adnaire , le fufcepteur & le tribunal
du préfet du prétoire qui navoient pas fait
exécuter l’ordonnance dans ce point, dévoient
être punis ( Id.lep X I I I , de J. C. 365 ).
Les troupes riparienfes qui fervoiént en Alie
pendant la guerre contre Procope, reçurent les rations
de vivres en nature pendant neuf mois , Si
en argent pendant les trois autres mois; on varia
fouvent à cet égard , fuivant la différence des
temps 8c des lieux. ( ld. lep XIV"). . .
Valens renouvelia une loi de Valentinien 1er,
qm oreferivoit de trier des frontières les plus voi-
Cnes les vivres-que l’on portoit dans le camp.
Théodofe avoir permis d’en apporter aum des
frontières plus éloignées ; mais ce n étoit peut-être
que dans le befoin.'Valens ajouta que les troupes
campées au Caflra yetofma > fur les frontières ^e
TAC
l’A rabie, recevroient les deux tiers de la ration en
vivres tirés des magafins établis fur le lieu même,
& l ’autre tiers en vivres tranfportés d’ailleurs. ( ld .
l e p I X , de a n n on . & tribut. 6* l e p X X I . l d . l e p
X V , de J. C. 369 ).
Valentinien, Valens 8c Gratien ordonnèrent que
û les a&uaires n’avoient pas fourni dans l’efpace
de trente jours l’état en forme des rations dues à
leurs corps , s’ils avoient différé de tirer des magafins
les vivres qu’on y avoit raffemblés > ou de les
faire diftribuer à la troupe dont ils tenoient les
comptes , ils feroient obligés de les fournir à leurs
frais , foit à la troupe , foit aux magafins. ( l d . l e p
X V I . J u f lin ia n . V , d e J . C . 370—375 )•
Ils preferivirent aux foldats , 8c en général a
touts ceux qui recevroient la ration ,tant en vivres
qu’en fourrage , de la prendre aux magafins chaque
1 jour, ou du moins en un temps convenable, ceft-
à-dire avant que l’année fût écoulée ; ajoutant que
s’ils vouloient éloigner davantage le terme de leur
; perception, ce qu’ils n’auroient pas reçu dans le
temps marqué , feroit confifqué. ( l d . i e p X V I I .
J u f t in . l e p V I , de J . C . 377-).
Théodofe-le-Grand défendit que les a&uaires ,
fils de décurions, fous prétexte de fils de militaires,
s’arrogeaffent l’exemption des charges de la curie. ( l d . le g 13$ » d e J . C . 392, y.
Théodofe, Arcadius Si Honorais renouvellerent
la loi qui ordonnoit de ne point exiger en argent
les rations de vivres, fous peine de perdre ce qui
n’auroit point été reçu en nature dans fon temps ;
& cette défenfe s’étendoit à ceux qui recevoient
ces rations de certains habitants défignés à cet effet.
Ils en exigeoient quelquefois le payement en argent
; Si lorfque l’abondance des vivres faifoit baif-
fer le prix du marché ,ilsdifféroîent jufqu au temps
où la rareté en augmentoit le prix. C ’etoit le moment
qu’ils prenoient pour exiger leur payement
fur le prix a&uel, 8c non fur celui du temps où ils
dévoient leur être livrés. ( I d . l e p X V I I I , de J . C .
393. l d . l e p X X . J u f t in . V i l , de J . C . 393 ).
Les mêmes princes ordonnèrent que les provinces
qui ne pouvoient ni contribuer autrarifport
des vivres , ni verfer de l’argent dans ta caiffe fiscale,
feroient chargés de fournir les vivres attribués
aux officiers civils des reâeurs provinciaux. ( l d . l e p X I X , ïd . ). 1 .
Un refcript d’Arcadius 8c d’Honorius portoit que
fi les gens de guerre caufoient aux habitants des
provinces quelques dommages que ce fût , en ne
recevant pas en nature les vivres raffemblés par les
propriétaires des terres , ceux-ci dévoient en porter
plainte devant le juge qui étoit chargé d en informer
le prince, afin que le délit fût puni comme
il convenoit ; & que fi les re&eurs des provinces
8c leurs tribunaux diffimuloient un tel attentat, ils
payeroient de leurs deniers 8c au double le dommage
fouffert par les habitants. ( C o d . T h e o d . /•
X X I , de J . C . 396 ).
Les mêmes princes défendirent de faire atten*
r non
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tlon aux demandes des corps des ouvriers, des
vexiliations , foie comitatentes, foit palatines, des
légions ou des auxiliaires qui auroient pour objet
d’exiger des pfix fupérieur« à ceux qui avoient été
fixés par ta loi générale de Valentinien , & de taxer
âinfi à leur fantaifie le rachat des rations de vivres.
Ils enjoignirent de plus que l’on ne .reçût aucun
mandement im.érial auquel le taux du prix des
rations ne (eioit pas joint. Oh voit , par cette lo i,
qu’il étoit permis dans les provinces occidentales
de racheter les rations. ( ld. lep X X I I , ïd. ).
La même ordonnance de Vaienrinien preferivoir
de délivrer les fourrages en nature à toutes les
troupes , même au cerps des ouvriers, 8c cette
difpofitiôn fut confirmée par Arcadius Si. Honorius ;
mais les habitants n étoient point obligés de le porter
dans les quartiers , les troupes étoient afireinres
à l’aller chercher. (- ld. Isp XXIII. Juftin. lep
V l l l . i d . ) .
Ces deux princes voulurent auffi que les maîrres
de 1a milice envoyaffent aux archives impériales
des brefs ou états fommaires très exa&s de ta force
de touts les corps , afin qu’on les comparât à l’état
général des diftributions faites par les fufeepteurs
d’après ceux des a&uaires Si des options S’il étoit
prouvé , par cette comparaifon , que les a&uaires
& les options euffent reçu plus de rarions qu’il n’en
revenoit à leurs corps , ils dévoient être contraints
à rendre le double ; mais ce que les fufeepteurs
avoient délivré fur les demandes qui pouvoient
leur avoir été faites, leur étoit alloué. ( ld. lep
X X IV , juftin. I X , de J. C. 398 ).
Sur les repréfentations qui lui furent envoyées ,
Arcadius ordonna que dans les provinces de l’orient
, 8c fur-tout en Syrie, on diftribuât du vin
nouveau aux troupes , à commencer du mois de
novembre, parce que 1a fourniture en vin vieux
étoit trop difpendieufe. ( ld. lep X X V . Juftin.
X , id. ).
Le même prince défendit aux a&uaires d’entretenir
avec les numéraires , ou commis tenanj les
comptes - regiftres dans les tribunaux de tout
genre, une fociété tendanteàla ruine des citoyens.
Il fit ordonner aux numéraires par le préfet de ta
v ille, de s’abffenir de toute liaifon avec les actuaires
, 8c déclarer que les contrevenants fubiroient
les mêmes peines que les aâuaires. Il lui
prefcrivit en iqême-temps de faire fortir de Conf-
tantinople touts les aâuaires dans l’efpace de cinquante
jours, déclarant que ceux qu’on y trouve-
roit après ce temps, payerpient une amende de
25 livres d’or , ( 27,285 livres ). ( ld. lep X X IV ,
/• V I , de J. C. 398 ). '
La cuiffon du pain 8c du bifeuit fe faifoit aux
habitants des provinces , fans aucune dif-
tinction , mais feulement dans celles où il y avoit
des corps militaires. Les opinateurs, toujours prêts
«» faifir la moindre occafion de rapine , exigèrent
le prix de la cuiffon du pain dans les provinces où
« n y avoit de corps militaires d’aucune efpèce.
■ du militaire. Tome III.
TAC
Honorius le défendit, Si ordonna l’obfervation de
l ’ancien ufage. ( Cod. Théod. de excoél. lep l , de J.
c - 3 9 9 );
Arcadius & Honorius ordonnèrent à Simplkius,
comte 8c maître de la milice , d empêcher que les
animaux appartenants aux rroupes , allaient paître
dans les prairies publiques d’Apamée, fous peine
aux corps militaires & au tribunal du comte , d’une
amende de douze livres d’o r , ( 13,096 liv. 16 f. ) ,
au profit du file. La même peine fut prononcée
contre ceux qui laifferoient dévafter les prairies appartenantes
à des habitants d’Antioche. 11 fut enjoint
en même-temps aux curies de pourvoir aux
pâturages des animaux qui appartenoient aux corps
militaires, fans que les habitants des provinces fufi-
fent léfés. ( ld. de pafeuis. le g. III. Juftin. I l , de J , mm Honorius défendit aux opinateurs envoyés dans
1 Afrique proconfulaire , de s’adreffer directement
aux habitants pour les obliger à fournir les vivres
qui leur avoient été demandés. Il ordonna qu’ils
ne fîffent ta demande de l’impofition de l’année ,
que pardevant les juges ou tribunaux de la pro-,
vince. ( ld. leg. X X V I . Juflin. X I , de J. C. 401 ).
Le même prince voulut que nul bien-fond ou
maifon , pas même la fienne , ne fût exempte de la
taxe pour ta cuiffon du bifeuit & lé tranfport de
. l ’annonce. « Si, contre notre opinion, dit-il, quelqu’un
néglige cette ordonnance , que l’on féviffe
très févérement contre fon homme d’affaire , (pro-
curator e ju s ) ; 8c fi le maître lui-même eft complice
de cette défobéifiance , il payera le quadruple de
ta taxe à laquelle il eft impofé. ( Cod. Theod. & Juftin.
de excoh. leg. I l , de J. C. 404 ).
Arcadius8c Honorius ordonnèrent qu’aucun des
proteéteurs ou autre perfonne de 1a maifon du
prince, envoyé foit pour garder les fortereffes
foit pour une commifiion particulière , ou pour
exécuter les ordres des juges, ne reçût d’appointements
ou de rations , que l’orfqu’après l’année
révolue d’un confuîat, il aüroit, dans le fuivant ,
fait renouvellerfa commifiion. Ils preferivirent aux
reCleurs des provinces de veiller à ce qu’outre les
rations payées en argent, on n’en délivrât en nature
, tant aux troupes qu’aux valets Si gens chargés
de la conduite des équipages , que pour le
nombre d’hommes portés fur les rôles des revues,
afin qu’il ne reftât aux aduaires aucun moyen de
fraude Si de furdemande , 8c que les chefs des boulangers
Si les diadotes ou diftributeurs ne délivraf-
fent aucune ration en nature, qu’à ceux dont la
préfence Si ta demande auroit été conftatée ; ajoutant
que fuivant ta difpofition de la lo i , il feroit accordé
aux tribuns fous le nom de flellature, un
émolument pris fur les rations diftribuées aux foldats
, Si fixé à fept jours fur l’année, c’efi à-dire à
un cinquante-deuxième de ta totalité, dont le rachat
feroit réglé furie prix du marché ; cette retenue
introduite par l’avidité des tribuns, avoit été
punie du dernier fupplice par Alexandre Sévère Sc
S s s s