
voient n’ètre point officiers généraux. Le nombre
des infpefleurs varia prefque chaque année pendant
toute la durée du règne de Louis XV. Le mi-
miftre de la guerre affignoit à chacun d’eux la quantité
de régiments qu il devoit infpeflcr. Cet ordre
fubfifta jufqu’en 1776 : à cette époque, les inspecteurs
furent réformés & remplacés par les officiers
généraux attachés aux divifions qu’on avoit formées.
Les chefs de divifion étoient au nombre de
2.2 : ils étoient tous lieutenants généraux ; ils avoient
chacun trois maréchaux de camp fous leurs ordres ;
le lieutenant général donnoit à chacun de fes trois
maréchaux de camp , un certain nombre de régiments
à mfpecîer ; ils dévoient les paffier deux fois
en revue dans le courant de l’été ; & le lieutenant
général infpefloit lui-même toutes les troupes de fa
divifion dans le courant du mois de feptembre. Cet
arrangement dura peu. Avant la fin de certe année
17 7 6 , les 22 divifions furent réduites à 16 , &
chaque lieutenant général n’eut plus fous fes ordres
que deux maréchaux de camp. En 1778 on vit encore
une nouvelle difpofition : les divifions furent
réformées , & le roi fe réferva le droit de choifir
chaque année les infpefleurs de fes troupes parmi
touts les officiers généraux. Au mois de juillet
2780. le nombre des infpefleurs fut fixé à 24: ils
durent être chargés, pendant quatre années cenfé-
cutives, de Yinfpeflion des mêmes régiments. Aujourd’hui
en 1786 , on compte en France 26 infpec-
leurs généraux & 11 infptfleurs particuliers. Il y a
pour, l’infanterie 74 infpefleurs généraux & 3 infpec-
uurs particuliers ; pour la cavalerie & les dragons ,
10 infpefleurs généraux 8c 7 infpe flairs particuliers ;
pour les huffards , un infpe fleur général & un inspecteur
particulier, & enfin pour les chaffeurs , un inf-
pe fleur general.
Les infpe fleurs généraux infpeclent touts les régiments
qui font en garnifon dans le département
militaire qui leur efl confié.
Les infpefleurs particuliers ne font chargés chacun
que de Yinfpeflion d’uta régiment privilégié. Ces
régiments font, dans l’infanterie, le colonel général
, le régiment du roi & le régiment provincial
de cor fe. Dans la cavalerie , les trois régiments de j
l ’état-major de cette arme & les carabiniers ; dans !
les dragons , les deux régiments de l’état-major de
cette arme & celui de la reine ; & dans les huffards,
celui du colonel général.
Les infpefleurs font pris indifféremment parmi
les maréchaux-de-camp & les lieutenants-généraux.
Pour concevoir une idée jufte de l’attention que
l’autorité fuprême doit apporter dans le choix des
infpefleurs , il fuffit de parcourir les objets dont ils
font chargés ; ce détail nous conduira facilement'
juf !u’à la connoiffance des talents dont ils doivent
être doués , & des qualités heureufes qu’ils doivent
réunir; il nous fournira enfin l’occafion d’expofer
la manière dont des militaires infiruits & fages ont
réfolu quelques problèmes relatifs aux hommes fi
«ffentiels qui nous occupent dans cet inftanr,.
1 n s
§ . 1 1 1 .
Devoirs des infpefleurs*
Les infpefleurs font, comme nous l’avons dit,
chargés de veiller à l’entière & pleine exécution
des ordonnances militaires. Ils doivent pafferdeux
revues chaque année; une vers le commencement
de l'année militaire , & l’autre vers la fin ; ils
doivent réfider, pendant l’efpace de temps qui fé*
pare les deux revues , dans une des villes ou des
quartiers occupés par les régiments confiés à leurs
foins ; leur attention doit porter vants. fur les objets fui-
( Nota. Ce que nous allons dire des devoirs des
infpefleurs efl extrait ou des ordonnances militaires
, ou des infini fiions que les difiérents mi-
niflres ont données aux. infpefleurs, ou de ce que
les plus zélés d’entre eux obfervent avec confiance.)
Un infpe fleur doit examiner 1 touts le s hommes
de recrue qui font arrivés depuis la dernière revue
d infpeflion qu'a pajfée le régiment quil infpe fle. C’eft
pour juger delà qualité des hommes nouvellement
engagés ; pour connoître le travail particulier des
différents recruteurs & celui des officiers femef-
triers , que HnfpeSeur examine les hommes de
recrue. V infpe fleur d'un corps de troupes à cheval
joint à l'examen des hommes de recrue, celui des
chevaux de remonte.
J’ai vu des infpefleurs qui, lors de cette première
vifire , diftribuoient les nouveaux foldars en trois
claffes : une compofée des hommes admilfibles ; une'
des hommes douteux , & une des hommes mauvais.
Dans la première claffe , ils mettoient touts
les hommes qui, ayant la taille requife par les ordonnances
, paroiffoient bien confiitués , forts, en
un mot propres au fervice militaire. Dans la fécondé,
ceux à qui il manquoit quelques lignes pour
atteindre la taille fixée par les loix, ( v o y e^ Engagement
& Recrues ) , mais dont 1 âge, encore
très tendre , laiffoit de grandes efpérances ; & ceux
dont la fanté foible ou la confiitiuion délicate pou-
voit faire douter s’ils auroient jamais la vigueur né-
ceffaire à un homme de guerre. Dans la troi-
fiéme, ils plaçoient ceux qui n’avoient point la
taille preferite, & dont l’âge ne laiffoit aucun ef-
poir , & ceux qui avoient quelque incommodité
qui les rendoit incapables de continuer leurs fer-
vices. Après avoir fait rentrer la première claffe ,
ils revoyoient la fécondé ; ils notoient fur leur
contrôle, d’une, manière différente , le» hommes
qui péchoient par défaut de taille , & ceux qui pé-
choient par défaut de vigueur ; ils .faifoient rentrer
enfuite cette fécondé claffe ; ils exami noient de
nouveau la troifième , cet examen étoit long & fé-
vère. Tout homme qui étoit petit, foible, & qui
ne faifoic concevoir aucune efpérance , étoit réformé,
& le chef de corps qui l’avoir reçu, obligé
de rembourfer à la maffe générale toutes les dénenfes
qu’il lui avoit occafionnées par fa foiblefle |
ou fa négligence. Tout homme déclare incurable
étoit aufli renvoyé. Le chef qui l’avoit reçu payoït
le prix de l’engagement , a moins que le chirurgien
major n’eût donné au moment de la préfenta-
Tion de 1 homme de recrue , un certificat de bonté ;
alors s’il étoit prouvé que l’invalidité fût antérieure
à l’époque du certificat , c’étoit le chirurgien qui
payoit les frais de rengagement. .
Après ces différentes opérations, les infpefleurs
vérifioient féparément le travail des différents recruteurs
& celui des officiers femeftriers. L’officier
femefirier qui n’avoit pas rempli la tâche qui lui
avoit été preferite, fubiffoit la peine portée par la
loi ; celui qui, ayant obtenu un congé pour faire
des recrues, n’en avoit fait que peu, étoit noté
pour n’avoir jamais de grâce de cette nature. Un
mot d’éloge & une note favorable étoient la ré-
coinpsnfe de ceux qui avoient procuré des hommes
bons & beaux. Pour n’être point trompés fur le
nombre & la qualité des hommes fournis par les
officiers recruteurs & fémefiriers , ils exigeoient
qu’on leur préfentâtles engagements des différents
hommes de recrue. Dan* cette troifième vifite, les
infpefleurs dont je parle cherchoiènt à reconnoùre
files hommes de recrue n’avoient pas fervi précédemment
dans quelqu’autre corps ; ils s’infor-
moient du motif qui les avoit déterminés a changer
de régiment. Ils faifoient tout pour découvrir
fi quelque déferteur françois ne s’étoit pas gliffé
parmi les recrues ; ils en agiffoie.nt ainfi , parce
qu’ils prétendoient, avec raifon , qu’un déferteur
eft un homme infiniment dangereux; quant à ceux
qui avoient déferté de chez l ’étranger pour venir
ou rentrer en France, ils défendoient aux régi
ments françois de les engager, fous quelque prétexte
que ce fût.
Après cette troifième infpeélion , ils voyoient
les foldats qui avoient été déclarés douteux l’année
précédente ; ils exami noient fi ces hommes, avoient
grandi, ou s’étoient fortifiés ; ils réformoient alors
ceux qui avoient trompé les efpérances qu’ils
avoient.fait concevoir.
2°. Les hommes qui fe font engagés depuis la der
mire revue d infpeflion. A leur nombre, Y infpe fleur
peut juger des qualités dominantes des chefs du
corps ; il pourroit même connoître cèlles de< différents
capitaines . & deviner celles des bas-offi
ciers. Il doit tenir la main à ce qu’on ne rengage
que de bons fujets , ou au moins des hommes
auxquels on ne peut faire aucun reproche grave,
tant relativement au phyfique qu’au moral., Voye\[
R e n g a g em e n t .
30. Les nouveaux bas-officiers \ grenadiers & chaffeurs.
A leurs qualités phyfiqties & à leur inffruc-
tion , Y infpe fleur juge de la fugacité des chefs & du
foin qu’ils ont apporté dans le choix de ces hommes
d’élite. Voye^ Bas-O f f ic ie r s , G r e n a d ie r s &
C h a s s eu r s .
40. Les enfants du corps qui ont a. teint l’dge prêt’•
I N S 9Î
crit par les loix pour jouir de la paye de foldat. Uinf-
pefleur inftruit que les chefs fe laifîant entraîner
quelquefois par un fentiment de commifération ,
outre-paffent les bornes preferites par les ordonnances
, il las force de s’y renfermer.; & peur
cela , il ne permet jamais qu’on lui cèle aucun de
ces enfants du corps. Voye^ Enfants de soldats.
Les hommes qui doivent avoir leur congé d'ancienneté
dans l'année. Uinfpefleur parle à chacun
d’eux; il les- interroge fur les motifs de leur retraite
; il cherche à les déterminer à continuer leurs
fervices. Voye{ C o n g é d ’a n c ien n e t é .
6°. Les foldats qui défirent acheter leur congé. C ’eft
ici qw’un bon infpefleurYo. montre févère ; il fe fait
informer des raifôns qui militent en faveur de chacun
d’eux, Ôl il ne fe rend qu’à l’évidcnce.Il fçait
que fi les congés de grâce font néceffaires pour le
maintien des finances de chaque corps particulier ,
ils portent un coup dangereux à la conflitution de
l’armée , & qu’ils font, un nouvel impôt fur les
peuples ; ( voye1 C o n g é s d e g r â c e . ) il ne figne
donc que les cartouches qu’il reconnoît indifpen-
fablement néceffaires , & fe fait rendre celles qui
n’ont point été employées l’année précédente ;
ainfi il obvie à un grand nombre d’abus dangereux.
7 0. Ceux qui réclament contre un engagement contra
flé avant l'âge preferitpar la loi. Voyeç CONGÉS ,
§. V.
8°. Ceux qui demandent à être congédiés en qualité
de gentilshommes. Voye{ CONGÉS , §. IV.
q°.Ceux qui font, dans le cas d'obtenir la récom-
penfe militaire. Il examine avec foin les droits de
chacun des prétendants ; s’ils font dans l ’impoffibi-
•lité de rendre encore de bons fervices ; s’ils ont
fervi fans interruption , & s’ils ont occupé le grade
qu’ils rempliffenr pendant le nombre d’années exigées
par la loi. Car il arrive fouvent que par une
bonté condamnable , les chefs de corps fouffrent
qu’on marque quelque interruption confidérable ,
ou qu’on antidate l'avancement du fujet qu’ils pror
pofent pour la récompenfe militaire. Voyeç R é c
om p en s e s MILITAIRES.'
iO p . Ceux qui font dans le cas d?obtenir les invalides.
Ils font, fur les fujets propofés pour les invalides
, les mêmes obfervations que fur ceux qui
font propofés pour la récompenfe' militaire. Voyeç
Invalides.
1 1°. Ceux qui font dans le cas d'être réformés poup
caujc d'infirmités. C ’eft ici qu’un infpe fleur ,. après
s’être affûté que les fujets propofés pour être réformés
font réellement incapables de continuer leurs
fervices, ou font artaqués d’une maladie conta-
gieufe incurable, ou qui demanderoit un traitement
très long & très difpendieux, peut & doit
même prêter l’oreille à la voix de l'humanité ; il ne
négligera rien pour faire ouvrir à ces foldats infortunés
la porte d'un de cts hofpices charitables répandus
dans le royaume , où l’on donne un aiyle
aux malheureux accablés fous le poids d’infirmités
incurables. Un citoyen qui a perdu là force & fa