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( J u [lin. leg. XVII, de J. C. 5 29. Joann. le g. X V I I I ,
de J. C. 532 )•
O n t ro u v e d ans une con ftitm ion g r e c q u e : « n
q u e lq u ’un m eu rt à la g u e r re le s armes à la ma i» ,
d e q u e lq u e m a n iè re qu e c e f o i t , 8c cju il ait un
fils o u p lu fieu r s , 1 a îné fu c c ed era au lltto i au père ,
& r e c e v r a les mêmes rations , q u o iq u e le pere ne
fo it p a r v e n u qu ’au g rad e de b iarq ue ou fo u r r i e r ',
ma is s’il én a v o ir un p lu s é l e v é , c om m e d e c h e f
d ’ une tro u p e de c en t o u d eu x c en ts hom m e s , le
fils ne fe ra qu e b ia rq u e . I l e ft d a illeu r s é v id e n t qu e
le fils qu i r e ç o it c e fo u la g em e n t , d oit a v o ir fo in de
fe s frè re s ». ( C o d .J u f l in ia n . d e t i t . o j jic ia l. leg . I I I ,
& uLtïm. ).
Exemptions.
C a r a c a lla e x em pta le s fo ld a ts d e la prem iè re c o h
o r te des tra v a u x les plus bas 8c les plus pén ib les ,
(fordida munera ( Cod. Juflin. leg. I I , de J. C.
2 1 1 ).
C o n f ta n tin e x em p ta du c en s le s fo ld a ts n om m é s
protecteurs , les çomitatenfes 8c les rip nfes , de m ême
q u e leu r p è r e 8c mè re & leu r s fem m e s , s ils n e n
a v o ie n t pas. L ’e x em p tio n le u r é to it a c c o rd é e p ou r
u n e p o r tio n de leu r p é c u le , au flj grande^ qu e lle
l ’ eût é té s ’ ils a v o ien t eu f em m e , père 8c m è re ; c e - j
p en d an t e lle ne s e ten d o it q u ’ à leu rs propre s b ie n s , ;
& no n à des p o ffe ffion s é tran g ère s d on t ils au ro ien t
p u fe in d re d 'ê tre les p ro p r ié ta ir e s , en c o n féq u e n c e
d ’un a c c o rd fa it a v e c d’ autres c ito y e n s . ( Cod.
Theod. leg. I I I , de J. C. 320).
N é ro n a c c o rd a au x gen s d e g u e r r e l’ e x em p tio n
d e s d ro its d e d ou an n e p o u r le s ch o fe s qu i é toient à le u r u f a g e , mais non p o u r c e lle s qu ’ils v o u la ie n t
v e n d r e . C e t t e lo i fu t r e n o u v e llé e p a r V a le n t in ie n
& V a le n s , q u i , en m êm e -tem p s , l'é ten d iren t au x
o ffic ie r s d u p a la is . ( Tacit. I. XIII. Annal, c .^i.
Çod. Theodoj. de immunit. leg. I I I , de J .C . 365 ).
C e s d eu x p r in c e s a c co rd è ren t l’ e x em p tio n des
ch a rg e s cu r ia le s à c eu x qu i auroient^ f e r v i c in q ans
d ans le s lé g io n s , q u o iq u ’ ils fu ffen t iflus d e p è re 8c
d ’a ïeu l d é cu r io n s . L a m êm e e x em p tio n n e to it a c c
o rd é e qu ’ap rès v in g t c in q an s de fe r v jc e d ans les
o ffic e s c iv ils . ÇCod. Theod. leg. V I , de J. C. yji ) .
I ls o rd o n n è r e n t q u e to u t c ito y e n fu je t au c en s
en fe roit e x em p t dès qu’ il fe ro i t e n rô lé c om m e fo l-
d a t , 8c qu ’ap rès c in q ans d e fidèles^ & b o n s fe r -
v ic e s , c e tte e x em p tio n s’ é ten d ro it a fa fem m e ,
e x c e p té to u te s fo is le cas o ù il ne l’au ro it pas c o n d
u ite d ans fit p ro p re ma ifo n , & l’ au ro it laiffee dans
c e l le q u e l l e h ab ito it avan t le ma ria g e . ( Id. leg.
V I , de J .C . 340). H . ,
I ls a c c o rd è r en t au x tiro n s 1 e x em p tio n d u c en s
d è s l ’an n é e d ans la q u e lle ils a v o ie n t e te pla ce s
d an s le s c o r p s , p o u rv u to u te fo is q u ils y reftaffent
c o n ftam m en t . C e u x q u i fe r v o ie n t d ans le s trou p es
çomitatenfes a c q u é r o ie n t , ap rès c in q a n s , la même
e x em p tio n à leu r s p è res 8c mères , a in fi qu à leu r s
fem m e s ; mais d ans le s t rou p e s ripenfes, l’ im m u n
i t é n’a y o i t lie u q u e p o u r le s fem m es d e fo ld a t ; ai*
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refte , afin de ne pas trop diminuer, par ces exemp-
lions , les revenus du fifc, il fut prefcrit de prendre
d’abord les nouveaux foldats parmi les Surnuméraires
aderefcsntes 8c les habitants non fuj.ets au
cens , avant que d’en venir à ceux qui le payoient.
Une loi d’Honorius exempta des charges curiales à
perpétuité , ceux q u i, en récompenfe des fervices
militaires, avoient été faits comtes du premier
ordre ou du fécond, 8c refufa cette exemption à
ceux qui avoient obtenu cette même dignité par
les moyens honteux 8t frauduleux de l’intrigue ,
1 de la faveur. ( Id. de Uron. leg. V I I , de J. C. 3 7 5 *
t Id. de comit.milit. leg. I I , de J. C. 397 ).
Le même prince exempta de la fourniture des
nouveaux foldats , les citoyens parvenus , par
leurs fervice*;, au tribunal & aux autres commandements.
( Cod* Theodoj. teg. X V I I I , de J. C,
4 ° 7 ).
Cet empereur 8t Théodofe le jeune accordèrent
la même exemption dan' la claffe des illuftres , à
ceux qui excçoient actuellement ou qui avoient
exercé la préfecture du prétoire , aux maîtres de
la milice & aux comtes du palais. Il ne feroit pas
jufte, difoient-ils , que ceux dont le courage fub-
jugue nos ennemis , contribuaflent à fournir de
nouveaux foldats. Ils exemptèrent auffi 1 q primi*
cier de la chambre facree , ou grand chambellan , le
maître d’hôtel, le comte ou maître de la garde-
robe , touts les chambellans, le maître d^-s offices,
le quêteur , les comtes du tréfor du prince ; &
parmi les fpeétabiles, le primicier des notaires , les
comtes du confiftoire, les maîtres ou chefs des
bureaux du prince, les tribuns & notaires, les
premiers médecins , les comtes des ecuries, les
infpeéteurs des manufactures impériales , les col- -
lèges du palais , les fous-direâeurs & commis des
bureaux , les comtes des commandements , les décurions
, le maître des introductions & autres, dignités
femblables de la maifon du prince, les tribuns
militaires & autres chefs de troupes qui pou-
voient prouver de longs & confiants fervices. Ils
n’impofèrent l’obligation de fournir de nouveaux
foldats, qu’à ceux dont les dignités .étoient feulement
honoraires , ou qui exerçoient des emplois
civils , n’avoient point commencé leurs fervices
par celui de la milice, & parmi ceux qui portoient
des titres militaires, aux t r ib u n s au tre s officiers
qui n’avoient vu ni les camps ni l’ennemi. ( Id. leg»
unie. de tiron. de J .C . 412 ).
Des congés.
Conftantin défendit à touts officiers, tribuns des
cohortes & à leurs vicaires ou lieutenants, ainfi
qu’à leurs familiers ou amis qui leur tenoient lie»
d’aides-de-carap, de donner à aucun foldat un
congé pour s’éloigner des enfeignes & du camp ,
fous peine de la déportation 8c de la confifcation
de leurs biens lorfqu’il n’y avoit aucune irruption
& fous peine capitale pour touts ceux qui feroient
TAC
abfeflts pendant une irruption, des barbares. ( Cod,
Theod. & Juflin. de commeatu. leg. I , de J C. 323 )•
Conftantius 6t Conftans défendirent aux tribuns
des légions 8c aux chefs des cohortes, de donner à
leurs foldats des congés , ou même de (impies per-
miffions de s’abfenter de l’armée, fous peine de
payer au fifc cinq livres d’or par chaque foldat,
( 3,45 2 üv. ). ( Cod. Theod. de re milit. leg. I I , de J.
c+ w ) -
Conftans écrivit à Crétlon , comte de la milice :
« quoiqu’on eût dû s’oppofer en tout temps à ce
que les foldats qui, n’ayant pas rempli leur temps ,
ou n’étant point infirmes, ne doivent pas jouir du
repos, foiem déliés du ferment militaire & livrés
à loifiveté, nous adoptons vos prudentes propositions
, 8c ordonnons que ceux qui ont obtenu
des congés avant que leur fervice fût rempli, 8t
fans que leur fanté fut altérée, foient replacés dans
leur corps ». ( Id. leg. IV , de J. C. 3 50 }.
Arcadius & Honorius ordonnèrent que s’il étoit
prouvé que des gens de guerre employés à la
garde du prince , 8c qui, le plus fouvent, réfi
doient à Conftantinople, de même que ceux qui
fervoient dans les autres troupes, s’occupaient
uniquement, dans cette ville, de leurs affaires privées
ou de celles d ’autrui 3 il en fut rendu compte
auffit-ôt, & que ceux qui les auroient employés
pour leur fervice fuffent condamnés a payer une
amende de vingt livres d’o r , ( 21,828 liv. ). ( ld.
teg. X V I I , de J .C . 398 ).
Il fut enjoint à tout militaire , député de fon
corps à la cour, de fe préfenter inceflàmment aux
comtes de la milice , pour leur expofer le fujet de
leur miffion , afin de recevoir promptement la ré-
ponfe célefte , ( refponfum coelefli ) , Sc la liberté de
rejoindre.
Honorius & Théodofe ordonnèrent que fi quelqu’un
, fans avoir un congé, .pafloit un an chez
lu i , ou quelque part, dans une lâche oifiveté , H
defeendroit de dix rangs pour cette année, de
vingt pour deux ans, de trente pour trois , & que
pour u ne abfence de quarre ans , il feroit rayé du
regiftre , fans efpoir d’aucune grpee. ( Cod. Juflin.
de comment» leg. I I I , de J. C. 413 ).
Privilèges des vétérans»
Conflantin , après les deux victoires qu’il remporta
fur Licinius , accorda aux vétérans plufieurs
privilèges , & leur permit de les écrire fur des tablettes,
ou de la manière nommée dans fou ref-
cript, ineanto d» xeruffa. ( Cod. Theod. de vétéran,
leg. /, de J. C. 3-24).
Ces privilèges confiftoient dans l’exemption des
charges civiles , des travaux & contributions pour
les ouvrages public« , de toute efpèce de tribut,
impôt, corvée, droit de marché & de douanne.
Les fils de vétérans jouiffoient de ces exemptions,
pourvu qu’ils ferviffent ainfi que leurs pères ; s’ils
étoient incapables du fervice militaire, on les em-
Att Militaire• Tome ƒ//,
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ployoif dans les offices préfidiaux. Mais pour éviter
touts abus à cet égard , l’empereur voulut examiner
lui même ceux qui fe difoient incapables de
fervir ; & s’il trouvoit qu’ils en euflent impofé, il
leur infligeoit des peines proportionnées aux privilèges
accordés à ceux qui fervoient. ( ld. leg. II,
Juflin. I , de J. C. 320 ).
Le même prince fit diftribuer aux veterans les
terreins vagues & inutiles, & leur en accorda la
pofteffion perpétuelle, fans impôt ni redevance ; il
fit donner à chacun une paire de boeufs , cent boif-
feaux de différents grains, & quatre^vingt-cinq fous
d’o r , ( 1,288 liv. 8 f. 4 d. ) , pour acheter les outils
& inftruments de l’agriculture^ quant à ceux qui
préféroient le commerce , il leur accorda pour la
fomme du cent oboles , l’exemption de l’impôt
payé par les marchands , 5c invita ceux qui étoient
oififs , à employer un de ces deux remèdes contre
l’indigence.
Les vétérans émérités des prote&eurs, des comi+
tatenfes 8c des ripenfes, furent exemptés du cens ,
eux 8c leurs femmes. ( ld. leg. I V , de J .C . 52 ç ) .
Ceux qui avoient obtenu leur congé avant le
temps pour une caufe honnête, n’eurent d’exemp-,
tion que pour eux feuls ; touts les autres vétérans a
de quelque troupe qu’ils fuffent, le furent, eux 5 c
leurs femmes. Quant aux vétérans ripenfes, qui ,
par une loi précédente, jouiffoient de l’exemption
pour une tête lorfqu’ils avoient fervi vingt^quatre
ans 8c obtenu leur congé , l’eurent, ainfi que les
çomitatenfes, après vingt ans, 8c l’obtention de leur
congé pour caufe honnête.
Le même privilège fut accordé à ceux qui étoient
congédiés avant vingt ans de fervice pour caufe de
foibleffe ou.d’infirmité. Il le fur aux cavaliers auxiliaires
8c aux cohortes ou officiers fubaiternes
des jurifdiétions , tandis qu’ils fervoient ; mais les
vétérans çomitatenfes qui, dans quelque temps ,
dans quelque lieu 8 t à quelque époque de leur-
fervice que ce fû t, obrenoient leur congé pour
caufe de viellefle ou d’infirmité, furent exempts,
eux 8c leurs femmes. Le même privilège fut accordé'aux
vétérans ripenfes congédiés pour caufe
de bleflures après vingt-quatre ans de fervicef-s’ils
l’étoient après quinze ans 8t avant vingt-quatre ,
ils n’en jouiffoient que pour eux feuls.
Conftantin voulant que les vétérans revêtus de
la dignité de protecteurs, ou qui avoient obtenu
différents honneurs , comme récompenfe de leurs
fervices , ne fuffent expofés à aucune injure ni
dommage, ordonna que fi quelqu’un étoit fufpris
dans une aétion qui leur fût nuiiible, les reéteurs
des provinces renvoyafleht la caufe au préfet du
prétoire 8c à fon tribunal, afin que le délit pût être
puni fuivant l’exigence du cas. ( ld. leg. V. Juflin,
I I , de J. C. 318 ).
Conftantin confirma les privilèges accordés au x
vétérans qui avoient rempli leur temps, e n le u r
enjoignant <j|e co n fta te r le u rs fervices, 8c fpccifia
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