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née (Jtie pour un temps limité. Titus , Domitien ÿ
Nerva la renouvellèrent ; Trajan fit inférer dans
les réglements l'article fuivant : ( Ulpian. Dïg.
U g. I ).
« Ayant reconnu que l’on préfentoit de temps
en temps des reftaments biffés par des militaires ,
qui pouvoient être controverfès fi on les loumet-
toit à robfervation exaéle des loix ; & fuivant mon
équité naturelle en ce qui concerne mes bons &
fidelles camarades, j'ai cru devoir obviera l’ignorance
des formes dans laquelle ils font, en ordonnant
q ue, de quelque manière qu’ils ayenttefté,
leur volonté foit ratifiée. Q u’ils faffent donc leur
tefiament comme ils le voudront , comme ils le
pourront, & que la volonté nue du tefiateur fuf-
fife pour le partage des biens ».
Le même prince écrivit à Catilius Sévérus : « le
privilège accordé aux militaires pour la validité de
leurs teflaments, de quelque manière qu’ils foient
faits, doit être entendu de forte qu’il foit conuaté
que le teftament a été fait, & il peut l’être fans
écrit, même par des teflaments non militaires. Si
donc le militaire des biens duquel il s’agit ayant
convoqué quelques hommes , afin de main telle r fa
volonté, a déclaré qu’il inftituoit tel ou tel fon héritier
, ou qu’il lui donnoit la liberté , il peut être
regardé comme ayant tefté fans écrit , & fa volonté
doit être fuivie ; mais f i, comme il arrive
quelquefois dans la converfation , il a dit à quelqu’un
: je te fais-mon héritier , ou je te laiffe mes
biens , ces paroles ne doivent pas être prifes pour
teftamentairès ; & il n’importe à aucun citoyen ,
plus qu’à ceux auxquels ce privilège a été donné ,
que les exemples de cette efpèce ne foient point
admis autrement ; il feroit facile, âpres la mon
d’un militaire, de produire des témoins qui aftir-
meroient lui avoir entendu dire qu’il laiffoir (es
biens à celui qu’ils voudroient fervir , & par- là tout
jugement équitable fereit fubverti ». ( Digefl. Florent.
le g. X X IV ).
Le tefiamentcf’un militaire qui, par impatience
de la douleur ou ennui de la vie , fe donnoit la
mort, étoit valide ; ou s’il mouroit inteflat, les héritiers
du fan g étoient appelles à la fucceffion.
( Digefi. Paul. leg. X X X IV ). ’
Si un militaire laiffoir un legs à une femme fuf-
peâè , cette difpofition étoit nulle. Ces deux loix
étoient d’Adrien. ( Digefi. Tryphon. leg. X L 1 , §.
i ,dc J. C. 117— 138 ).
Un refeript du même prince confirmoit le tefiament
d’un militaire qui étoit enfuite condamné à
quel genre de mort que ce fût pour un délit militaire
, dans le cas même où il avoit tefié fuivant le
privilège militaire , jure militari, parce qu’on, ne
pouvoit pas donrer que le teftament antérieur au
délit, & par conféquent fait pendant le droit, ne
fût valide, ni fuppofer qu’ il eût été an nulle par une
peine fubféquente. ( Digefi. Ulpian. leg. V I , §. 6 ).
Une autre loi porroit :« les configurions .impériales
annullent les teflaments de ceux qui>f preffés
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par la confcîence de leurs crimes j préviennent
leur condamnation par une mort volontaire, quoique
dans ce cas ils meurent citoyens ; quant à
ceux qui fe détruifent par ennui.de la vie ou par
impuiffance dè fupporter les maux d’une conftitu-
tion foible & morbifique, ou par vanité, comme
l’ont fait quelques philofophes, leurs teflaments
font valides. Cette diftinélion a été admife par
Adrien dans les teflaments des gens de guerre , &
il a décidé que fi , dans ce cas, ils mouroient in-
tefiats , l’hérédité devoit paffer aux héritiers du
fang, & à leur défaut, à la légion dans laquelle ils
fervoienc ». Digefi-, de Injufi. leg. V I y §. 7 ).
Antonin Pie ordonna que iorfqu’un citoyen non
militaire, ayant fait fon tefiament, entreroit enflure
au fervice , & y mouroit, fon tefiament feroit
valide par le privilège militaire, s’il ne paroif-
foit de fa part aucune volonté contraire. ( Id. leg.
IX,% . i .X IV , 2 , de J. C. 138— 161 ).
Un refeript du même empereur ordonnoît que le
patron d’un affranchi ou le père d’un fils émancipé
ne pouvoit réclamer contre le tefiament de cet
affranchi ou de ce fils , & demander la portion qui
lui auroit été due , fi l’affranchi ou le fils n’avoit
pas fervi,
Marc-Aurèle ordonna que lorfqu’un militaire
mourant fous la puiffance paternelle, & lfiffant un
fils impubère qu’il inftitueroit fon héritier , & qui
feroit fous la puiffance de l’aïeul, lui fubftîtueroit
& en même-temps lui donneroit des tuteurs , la
fubftitudon feroit valide & la tutelle bu lie , parce
que le militaire pouvoit fubftituer à fon hérédité
fuivant fa volonté, mais non priver un autre de
fon droir, & celui de tutelle appartenoit à l’aïeul•
( Id. Ulpian. leg. X X V I I I , de J. C. 1 6 1 ) .
Antonin Caracalla écrivoit à Florus : « fi ton
frère mort au fervice t’a inftitué fpécialement fon
héritier pour fes biens civils ( pagana ) , tu ne
peut répéter fes biens militaires , quoique celui
qui en a été nommé héritier ne veuille pas accepter
la fucceffion ; dans ce cas , les héritiers du fang
doivent fuccéder ab inteflat, fi toutefois tu n’a pas
été fubftituéà celui qui refufe, & qu’il foit évidemment
prouvé que ton frère n’a point voulu te biffer
fes biens militaires ». ( C&d. Juflinian. leg. I , de
J. C. 213 ). ^ .
Le même prince écrivoit à Septinre ï « lin militaire
a infiitife fon camarade héritier de fes biens
militaires feulement, fa mère ppffédera fes autres
biens ab inteflat ; s’il a fait un étranger fon héritier,
& que celui-ci ait accepté l'hérédité, tu défires ,
contre le droit, que fes biens te foient adjugés ».
( Id. leg. IIIy de J. C. 214).
La loi alla fantia, qui ne permettoir pas à un
mineur de vingt ans d’affranchir par teftament un
efclave, s’étendoit aux teflaments des militaires.
On le voit par le refeript d’Alexandre Sévère à
Âiilus Junius. « S i, dit-il, Rufin , citoyen illufire ,
tribun taticlave , ayant l’âge preferit par la lo i, &
faifant fon teftament, t’a affranchi, tu dois favoir
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que tu as acquis la liberté direfle , ( c’eft-à-dire ,
donnée par le tefiateur, & non par l’héritier en
vertu d’un fidéi-commis ) ; mais fi lorfqu’il a tefté ,
il étoit moins âgé que la loi ne le preferit, tu n’as
acquis aucune liberté, parce que la loi s’y oppofe ,
& que les militaires n’en font point exempts. Si le
même tefiateur a eu quelque* raifons de t’affranchir
qui piiifl'e paroître probable au confeil qui doit
en connoître, ( ce confeil étoit compofé à Rome de
cinq fénateurs , & dans les provinces, dé vingt-fix
chevaliers Romains nommés récupérât on s ) :; comme
la liberté donnée par fidéi-commis & par un citoyen
mineur a lieu pour celui qui a pu produire
une jufte caufe d’affranctyiffement, elle a auffi lieu
direélement en vertu du teftament militaire pour
les efclaves qui font dans ce cas ».
| Lorfqu’un foldat avoit tefté étant encore au fervice,
on qu’il étoit mort dans l’année où il avoit
obtenu fon congé pour caufe honnête, la fucceffion
& les legs éroient dus à touts ceux qui étoient
nommés par le teftament, parce qu’entre autres
privilèges accordés aux militaires , l’entière liberté
d’infiituer héritier qui bon leur fembloit par leur
volonté fuprême, étoit donnée, à moins que la
loi ne s’y oppofât expreffément. C ’eft pe que porte
le refeript d’Alexandre Sévère à Sozomène. ( Cod.
Juftin. leg. X V I ).
Le même prince écrivoit à Fortunat : « fi tu pré-
fentois le teftament d’un fimple citoyen , tu ne
pourrons demander b liberté d’après ces mots : je
lègue y je donne à Fortunat mon affranchi ; la loi or-
donnoit que le nom a'affranchi donné à un efclave
par le tefiateur , fut fans effet, quandl’efclave n’é- 1
toit dans le tefiament que pour un legs ; mais qu’il ;
eut fa liberté lorfqu’il étoit en même-temps inftitué
héritier & nommé affranchi ; mais le tefiament
dont il s’agit étant d’un militaire, fi ce n’eft point
par erreur qu’il t’a cru affranchir, & qu’il ait eu l’intention
de te rendre libre, ta prérogative militaire
t’accorde 1a liberté direâè , & t’affranchit de la loi
qui refufe la liberté à l’efclave qualifié d’affranchi
par le tefiateur, & nommé feulement pour legs ».
( Id. lég. V U . de J. C . 227).
Un refeript de Gordien à (Eternus décide qu’un
militaire peut inftituer un héritier à temps , St un
autre refeript du même prince confirme cette difpofition,
« Comme il eft de droit certain que le militaire
qui fait avoir un fils & nomme d’autres héritiers
, eft cenfé le déshériter tacitement ; de même
celui qui, ne fachant point qu’il ait un fils , inftitué
d autres héritiers, ne peut être cenfé l’avoir déshé--
rité ; le teftament eft -donc de nulle valeur, & il
n eft pas douteux que le droit de fuccéder n’appartienne
au fils ». ( Id. leg. V I I I , de J. C. 230. Id.
leg .IXyid.) ”
L’empéreür Philippe mandoit à Juftin : « fi une
fille eft dans le fein maternel à l’infu du père militaire
, & n’eft pas nommée dans fon teftament ,-
î f i i i P^re.’ tfomP^ Par un faux bruit, a cru que
la fille ne vivoit plus, & n’en a fait aucune men-
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tîon , ce filence n’inflige en aucune manière 1a note
d exhéderation. Mais le militaire qui a nommé fa
fille en fon teftament & ne l’a pas infatuée héritière,
mais lui a feulement biffée un legs. l’a déshéritée
». ( Id. leg. 'X , de J. C. 247 ).
Le même écrivoit à (Etnilien : « les difpofitions
captatoires , ( c’eft à-dire intéreftées & conditionnelles
) , n’ont manifeftement aucune valeur ,
même dans le teftament militaire ». ( Id. leg.
XIy id'.). b
Le mê.me à Domina : « il eft de droit que dans le
teftament militaire la loi falcidia n’a pas lieu quant
aux legs & au fidéi-commis. Nota. Cette loi auto-
rifoit l’héritier appellé à une fucceffion totalement
employée en le gs , ou qui en étoit chargée au-delà
des trois quarts , à diminuer ces legs , de forte que
le quart de la fucceffion lui reftât franc de toute
charge. Cependant s’il eft demandé plus que la valeur
du patrimoine, tu as un moyen légitime de
défenfe ». ( Digefl. leg. X L , ad falcid. Cod. Juflin.
leg. XIIy de J. C. 247 ).
Les empereurs Valérien & Galien écrivirent à
Claudia r <* Nos foldats & centurions condamnés
pour un délit militaire ne peuvent tefter qu’à l’égard
de leurs biens militaires ; ils font cenfés in-
teftats quant aux biens civils, & le froc y fuccède
de plein droit ». ( Id. leg. X I I I , de J. C. 256 ).
Dioclétien & Maximien aux héritiers de Maxime:
« fi votre mère , inftituée héritière par fon frère
qui étoit au fervice , a répété fa fucceffibn , quoique
le teftament ne foit pas fuivant les formes , il
eft de droit confiant que le frère du tefiateur ou fes
fils n’ont pu évincer ab inteflat cette hérédité ». ( ld„
leg. X IV y de J. C. 284).
Confiance renouvella la difpofition d’Adrien ;
relative aux gens de guerre mort ab inteflat & fans
héritiers du fang. Il écrivoit à Bonofe , maître de la
cavalerie : « vous ferez favoir à toutes les légions
vexillations , comùatenres & autres troupes, que
. les biens du militaire qui mourra ab inteflat, appartiendront
à la troupe dans laquelle il aura fervi
( Cod. Theod. de Boni/, rnilit. leg. unie. Juflin. de
hcered. decur. leg. I l , de J- C. 345.).
Les hérédités de ce genre étoient nommées ca-
duca legionum , & ceux qui en tenoient regiftre ,
lïbfàrii caducorum. Elles ne pouvoient avoir lieu
que lorfque l’homme de guerre mouroit de mort
naturelle ; s’il avoit été condamné à mort pour délit
militaire , fes parents fuccédoient , il eft vrai, à
fes biens militaires jufqu’au cinquième degré ; mais
à leur défaut, ils appartenoient au fife. ( Digefl. I.
I P d c jure immunit. leg. ultim. Id. de vétéran..
& milk, fucceffion. leg. IV ) . :
Dans b fuite, le privilège de tefter delà manière
que bon leur fembloit fur reftreint par l’empereur
Jiîftitoien aux militaires qui étoient en expédition.
Le même prince ôta aux impubères le droit de
tefter militairement , qui leur avoit été accordé
lorfqu ils avoient obtenu le tribunat d’une légion,' ;