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litains. {Liv. /. XXX, c. 27 : XXVI, c. 8. ^/èsr,
Alex. c. 27 , /. / /).
Il y eut de même des préteurs & des quêteurs
dont les fondions furent prorogées , & qui portèrent
alors le nom de proprceteurs & de proquêteurs.
Chaque légion avoit à fa fuite des valets, des
vivandiers & des ouvriers de toute efpèce. Ceux-ci
etoient fous les ordres d'un chef qui avoit le titre
de préfet. ( Gruter. 633 , 5 ). Elle avoit aufli un
médecin au temps des empereurs , & ces princes
accordèrent divers privilèges aux médecins légionnaires
; tel que celui de rentrer dans les biens qui
léur auroient été enlevés pendant leur fervice, &
l'exemption des charges civiles, tandis qu’ils etoient
à 1 armée. On tranfportoit des machines de guerre
à la fuite dè l'armée. ( Digejt. I. I V , tït. G, kg. 3 5 ,
cod. l.X ,t it . ça , le g, i . Çôlutnn. Traj. )
Sous l’empereur Léon , les chefs des tagmes &
bandes des divers départements, & les cavaliers les
plus riches, étoient obligés d’avoir des valets libres
ou efclaves, ainfi que des charriots , & de faire
infcrire les uns & les autres aü temps de la levée ,
de crainte qu’ils ne négligeaient de s’en procurer,
8t ne fuient obligés de prendre des cavaliers pour
veiller à leurs équipages , & qu’ils ne diminuaient
ainfi le nombre- des combattants. Ceux qui n’é-
toient pas aiez riches dévoient fe réunir plufieurs
enfemble pour avoir un valet & un charrior, ou
des bêtes de charge. ( Léo. c. V I , 1 < ).
Le même prince ordonna que chaque décurie
ou chambrée eût un charriot léger & facile à traîner,
pour porter fes tentes, fes uffenfiles, fes outils, fes
vivres , & un cheval de bât par une ou deux décuries
, afin que s’il étoit néceiaire de faire en avant
une marche prompte , les troupes puient porter
pour huit ou dix jours des vivres , & attendre les
charriots qui marchoient plus lentement ; les foldats
de la république n’avoient ni chevaux ni charriots.
( Léo. c. V I , §. 27 ).
Lorfqu’on manquoit de valets pour conduire les
bagages , on y employoit les foldats les plus
foibles , à raifon d’un homme pour trois où quatre
bêtes de charge. Un des plus intelligens portoit
l’enfeigne que devoir fuivre l’étui de ; c’étoit le nom
qu’on donnoit alors aux bagages. Ces conduéleurs
avoient des chefs,tant dans l’infanterie que dans
la cavalerie : il y en avoit un dans chaque mérie :
& c’étoient ces chefs qui difpofoient les charriots ,
chauffe-trapes & autres machines qu’on plaçoit autour
dè l’armée pour fa fureté. Les boeufs* 8c les
chevaux de chaque troupe , foit mérie ou bande
avoient une marque particulière. ( Léo. c. I V , §.
52. Maurit.l. X I I ,c . V I I I , §. 7. Conj ïant. Porphyr. I
Il y avoit dans l’armée des antimenfeurs , ou
anticenfeurs qui étoient chargés de connoître, les
routes & les lieux propres à affeoir un camp. ( Léo.
c. IV , §. 23 ).
Des menfeurs, cenfeurs ou menfurateurs qui me-
furoient & marquaient le camp.
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Des explorateurs ou fculcateurs qui alloient ob*
terver 1 ennemi & en rapporter des nouvelles. Pla-
-ces en des lieux convenables , avant & pendant
le combat, ils veilloientaiix mouvements de l’en-
nei™ > &■ averriffoient des incurfions fubitcs & des
embufcades. On en tiroit deux des meilleurs tagmes,
huit ou dix de chaque turme, & on prenoit les plus
vigilants , les plus aâifs 8c les plus hardis. ( Muant.
L I I , c. 10). .
Des c amateur s ou exhortateurs chargés d’animer
les troupes pendant l’aâion ; on choififioit, pour
cet emploi, les plus éloquents ,*& en même temps
les plus braves , afin que leur exemple rendît leurs
exhortations plus perfuafives. Avantle jour du combat
,chaque turmarque devoit exhorter fa troupe,
le général toute 1 armée. Il y avoit des hommes
chargés de fecourir les bleffés pendant le combat.
Ils étoient fans armes ; on les nommoit defpotates
ou dépotâtes ; on les choififfoic légers , agiles &
1 courageux. Ils étoient placés à cinquante pas en
arriéré de la première ligne, & huit ou dix par
chaque bande , pour relever les bleffés 8c empêcher
qu ils ne fuffent foulés par la fécondé ligne. Ils re-
cevoient^du tréfor impérial un écu pour chaque
foldat qu’ils confervoient. Lorfque l’ennemi étoit
mis en fuite, & que la fécondé ligne les avoit dé-
paffés , ils ramaffeiëm les dépouillés, les remet-
toient aux décarques de leurs tagmes , & en rece-
voient quelque partie pour leurs foins. Àinfi les
cavaliers, fur s de ce burin , ne demandoient point
de cheval, & gardoient leurs rangs. ( Léo. I. X II
§. 71,57. Maunt. I. V I I , c, 5 ; I I , c. 8 ).
Pour fauver plus facilement les bleffés, ces dépotâtes
avoient des chevaux dont la felle portoit
deux étriers , l’un attaché à l’arçon de devant ,
1 autre à celui de derrière, afin de monter avec le
bleffé qu ils emmenoient ; ils portoient aufli de
l’eau pour ceux qui tomboient en défaillance.
Un protonotaire étoit chargé de l’adminiftration
économique ; un chartulaire tenoir les regiflres du
général, & veiîloit à la police; un préteur faifoit
les fondions du juge. Ces trois officiers étoient fournis
au général à certains égards , & rendoient
compte à l’empereur de leur adminiffration. ( Léo.
c: . ^
Larmee étoit fütvie par des charriots qui portoient
les machines de guerre, les armes de rechange,
8c de petits bateaux de cuir, ou d’autre
matière , pour paffer les lacs & les rivières. ( Léo.
c- V , g. 4 , ç &feq. )
Au temps de la république , dôme préfets nommés
par le général , régloient tout ce qui concer-
noit l’économie, l’adminîftrarion & la police du
camp. Ils tiroient d’abord de la totalité des troupes
alliées une réferve que le cou fui employoit pour
les coups de main & les aâions de vigueur. Elle
étoit eômpofée à-peu-près du tiers de l'a cavalerie ,
& du cinquième de l’infanterie alliée ; le refle étoit
divifé en deux parties que l’on nommoit aihsl
( Polyb.l. V I , c. 24 V
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Des levées fous les empereurs.
Sous Augufle ( Diod. L . , liv. IL ) , la fureté^ du
prince , l’étendue & l’éloignement des frontières
rendirent néceffajire l ’inftiturion d'une milice perpétuelle.
L’empereur établit un corps de légion toujours
fnbfillant, & on ne leva plus que des recrues.
Cependant Vitellins ( Tacit. , liv. I I I , c, 58 ,de J.
C. 69. ) renouvella l’ancienne forme, lorlqu il apprit
que Vefpafien marchoit contre lui à la têted une
armée. Mais ce renouvellement ne fut que paflager.
La milice perpétuelle fubfifla ; les provinces furenr
chargées de fournir les recrues , 8c obtinrent la liberté
de racheter cette contribution. Alors celles
qui préférèrent de fournir des foldats, ne donnèrent
que des hommes de la lie du peuple. Il y eut des
officiers prépofés pour les examin :.r; l’or & les pré-
fents les corrompirent; ils mirent prix à leur indulgence
; & l’avidité ,Tamour du luxe , fefprit de débauché,
que la jouiffance accroît & irrite, introduï-
firent bientôt des vexations de tout genre. Ces examinateurs
vendirent bientôt les exemptions à ceux
qui étoient en état de fervir ; ils choifirent les vieillards
, afin qu’ils fe rache taffem, & des enfants pour
en abufer. ( Tacit. , hiß. IV, p. 328 ). Ceux qui en
recevoient l’argent , enrôloient des recrues, re
cevoient ceux qui demandoient le plus ^bas prix ,
afin de s’approprier un excédent plus confidérable.
Ces abus firent naître une multitude de loix , d’ordonnances
, de referipts , 8c de réglements fur le
choix des foldats, les exemptions , le prix & l’emploi
des rachats , la fourniture des chevaux, les
malverfations & autres objets femblables.
Sous le règne de Trajan, un citoyen prétendit
devoir être exempt du fervice militaire, parce que
l’organe de la génération , qui eil double dans !
l’homme , étoit fiinpie chez lui. Ce prince ordonna
par un refeript, qùëceux qui feroient ainfi, foit de
naiffance , foit par accident, feroient aflnjettis au
fervice militaire. (Digeß., kg. IV , de re milit. après
J. C. 98 , ii7 ) .L e jurifconfulte Avrius Menandes,
qui rapporte cette lo i, ajoute que Sylla & Cotta ,
étoient nés avec ce défaut. Suivant un autre refeript
du même prince, un citoyen qui s’engageoit pour
fe fouflraireà une peine capitale,^ devoir être jugé
au corps dans lequel il s’étoitenrôle, & ne pas être
renvoyé au lieu oti l’accufaüon avoit ete faite. Suivant
les privilèges de la milice, il devoit.erre entendu
à fori corps, fuppofé que le procès fut inftitue
ou noté pour y être entendu lorfque les informations
auroient été faites au lieu du délit. ( Digeß. ,
liv. IV., de J. C ., 98— 117 ).
Septime Sévère 8c Caracalla ordonnèrent que
ceux qui vouloient donner leur nom pour la milice ,
fe préfentaflent à ceux qui avoient le droit de les
examiner, & ils dévoient être avertis que s’ils n’em-
braffoient le parti des armes que pour fe mettre à
couvert d’un procès, i’ufage étoit de les délier du
ferment fur la demande de leurs adverfaires. ( Cod.
J aßin. qui militare poffunt kg. 1 , de J. C. 193— 217).
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Dioclétien défendit, non-feulement que les fils
de décurion , mais que tout* citoyen , quel qu d
fû t, s’enrôlât dans les légions pour fe fouflraire
aux charges civiles. ( Ibid. leg. I l , de J. C. 294-*"
306").
Jufqu’à Confiantin , touts les habitants des provinces
contribuèrent en commun à la fourniture
des recrues. Sous ce prince, les propriétaires de
biens fonds fupportèrent. feuls cette charge.^ Le
mandement pour cette fourniture étoit nomme ti-
ronum indiêlio,8cla fourniture meme , tironum colla-
tio. On envoyoità cet effet dans les provinces des
efpèces dè colle&eurs nommés turmarii. Outre le
choix des nouveaux foldats, cette million avoit pour
objet d’empécher que les citoyens ne tentaffent,
en embraffant le fervice militaire , de fe'fouflraire
à celui des curies , ou en fe faifant recevoir au
nombre des décuribns, d éviter la milice armee.
( Cod. Theodof de privileg. kg. I I I , de J. C. 306 ) •
Dans un refeript adreffé à Sévère, préfet du prétoire
, Conflantin difoit : u nous ne voulons pas
qu« les fils de vétérans , fous prétexte des privilèges
accordés à leurs pères , foient exempts de la
milice ; mais nous ordonnons qu’ils foient appellés
au fervice par un programme affiche dans toutes
les villes; qu’on en faffe une exaéle perquifition ,
& qu’ils foient comraints d’entrer dans le ferrice
militaire, ou de fupporter les charges curiales.
Votre tribunal en fera l’examen depuis vingt ans
jufqu’à vingt-cinq. Si les fils des vétérans qui ont
fervi dans la cavalerie veulent entrer dans ce
corps, qu'ils foient libres à cet égard , pourvu
qu’ils ayent un cheval propre à ce fervice. S’il y
en a qui en ayent deux ou un feul bon cheval avec
un efclave, qu’il leur foit auflitôt donné le grade
de circidor, avec deux rations, quoiqu’il ne fait
d’ailleurs accordé qu’à ceux qui ont déjà fervi.
Nous ordonnons qu’il foit intimé aux décorions de
chaque ville d’appeller foudain aux charges curiales
les fils des vétérans qui , ayant l'âge ci-deffus
preferit, refuferonc le fervice militaire , ou n’en
feront pas trouvés capables, pourvu toutefois que
leur patrimoine le permette. Quant à c.eux qui voudront
fervir, mais qui, pour quelque défaut per-
fonnel, ne feront pas propres à la cavalerie , & pa-
roîtront l’être au fervice légionnaire , qu’ils foient
remis au proteâeur commis à cet effet, ppur qu’ils
foyent envoyés vers nous ». ( Cod. Theod. de filiis
milit. kg. 1 1 , de J. C. 326). .
Le même prince ordonna que lés fils de vétérans
I qui, ayant feize ans , ne voudroient ou ne pour-
roient pas fervir, fuffent afliijettis aux charges curiales
,& que_les fils , foit des vétérans, foit des
prépofés ou des proteéieurs, ou de ceux qui avoient
rempli dans la milice un grade, quelconque , fup-
portaffent lefdites charges, s’ils étoient infirmes 8c
avoient affez de bien. « Nous ayons reconnu, dit-
i l , que plufieurs s’étoient énèrvés par une nourriture
trop délicate & trop recherchée. Que ceux
donc qui, étant infirmes 8c pères de famille font: