
qji lui foit préjudiciable, vous lui révélerez; que
vous ferez vivre en bon ordre, juftice & police
1®* gens de guerre, tant de fes ordonnances
qu autres qui font & pourront être ci-après à fa
r>lde & fervice ; que vous les garderez de fouler
le peuple & fujets dudit feigneur, & leur ferez
entièrement garder & obferver les ordonnances
f-ites fur lefdits gens de guerre. Que des délin-
quans vous ferez faire la punition , juftice & cor-
re&ion telle, quelle puiffe être exemple à touts
autres Que vous pourvoyerez ou ferez pourvoir
& donner ordre a la forme de vivre des gens de
guerre ; que vous irez & vous tranfporterez par
toutes les provinces de ce royaume , pour voir
comme iceux gens de guerre vivront, & garderez
& défendrez de tout votre pouvoir qu’il nefoit fait
aucune oppreffion nimolefteau peuple. Et jurez
au demeurant que de votre part vous garderez &
entretiendrez lefdites ordonnances en tout ce qui
vous fera poflible ; & ferez & accomplirez entièrement
tout ce qu’il vous fera ordonné félon icelles,
& de faire en tout & par tout ce qui concerne ledit
office de maréchal de France, tout ce qu’un bon &
notable perfonnage qui eft pourvu comme vous
en état préfentement, doit & eft tenu de faire en
tout & par-tout ce qui concerne ledit état. En fi*ne
de ce & pour mieux exécuter ce que defTus , ledit
feigneur roi vous fait mettre en la main le bâton
de maréchal, ainfi qu’il a accoutumé faire à vos pré-
déceffeurs. ( Daniel mil. franc. ).
Ma r é c h a l de c a m p . Officier-général inférieur
au lieutenant-général.
Le maréckal de camp eft un des premiers & des
plus confidérables officiers des troupes : c’eft lui
qui, de concert avec le général, ordonne du campement
& du logement de l’armée , & qui lorsqu'elle
décampe, prend les devants pour recon-
noitre le pays, & faire marcher les troupes en
fûrfeté. Après que les maréchaux de camp ont déterminé
la forme & l’étendue du camp , ils biffent
le département du terrein au maréchal général.
C ’eft une des fondions du maréchal de camp , de
porter les grandes gardes dans un porte avantageux.
Il eft certain que de tout temps il y a eu dans les
armées un ou plufieurs officiers chargés de ces
fondions : car c’éroit une néceffité de marquer Un
camp pour les troupes quand elles arrivoient en
quelque lieu , de les y ranger , d’affigner à chaque
corps fa place dans les campements, &c.
Je crois que c’éroient autrefois les maréchaux de
France qui fiifoient eux-mêmes cette fondion fous
le connétable ; & cela me femble affez marqué
dans un ade que j’ai cité en traitant des prérogatives
du connétable , où il eft dit que les maréchaux
de l’Oft font deffous lui, & ont leur office diftind
de recevoir les gendarmes, ducs , barons , chevaliersy
écuyers & leurs compagnons ; ce qui me
paroît affez clairement fignifier que c’étoit aux ma
jlchaux de France à diftribuer les quartiers aux
troupes quand elles arrivoient au camp, comme
font maintenant les maréchaux-dc-camp.
Dès le temps de François I er, il y avoit dans le9
a^mees ° es officiers qui portoient le titre de maré-
chai de camp : mais il n’eft pas également certain ,
il avant deux cents ans-, & même depuis , c’étoit
une charge & un titre permanent, ou une fimple
commiffion que le roi ou ïe général donnoit pen-
dant une campagne. Pour moi, il me paroît que ce
n etoit qu’une fimple commiffion jufqu’au règne de
Hçnri IV , ou Ion voit les perfonnes qui avoient
été honorées de ce commandement, mettre parmi
leurs titres ou qualités, celui de maréchal de camp ,
même hors du temps de guerre. î
Encore fous le régné de Henri IV , il n’y avoit
proprement qu un maréchal de camp dans une armée;
& ces officiers avoient comme des lieutenants
ou des aides , qui d’abord ne portèrent que le titre
ü aide-dc-camp y mùs qui, par abus, prirent dans
la fuite la qualité de maréchaux de camp. M. de
Moptgommeri-Corbofon , dans fon traité de la milice
françoife, fait cette remarque : c’eft en parlant
du colonel;, c’ eft-à-dire du meftre de camp d’un
régiment d’infanterie, auquel il auroir fouhaité,
contre l’ufage de ce temps-là, qu’on eût donné le
titre de colonel ; titre qui, un peu aprèsl’inftitution
des régiments d'infanterie , avoit été affeéfé à la
perfonne du colonel-général, & aux commandants
des légions.
« Le colonel, dit-il, ne doit obéiffance abfolue
qu au feul général & au colonel-général, après le
roi ; & pour le dû de fa charge , recevoir les dé-
partemens , places d’armes ou champ de bataille ,
ordre pour aller ou envoyer à la guerre , pour loger
ou déloger, marcher, faire convois , débander
troupes & entrer en garde , d’un feul maréchal-général
de camp. Quanr aux aides de camp , lefquels
s'appellent maintenant touts trfaréchaux de camp,
ils ne lui doivent ni peuvent commander, finon
lui portant ordre exprès figné du général ou du maréchal
général du camp ».
On voit par cet extrait, que du temps de Henri
I V , & même au commencement du règne de
Louis X I I I , ( car ce livre de-M. de Montgommeri
fut imprimé en 16 17 ) , il n’y avoit proprement
qu’un maréchal de camp dans une armée, auquel
1 auteur donne le titre de maréchal-général, pour le
diftinguer des autres , qu’on appelloit maréchaux de
camp y mais qui n’avoient pas la même autorité ,
puisqu’ils n’avoient pas droit de commander aux
meftres de camp, qu’en vertu des ordres dont ils
étoient porteurs de la part du maréchal de camp
général.
C ’eft de ceux-ci dont parle le maréchal de Biron
dans fon livre que j’ai cité, lorfqu’il dit que le maréchal
de camp doit être accompagné de trois on
quatre aides qui ayent hanté les maréchaux de camp.
pour bien faire l’affiette d’une armée, &c. Je trouve
en effet dans les comptes de l’extraordinaire des
guerres, de l’an 1615, M. de Feucjuières & M. d’Efcures
» avec le titre de ma échaux de camp dans
l’armée du maréchal de Bois-Dauphin.
On parloir encore de cette manière en 1630,
quand on vouloit s’exprimer avec exa&itude : car
dans l’hiftoire du maréchaldeThoiras, l’auteur , en
racontant la manière dont on fit marcher l’armée
pour le fecours de Cafal, dans laquelle trois maré-,
chaux de France commandoient chacun un corps,
parle de la forte :
a Les maréchaux de camp qui fervoient fous le maréchal
de Schomberg , étoient les fieurs de Feu-
quières & Frangipani. . . . les aides étoient la
Haye & Beauregard. Sous le maréchal de Marillac,
fervoient le marquis de Brefé, & Châtelier-Barlot ;
fous eux , Rogles & de Bofqué étoient aides de
camp. Sous le maréchal de la Force , étoit feul maréchal
de camp le vicomte d’Arpajon , homme hardi
& valeureux ; fes aides , Lafite, du Fraifche , le
Vijan, du Pleflis-Befançon & de V ignol, aufli aides
en ce voyage ».
Le maréchal de Biron dit encore , dans le petit
ouvrage que j’ai cité , que quand l’armée eft partagée
en deux corps, il convient qu’il y ait deux
maréchaux de camp , & que quand elle eft partagée
en trois corps , il en faut trois : mais il ajoute qu’il
eft à propos qu’un des trois ait l’autorité fur les
deux autres, pbur éviter les jaloufies & les difputes
pour le commandement.
C'eft ce qui fe pratiquôit en effet quelquefois.
Ainfi, en 1622, M. de Baffom pierre fut fait par
brevet, premier maréchal de camp ; & en vertu de
ce brevet, il commandoit à'touts les autres, & ne
rouloit point avec eux.
A en juger par un érat de la France , de l’an
1 598 , fous Henri IV , il n’y avoit qu’un maréchal
de camp en titre d’office : car dans cet état, après
le dénombrement des maréchaux r on met ce titre :
Maréchal de camp , Charles Gontaut, duc de B trou ;
& puis fuit la lifte des meftres de camp des vieux
corps d’infanterie. Il faut obferver que quoique
M. de Biron fût dès-lors maréchal de France , &
que dans cet état, il foit dans la lifte des maréchaux
y cependant on le met encore fous le titre
particulier de maréchal de camp, parce que c’étoit
une charge qui lui étoit unique: c’éioit celle de
maréchal de camp général des camps & armées. Aujourd’hui
il n’y a jpoint de maréchal-général de camp
dont les zones maréchaux de camp foient comme les
aides ou lieutenants. Le rang & l’autorité fe règlent
entr’eux par la feule date de leur brevet.
Quand il n’y avoit point de lieutenant général
fous le général dans une armée , comme il n’y en '
avoit point jufqu’au temps de Louis X III, & que ;
même fous ce règne, fouvent il n’y en eut point,
le maréchal de camp étoit le premier officier des
troupes après le générai.
On multiplia les maréchaux de camp fur la fin du
règne de Louis X I I I , & au commencement du
r-gne de Louis XIV : car dans le rôle des armées
rie l’an 1643 > j ’cn trouve cinq pour l’armée du duc
d’Enguien ; fçavoir, mefiieurs de Gaflion , de la
Ferté-Seneterre , d’Aumont , d’Efpenan & de
Grancé ; & au fiège de Thienville, fous les ordres
du même prince, j’en trouve fept ; fçavoir, mef-
fieurs de Gèvres, d’Efpenan, de Gaflion, d’Au-
monr, de Pauluau , de Siror, d’Andelot, de Nan-
gis. Après la paix des Pyrénées, les anciens maréchaux
de camp étant apparemment morts depuis
cette paix , il en relia peu ; & je fçais de feu M. le
maréchal de Choifeul, que quand il fut envoyé au
fecours de Candie , il- n’y avoit alors que quatre
maréchaux de camp en France , & qu’il fut fait le
cinquième pour commander avec ce titre les troupes
qu’il commandoit à cette expédition. Depuis ce
temps là , le roi multiplia les maréchaux de camp ,
pour les mêmes raifons que j’ai dites , pour lef-
quelles il multiplia les lieutenants-généraux.
Cette multiplication commença avec celle des
lieutenants généraux ; & on a fait d'ordinaire en
même temps les promotions des uns & des autres ,
aufli bien que celles des brigadiers.
Quand un officier eft parvenu au grade de maréchal
de camp , il peur vendrefon régiment, s'il
en a , ce qu il .ne peut pas faire n’étant que brigadier
: il doit même le faire, fuivant un réglement
que le roi fit durant la guerre , qui commença
en 1688 ; mais il y a eu des exceptions là-
deflus.
Par tout ce que je viens de dire, on voit que les
fondions de la charge de maréchal de camp d’autrefois
, ont été comme partagées entre le lieutenant-
général & le maréchal de Camp, depuis l’inftitution
des lieutenants-généraux: car le maréchal de camp,
en vertu de cet emploi, commandoit immédiatement
fous le général. Il conduifoit dans les batailles
le corps de réferve ou une des aîies de l’armée :
tout cela regarde aujourd’hui pour l ’ordinaire les
lieutenants-généraux. A un fiège où il y a deux
attaques celle de la gauche eft commandée par un
maréchal de camp, & celle de la droite par un lieutenant
général.
Les maréchaux de camp ont aufli des honneurs
militaires réglés par les ordonnances , relativement
à leur grade.
M a r é c h a l -g én é r a l des c am p s et armée s.
On trouve dans l’hiftoire des grands officiers de la
couronne , trois maréchaux de France qui ont porté
le titre de maréchal-général des camps & armées ;
fçavoir, le maréchal de Biron , fécond du nom ; le
maréchal de Lefdiguières , depuis connétable de
F rance , & M. le vicomte de T urenne ; & l’on n’en
trouve point en effet d’autre dans notre hiftoire.
Quant aux attributs de cette charge, les auteurs qui
en ont parlé ne s'accordent point entr’eux.
Nous apprenons par l’auteur de Ta vie de M. de
Lefdiguières , que ce feigneur étant maréchal de
France, eut la charge de maréchal-général des catt^s
& armées ; & il raconte que le roi Louis X I I I , renf
faut à le faire connétable de France, M. d * Lefdiguières
, qui fçayoit que le duc de Luyn^t alors