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commodent beaucoup les logements que l'ennemi
veut faire;
Il y a des places , telles que Landau , le Neuf-
brifack, &c. dans lefquelles les réduits ont un rempart
Sc un- parapet comme la demi-lune.
R é d u it . Retranchement fait à la gorge d’un baf-
tion, & qui a le même ufage qu’une citadelle. Eu
général c’eft un efpace fortifié, tant contrç la ville
que contre la campagne. Lorfque les yilles font
fort grandes 8c ..fort peuplées, le réduit occupe la
partie de la ville oppofée à la citadelle. Le terrein
de la campagne oppofé au réduit, doit être exactement
fortifié » parce qu'autr-ement .l’ennemi pour-
roi t attaquer d’abord le réduit, & fe rendre maître
en fuite de la ville, laquelle n’efi point fortifiée
contre cet ouvrage. On trouve des réduits à Straf-
bourg , à Lille , 8cc. ; ils ont une efpèce de garni-
üon particulière , avec un commandant,. des bâtiments
néceffaires pour la garnifon , & des magasins.
Lorfque la ville n’eft pas affez grande pour
qu’on y çonfiruife une citadelle , on le. contente
d’y faire un réduit, qui a le même ufage ; c’efi ainû
qu’on en aaifé h Landau.
. RÉFORME. Réduélion ,qu’on fait dans les
troupes pour en diminuer le nombre & la dépenfe.
La réforme n’êft pas tout-à-fait la même chofe que
le licenciement y q\\q n’opère qu’une récîuéxiôn dans
les corps où elle efi fafie,: au lieu que le licenciement
en opère entièrement le renvoi ou la fup-
preffionv ;
Les grands états font obligés d’avoir toujours un
grand nombre de troupes entretenues., înèrçie en
temps de paix, pour garder les places-, & pouf
avoir un nombre d’ofîiciérs, & de Soldats bien
exercés dans toutes les manoeuvres militaires. Ce
nombre doit néceffairement augmenter en temps
de guerre ; mais à la paix on remet les troupès à-
peu-près dans l ’état où elles étoient. avant la
guerre ; pour cet effet, on en réduit le nombre par
«ne réforme que l’on fait dans chaque corps de
troupes.
Comme il efi très important ^e^con fer ver les
officiers qui Ont Servi,, pour leur faire remplir les
differents emplois militaires par préférence atout
autre, on prend dans les réformes les-arrangements
qui paroiffent les plus convenables à cet effet; Dans
la réforme faite après la paix d’Aix-la-Chapelle en
1748 , on conferva les capitaines des compagnies
Supprimées dans chaque bataillon , pour remplir
les places de Seconds officiers dans les compagnies
auxquelles on jréduifit les bataillons ; & cela en
qualité de capitaine, en fécond, avec 42 S.-d’appointements
par jour. On ne conferva de lieutenants
que le nombre néceffaire pour mettre un Second
officier aux compagnies-de fufiliers où il n’y avoit
pas de capitaine en fécond»
Pour les places de lieutenant & pour celles d’en- !
feigne, elles furent données aux plus anciens lieu- ’
tenants ; les lieuteuants-enfeignes » ou lieutenants
en Second qui, par l’arrangement pris, fe trou-
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vèrent fans emploi, furent envoyés dans îeuH
provinces fans appointements , excepté ceux dont
les commiffions étoient antérieures au premier janvier
1744 , qui eurent 150 liv- d’appointements de
réforme. Le roi déclara, par fon ordonnance du 10
février 1749 , que fon intention étoit que ces lieutenants
5c enSeignés fulfent rappelles aux places
qui viendraient à vaquer dans les régiments, &
qu’il n’y fût point nommé d’autres fujets tant qu’ils
fubfifferoieht.
Les foldats congédiés furent renvoyés en différentes
bandes dans les provinces d’où ils étoient,
& conduits fur des routes avec étapes par des officiers
choifis à cet effet. Le roi leur fit donnera chacun
3 liv., 8c on leur laiffa l’habit uniforme avec
le chapeau..
RÉGIMENT. Corps de troupes compofé de plu-
fieurs compagnies.
Bien des gens penfent que Finfiitution des régiments
fut faite en France fous Charles IX , mais le
P. Daniel prétend qu’elle fe fit fous le règne de
Henri IL II convient que le nom de régiment devint
plus commun fous Charles IX que fous fes
prédéceffeurs ; mais que ce qui caraélèrife le régiment
fubfifioit avant 1 établiffement de ce mot.
La plupart des régiments françois portent le nom
des provinces du royaume, mais ils ne font pas
pour cela eorapofés des habitants de la province
dont ils ont le nom ; les foldats en font pris indifféremment
de toutes les provinces du royaume.
Le régiment des Gardes Françoifes efi le premier
d e . tours les régiments François ; outre le fervice clé
guerre j il èfi deftiné à garder les dehors du palais
du roi. IJ fournit pendant toute l’année line garde
noffibreufe chez la majefté , qui fe relève tous les
quatre jours > lé refie du régiment ne s’éloigne du
lieu où efi le ro i, que lorfqu’il efi employé pendant
la guerre. Il efi compofé de trente compagnies
de fufiliers , 8c de trois compagnies de grenadiers.
Les capitaines aux gardes ont rang de colonels
d’infanterie , comme s’ils commandoient des
régiments,
On appelioit autrefois vieux corps dans l’infanterie
, les fix régiments qui ont rang immédiatement
: après celui des gardes, parce qu’ils font réputés les
plus anciens ; ils étoient toujours entretenus fur
pied dans les temps où les autres troupes étoient
réformées.
Les régiments de Champagne, Navarre 8c Piémont,
n’étant point convenus de. leur ancienneté ,
il a été réglé depuis longtemps qu’ils jouiroient alternativement
chaque année des prérogatives de
l’ancienneté ; c’eft ce qu’on appelle rouler dans Vin*
fanterie.
Dans l’ infanterie, les régiments ne changent point
de rang, quoique les princes en deviennent colon
elsi. ,
On appelle régiments royaux dans la cavalerie»
ceux .dont le r o i, la reine 8c les enfants de France
font colonels ; on les appelioit auffi régiments bkus.
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arce qu’ils étoient habillés de bleu, a l'exception
de celui de la reine, qui étoit vêtu de rouge. ( V.
C a v a l e r i e ) . Ils font commandés par un meftre-
de-camp lieutenant , qui a même rang que les
m efi res- de-camp. Ces-régiments , depuis leur création
ont été confervés dans le même , nonobftant
la mort des princes de France qui en étoient colonels*
.
On appelle régiments de prince, ceux qui ont pour
colonels’ des princes du fang , ou légitimes de
France ; ils ont à leur tête, outre le prince qui èn
efi colonel, un meftre-de camp lieutenant, lis font
vêtus de gris, 8c ils changent de nom 8c de rang à
la mort des princes qui en font colonels.
Régiments de gentilshommes, font les régiments de
cavalerie qui ont pour colonel un gentilhomme
dont ils portent le nom. Leur rang ne change
point. Voye^ MESTRE DE-CAMP. ( Q. )
REITRE. Cavalier allemand. On ne les connut
dans ce royaume que fous la régence de Catherine
de Médicis. Le roi de Navarre en foudoya un grand
nombre, qu’il fit venir auprès de lui pour le fou-
tien de fon parti; le mot allemand eu. reiter 9 qui
lignifie cavalier. ( D. J. )
REMONTE. Chevaux deflinés à remplacer ceux
qui manquent dans un corps de cavalerie.
REMPART. Maffif de terre formant une pièce
de fortification, ayant parapet 8c terre-plein. On
dit le rempart de la place , d’une demi-lune, d’une
contre-garde.
Le rempart efi entièrement de terre ou revêtu de
maçonnerie. Il efi revêtu en entier ou à demi. V.
Fo r t if ic a t io n .
RENCONTRE. Combat de deux corps de
troupes qui fe trouvent fans fe chercher. En ce
fens , rencontre efi: oppofée à bataille rangée. Ainfi
l’on dit, ce ne fut pas une bataille, ce ne fut
qu’une fimple rencontre. La bataille de Parme en
1734, fut proprement une rencontre. L’armée de
l’empereur marchant pour invertir 8c faire le fiège
de cette v ille, 8c l’armée françoife pour s’y op-
pofer, ces deux armées Te rencontrèrent fur la
chauffée de Parme , où elles combattirent pendant
dix heures fur un front feulement de deux brigades.
(O . )
RENFORT. Secours ou nouvelle augmentation
d'hommes , d’armes, de munitions. ( Chambers ).
Un général qui attend un renfort de troupes doit
fe tenir fur la défenfive , 8c ne point fe commettre
avec l’ennemi avant qu’il foit arrivé. Il doit, pour
cet effet, occuper un camp fûr, où l’ennemi ne
puiffe pas le forcer de combattre malgré lui. Il y a
des circonftances où l’on doit cacher à l’ennemi,
lorqu’il efi poffible de le faire, le renfort que l'on
a reçu , & cela , afin de le furprendre en Fatta-
qua/it dans le temps qu’il croit que la foibleffe de
1 arniee qu’il a eh tête ne lui permettra point d’engager
le combat. Cette efpèce de rufe a été pratiquée
plufietirs fois 8c avec fuccès par les anciens.
( q .y
REP - 4 6 1
REPRÉSAILLES. On entend par repvèfaides,
cette efpèce de guerre imparfaite , ces actes dho.f-
tilité que les fouverains exercent les uns contre les
autres.
On commet ces a£tes d’hofiilitê en arrêtant ou
les perfomies ou les effets des fujets d’un état qui
a commis envers nous quelque grande injuftice
qu’il refufe de réparer ; on regarde ce moyen
comme propre à fe procurer des luretés à cet égard ,
à engager l’ennemi à nous rendre jufiiee ; 8c au
cas qu'il perfide à nous la refufer, de nous la faire
à nous-mêmes, l’état de paix fubfifiant quant au
furplus.
Grotius prétend que les repréfailles ne font point
fondées fur un droit naturel 8c de néceffité, mais
feulement fur une efpèce de dt oit des gens arbitraire
, par lequel plulieurs nations font convenues
entre elles, que les biens des fujets d’un état fe-
roient comme hypothéqués pour ce que 1 état ou
le chef de l’état pourroit devoir, foit dire élément
8c par eux-mêmes , foit en tant que , faute de
rendre bonne jufiiee , ils feroient rendus refpon-
fables du fait d’autrui. Grotius paroît avoir bien
jugé ; cependant on prétend généralement que le
droit de repréfailles efi une fuite de la confiitution
des fociérés civiles, 8c une application des maximes
du droit naturel à cette confiitution ; voici donc les
raifons qu’on en apporte.
Dans l’indépendance de l’état de nature , 8c
avant qu’il y eût aucun gouvernement, perfonne ne
pouvoit s’en prendre qu’à ceux-là même de qui il
avoit reçu du tort, ou à leurs complices , parce que
perfonne n’avoit alors avec d’autres une liaifon
en vertu de laquelle il pût êtçe cenfé participer en
quelque manière à ce qu’ils faifoient, même fans
fa participation.
Mais depuis qu’on eut formé des fociétés civiles ,
c’eft-à-dire, des corps dont touts les membres s’unifient
enfemble pour leur défenfe commune , il a
néceffairement réfulté de-là une communauté d’intérêts
& de volontés , qui fait que , comme la fo-
ciété 8c les puiffances qui la gouvernent , s’engagent
à fe défendre chacune contre les infultes
de tout autre , foit citoyen , foit étranger, chacun
auffi peut être cenfé s’être engagé à répondre de ce
que fait ©u doit faire la fociétè dont il efi membre ,
ou les puiffances qui la gouvernent.
Aucun établiffement humain , aucune liaifon où
l’on entre , ne fauroit difpenfer de l’obligation de
cette loi générale 8c inviolable de la nature, qui
veut que le dommage qu’on a canfé à autrui foit
réparé, à moins que ceux qui font par-là expofés
à fo offrir, n’ayent manifefiement renoncé au droit
d’exiger cette réparation ; 8c lorfque ces fortes d’é-
tabltffements empêchent, à certains égards, que
ceux qui ont été léfés ne puiffent obtenir auffi aifé-
ment la fatisfaélion qui leur efi due, qu’ilsTauroient
fait fans cela , il faut réparer cette difficulté en
fonrniffant aux intéreffés toutes les autres voies
portables de fe faire eux-mêmes raifen.