
dèles plus ou moins commodes; il y en avoit qui, ■
au moyen des cordes & des poulies , fe relevaient |
contre le mur ; d’autres qui, avec le fecours d’une |
bafcule , arrivoient au même but ; d’autres qui ne
fe montraient que pendant la nuit, & qui, pendant
le jour , étoient placés fous les autres. Mais
toutes ces couchettes, quoiqu’ingénieufes, ayant
offert de grands inconvénients , on décida qu’il
falloit s’en tenir à trouver le moyen de faire coucher
les foldats à deux ; ce fut-là le dernier voeu
des officiers généraux, des officiers fupérieurs &
des officiers fubalternes qui furent appellés à une
efpèce de confeil qu’on tint fur cet objet, & ce
fur-là que fe bornèrent les défirs des bas officiers
& des foldats qu’on y admit. Il faut fatisfaire les
uns & les autres , l’humanité & l'intfrêt de l’état
nous le difent d’une commune voix ; mais pour y
parvenir, il faut ou augmenter l’étendue des ca-
fernes , ou diminuer le nombre des foldats dans
chaque garnifon ; ce n’eft pas à moi à décider lequel
de ces deux partis eft préférable, ma tâche eft
remplie fi j’ai réuffi à prouver qu’il ne nous refte
qu’à opter entre ces deux moyens. ( C. )
LOGEMENT. Diftribution dats dans les maifons qu’ils doivdeenst o hffaibciieterrs. & folLes
officiers & foldats logent en des cafernes
ou dans les maifons des particuliers.^ L’ordre qui
doit y être obfervé a été réglé par les ordonnances ;
on peut y recourir. Je vais rapporter ici, comme
beaucoup moins connu , ce qui nous refte de celles
des empereurs Romains à ce fujet.
Confiance & Confiant permirent aux habitants
des provinces de donner aux gens de guerre qu’ils
recevoient dans leurs maifons, l’huile , le bois &
autres fournitures nommées falgamum ; mais en
même temps .de porter plainte aux commandants
des troupes contre ceux qui oferoient l’exiger avec
violence. Le motif allégué par ces prinees, étoit
que l’humanité volontaire des habitants n’éprouvât
aucun obftacle, & que leurs biens ne fouffriffent
aucun dommage contre leur volonté , & celle des
magiflrats & des fermiers ou régiffeurs qui leur fer-
voient de patrons. ( Cod. Theod. leg. ƒ , de falgamo,
de J. C. 340 ). Ils‘défendirent à tout comte, tribun, comman- j dant ou foldat, fous des peines très graves, d’exiger
de leurs hôtes fous le nom de falgamum , des
matelas , du bois ou de l’huile , & de leur enlever
aucune de ces chofes malgré eux & les magiftrats.
( Id.leg. I I , & Jujlin. leg. unie, de J. C. 344 ). Une loi de Conftantin exempta les fénateurs du
logement de gens de guerre. Valentinien Ier interdit
à ceux-ci les fynagogues. « Il n’y a dit-il, dégagement
convenable pour eux, que les maifons des
particuliers, & non les lieux confacrés aux exercices
religieux ». ( Cod. Theod. de metat. leg. ƒ , de
J. C. 365. ldi leg. I I , Jujlin. IV , de J. C. 365 ). Théodofe voulut qu’aucune maifon de particulier
ne fut exempte de logement, excepté celle des
t x -préfets , des ex-maîtres de cavalerie ou d’infanterie,
des ex-confeillers du prince , & des exgrands
chambellans ; mais de forte que l’exemption
ne s étendit qu’à la maifon que choifiroit chacun
d eux pour l’habiter, & que les autres maifons
u ils poffederoient feraient fuiettes aux logements•
Id.leg. U l t de J. C. 384). .
Le même prince ordonna que lorfqu’un menjor
ou fourrier aurait écrit fur la porte d’une maifon la
marque & le nom de celui qui devoit y loger, fi
quelqu’un étoit affez hardi pour l’effacer, il fubiroit
la peine infligée pour le crime de faux. ( Id. leg.
IV . Jujlin.-1 y de J. C. 393 ).
Il confirma la loi qui défendoit à tout homme de
guerre d exiger de fon hôte le falgamum, c’eft à-dire
le bois, l'huile , les matelas & les autres fournitures.
( Cod. Theod. leg. I I I ) .
>• Arcadius preferivit aux gens de guerre, avec la
févérité des anciens ftatuts , & fous les mêmes
peines , de n’inquiéter en aucune manière les cités
& les curies ; il défendit que l’on fît chauffer des,
bains privés pour l ’ufage des tribuns ou des comtes
inférieurs, & n ’accorda ce privilège qu’aux comtes,
& maîtres de la milice revêtus de la dignité d'illufres.
Il défendit en même temps d’exiger à cet égard aucune
contribution , fous peine de rendre le double ,
les militaires devant fe contenter des rations qui
leur étoient fournies par l’empereur & par les pro-;
vinces. ( Id. ne comit. & trib. lavacra, &c. Jujlin. leg.
unie, de J. C. 406. Id. leg. IV , de J. C. 416 ).
Théodofe-le-Jeune que le duc de la limite de,
l Euphrate , pour éluder la loi d’Arcadius , qui in-
terdîfoit les bains privés , exigeoit un trémiffe par
jour pour le bois & les bains ( 3 liv. 1 f. ) »ordonna
que les ducs de cette limite q u i, depuis trois ans
avoient exigé cette contribution , rendiffent le
double, & défendit cette exaélion fous la même
peine. ( Id ne comit. leg. I l , de J. C. 417 ).
Arcadius établit que , dans quelque maifon que
le prince ou ceux qui le fervoient féjournaffent ,
pour écarter toute injuftice de la part des fouriers
ou des officiers , & afin que chacun occupât fans
trouble & fans crainte les parties qui lui étoient
affignées, le propriétaire auroit les deux tiers du
logis, l’hôte l’autre tiers ; que la maifon ayant été
divifée en trois parts , le propriétaire auroit le droit
dç choifir la première, le militaire la fécondé, &
que la troifième feroit laiffée au propriétaire. II
excepta de ce partage les ergafteria, ou lieux defti-
nés à placer de la marchandife, afin de les foufv
traire aux dommages que les gens de guerre y
pourroient faire. Cependant fi , comme il arrivoit
le plus fouvenr, il n’y avoit pas d’écurie comprife
dans la part du militaire , il en feroit affigné une
dans les ergafteria , à moins que le propriétaire n’y
pourvût d’une autre manière. Quant au logement de
ceux qui avoient le titre d’illuftres , l ’empereur vou*
lut que le propriétaire & l’officier euffent chacun
une moitié de la maifon, de manière que l’un fît
les parts & qiie l’autre choifît. Il prononça la peine
d’une amende de 39 litres d’or ( 32742 livres )
contre
fc"bntré ceirx qui, étant revêtus du titre d'‘llluftres ,
n’obferveroient pas fon ordonnance ; & celle de
|a perte de leur emploi contre les autres militaires
q u i, par une témérité répréhenfible , violeraient ce
réglement. ( ld. leg« V I , Jujlin. I I I » de J. Ci 400^).
Le mêçné;.prince exempta de logement les prétoires
des juges ordinaires , lorfqu’ils étoient pré-
lents. Il défendit, fous peine dlnie amende de 5 liv.
d’or ( 3453 livres ) , que les gens de.guerre logeaient
dans les maifons de campagne 8c dans
celles de ville qui avoient appartenu à Gildon ,
ennemi public & à fes fattellites , & qui étoient
réunies au domaine impérial. ( Id.leg. V i l , de J.
C. 409 , id. ),
Il exempta de logementles maifons. des fabricants
d’armes, & fpécialement ceux d’Antioche.
( Id. leg. VIII. Jujlin. IVy id. ).
L’Afrique étoit en proie fous Honorius aux con-
eufiions » aux déprédations & autres fléaux de ce
genre , fur-tout dans ce-qui concernoit \e,logement.
Ce prince ne crut pouvoir obvier à de fi grands
maux que par la loi fuivante. Il ordonna que nul
fourrier, quelque fût celui qui l’enverroit , n’approchât
d’une maifon de campagne , foit publique,
foit particulière , fïtuée;en Afrique, St appartenante
au prince ou à quelque autre que c e tfût. Il accorda
aux propriétaires , aux fermiers , & au peuple
même, la liberté de punir & de chafler celui,, qui
viendroit pour y marquer le logem.snt. « Et qu’ils
ne craignent pas , dit-il, de fe rendre criminels ;
qu’ils fâchent que la vengeance eft abandonnée à
leur libre arbitre, & que le premier qui trouvera le
fourrier, a droit de repouffer le faerilège ». Il ajouta
que l’adminiftrateur & les principaux de fon tribunal
qui auroient député le fourrier à quelque bien
de campagne , feroient bannis pour un temps.
Quant à Thofpitalité , il la permit, à condition que
le paffager ne demanderait’ rien de ce qui feroit
néceffaire pour la nourriture des hommes 8i des
animaux, que le voyage feroit continu , & que nul
ne féjourneroit, de crainte que Le féjour ne caufàt
quelque dommage au propriétaire. Il condamna
tout adminiftrateur, tout homme d'e loi , appariteur,
homme de guerre qui , faifant route, demanderaient
quelque, chofe en quelque lieu que
ce fû t, à payer 10 livres d’or ( 6906 Liv. ) « Nous
voulons tellement, dit-il , extirper cette coutume
Jcélérate, que les propriétaires qui auront fourni
quelque chofe ne,referont pas impunis , s’il eft
vrai qu’ils l’ont offert volontairement contre notre
ordonnance ».
Honorius, par une autre loi , défendit toute
exaélion de la part des gens de guerre , & leur enjoignit
fpéeialement de ne point demander le bain.
( Cod. Theod. I. XIII. Jujlin. VIy de J. C. 4x4 )..
Théodofe-le-Jeune ayant pris des terrains appartenants
à quelques particuliers pour y conduire
le nouveau rempart qu’il fit conftruire à Conftanti-
nople, paffa avec les propriétaires un contrat d’échange
, par lequel il leur abandonna l’ufage .de
Art militaire. Topie III.
tours de fon nouveau mur fan* réferve. Cependant
il ordonna enfuite que les troupes allant en
campagne ou en revenant, pourroient être logées
dans les rez-de-chauffée de tours concédées ; ajoutant
que les poffeffeurs ne dévoient pas regarder
cette difpofitioiicomme ipjufte & contraire au privilège
des édifices publics , parce que celles qui.
étoient concédées devenoient des maifons particulières
, dont un tiers étoit deftiné par la loi au logement
des gens de guerre. ( Ib. leg. 4 1 9 de oper. pubU
Id. leg. X I I I , de metat. Jujlin. V I I , de J. C. 422 ).
Valentinien III exempta de logement les premiers
médecins du palais ; les maîtres qui enfeignoient
dans Rome les belles-lettres , les fciences , les arts
libéraux, & fpécialement les profeffeurs de peinture
/ pendant leur vie , pourvu qu’ils fuffent de
condition libre. ( Cod. Jujlin. leg. V I I I , de id. 427 ).
Théodofe-le-Jeune ordonna que touts les citoyens,
de quelque ordre qu’ils fuffent , & de
quelqucdignité Qu’ils euffent été revêtus, jouiraient
des privilèges qui leur avoient été accordés pour
leurs maifons, à raifon de leurs dignités ou de
leurs fer vices, tandis qu’employés en des expéditions
pour le falut de la république , ils occuperaient
d’autres domiciles en d’autres villes & provinces
; mais que fi i ’empereur étoit préfent dans
Conftaritinople , nulle maifon , pas même celle des
illuftreS y ne feroit exempte de logement, excepté
celles dans iefquelles'. il feroit conftaté qu’ils habitent.
( Cod. Theod. de metat. leg. X I V , de J. Ç.
4 * 7 )•.
Suivant une ordonnance du même prince , aucun
homme de guerre , propriétaire d’une maifoa
dans Confiantinople , ne pouvoit exiger de loge*
ment dans la maifon d’un autre , ou bien il auroit
fallu qu’on raffujetiît ltii-même à recevoir dans la
fienne des gens de guerre ; & il ne paroiffoit pas
convenable qu’ayant réferve aux illuflres une de
leurs maifons , le prince leur permît d’exclure touts
les autres habitants de leurs propres domiciles , &
de porter les embarras de l’incommodité dans les
maifons étrangères. ( Id. leg. X V , de J. C. 430 ).
Une autre ordonnance du même empereur por-
toit que les çonfulaires pourroient avoir dans Conf-
tantinople deux maifons exemptes. S’ils venoient
à mourir, & que ces maifons paffaffent à leurs
pères, leurs femmes 8l leurs enfans , leurs frères
& feeurs , une des deux étoit exemote ; mais- fi un
confulaire ne laiffoit qu’une maifon , elle jouiflbit
de l’immunité, dans les degrés qui viennent d’être
nommés. ( Id, leg. X V I , de J. C. 43 5 ).
Quant à ceux qui avoient mérité la dignité de
la préfeéiure, foit par l ’exercice de cette charge,
foit en rempliflànt les fondions de maître de la
milice ou de chambellan du prince , ou qui avoient
obtenu le brevet honoraire de cette dignité; outre
l’exemption qui leur étoit accordée pour une maifon
par une loi antérieure , ils eurent pour toute
leur vie celle d’une fécondé maifon , à l’exception