
rations. ( Voye^ Habillement , tome t l l , prt-
mièrt partie, page 17 ).
MASSUE. Arme d’efcrime , dont la groffeur
augmente depuis la poignée jufqa’à l’autre bout.
Voye^ Armis.
MÀTRAS. Trait lancé par les baliftes fous la
féconde race des rois de France. Voyeç A rmes ,
tome 1 i page 158.
MÉDIATEUR. Souverain qui, en conciliant les
intérêts de quelques puiiTances diffidentes , les empêche
de fe faire la guerre ou de la continuer ; titre
infiniment plus glorieux que celui de conquérant.
MEGG. Arme de pointe en forme de broche ,
avec laquelle les Turcs pourfuivent l’ennemi à cheval
pour le percer à quelque diftance. Le meggètoit
fort en ufage chez les Turcs de Hongrie , fur-tout
pour aller en parti ; ils l’attachoient a la felle, fans
oublier le fabre. Cette dernière arme eft commune
à l’infanterie & à la cavalerie ; elle pend au côté
avec un cordon de foie. ( V. )
MESTRE-DE-CAMP GüNÉRAL. Officier fu-
périeur de la cavalerie, immédiatement inférieur au
colonel général de ce corps. Les dragons ont auffi
un me (ire-de-camp général.
MESTRE-DE-CAMP. Chef d’un régiment. On
a donné autrefois ce nom aux chefs des régiments
d'infanterie & de cavalerie. On l’a reftreint enfuite
aux chefs des régiments de cavalerie & de dragons.
On le donne aujourd’hui aux chefs de touts
les régiments , en attendant que le caprice en
change encore l’ufage. Voye^ Supplément , Co-
IONE L .
MEURTRIÈRE. Nom que l’on donnoit ancien-
nement au creneau.
MILICE. Conftitution militaire. On dit dans ce
fens milice Grecque , Romaine , Francoife, &c.
MILICE. Corps d’infanterie formé d’hommes
levés au fort dans les villes , bourgs & villages
d’un royaume.
L ’état de la milice d’Angleterre monte à 200,000
hommes , tant infanterie que cavalerie ; mais il
peut êrre augmenté au gré du roi.
Le roi en donne la direâion ou le commandement
à des lords, lieutenants qu’il nomme dans
chaque province, avec pouvoir de les armer, de
les habiller & de les former en compagnies ,
troupes & régiments, pour les faire marcher en cas
de rébellion & d’invafion ,& les employer chacun
dans leurs comtés ou dans tout autre lieu de l’o-
béifiaace du roi. Les lords lieutenants donnent des
commiffions aux colonels & à d’autres officiers , &
ils ont pouvoir d’impofer un cheval , un cavalier
des armes, &c. , félon le bien de chacun , &c.
On se peut impofer un cheval qu’à ceux qui ont
500liv. fterlings de revenus annuels, ou 6000 liv.
de fonds , & un fantaffin qu’à ceux qui ont 50 liv.
de revenus ou 600 liv. de fonds. ( Chambers S.
En France les hommes mariés font exempts de
h milice ; elle eft compofée de g nçons qui tirent
au fort. Ils doivent è:re au moins âgés de feize ans,
& n’en avoir pas plus de quarante. Leur taïîîe doîf
être de 5 pieds au moins ; il faut qu’ils foyent en
état de bien fervir ; on les a (Tenable enfuite dans les
principales villes des provinces, & on en forme
des bataillons. Par l’ordonnance du roi du 27 fé-
vrier 1726 , les m i lic e s de France formoieut 100
bataillons de 12 compagnies, tk chaque compagnie
de 50 hommes. Les ordonnances du premier
mars & 7 mai 1778 les ont portées à 1-06 bataillons
, fous le nom de troupes provinciales. ( V o y e r
c e s o rd on n a n c e s ).
Plus cette nouvelle inftitution cfe nos gouverner
m?n.ts modernes eft devenue nêceffaire , plus il fe-'
roit intéreffant qu’elle fût moins onéreufe aux cir
toyens en particulier plus utile à l’état en gé*
néral.
Sous ce point de vue. nous allons examiner r°.'
c e q u é to ien t le s milices j u f q i ï à le u r d ernier r é ta b li j f t -
m en t en 1778 ; 20. c e qu e lle s f o n t à p r é fen t j y0, en fin±
c e q u 'o n p e n fe q u 'e lle s d ev ra ien t ê tre ;
i°. Q u 'e f i - c e q u é to ien t le s milices j u f q u à le u r der»
n ie r r é ta b lijfem e n t en 1778 B
Il ne paroît pas qu’on ait connu chez'les anciens;
cette manière d’avoir des foldats , /que nous employons
parmi nous pour compofer la m i l ic e . Dan*
\ k s différentes républiques de la Grèce, touts les.
: citoyens étoient obligés de porter les armes , depuis
un certain âge jufqu’à tel autre * dans les différents
états de l’Afrique & de l ’Afie , les fouve-
rains étoient defpotes , & les fujets efclaves; chez:
les Romains perfonne n’étoit exempt du fervice
militaire ; les chevaliers dévoient fervir 10 ans %
& les gens du peuple 29 , depuis l’âge de 17 ans
jufqu’à celui de 46, & quelquefois dé* 50 ; dans le
refte de l’Europe les peuples n’étoient r pour ainft
dire, que des hordes militaires, ne connoiffant
d’autres propriétés que celles acquifes par la force
de leurs armes , & chez lesquelles- le fervice militaire
refta d’obligation abfolue , lorfque plus fiables
elles j errèrent les fondements des différents états
qui partagent alhiellemenîr l'Europe»
Quelques écrivains ont voulu faire remonter l’o -
'riginedes m ilic e s jufqu’à celle des communes fous
Louis-le-Gros environ en l’an .1108 ; mais il ne-
paroît pas, quand on y réfléchit, qu’il y eut aucun:
rapport entre les communes & la m il ic e levée de
nos jours. Pour les communes , il fût réglé que les
villes levçroient elles-mêmes des troupes de bour-r
geois , pour les mener à l’armée au premier ordre ;
ces troupes marchoient fous la bannière du faine
de la paroiffe , le curé à la tête ; au lieu qu’aupara-
vant les troupes étoient levées par le lénéchal, &
marchoient fous .fes en feignes».
D ’après ces détails il ne fera pas difficile d’ap-~
percevoir que des troupes compofées de bourgeois
tirés des villes, fervant à leur frais & commandés
par des. chefs qu’ils choififfoient, ne tef~
femblent en rien à notre m i l ic e ni n’en font l ’o-'
rig in e.
Les francs-archers ne paroiflent pas être davantage
l ’origine de la milice aduelle ; rapportons
quelques parties de l’ordonnance de leur formation
, elles aideront à prouver ce qu’on avance.
« Ordonnons qu’en chaque paroiffe de notre
royaume y aura un aroher qui fera & fe tiendra
continuellement en habillement fuffifant & convenable,
& feront appelles les francs-archers ; lesquels
feront élus &xhoifis par nos élèves en chaque
éleâion , les plus droits & aifés pour le fait de
l’exercice de taxe.,.. ; fans égards ni faveurs à la ri-
cheffe & aux requêtes qu’on pourroit fur ce faire ,
& feronttenus d’eux entretenir l’habillementfufdit,
& de tirer taxe & aller en leur habillement, les
jours ouvrables , & leur feront payer quatre francs
par homme pour chaque mois pour le temps qu’ils
nous ferviront... Ordonnons qu’ils & chacun d’eux
foient francs & quittes , & iceux en exceptons
de toutes tailles & autres charges quelconques , & c .,
l ’an 1448 ». Voye^ ARCHERS.
On feroit tenté de croire que cet établiffement
de Charles VII avoit donné l’idée de celui qu’on
forma fous Louis XIV en 1688 ; mais il ne paroît
pas qu’on s’y foit conformé dans la milice aéluelle.
• Sous Louis X III, le cardinal de Richelieu avoit
projette, outre les troupes tenues de fon temps
fous les drapeaux , de former un corps de milice de
60000 hommes , toujours prêts à fe raffembler &
à marcher au premier ordre. Il ne paroît pas que ce
projet ait eu lieu ; on fait feulement qu’en 1638
Louis XIII voulant faire une levée de 3000 hommes
de pied , s’adreffa à la ville de Paris, laquelle
manda auffuôt anx colonels des quartiers de faire
recherche de ceux qui voudroient s’enrôler, &
■ elle fournit ce contingent ; mais cela n’eft pas la
7/zi/ic<? de nos jours ; on pourroit cependant croire
que cet exemple a contribué à faire accorder à la
ville de Paris le privilège d’avoir un régiment qui
porte fon nom , qui eft compté au nombre des milices
, & qui cependant n’eft compofé que de fol-
flats enrôlés librement.
En 1688 , Louis XIV fit lever 25050 hommes,
qu’il partagea en 30 régiments ; chaque village
fournit un ou plufieurs hommes ; la paroiffe four-
lîiffoit le foldat tout équipé & tout armé ; on n’étoit
enrôlé que pour deux ans ; cette inftitution ,
comme on l’a dit plus haut , femble allez tenir à
celle des francs-archers. Ces troupes furent congédiées
à la paix de Rifwick ; on en revint encore à
prendre des hommes dans chaque paroiffe ; mais
on ne s’en fervit que pour recruter lés régiments.'
Ce ne fut donc , à parler ftriâement, que fous
Louis X V , en 1726 , qu’on commença à prendre
dans les différentes villes .& touts les bourgs &
villages du royaume , un certain nombre d-hommes
■ défignés par lé fort',qu’on les enrégimenta , qu’on
leur fit faire la guerre, qu’on les licentia à la paix .,
Biais toujours de manière à pouvoir les rafferubiér
MI L a<>7
& s’en fervir quand on le jugeroit à propos; ce qui
le prouve , c’eft que les régiments provinciaux ne
précèdent que les régiments créés depuis le 25 février
1726, ce qui femble établir incomeftable-
ment la véritable époque de la création de notre
milice; inftitution reprife en 1743 , pour laquelle
on donna une ordonnance en 1765 , qui ftatuoit
que l’on en mettroit fur pied un corps de 7455a
hommes ; ordonnance qui fut changée en 1774 ,
pour fixer le premier nombre environ à 4400a
hommes, dont on forma 104 bataillons provinciaux
, dontles'grenadiers dévoient compofer i t
régiments , qui fubfiftèrent jufqu’â M. de Saint-,
Germain. Ce général, devenu miniftre, qui fe plai-
gnoit hautement que la France n’avoit point d’armée
, & qui ne paroiffoit occupé qu’à vouloir en
former une, fe hâta de réformer en entier les régiments
provinciaux & ceux des grenadiers royaux,
qu’il venoit de voir donner fi fou vent des preuves
de la plus grande valeur fous fes ordres & ceux des
autres généraux ; opération qui ne fervit qu’à confirmer
le public dans la mauvaife opinion qu’il
avoit prife des connoiffances de ce miniftre en politique
& en conftitution militaire.
2°. Qu’efi-ce que font actuellement les milices depuis;
leur rétablijfement en 1778 ?
Les différentes puiffances de l’Europe ont actuellement
des corps de troupes nationales qu’on pourroit
regarder comme des efpèces de milices ; mais
dans chaque état les troupes font différemment
conftituées.
La Ruffie qui avoit eu jufqu’à préfent un corps
de milice qu’elle employoit à la garde de fes frontières
du côté de l’Ukraine, dans la nouvelle conftitution
qu’elle vient de donner à fes troupes en
1784 , a jugé à propos d’incorporer fes miliciens
dans les différents corps de troupes réglées ; c’eft-
à-dire , que chaque compagnie , dans chaque régiment
, eft compofée d’un certain nombre de miliciens
qui ne fervent chaque année pendant la paix
qu’un temps fixe & court.
Le Danetnarck , par une ordonnance du 20 juin
1778, fixe pour l’armée Danoife, les efeadrons
de cavalerie; à 622 hommes , dont 250 miliciens.
Seize régiments d’infanterie doivent avoir 765
hommes enrôlés librement , & 980 miliciens.
Quatre, régiments doivent avoir 764 hommes enrôles
librement , & 490 miliciens. Pour l’armée de
Norwège , outre les régiments de foldats enrôlés
librement, il doit y avoir 13 régiments de milice ,
chacun de 1916 hommes.
Les miliciens font des hommes robuftes &
grands ; $ la moindre infirmité ils font réformés , &
fo ,pàÿs,qu le baillage obligé .d’en fournir un autre j
il'S; ferment les uns pendant 6 ans , les autres pendant
12, & ne fe trouvent au régiment que trois
fomaines chaque année.
En Suède, ou jl n’y a qu’un petit nombre de ré^
L l i j