
de Tes vi&oires, leur ouvrit, en 1597 , une retraite
dans la maifon royale de la charité chrétienne ; 8c
il affeêîa à leur fu brillance 8c à leur entretien , les
revenus de cette maifon. En 1600 il ajouta de nouveaux
fonds à ceux dont cet hofpice militaire jouif-
l’oit déjà. En 160 j il ordonna que les officiers 8c. les
foldats qui y feroient admis porteraient fur leurs
manteaux une croix de fatin blanc , brodée de
b leu, avec un écuffon rond , de velours bleu,
brodé de blanc , au milieu duquel on verroit trois
fleurs-de-lys de fatin orangé. En 1604 ce prince ,
dont le coeur fenfible 8c généreux étoit toujours
occupé du bonheur de fes fujets , rendit un édit
par lequel il confirma les dons qu’il avoir précédemment
faits à l’hofpice militaire, 8c y réunit le
produit des places de religieux lais. Que le difpo-
fitif de cet édit eft attendriffant î non , il ne faut
que lire pour juger Henri IV. Ce n’eft point le langage
fardé d’une éloquence vaine 8c trompeufe,
c ’eft la voix , c’eft le coeur du plus tendre des
pères 8c du meilleur des rois. En 1603 , Henri IV
rendit un nouvel édit en faveur de la maifon
royale de la charité chrétienne ; par cet édit, il lui
accorda une portion des revenus des hôpitaux 8c
des maladreries. Ce prince , bien certain que par
une adminiftration pleine d’économie, il banniroit
bientôt loin de fes états la mifère & la pauvreté ;
& qu’il rendroit ainfi inutiles les hôpitaux 8c les
maladreries, difpofoit avec fagefle des fonds qui
u ’étoient plus néceffaires à ces maifons. En 1606 ,
il s’occupa encore de l’hofpicc militaire;il régla,
d’après les fervices que chaque guerrier avoit rendus
, les penfions qu’il devoir obtenir. Cependant
toute la France eft fubitement couverte de deuil.
Henri IV n’eft plus. Ah ! fans doute les larmes de
vieux guerriers ne furent ni moins abondantes ni
moins fincèrçs que celles du refte des çitoyens ;
ils avoient perdu un compagnon , un ami, un
digne 8c. jufte appréciateur de leurs grandes actions.
Malheureux , ils ne fentoient cependant
point encore toute l’étendue de la perte qu’ils
avoient faite ! A peine le grand Henri eft-il def-
cendn au tonjbeau, que l’hofpice militaire eft détruit
8c fes membres difperfés ; ils errent de nouveau
de monaftère en monaftère , & ils y retrouvent
les dégoûts que leur bienfaiteur leur avoir
épargnés pendant fa vie , 8c à l’abri defquels il
avoit prétendu les mettre pour toujours. Il fallut ,
aux juftes plaintes des défenfeurs delà patrie, dix-
Buit années confécutives pour arriver jufqu’aux
oreilles de Louis XIII. Mais auflitôt que ce prince ,
qu’on a trop déprifé., entendit leurs voix fup-
pliantes, il leur permit de choifir entre la résidence
dans le monaftère auquel chacun d’eux avoit
été attaché , 8c une penfion de 100 livres que ce
même monaftère devroit leur payer. Prefque touts
acceptèrent cette penfion. Mais comme plufieurs
d’entre eux »trop femblables aux militaires de touts
les temps, furent affez peu fages & affez peu pré-
y oyants pour traiter de ces penfions, & affez avides
de jôuiffanees momentanées pour en confumer les
foins avec rapidité , on fut obligé de reprendre le
feul projet vraiment bon alors, celui que Henri IV,
avoit exécuté. Louis XIII rétablit donc , en 1633 ,
la maifon royale de la charité chrétienne. Richelieu
, cet homme qui fu t, à beaucoup d’égards,
au-deffus des louanges, jugeant qu’un établiffe-
merit militaire ne doit point être confondu avec
un hofpice de charité, donna à celui-ci la forme
d’un ordre de chevalerie 8c le nom de coraman-
derie de Saint-Louis. Son intention n’étoit point de
fe borner à ce premier bienfait ; il avoit formé le
projet de faire conftruire, pour la demeure des
nouveaux chevaliers , un édifice auffi varie que
commode ; mais trop occupé à conferver fon crédit
, à augmenter la puiffance roy ale, & à diminuer
celle de la maifon d’Autriche , il ne lui fut
poffible ni d’exécuter en entier le plan qu’il avoit
conçu, ni de donner à l’établiffement qu’il avoit déjà
formé, affez de confiftance pour fur vivre à fon fondateur.
Les officiers & les foldats eftropiés , infirmes
ou caducs, furent donc réduits de nouveau ,
après la mort dé Richelieu, à de foibles penfions 9
ou à une folde légère, 8c delà ils furent nommés
mortes p a y e s . Cet état de détreffe dura bien long-,
temps ; il fe prolongea jufqu’au moment où la
paix des Pyrénées laina à Louis XIV le temps de
jetter fur fon peuple un regard paternel. Au milieu
des malheureux que les guerres précédentes ont
fait, ce prince apperçoit un grouppe confidérable
d’hommes ou défigurés par de larges bleffures , ou
privés de quelques-uns de leurs membres, ou af-
faiffés fous le poids des ans 8c des travaux guer-,
riers. Si ce fpeaacle douloureux n’éteignit pas en
lui la paffion des conquêtes, s’il n’arracha pas à
fon coeur le voeu de fuir à jamais la guerre, au
moins lui infpira-t-il le défir de diminuer les fouf-
frances 8c d’améliorer le fort de ces viéfimes de
leur dévouement à la patrie. Il rendit en confé-
qiience , le 24 février 1670 , une ordonnance par
laquelle il annonça, aux militaires incapables de
continuer leurs fervices , qu’ils auroient bientôt
une retraite digne d’eux ; en attendant le moment
où cet afyle leur feroit ouvert , il leur preferivit
de fe rendre à Paris ; il les raffembla dans une
grande maifon fituée dans le fauxbourg Saint-
Germain , près de la croix-rouge , 8c il porta à.
150 livres les penfions , qui précédemment étoient
fixées à 100 -livres. Un arrêt' du confeil de la
même année ordonna la retenue de deux deniers
pour livre fur touts les payements faits par l’ordinaire
8c l’extraordinaire des guerres, 8c en appliqua
le produit à la conftruâion 8c à l’ameublement
de l’hôtel des in v a lid e s . Des arrêts, du confeil rendus
en 1672 8c 1673 , difpenfèrent les abbés 8c les
prieurs de recevoir des oblats , 8c convertirent
cette obligation en une penfion de 150 liv. pour
ceux dont le revenu étoit de 1000 livres 8c plus ;
8c de 73 livres pour ceux dont le revenu étoit au*
deffqus de cette fommede 1000 livres; en lifant
ce$
4es arrêts , nous avons été étonnés qu’on n’ait
point cherché à mettre une proportion plus exaéie
entre les revenus des abbés 8c les fommes qu’on
exigeoit d’eux. Eft-il jufte qu’un malheureux ecclé-
fiaffique , dont le bénéfice ne produit que 7 à
8oojivres, foit taxé à 75 livres , tandis que celui
qui perçoit chaque année 20 011 30000'livres, n’en
paye que 150 liv-? En 1664 parut enfin l’édit pour
Fécabliffement de l’hôtel royal des in v a lid e s . Par
cét édit, Louis XIV veut que l’hôtel royal des in v
a lid e s foit ouvert à touts les officiers 8c à touts les
foldats de fes troupes, eftropiés , vieux 8c caducs ,
& qu ils y foient logés , nourris 8c entretenus leur
vie durant. 11 défend à l’adminiftrateur de cet hôtel
de recevoir des dons , des fondations ou des gratifications
, de quelque perfonne 8c fous quelque
prétexte que ce foit. Cette difpofition annonce
combien Louis étoit jaloux de l’honneur de parier
pour le feul fondateur de l liôtel des in v a lid e s . Si
cette claufe n’avoit point été inférée dans l’édit ,
fans doute on auroit vu beaucoup de vieux militaires
fe faire un honneur d’être comptés au nombre
des fouriens de leurs braves compagnons d’armes,
lorfqu’ils n’auroient pas eu eux mêmes des enfants
ou des parents pauvres qui leur euffent demande
compte de leur fortune. Le rqême édit défend à l’ho1
tel des in v a lid e s d’acquérir des héritages 0.11 des
immeubles; il établit un confeil pour fon adminiffia-
tion , 8c il permet à touts les colonels , merires-de-
camp 8c lieutenants-colonels , d’affifter à l’examen
& à l’arrêté définitif qui doit fe faire chaque année
des recetres 8c des dépenfes de l’hôsel. Le roi fe ré-
ferve le titre de prôteéleur 8c de confervateur de
l ’hotéî des in v a lid e s , 8c il en confie la direction 8c
l ’adminiftration générale au fecrétaire d’état du département
de la guerre.
Par differents arrêts du confeil rendus en faveur
de cet hôtel, on voit que Louis XIV vouloit qu’il
jouît d’une exemption en-ri ère dé toute efpèce de
droits fur les denrées , les étoffes 8c autres objets
néceffaires à fa confommation. Son voeu a été
Rempli ; l ’hôtel jouit'de toutes ces exemptions.
\ Quoique Louis eut verfé dèja.de grandes fommes
fur l’hôtel des in v a l id e s , il lui fut démontré en
1682 que les fonds qu’il lui avoit affeâés n’étoient
pas fuffifants , en conféqnence , il joignit un troi-
îîème denier par livre aux deux premiers qu’il lui
avoit accordés en 1670. L’hôtel des in v a lid e s n’é prouva
aucun grand changement depuis 1682
jufqu’en 1690; mais cette année il vit fortir de
fon fein un grand nombre d’hommes, à qui le
repos 8c un traitement doux avoient rendu leurs
forces ; ils formèrent des corps militaires , connus
fous le nom de compagnies détachées. ( F o y e ^ le
§ . 11 de cet article ).
En 1710 . Louis XIV ayant confidéré que les
-officiers 8c foldats fuiffes qui profeffoient la religion
proteftante, ne pouvant être admis à l’hôtel royal
des in v a l id e s , étoient privés du fruit de leurs fer-
yices , ordonna qu’on prendront chaque année fur
Art militaire. Tome 111,
les revènu'S de cette maifon une fomme de 6000 1.
qui, partagée en cent penfions de cinquante livres
ÔC en dix penfions de cent livres , feroit diftribuée
à cent foldats 8c à dix officiers in v a lid e s fuiries
proteftants. La même année Louis XIV rendit une
ordonnance, par laquelle il régla la conduite que
dévoient tenir les in v a lid e s admis à l’hôtel. En 1711
lîarrangement relatif aux fuiffes proteftants éprouva
des changements légers. Le nombre de foldats
penfionnés lut réduit à foixante-neuf, 8c ils fe partagèrent
les 6000 liv. accordées par l’ordonnance
de 1710. En 1716 les officiers d’artillerie qui n’a-
voient point encore été admis aux i n v a l id e s , obtinrent
qu’ils y ferment reçus , comme le refte des
troupes de fa majerié. En 1730 Louis X V rendit un
règlement par lequel, après avoir fixé les conditions
auxquelles on pouvoit être reçu à l'hôtel des in v a l
id e s divifa cet hôtel en trois claffes : la première
fut compofée des officiers des troupes , des gardes
du corps , des gendarmes, des chevaux légers, des
moufquetaires de la garde, des fergents de la com-
Ipagnie des grenadiers à cheval, des fergents des
régiments des gardes françoifes 8c fuiffes, des
officiers de la connétablie & de ceux de la maré-
ehauffée de France. Là fécondé des gens d’armes
8c des chevau - légers des compagnies d’ordonnance
, des grenadiers à cheval , des maréchaux-de-
logis de cavalerie, des fergents d’infanterie, des
gardes-magafins, des caphaines 8c des conducteurs
d’artrllcrie. Dans la troifième 8c dernière
claffe furent placés les foldats , les cavaliers, les
dragons, les archers, les ouvriers 8c les charretiers.
En 1731 on rend.t un réglement général fur la
difeipline qui doit être obfèrvée dans l’hôtel. Ce
réglement, compofé de 47 articles , preferit l’exécution
des deuxième 8c troifième commandements
de l’églife , fous peine de trois mois d’arrêts pour
les officiers 8c de trois mois de prifon pour les
foldats: il veut que ceux qui pèchent contre le
fécond commandement de Dieu , foient mis en
prifon pendant deux mois pour la première fois,
8c chaffés s’ils ne fe corrigent point : que les officiers
qui fe battent, foient mis aux anê-is pendant
deux mois pour la première fois ; les bas-officiers
8c foldats eis prifon pour un pareil temps, 8c chaffés
en cas de récidive : que les officiers qui font-repris
pour l’ivrognerie, foient mis aux arrêts, & leur via
retranché pour huit jours ; que les bas-officiers 8c
foldats qui auront été huit fois en prifon pour le
même fujet, foient enfermés pendant un an à l'bo-
! puai général de bicêtre, 8c qu’ils foient chaffés s’ils
ne font point corrigés après leur retour : que tout
officier qui découche , fans permiffion , foit mis
pour la première fois aux arrêts pendant un mois,
& la fécondé aux arrêts pendant un an ; les bas-
officiers 8c les foldats font pour la même faute mis
en prifon pendant un mois pour la première fois ,
àThopital ck bicêtre pendant un an pour la fécondé,
8c chaffés pour la troifième : que les officiers qui
I retirent dans leurs chambres quelque perfonne que