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ce Toit pour l’y faire coucher, foient mis aux arrêts
pendant un mois ; les bas-officiers & les foldats en
prilon pour un pareil temps : que ceux qui perdent
une partie de leurs habits ou de leur linge , la remplacent
tout de fuite, ou foient privés de vin juf-
<ju à ce qu’ils ayent remplacé par cette privation les
objets qu’ils ont perdus : que les officiers ne puif-
-fjnt avoir d’autres armes que leurs épées ; & les
bas-officiers & foldats aucune efpèce d’armes : que
perfonne ne forte fans permiffion & fans-être habillé
convenablement. Il veut enfin, & cet article
eft un des plus fages , il veut qu’on fourniffe aux
invalides les outils & les autres objets qui leur font
necefiaires pour apprendre, ou exercer les métiers
dont ils font capables. Telle eft la fubftance du
réglement de 1731. Nous avons donné une idée
des principaux articles qu’il contient, parce que ce
travail peut être utile à quelque vieux guerrier qui,
avant d opter entre les invalides 8c la récompenfe
militaire , voudra favoir quel eft le genre de vie
auquel il doit fe foumettre, s’il donne la préférence
a 1 hôtel. Reprenons notre effai hiftorique. En.
1749 on augmenta l’hôtel royal des invalides d’un
nouveau corps de logis, deftiné aux chefs de
corps; ils doivent y être logés féparément; leurs
chambres ont des cheminées, 8c ils reçoivent le
bois & la chandelle qui leur eft néceflaire : on mit
auffi la même année le traitement de tous les officiers
fur un pied un peu plus haut que par le paffé.
Une ordonnance de 1756 apporta encore de nouveaux
changements au traitement des officiers retires
aux invalides. En 1760. les trois claffes fixées
par 1 ordonnance de 1730, furent augmentées
d’une quatrième, formée des fourriers de cavalerie
8c de dragons , 8c des maféchaux-de-logis,
qui avoient fervi dix ans en cette qualité. En 1764
le nombre des invalides ayant été infiniment augmenté
par la guerre longue 8c cruelle que la France
venoit d’eflùyer, le gouvernement fut .obligé de
former de nouveaux, projets ; on créa une troifième
èfpèce d’invalides•. Elle fut compofée des officiers ,
des bas-officiers 8c des foldats qui, après avoir été
admis à l'hôtel, ou dans les compagnies détachées,.
aimèrent mieux aller finir leurs jours dans le fein
de leurs familles, avec une modique penfion, que
de vivre dans Khôtel, ou dans les garnifons des
compagnies détachées. Les détails relatifs à cette
fage dilpofition, font confignés dans le §. III de
cet article. Le préambule d’une ordonnance du 30
novembre de la même année 1764, nous apprend
que cette troifième efpèce d’invalides fut dès fa
naiflance compofée de douze mille hommes ; une
ordonnance du premier novembre 1766 vint encore
au fecours de Tipotel ; elle le déchargea de l'habillement
des invalides qui s’étoient retirés dans leurs
provinces; du décompte qu’il faifoit pour le lin^e
& chauffiire des compagnies détachées , ainfi que
des gratifications qu’il payoir aux officiers de ces
compagnies. Depuis cette dernière ordonnance
jufqu’à celle du 17 juin 1776, l ’hotel n’éprouva
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aucune grande variation. A cette époque M. de
St-Germain l'établit fur le pied fuivant. Il lui donna
pour grand état-major, un gouverneur pris parmi
les officiers généraux , avec 24,000 liv. d’appointements
; un direâcur commiflaire des guerres,,
payé à 10,000 liv. ; un major pris parmi les lieutenants
colonels , avec 7000 liv. d’appointements ?
quatre aides majors pris parmi les capitaines , à
2000 liv. d’appointements chacun ; un tréfôrier 9
à 8000 liv. ; un fécrétaire garde-archives, 3 4000 1.
Ces officiers jouiffent, indépendamment de leurs
appointements, d'un traitement particulier pour
; l’abonnement dù bois , de la lumière 8c du blan-
. chiffage. On paye féparément au gouverneur , au
directeur, au major, au tréfprier 8c au fecrétaire ,
les frais de leurs bureaux. Le clergé de l’hôtel fut
. réduit à un curé, quatre prêtres , un ferpent ,
. quatre enfants de choeur 8c un organiftè. Toutes
ces perfonnes deftinées au culte divin, y compris
l’entretien de$ ornements 8c du luminaire de l*é-
glife, fut porté à 10,700 liv. Le petit état-major
fut compofé d’un médecin, à 3000 liv. ; d’un archi-
teéle, à 2000 1. ; d’un chirurgien-major , à 3000 1.
un fécond gagnant maîtrife , 3.50 liv. ; deux élèves
auffi gagnant maîtrife, chacun 100 liv. ; un apothicaire
gagnant maîtrife, 300 liv .; un piqueur
nourri, 8( payé 400 liv. ; un garde-magafin nourri,
8c payé 600 liv. ; quatre fuifles nourris, 8c payés
chacun 200 liv .; un fadeur, 200 liv/; un économe,
nourri, 1200 liv.; un chef de cuifine nourri,
a800 liv.; quatre aides nourris, 8c payés chacun
200 liv. ; douze garçons nourris , 8c payés chacun
150 liv.; douze Valets nourris, 8c payés chacun
100 liv. y deux balayeurs nourris , 8fc payés chacun
100 liv. Le nombre des .officiers , des bas-officiers
8c des foldats entretenus à rhôtel, fut réduit k
quinze cents. Six lieutenants-colonels ; douze majors
ou commandants de bataillon , foixante capitaines
delà première 8c fécondé claffe; deux cents
lieutenants ; foixante maréchaux-de-logis ; deux
cents douze bas officiers 8c neuf cent cinquante
foldats. Le roi veut qu’il refte toujours cent places
vacantes , deftinées , pendant le courant de chaque
année, aux officiers , aux bas-officiers 8c aux lol-
dats dontTadmiffion à l’hôtel ne peut être différée.
Pour être admis à l’hôtel, il faut avoir reçu des
bleflures, ou être fujet à des infirmités affez graves
pour être dans l’impoffibilité de pourvoir à fa fub-
nftïnce par Ton travail ou fon induftrie. Au défaut
d’hommes impotents, on ne doit admettre à l’hôtel
que des hommes qui ont au moins 70 ans révolus.
Dans le cas ©il la guerre rendrait l’hôtel des invalides
infuffifant, fa majefté fe propofe de placer
provifoirement les infirmes 8c les bleffés dans les
hôpitaux militaires du royaume. M. de Saint-Germain
partagea les officiers admis à l’hôtel, en trois
divifions ; les foldats en douze compagnies commandées
par un capitaine, deux lieutenants »quatre
maréchaux-de-logis 8c huit bas-off ciers. Il chargea
ces différents officiers 8c bas-o£hciers de la dilci-
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lut pline que & les de maréchaux-la police de de-leurs logisc o, mlepsa bgansi-eosf f;i ciile rvso u8c
les foldats qui ne fe trouveraient pas aux appels
preferits pour l’heure des repas , fuflent privés de
leur fubfiftance, & il défendit de rien emporter
hOonr sf oduersn fiat ltieosu tdse lfetsin éjoeus ras uaxu rxe pcausif, inexiecresp tdé el e dpiaffién.
rentes divifions d’officiers, fur le certificat de
chaque commandant de divifion , vifs par 1 aide-
major de fer vice, pour chacun des officiers pré-
fents 8c effe&ifs, une livre 8c un' quart de pain
blanc, cinqdemi feptiers de vin, une livre & demie
de viande, une portion de légumes 8c le bois né-
ceffaire à la cenfommation des cuifines. On fournit
■de même aux bas-officiers , charges du detail de
chaque divifion , pour chacun des hommes pré-
fents 8c effeélifs , une livre fix onces de pain bis-
blanc, une demi-livre de viande , une portion de
légumes, une chopine de vin pour les foldats ,
une chopine 8c demie pour les maréchaux-de-logis
8c les bas-officiers, & le bois néceffaire aux marmites.
Les gratifications furent fixées| pour les
lmieaujtoernsa 8nct sc-ocmolmonaenldsa ,,n.àt s1 2d eli vbreasta pilalor nm ,o àis ; pour les 9 livres ;
pour les capitaines , à 6 livres ; pour les lieutenants
, à 3 livres ; pour les maréchaux-de-logis , a
1 livre 4 f. ; pour les bas-officiers, à 16 f. ; pour
les foldats, à 12 f. ; tel fut le pied fur lequel M.
de Saint-Germain mit en 1776 l’hôtel royal des invalides.
Le feul changement qu’il a éprouvé depuis
cette époque , eft la création d’un commiflaire-or-
donnateur des guerres.
§. I I .
Des compagnies détachées.
Un nombre affez confidérable d’officiers 8c de
foldats qui, lors de leur entrée dans l’hôtel royal
des invalides, étoientincapables de rendre à l’état
aucun fervice militaire , ayant retrouvé , après
quelques années de repos 8c de bons traitements ,
affez de vigueur 8c de force pour verfer, en fer-
vant l’état , le refte de fan g qui çouloit dans leurs
veines , .demandèrent au: roi d’être -détachés ,de
l ’hôtel 8c-d’être envoyés fur les frontières du
royaume pour y donner des nouvelles preuves de
leur courage 8c de leur zèle ; Louis XIV accepta
avec empreffement une propofition fi généreufe,
qui ménageoit fes finances 8c augmentoit fon ar-
• mée ; il forma en 1690 . avec les .invalides encore
en état de fervir, un certain nombre de compagnies
qu’il envoya tenir garni fondans les villes de
guerre , .dans-les: citadelles , dans les forts 8c dans
les châteaux du royaume. En 1696, fatisfait des
fervices que'les compagnies détachées des invalides
lui avoient rendus , il ordonna que ces compagnies
prendraient rang , du jour de leur création , parmi
le refte clés troupes ; en ,17 17 , on. rendit un réglement
relatif à la police des compagnies détachées
de jThôtel. En 17,18 bn, *iççor<3a :une gratification
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aux membres des compagnies .détachées, pour '--s.
indemnifer des quatre deniers pour livre qu on re-
tenoit fur leur folde. En 1721 les compagnies d ’-
:tachées1 furent fixées à 70 hommes chacune; les
appointements des officiers furent de 2 livres 10 f.
par jour pour le capitaine ; de 5 livres pour chaque
lieutenant; de 12 f, pour• chacun des trois fer-
gents:; de 6 f. pour les anfpeffades, & de 5 f. pour
chaque folclat ou tambour.
En 1724 il parut une nouvelle ordonnance pour
les compagnies détachées de 1 hôtel ; elle eft com-
pofée de 39 articles; les u premiers concernent
le commandement des compagnies , les congés &
la manière de rendre les comptes; le 12’: traite de
la manière de tirer de l’hôtel les hommes nécef-
faires pour remplacer ceux qui manquent dans les
compagnies détachées ; on a été étonné d’y trou'
ver que le commiflaire a droit de forcer la volonté
des hommes admis à l’hôtel. Les 13 & 14 parlent
de la manière de remplacer les officiers de cès
compagnies ; le 15e dé/end d engager aucun invalide
fans la permiffion du fecrétaire d’état de la
guerre. L’article 21 eft remarquable par la défenfe.
de maltraiter les foldats a coups de canne ou de
bâton. Pourquoi, cette loi n’eft-elle pas générale ?
Et pourquoi l’officier affez peu délicat pour 1 enfreindre,
ne ferait-il pas puni févèrement par la
loi , & plus féyèrement encore par l’opinion ?
L’article 27 affeéîe 9 liv. à chaque invalide pour fon
entretien de linge & chauffure ; le rai veut que f i ,
lo.rs des revues,les invalides manquent de quelques-
uns des effets qui leur font neceflaires , ils leur
foient fournis partie fur leur propre paye, partie-
furies appointements de leur capitaine. Lesinvalides
détachés doivent , par cette ordonnance, ,
changer de gatnifon touts les deux ou trois ans;
& fous quel prétexte ? Sous celui des habitudes,
dangereufes qu’ils peuvent contradef dans leurs
garnifons. Hélas 1 à l’âge où l’onrabtient \es invalides,
ce qu’il y ,à de,plus dangereux , c’eft la fatigue
,c ’eft le défagrément de changer d’habitatiôn.
O u i, fans doute , laiflons longtemps dans Je rpême
endroit ces vieillards impotents ; qu’ils goûtent au
moins une fois.ayan^de defcçndre au.tbmbeau, le
plaifir de former des liaifons un peu durables.
En 1746, on porta à too"hommes chacune des
compagnies de bas - officiers invalides détachés à
Saumur, à Angers & au Fort-de-lEclufe. En 1747,
on réduifità 4 lieutenants chaque compagnie détachée
de l’hôtel ; mais on donna à chacun 37 l:v.
10 f. de paye par mois. En 1749 > Pn rétablit le
cinquième lieutenant on remit la ‘paye de chacun
fur l’ancien pied , c’eft-à-dire à 3.0 liv. La même
année , les compagnies détachées furent portées à
140 hommçs , & on forma pour la garde de la Baf-
tille. une compagnie de bas-officiers compofée de
87 officiers ou foldats. En 175 1 , une ordonnance
permit aux capitaines retirés à rhôtel, & qui étoient
en état de continuer leur fervice, de fe faire employer
dans les compagnies détachées en qualité de