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Ion Tite-Live , aux centuries de la première claffe ;
félon Denis d’Halicarnafle , à celles de la fécondé
celui-ci ajoute qu’on les attacha , fuivant leur âge ,
moitié aux centuries des plus jeunes ; que les trompettes
& autres intruments , divifés de même fuivant
l’âge , furent joints à la quatrième claffe ,
moitié aux centuries des plus âgés , moitié à celles
des plus jeunes. Tite-Live dit qu’ils firent partie de
la cinquième claffe.
Touts les citoyens dont les biens étoient au-def-
fous de 12,500 ou 11,000 as , furent exempts d’im-
pofition & de fervice militaire. Ceux-ci formoient
une fixième claffe, de beaucoup plus nombreufe
que chacune des cinq autres.
On difiingua cette claffe exempte de la milice ,
en probetaires , qui n’avoient que 15 as , ( 2025 1.) ,
& furent nommés ainfi, parce qu’ils ne fervoient
l’état qu’en lui donnant des citoyens, & encapite
cenjî, qui n’avoient aucun bien , ou tout au plus,
380 as , ( 510 liv. 6 f. ). Dans les befoins extrêmes,
on armoit les probetaires aux dépends de la république.
Marius fut le premier qui, dans la guerre
contre les Cimbres, enrôla la\plupart des capite
cenji, foit par befoin , foir parce qu’ils avoient contribué
à fon aggrandiffement. ( Aul. Gell. Nofl. At-
■ tic. , l. X V , c. 10. Av. J. C ., ï o i . ).
Après avoir réglé par âge le cens du peuple,
Servius établit que les citoyens au-deffous de dix-
fept ans , feroient comptés au nombre des enfants ,
( pueri ) ; ceux qui étoient parvenus à cet âge , inf-
crits comme foldats , & comme capables de fervir
la république. Il nomma juniores , touts les citoyens
qui étoient entre dix-fept & quarante-fix
ans feniores , ceux qui étoient au-deffus. ( Polyb.,
l. X , c. 17 , ErneJlL 8°. AuL Gell. , L X y c. 28. ).
, De dix-fept ans à quarante-fix , les citoyens
pouvaient être enrôlés pour les expéditions militaires.
Ils étoient libres de fervir avant ou après
•ces deux termes. Mais tout le temps pendant lequel
un citoyen fervoit"avant dix-fept ans, ne lui étoit
pas compté.
Pendant la fécondé guerre punique , ( de R. $41,
av. J. C. le fénat ordonna qu'on enrôleroit
dans l’Italie les citoyens capables du fervice militaire
, quoiqu’ils n’euffent pas dix-fept ans, & que
les tribuns, s’ils le jugeoient convenable , propo-
feroientau peuple de comptera ces jeunes gens les
années de fervice , comme s’ils avoient commencé
à dix-fept ans ou au-deffus. Après quarante fix ans ,
on n’obligeoit au fervice militaire, qu’en des cas
extraordinaires ; & on n’étoit employé le' plus fou-
vent qu’à la garde de la ville. Quelquefois on in-
vitoit les citoyens au-deffus de cet âg e , à s’enrôler
volontairement, & on les nommoit alors evocati.
Quant aux généraux, quelques -uns paffoient de
beaucoup ce terme: Camille fervoit encore à plus
de quatre-vingts ans. [ L iv . , l . X X V , c. 5. Plu-
tarch , in Camül. ).
Mais dans les befoins preffants , on paffa les
deux termes de a milice. Après la bataille de
.L E. V
Cannes , (T/V. I. X X I I , c. 5 7, de R. i')8,av. J. C.
2,15 ) , le diâateur, M. Junins , enrôla des jeunes
gens au-deffous de dix-fept ans ; & il, paroît que
ces enrôlements prématurés , étoient devenus fréquents
au temps des Gracques , puifqne C. Graccus
fit porter une loi qui défendoit de contraindre les
citoyens au fervice militaire avant dix-fept ans ,
( Plutarch. in Grâce. 3p. 837. A . de R. 632 , J. C. 9
121 ). Sous le confulat de P. Cornélius Ceihegur ,
& de M. Boebius , ( Liv. I. X L , c. 26 , de R. 572 ,
.iv. J. C., 1 8 1 .) , les préteurs eurent ordre d’enrôler
jufqu’à cinquante ans. Dans la guerre contre
Perfée , le fénat jugea néceffaire- de ri’accorder
l’exemption à aucun citoyen, depuis dix-fept ans
jufqu’à cinquante. (L iv ., I. X L l l , c. 33 , de R »
582, av. J. C. , 171
Levée des troupes,
Romulus ayant défigné dans chacune de fes
trois tribus, les jeunes gens qui étoient en état de
porter les armes, leur ayant nommé des officiers ,
n’avoit, lorfqu’il vouloit marcher à la guerre , qu’à
donner fes ordres aux tribuns. Ceux-ci les faifoient
paffer aux centurions, ceux-ci aux décurions , qui
affembloient aufli-tôt les troupes, & les condui-
foient au rendez-vous indiqué, ). Dionyf., l. I I 9
c; 14. H
Au temps de la république, Iorfque la guerre
étoit réfolue , le peuple affemblé par curies, décer-
noit aux confuls , & quelquefois aux préteurs , le
commandement des troupes, & les généraux faifoient
auffi-tôt les préparatifs de la campagne, lis
employoient trente jours , loriqu’une grande célérité
n’y étoit point néceffaire. Les jours étoient
nommés dits jujli. On plaçoit au haut diT capitole
deux vexilles , dont l’une étoit rouge ; c’étoit le lignai
de l’infanterie ; l’autre , verd de mer, étoit
: celui de la cavalerie , de laquelle Neptune étoit le
[ dieu tutélaire. Dans l’efpace de ces trente jours ,
1 on faifoit les facrifices ordinaires ; on prenoit les
aufpices ; on confulto'it les livres facrés ; le fénat
régloit le nombre des troupes , & ordonnoit l’enrôlement.
Le jour auquel les citoyens qui avoient
l’âge militaire , dévoient fe préfenter,, étoit indiqué
dans Rome par un édit confulaire , hors de Rome,
par des héraults ; & cet enrôlement fe renouvelloit
touts les ans , même pendant la paix. ( Liv. ,
/. X X X IX , c. 20. Dionyf. , /. VIII ,p. 5 53. Polyb. ,
l. V I , c. 17. L iv ., L X L I I , c. 33. ).
Le conful, le diélateur, ou par fon ordre, le
! maître de la cavalerie , & quelquefois le préteur ,
I faifoit l’enrôlement, Affis fur un tribunal, ou fur la
1 chaife curule, il faifoit appeller les jeunes citoyens
: ceux-ci étoient obligés de répondre; & on
les inferivoit fur le catalogue. La levée fie faifoit le
: plus fouvent au capitole ,& quelquefois au champ
, de Mars, Iorfque les confuls craignoient le conflit de
la puiffance tribuoitienne , qui ne s’étendoit pas
1 hors de Rome. (. Liv, , l, X X I I , c, 11 ; X X V , 3 »
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X X X IX , 10 ; X I I I , 32. Cicer de Invent.', I. Il
c. Ty; XL I1 I , 1 4 b alibi. De R ., 259 ,m . 1 -Ç .
404 ;d eR . 292, av. J. C. , 449. l i v . L XXVI,
c. 31. Polyb.:, I. V I , e. 17 .L iv ., L I I I , c.69. Oio-
n y f , l. VIII,p. 5 5 4 - )• - ,
On adopta dans la fuite une autre forme de
levée, au temps de Polybe. Les confuls déftgnés, &
le peuple, nommoienr d’abord les tribuns ; favoir,
quatorze , tirés du nombre de ceux qui avoient cinq
ans de fervice , & dix de ceux qui en avoient dix.
Lorfque touts les citoyens qui étoient en âge de
fervir, étoient venus dans la v ille , & que le jour
preferit pour la levée étoit arrivé , on les altem-
bloit au capitole. Les plus jeunes des tribuns ,
nommés , foit par le peuple, foit par les generaux
, fe partageoient en quatre diyifiotl's, parce
que la première & principale levée étoit de quatre
légions. Les quatre tribuns qui avoient été nommés
', les premiers étoient affignes a la première,
les trois fuivants à la fécondé,.les quatre autres à
la troiftètne , les trois derniers à la quatrième. Des
dix tribunsles plus âgés, les deux premiers nomÆiés
étoient placés dans la première légion , les trois fui-
vants dans la fécondé, les deux autres dans la
Polyb.,1. V i e . 17. ).
Cette nomination Ci répartition des tribuns étant
faite de forte que toutes les légions euffent un égal
nombre de chefs, ceux de chaque légion fiégeant
féparément, tiroient au fort les tribus les unes
après les autres , & appelaient celle dont le nom '
venoit de fortir. Ils y choififloient quatre jeunes ;
gens , auffi égaux qu’il étoit poffible par l’ige & la
nature. Les quatre premiers s’étant avances, les
tribus de la première légion en prenoient un , ceux
de la fécondé un autre & de même enfuite ceux
delà troiftème & de la quatrième. Quatre autres
jeunes gens ayant été choifts , & s’étant préfentés
comme les premiers , les tribuns de la fécondé
légion avoient cette fois le premier choix, & ceux
des autres enfuite ; de forte que les tribuns de la
première prenoient le dernier. Le choix fur les
quatre fuivants, appartenoit aux tribuns de la troi-
fième légion , & le dernier des quatre reftoit à
ceux de la fécondé. En fuivant toujours cet ordre
alternatif, les légions étoient à-peu-près égales.
Lorfqu’on avoit levé de cette manière le nombre
des foldats preferit , on choiftffoit les cavaliers.
Mais cet ufage ancien ne fubftftoit plus au temps de
Polybe. Alors , c’étoient ceux-ci qui, d’après l’état
du cens , étoient choifis les premiers par le cen-
feur. On dreffoit un catalogue général de chaque
légion, & touts les centurions avaient celui de leurs
troupes. Ils déftgnoient un foldat vivant par un
T écrit à la marge ; un foldat mort, par un © & un
tiron ; au-deffous de dix-fept ans , par un A ma-
jufcule. ( Ifidor. Origin., L. I , c. 23. ).
Lorfqu’ôn n’avoit befoin que d’un petit nombre
de troupes , on tiroir au fort les tribus ; & celles
-qu’il avoit marquées fourniffoient feules les fol-
L E V 17?
dats. L’an de Rome 602, le peuple ayant accufé
les confuls d’n fer de partialité dans les levées , &
d’enrôler pour les expéditions les moins périlleufes,
ceux qu’ils vouloient favorifer , le fénat ordonna
que pour former les légions , on tireroit les foldats
au fort. ( Liv. /. I V , c. 4 6 . Appian. Iber, p. 282. ).
Temps du fervice,
La durée du fervice fut réglée, pour la cavalerie,
à dix ans ; pour l’infanterie , à feize , & même jufqu’à
vingt quand les circonftances l’exigeoienr. Aucun
citoyen ne pouvoir exercer de charge civile
qu’après avoir fervi dix ans. ( Polyb; /. VI. c. 17).
Ces loix varièrent fous les empereurs. Mécène
confeilloit à Augufte de laiffer au foldat quelques
années avant celles de la vieilleffe, afin qu’elle fût
tranquille & commode. Sous Tibère , les légions
fe révoltèrent, parce qu’il n’y avoit plus rien de
fixe pour la durée du fervice ; elles demandèrent
le renouvellement de l’ancienne lo i , qui en fixoit
la durée à feize ans , & qui fubfiftoit encore pour
les gardes prétoriennes. Celles des Gaules fuivirent
cet exemple. Il y avoit dans celles-ci des vétérans
qui avoient fervi plus de trente ans. L’empereur
ordonna de congédier ceux qui avoient fervi vingt
ans, de licentier ceux qui en avoient fervi feize ;
i mais de les retenir aux enfeignes, en les affranchif-
fant de tout fervice , excepté le jour d’un combat.
( Dio. L. I. I l , de R. 726. *av. J. C. 17. Tacit.
1 annal. I. I , ap. J. C. 14,37 ).
Le commencement du fervice militaire ne fut
pas mieux obfervé. Hadrien avoit quinze ans lorf-
. qu’il y entra. Parvenu à l’empire, il défendit de
recevoir des foldats trop jeunes, & de les retenir
au-delà du terme fixé par les loix anciennes ; cependant
l’abus continua. On voit par une infeription
du règne d’Antomn Pins ( de J. C. 138— 161 ) ,
qu’un jeune homme de quatorze ans commandoit
une turme dès fa première campagne. Vers le
temps dé Gordien-le-Jeune ( de J. C. 23 5—- 1 4 4 ) ,
on enrôla des enfants q u i, fans faire aucun ferv
ice, recevoient la ration militaire. Mifithée , beau-
père &miniftre de ce prince, voulut en vain réta^
blir les anciennes loix. .( Fabretti. p. 1 1 6 , infeript.
297 ).
Taille & condition.
La plus grande taille du foldat romain , celle
dont parle Végèce, & qu’il dit avoir été recherchée
avant lui pour les cavaliers des ailes & pour les
foldats des premières cohortes , étoit de fix pieds
( < pieds 5 pouces 3 ,6 lignes ) , ou tout au moins
de cinq pieds dix pouces romains ( 5 pieds, 3 pouces
6 lignes ) ; la taille moyenne étoit de ( 5 pieds 7
pouces), 5 pieds 10 lignes; mais on prenoit au-
deffous , même dans les gardes prétoriennes. Un
Romain s’étant préfenté à l’empereur Hadrien pour
les cohortes prétoriennes , lui dit qu’il avoit cinq
pieds fix pouces ( 4 pieds xi pouces , 10 , 3 ) 9