
propriétaire de biens fonds qui ne l’auroit f>â5 èiU*
pêché; ( Cod. Theod. leg. I , de fil. milit. de J. C.
319. ld. de Tiron. les:. IV , de J C . 367. Id, les. V ,
de J. C. 368— 370 ).
Le nombre des mutilés augmentant de jour en
jour , Théodofe ordonna qu’ils ne fuffent point
exempts du fervice ; mais que tels qu’ils étoient,
ils en fupportafient les travaux , fans pouvoir en
obtenir les grades & les honneurs. Quant 'aux habitants
des provinces qui étoient léfés par ces délits
, parce que fouvent ils ne trouvoient pas le
nombre d’hommes qu’on leur demandoit, le prince
leur permit de préfenter, pour un foldat qu’ils dévoient
fournir, deux jeunes gens mutilés. ( Id. de
tiron. leg. X , de J. C. 381 ).
Le droit militaire des Romains diftinguoit le foldat
déferteur du vagabond, nommé emanfor. Celui-
ci ,étoit le foldat qui, après quelque temps d’ab-
lence , revenoit volontairement aux enfeignes ; le
déferteur étoit celui qu’on y ramenoit après une
longue abfence. Les édits de Germanicus Cæfar
firent quelque changement à cette diftin&ion. Ils
portoient que le déferteur, foit qu’il revînt & fe
présentât de lui-même, foit qu’il fût pris & reprè-
fenté , ne fubiroit pas la peine de la défertion , mais
feroit regardé comme emanfor, quel que fût celui à
qui il fe préfenteroit , ou par qui il feroit pris.
( Digefl. leg. I I I , §. 2 & 3. Id. §. 13 ).
Un refcript d’Hadrien ordonnoit que les foldats
qui reviendroient du camp des barbares , jouiroient
de tours leurs droits, s’ils pouvoient prouver qu’ils
avoient été pris, qu’ils s’étoient évadés , & qu’ils
n’étoient point transfuges ; mais comme les preuves
étoient difficiles, le légiflateur prefçrivit de recevoir
l’affirmation de celui qui auparavant avoit été
eftimé & réputé bon foldat, & de rejetter celle du
foldat pareffeux, négligent, vagabond, vivant peu
avec fa chambrée. ( Id. §. 6 ,de J. C. 117— 138 ).
. Le même empereur voulut qü’un transfuge qui
arrêterait plusieurs voleurs , ou déclareroit d’autres
transfuges, obtînt fa grâce ; mais qu’on ne l’accordât
point à celui qui n’offiriroit que la promeffe de
fes fervices. ( Id. §. 8 ).
Antonin Pie ordonna que le déferteur qui feroit
livré par fon père , feroit mis dans une troupe inférieure
, afin , dit ce prince, qu’un père ne pa-
roiffe pas avoir livré fon fils au fupplice. ( Id. leg.
X I I I , §. 6 , de rg milit. de J. C. 138— 161 ).
Une loi de M. Aurele, confirmée par Cara-
callà & par Alexandre Sévère , ordonnoit que les
biens des foldats morts déferteurs fuffent confif-
qués. ( Cod.Juflinf leg. IV 9 de rg milit. de J. C.
1.93^-117 )■ , , _
Septime Sévere & Caraçalla voulurent que le
déferteur qui fe préfentoit lui-même après cinq ans
d’abfence, fubît la peine de la déportation. ( Digefl. '
leg. X I I I , 6 , de re milit. de J. C. 193—7-217 j.
Un refcript de Caraçalla ordonnoit que çelui
qpi , après la défertion , s’enroleroit dans une
jaytrf milipe? ou fouffriroit qu’on le choisît ? f$t ,
puni militairement ; mais fi un déferteur revenons
de lui-même à fes enfeignes , l’indulgence de l’empereur
permettoit qu’on le déponât. ( Id. leg. IV .
de J. C. 212 , §. 9. Id. leg. V , §. 4 )..
Dans ces temps où tout dëpendoit de la volonté
du prince régnant, l’intrigue & la faveur impoJ
foient quelquefois filence à la loi ; Gordien écri-
voit à un de fes fujets; « en nous repréfentant que
le mari de votre fceur, rétabli par notre indulgence,
a été fept ans loin de fes enfeignes, vous défirez
fans raifoii que ce temps lui foit comptécomme
s’il eut fervi dans les camps. A i n fi , excepté le*
temps accordé aux émdnfeurs, pour fe repréfenter,
il doit achever celui que'la loi prefcrit, & ne peut'
exiger de paye pour celui de fon abfence. ( Cod.
Ju(l. leg. V , de re milit. de J. C. 235 ).
Sous le règne de Valentinien & de Valens , un
grand nombre de brigands & de déferteurs S’étant
réfugiés dans les Alpes ,* Valentinien crut nécef-
faire de févir contre ceux qui recéloient les déferteurs.
Il fit publier dans tonte l’Italie & dans les
Alpes, une ordonnance portant que tout Plébeïn
chez qui on prendroit un déferteur , feroit condamné
au travail des mines ; que s’il étoit d’une
condition plus élevée, la moitié de fes biens fe-
roient confifqués , & que les officiers , de quelque
juge que ce fû t, fubiroient la même peine, s’ils
admertoient des déferteurs dans leurs fociétés, &
ne les dénonçoient pas. ( Cod. Theod. de delert. leg.
1 y de J. C. 367 ). ;
Gratien, Valentinien I , & Théodofe-le-Grand,
ajoutèrent à la rigueur de cette lo i; ils condamnèrent
au feu tout régifleur qui fouffriroit qu’un
habitantd’une antre terre, propre à la milice ou
déjà préfenté, fe réfugiât fur le fond qu’il faifoit
valoir ; ajoutant que fi cette peine prononcée contre
les efclaves régifleurs ne fuffifoit pas , ils la fe-,
roient fubir aux poffeffeurs. des biens-fonds. ( ld.
leg. I l y de J. C. 3.79
Le télonaire , ou colle&eur du rachat des nouveaux
foldats , qui dénonçoit un déferteur, fut
exempté pour deux ans de la charge nomméepro-
toflafie y qui confiftoit à lever les impofitions. ( Id.
leg. I I I , de J, C. 380 ).
Par une autre ordonnance de Valentinien I ,
celui qui donnoit retraite à un déferteur dans fa
terre, en perdoit la poffeffion, La peine du feu fut
confirmée contre le régifleur-qui fe rendoit complice
du crime de défertion en recelant le coupable,
peut-être dans le deffein tle nuire à fon
maître. L’efclave qui dénonçoit un déferteur obte-
noit la liberté ; l’ingenu de condition obfcure ,
l’exemption des charges civiles ; & la loi ne con-
cernoit pas feulement ceux qui retiroient des tirons
fugitifs , mais ceux qui étoient convaincus
d’avoir donné à d’anciens foldats une retraite hon-
tçufe. ( Id. leg. V I I y de J. C. 3 7 5 ).
La loi regardoit comme déferteur tout foldaç
qui, en temps de guerre, n’étoit point à fes enfeignes.
Celui qui fe repréfentoit volontairement,
pbtenoi|
P E I
, • ü «rvafe • mais celui km & cachoît par
UTO lâ chié f r
iminelie, en quelque lieu qu’il fût
cris foit par le maître de la maifon ou il s etoit
retiré, foii par les ma giftrats qu i v e i llo ie n t au d e h
o r s , devoir ê tre liv r é à la r ig u eu r de la ju f t i c e , &
mérir uar le g la iv e d’une mort ign om im eu fe . Si pa r
L e u r o u fo iW e f fe , le r e û e u r de la p ro v in c e ne
in a im en o it pas la lo i dans toute fa fe v e n te | il de-
v o i t ê tre pun i par la perte d e fa -rép u ta tion § g de
fo u pa trimo in e , & les p r in c ip a u x de fo n tribunal
d é v o ien t fu b ir u n e f » ! « cap ita le . ( ld. lcS. i r ,
Æ m m de j . c . 3 8 0 . ) • . .
T h é o d o fe - le -G r a n d o rd o n n a q u e fi q u e lq u un
r e tiro it un d éfe r teu r d ans fa te rre on- dans fa mat-
fo n , & q u ’il y re flâ t lo n g tem p s , le regiffeur en
q u i c e c r im e auroit été v o lo n t a i r e , fu b iro it u n e
peine c a p ita le , & qu e le proprié taire qui en au ro it
M com p lic e fe ro it puni par la perte d e fa te rre ou
le d éfe r teu r fe fe ro it cache . ( ld. Ug. V , de J . L.
^^11 v o u lu t qu e fi un tiro n d é fe r to it d ans l ’an n ée
d e fa préfentation , & peu d e temps a p r e s , le c o n tribuant
qui l ’a v o it p r é fe n té , p a y a t au fife le prix
f ix é p o u r u n no uv e au fo ld a t , pa rc e qu il d e v o n
être a tten tif à fo u rn ir des hom m e s qui p e r fe v e -
vaffent con ftam mént dans le fe r v ic e , & no n pas
d es fugitifs. I l p ro n on ça q u e le s régiffeurs qui aur
a ien t caché des déferteurs. fe ro ien t liv r e s aux
flammes , q u e le maître c om p lic e fe ro it puni de
m o r t , & qu e fe s b ien s fe rmen t con fifq u és . (, ld.
U g .V I .d e J . C. 38a). ■ I
Une ordonnance du meme prince, adreflee au
yicaire du diftria de Pont, preferivoit a ceux qui
fauroient avoir dans leurs terres des voleurs ou
des déferteurs, de les dénoncer dans fix mois a
compter de la date de cette ordonnance, ou de les
faire faifir & traduire devant le juge , fous peine
de la confifcation du bien-fond dans lequel on
trouveroit enfuite ces voleurs ou déferteurs. Si le
maître de la terre paroiffoit l’avoir ignore, les re-
ciffeurs, après le même efpace de temps , dévoient
fubir un e peine capitale, &ceux de 1 empereur n en
étoient point exemptés. ( Id. leg. V i l fi* d Ü I , de
id. 383 &403 ). . . ,
Une autre ordonnance de Valentinien, adreiiee
à Florian , préfet du prétoire, portoit que , quiconque
auroit reçu un déferteur , çu le faurqit caché
dans fa terre, fi dans l’efpace de deux mois
après la publication de cet edit, il ne le
faifir & préfenter au juge ordinaire, feroit puni
fuivant fon rang.& fa qualité; favoir ,.par le fuf-
tuaire ou les travaux de mine » s’il étoit fujet à une
peine co rp o r e lle& quelquefois par le banniffe-
ment ; ou f i , par fa naiffance & fes dignités, il
étoit exempt des peines corporelles , contraint a
fournir pour chacun de ceux qu’il n’aura pas craint
de receler, dix jeunes gens des plus propres au
fervice militaire, ou cinquante livres d’a.rgent,
•f 3763 liv. 13 f. Le régifleur ou le colon convaincu
d’avoir caché un déferteur .à l’infçu ,du
maître de la terre, devoit fubir une peint capitale:
Mais toute recherche fut interdite à l’égard des ti-;
rons fugitifs pour lefquels on pouvoit prouver que
le prix fixé avoit été payé.
Les déferteurs arrêtés dévoient etre préfentes
aux juges, à moins que le préfet du prétoire ne fe
trouvât dans la province, eu bien quelques-uns
des c h e f s de troupes qui avoient droit de condamner
à une peine capitale ; les accufés étoient inter-,
rogés , mis à la queflion , & envoyés par exécution
du juge ordinaire ou par le tribunal du recteur
de la province au préfet du prétoire, qui faifoit
fubir aux déferteurs la peine prononcée contre
eux. .
Honorius ordonna que quiconque fachant qu un
déferteur étoit caché dans fa maifon ou dans fon
patrimoine , & dans une poffeffion retirée & trèï
éloignée, .le feroit conduire auflïtôt volontairement
à ceux qui étoient chargés des recherches de
ce genre , ou à leur défaut, au reéleur de la province,
obtiendroit fon pardon 3 mais que fi dans
l’efpace de quatre mois après la publication de cat
édit, on ne s’y conformoit pas, le criminel feroit
tiré de fonafy le, & le receleur payeroit pour un
déferteur une livre d’o r , ( 1.09-1 liv. 8 f. ) , pour
deux , deux livres d’o r , ou fourniroit deux jeunes
gens en état de fervir ; & comme plufieurs nouveaux
foldats qui n’avoient point encore été in-;
corporés , ou d’autres q u i, ayant reçu la marque ,
ne pouvoient pas être regardés comme ayant fervi
fous les enfeignes , il fut ordonné que quiconqua
retienâroit un nouveau foldat, le rendroit avec
deux tirons, ou payeroit au fife deux livres d or.
Mais cet édit ne comprenoit pas. ceux qui avoient
obtenu leur congé , même pendant l’ufurpation
récente d'Eugène, pourvu quil fut conftate que
c’étoit a [très avoir fait leur temps, ou pour caufe
d’infirmités. Quant aux efclaves qui étoient entrés
dans les troupes , & que l’autorité légitime des
juges aveit rendus à leurs maîtres, ceux-ci pou-,
voient les retenir fans crainte de la loi. ( Id. leg.
I X , de J. C. 3 9 6 ) . ............................. . . ,
Arcadius & Honorms ecnvoient a Théophile ,
vicaire d’Afie : « Si tu apprends que 4 es foldats
ayant quitté leurs troupes errent çà & là^ dans les
provinces , fais-les arrêter & garder jufqu’à ce qu’il
nous en ait été rendu compte , & que nous ayons
décidé ce qui doit être fait. Si quelque foldat eft
trouvé dans une province hors de fa légion, &
qu’il échappe enfuite , qu’il foit puni par la confifcation
de touts fes biens , & par 1 interdiâion de
tout grade militaire. ( Id. leg. X I I I , de J. C. 398
Honorius & Théodofe voulurent que les regif-
feurs de bien-fonds qui auroient cru devoir retirer
des tirons fugitifs , & ne les auroient pas déclarés
volontairement, fuffent traduits en juftice, & punis
comme rebelles & infraâeurs des ordonnances.
( I d .i tg .X X I ) . ,
Honorius prefçrivit aux protclUurs envoyés dans
les proyinçes ? la recherche des vagabonds, de