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capitaine en fécond. En 175 3 , on régla les forma-
*/rS- clue_1^ev0’ent: obferver les officiers, les bas-
omciers & les foldats détachés de l’hôtel royal des
invalides , qui défiroient rentrer au fervice. Le 26
février 1764 , les compagnies détachées éprouvèrent
de grands changements : au lieu de 17 compagnies
de bas - officiers , il n’y en eut plus que
12 ; au lieu de 130 compagnies de fufiliers , il n’y
en eut plus que 65 : on conferva les quatre compagnies
de canonniers ; on donna à toutes ces compagnies
une nouvelle forme; & on renvoya à l’hôtel
ou dans les pro/inces | Ils fujets qui n’étôient
plus employas. Le 30 novembre de h même année
, une nouvelle ordonnance fit éprouver aux
compagnies détachées quelques variations , mais
peu confidérables. Le 15 décembre 1766, on fixa
dérerminement le fort des compagnies détachée«.
Nous allons faire connoître les parties de cette ordonnance
qui font en vigueur. Les 8 compagnies
de canonniers eurent , le capitaine en prunier ,
1600 !iv. 10 f. ; le capitaine, en fécond, 910 liv.
10 f ; chacun des 3 fergents , 234 liv. ; chacun des
3 caporaux, 180 liv. ; chacun des 3 appointés ,
162 liv. les 13 canonniers de la première clafTe ,
chacun 144 liv. ; les 15 canonniers de la fécondé
clafTe , chacun 133 liv. ; les 23 canonniers de
la troifieme clafie, 126 liv ; le tambour, 144 liv.
Les compagnies fervantau lôuvre & aux rhuileries
eurent, le capitaine commandant , 1140 liv. ; le
capitaine en fécond , 900 liv. ; à chacun des cinq
lieutenants , 360 liv. ; à chacun des fix fergents ,
a 16 liv ; à chacun des fix caporaux , 162 liv. ; à
chacun des fix appointés , 144 liv. ; à chacun des
88 bas - offi :iers , 126 liv. Les compagnies de la
baftille & de 1 arfenal eurent, le capi aine en pre
inier, 1316 liv. 10 f . , le capitaine en ecoud ,
1080 liv. ; le premier lieutenant, 900 liv. ; chacun
des 2 autres lieutenants , 720 liv. ; chacun des 4
fergens , 270liv. ; chacun des 4 caporaux, 216 liv.;
chacun des 4 appointés , 198 liv. ; & chacun des <
70 bas-officiers, 188 liv. Le capitaine de la compagnie
du château de Vincennes , eut 1472 liv. • le j
refte de la compagnie fut traité comme les compagnies
de l’arfena1. P^r une ordonnance du premier
août 1768, le roi régla le fervice des in v a lid e s détachés
dans les forts & les châteaux. Chacun d’eux
dut avoir quatre nuits <;le repos ; & ils ne durent
faire des patrouilles que lorfqu’ils feroient de garde.
Le premier o&obre 1770, on affcâa deux compagnies
de bas - officiers à l'Ecole Militaire : elles
furent compofées de 69 bas-officiers & de 2 tambours
, à 126 liv. chacun ; de 3 appointés . à 144 liv.
chacun; de 3 caporaux, à 162 liv. chacun ; de 3
fergents , à 216 liv. chacun : le capitaine en fécond
eut 900 liv. ; & le capitaine en premier 1075 liv.
ro f. On porta par cette même ordonnance , à 7 ,
le nombre des compagnies de bas-officiers détachées
dans les provinces : elles furent compofées d’un
capitaine, cui eut 1027 liv. 10 f. ; 2 lieutenants,
370 liv. 10 f. chacun ; 2 fergents, 227 liv. chacun ;
1 n y
4 caporaux, 171 liv. chacun ; 2 appointés, 133 livi
chacun ; 44 bas-officiers., 133 liv. chacun: ils furéWt
habillés tous les trois ans; Le 17 juin 1776, M. de
Saint-Germain mit les compagnies détachées fur le
pied fuivant : II forma 16 compagnies de bas-officiers
, 8 de canonniers , & 65 de fufiliers. Des 16
compagnies de bas-officiers , 11 refièrent pour Paris
& les environs , & 3 furent détachées dans
les provinces. Les compagnies de canonniers & de
bas officiers , confervèrent la folde & la compofr-
tion dont nous venons de donner le dérail. Les 65
compagnies de fufiliers, turçnr compofées d un capitaine,
à 1008 liv. par an; de 3 lieutenants , à
406 liv. 10 i. ; de 2 fergents , à 201 liv. ; de 2 caporaux
. à 147 liv. ; de 2 appointés , 129 liv. ; & de
44 fufiliers à 111 liv. par an. Le 16 novembre
1783 , les appointements des lieutenants des 6ç
compagnies de fufiliers, furent portés à 1 liv to f,
par jour ; c’eft-à-dire , 340 liv ., au lieu de 406 liv.
10 f. qu ils avoient auparavant.
Tel efi le pied fur lequel font aéluellement les
compagnies détachées de l’hôtel royal des Inva*
lides.
§. I I I .
Des invalides répandus dans les provinces.
La guerre longue & cruelle que le traité de Ver-
failles termina , ayant porté à 30.000 , Je nombre
des officiers ou d .-s foldats incapables de continuer
leurs (ervices , on imagina enfin , qu’il valoir mieux
renvoyer une grande pirfie des invalides dans leurs
provinces , 8c au feio de leurs familles , que de les
tenir entafles à l’hôtel , ou-relégués prefqu inutilement
dans les forts & les châteaux du royaume :
en conféquence, Louis XV rendit, le 26 février
1764, une ordonnmee par laquelle il permit à
touts les invalides retires à l'hôtel , & à touts ceux
qui formoient les compagnies détachées , de fe retirer
dans leurs pays, & de s’y marier: il accorda
a chacun de ceux nui (e rctireroient,-une paye proportionnée
au grade qu’ils avoient obtenu.' Les
lieutenants colonels e, rent 300 liv. ; les commandants
de bataillon. <00 liv. ; les capitaines de là
première clafie , 300 liv. ; ceux de la fécondé §
230 liv. ; les lieutenants, 200 liv.; chaque maréchal
de-logis de la clafie intermédiaire . 3 f. par
jour, ou 90 liv. par an ; chaque bas-officier, 4 f,
par jour, ou 72 liv. par an ; chaque foldat, 3 f. par
jour, ou 34 liv. Les officiers dévoient être payés
touts les fix mois ; les foldats & les bas-officiers ,
touts les mois. Outre ce traitement, on accorda aux
invalides qui fe retirèrent dans leur pays, un habillement
complet ; & ils durent jouir des privilèges
dont on trouvera le détail dans l’article Invalides,
du diélionnaire de Jurifprudence, faifant partie de
cette Encyclopédie. Les foldats étrangers obtinrent
le même traitement qi e les loldats nationaux ', à
condition qu’ils ne prendroient pas de fervice che*
l ’étranger. Leur folde dut leur erre payée par le nifc»
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niftre du roi dans le pays qu’ils habiteroient» Cette
ordonnance produifit 1 effet quâon devoit naturellement
en attendre ? plus de 12,000 officiers ou foldats
rentrèrent, comme nous l’avons déjà dit, dans
leurs provinces 8c le fein de leurs familles. Le 30
novembre 1764 , le roi rendit une nouvelle ordonnance
concernant les invalides retirés dans les provinces
: cette loi preferit les formalités qu’ils dévoient
obferver pour le payement de leur folde.
Par une ordonnance du 13 décembre 1766 , les
officiers, les bas officiers & les foldats retirés dans
les provinces ,ne durent plus pafier touts les mois
la revue des commiflaires ou des fubdélégués : ils
furent payés de leurs penfions, en envoyant chaque
mois aux intendants des provinces ou a leurs pré-
pelés , un certificat du gouverneur de l’hôtel, c*. un
du curé de leur paroiflê. Le 17 ayril 1772, les in valides
répandus dans les provinces , éprouvèrent
les changements fuivanrs : ils furent divifés en 34
compagnies : on donna à chacune de ces compagnies
, le nom d’une des généralités du royaume.
Les officiers , les bas-officiers & les foldats penfion-
nés , furent obligés par'cette ordonnance, de fe
préfemer touts les deux mois , en uniforme, devant
le fnhdclégué le plus voifin du lieu où ils avoient
établi leur domicile : ils dévoient perdre leur paye
toutes les fois qu’ils manqueroienr à pafier cette
revue. Ils ne pouvoient changer de domicile fans
la permiffion du commifT-ire de guerre ou du fub-
délégué de 1 intend ant. L’article 17 de cette même
ordonnance , permet auxofiieiers , aux bas officiers
& aux foldats penfionné , de demander au gouverneur
de ’hôtel des Invalida , d’être employés, ou
dans les compagnies détachées, ou même à J’hôrel : r
mais ce même article défend que les foldats pensionnés
pi i lient entrer dans les compagn ies détachées
vu.fines de leur domicile , & veut qu’ils
fuient envoyés dans celles qui font fur les frontières.
L’article 26 d fend de fiifir , fous quelque
prétexte que ce foit, la penfion des invalides , à
moins d’un ordre particulier du fecréraire d’état de
la guerre, ou du lieutenant de la province; & encore
le minifire & l'intendant ne peuvent ils en
faire retenir que la moitié. Les invalides & les foldats
penfionnés qui tombent malades , doivent être
admis dans les hôpitaux de charité, en remettant,
au profit defdits hôpitaux , la penfion dont ils
jouifient. Le 10 novembre 1772 , une ordonnance
régla les penfions qu’on accorderoit à l’avenir. Ces
penfions , quoiqu’un peu confidérables pour l’état,
n’étoient cependant pas excefiives , & elles étoient
proportionnées aux grades 8c aux fervices. Cet arrangement
dura jufqu’au moment où M. de Saint-
Germain partit. Il commença par réduire les foldes
& demi foldes d’environ un tiers, & il régla enfuite
les penfions de retraite , d’après le tarif fuivant : A
chaque fergenr-n.ajor de l’infanterie françoife , allemande
, irlandoife, italienne & corfe, 300 I. ; à chaque
fergent des grenadiers, 180 l. ; à chaque fergent
de fufiliers , 168 liv. ; autant à chaque fourrier-écri- I
I N V P7
vain ; a chaque caporal de grenadiers, 126 liv. ; à
chaque caporal de fufiliers , 120 liv. ; à chaque grenadier,
90. liv.; 8c chaque fufilier , chaffeur ou tambour
, 80 liv. Dans la cavalerie , les dragons & les
hnflards, le maréchal-de logis en chef, eut 300 liv. ;
le maréchal-de-logis ordinaire , 200 liv. ; le fourrier
écrivain , 168 liv .; le brigadier, 126 liv .; le.
cavalier, dragon , chaffeur, huffard 8c trompette ,
90 liv. Il faut avoir fervi huit ans dans le grade
qu’on a obtenu , pour en avoir la penfion ; fans
quoi, on n’obtient que celle du grade inférieur. Sa
majefté fe réferve cependant de difpenfer de l’obligation
de huit années de fervice, ceux qui auront
reçu des blefiùres confidérables à la guerre. Tout
homme qui obtient la récompenfe , doit avoir tours
les huit ans un habillement neuf, eftimé361iv.5
tour homme qui a trente ans de fervice , jouit,
dans les provinces où la raille réelle a lieu, de
l’exemption de la taille induftrielle & des autres ini-
pofitions perfonnelles pour raifon de trafic , in*
duftrie , exploitation auxquels il peut fe livrer ; &
dans les provinces où la taille n’eft point réelle, les
vétérans retires avec penfion , font exempts de la
taille ou fubvention perfonnelle 8c induftrielle ,
ainfique des autres impofitions perfonnelles, quand
même, ils feroient quelque commerce : tout homme
qui a opté pour 1 hôtel, ne'peut plus demander !a
penfion ; niais l’homme qui a préféré la penfion, efl
reçu à l'hôtel quand il y a des places vacantes ,
pourvu que Tes infirmités le mettent dans l’impoffi-
bilité de vivre chez lui. Une ordonnance du 9 mars
1778, a apporté quelques changements dans les dif-
pofitions de l’ordonnance dont nous venons de
rendre' compte. Lesécbevins, fyndicsoucolle&eurs
du lieu qu'habitent les foldars penfionnés , font au-
torifés à leur payer touts Iss deux mois, la partie de
leur penfion échue : on excepte cependant les mois
d’avril 8c de mai, & ceux de novembre & décembre
, qui doivent être payés parles fubdélégués.
Les invalides penfionnés , doivent, à ces deux
époques , fe préfenter en uniforme devant les pré-
pofés de l’intendant de leur province. Quand ils
changent de département, ils doivent fe munir d’un
certificat de ceffation de payement Les commif-
faires des guerres font obligés de pafier en revue
une fois chaque année, les foldats penfionnés de
leur département : l’ordonnance leur preferit de
pafier certe revue dans le mois de juillet, & de
prendre les jours que les fubdélégués ont affectés
pour le payement des penfions. L-’ordonnance
preferit aux curés d’envoyer^au fecrétaire d’état de
la guerre , 8c au fubdélégué ae l’intendant, un extrait
mortuaire des officiers , des bas-officiers &
des foldats penfionnés. Cet extrait doit être légalifé.
Les habits doivent être fournis en nature à ceux qui
ont obtenu des récompenfes militaires. Un article
de cette même ordonnance, veut que les commif*
faires des guerres , lors de leur revue du premier
juillet, inf, edenr les habits des penfionnés , faffent
réparer aux dépens de chaque homme ceux qu’ils